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Responsabilité du syndicat

Chute d’un copropriétaire provoquée par un parking-bloc

Parking bloc sur emplacement privatif de stationnement

Syndicat non tenu d’éclairer les emplacements privatifs

Absence de responsabilité du syndicat.

 

Cour d’appel de Nîmes 1re Chambre B  9 septembre 2008

Décision attaquée : TGI  Nîmes du 15 septembre 2005

 

N° de RG: 05/04265

 

 

 

Synd. de copropriété RÉSIDENCE LE FLAMANT

 

C /

 

X...

 

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

 

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

 

CAISSE RSI LANGUEDOC ROUSSILLON

 

 

 

APPELANT :

Syndicat de la copropriété de LA RÉSIDENCE LE FLAMANT

poursuites et diligences de son syndic la SA GESTRIM (6 Bld des Arènes à NÎMES 30000)

 

INTIMÉES :

 

Madame Josette X... épouse Y...

 

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU GARD

 

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

 

CAISSE RSI LANGUEDOC ROUSSILLON

 

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Avril 2008

 

COMPOSITION DE LA COUR

[…]

 

DÉBATS :

à l’audience publique du 26 Mai 2008, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2008.

 

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

 

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 09 Septembre 2008, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

 

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

 

Vu l’appel interjeté le 17 octobre 2005 par le syndicat de la copropriété de la résidence le Flamant du jugement prononcé le 15 septembre 2005 par le tribunal de grande instance de Nîmes à l’encontre de Madame Josette X... épouse Y..., la Mutualité sociale agricole, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard et la caisse RSI Languedoc-Roussillon venant aux droits de CMR Languedoc-Roussillon.

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 16 avril 2007 par le syndicat de la copropriété de la résidence le Flamant, appelant, le 3 avril 2007 pour la caisse RSI Languedoc Roussillon venant aux droits de la CMR Languedoc Roussillon et le 10 avril 2008 par Madame Josette X... épouse Y..., intimées, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé du litige et des prétentions respectives,

Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 11 avril 2008.

 

Le 8 septembre 2002, vers 22 heures, Madame Josette X... épouse Y... a heurté la béquille d’un réservateur de place de parking alors qu’elle marchait dans le parking dépendant de la copropriété Le flamant à Port-Camargue.

Madame X... a fait assigner le 9 octobre 2003 sur le fondement de l’article 1382 du Code civil le syndicat de la copropriété de la résidence Le flamant et la Mutualité sociale agricole du Gard devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.

Le docteur B..., expert désigné par le juge de la mise en état, a déposé son rapport le 27 septembre 2004.

Par jugement du 15 septembre 2005, le tribunal a condamné le syndicat de la copropriété de la résidence Le flamant à payer :

 

à Madame Josette X... les sommes de :

 

- 7 000 € au titre du préjudice lié à la douleur,

- 2 000 € au titre du préjudice esthétique

 

et, après déduction des sommes directement payées à la CMR,

 

- 3 266 € au titre de l’ITT,

- 3 500 € au titre de l’IPP

 

à la CMR :

 

- la somme de 10 575,04 € au titre des frais médicaux

- la somme de 760 € au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

 

Le tribunal a également condamné la copropriété Le flamant à payer à Madame X... la somme de 1 000 € et à la CMR la somme 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.

 

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le flamant a régulièrement interjeté appel de ce jugement en vue de son infirmation demandant à la cour de juger que sa responsabilité ne peut être engagée au visa des articles 2 et 10 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que l’article 1382 du Code civil et de dire que l’arrêt sera commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard et à la MSA du Gard.

À titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement, il demande que le préjudice de Madame X... épouse Y... soit fixé à la somme de 9 075,04 € au lieu de 10 575,04 € au titre des frais médicaux.

 

Il réclame la condamnation de Madame X... épouse Y... au paiement de la somme de 1 500 € pour ses frais irrépétibles.

Il expose en substance à l’appui de son recours qu’il ne peut être responsable au regard des dispositions du règlement de copropriété des dommages causés aux copropriétaires résultant d’un défaut d’entretien des parties privatives.

 

Il soutient que le règlement de copropriété précise que les emplacements de parking sont des parties privatives et non des parties communes à usage privatif.

 

Il conteste l’existence d’une faute au niveau de l’éclairage ainsi que les attestations versées soulignant que le constat d’huissier réalisé près d’un an après les faits ne permet pas d’identifier l’emplacement sur lequel Madame Y... aurait chuté et que celle-ci connaissait parfaitement les lieux en sa qualité de copropriétaire de la résidence.

 

Il invoque encore la faute de la victime et l’absence de preuve du caractère anormal de la chose.

 

Madame Josette X... épouse Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 2 000 € pour ses frais irrépétibles.

Elle précise en l’état de l’argumentation adverse que son mari à la suite de la chute l’a ramenée à Bagnols-sur-Cèze, où ils sont domiciliés, mais n’a pu entrer dans cette ville en raison des inondations et qu’elle a été prise en charge par les pompiers le 9 septembre 2002 à six heures du matin, de sorte qu’il n’existe aucune incertitude sur le déroulement des faits.

 

Elle soutient qu’en ne mettant pas en place un éclairage suffisant et en ne signalisant pas les réservateurs, la copropriété a commis une faute tant sur le fondement de l’article 1382 du Code civil que sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.

 

Elle réplique encore que le constat du mois de février 2006 effectué à la demande de la copropriété sur des arbres sans végétation est inopérant à contredire les constatations du mois d’août 2003 et les témoignages des personnes ayant assisté à la chute.

 

La caisse RSI Languedoc Roussillon venant aux droits de la CMR demande qu’il lui soit donné acte de son intervention et de confirmer la décision en toutes ses dispositions. Elle réclame la somme de 700 € pour les frais non répétibles exposés devant la cour.

 

Elle fait sienne l’argumentation développée par la victime quant à la responsabilité de la copropriété.

 

La Mutualité sociale agricole et la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avoué.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

Il sera donné acte à la caisse RSI Languedoc Roussillon venant aux droits de la CMR de son intervention.

La matérialité des faits est vainement contestée par le syndicat des copropriétaires en l’état des deux attestations versées aux débats de M. Hubert C... du 3 octobre 2006 et de M. Daniel D... du 23 septembre 2002 qui confirment la réalité des circonstances dans lesquelles Madame X... épouse Y... a chuté, celle-ci ayant heurté une béquille de réservateur de place du parking de la copropriété Le flamant, cette chute entraînant diverses fractures qui justifiaient son hospitalisation à l’hôpital de Bagnols-sur-Cèze après prise en charge par les sapeurs-pompiers de cette commune, selon leur attestation, le 9 septembre 2002 à 6 h 30.

Néanmoins, les attestations et les propres écritures de Madame Y... ne permettent pas de déterminer l’emplacement exact sur lequel elle a chuté.

 

Il ressort de la relation des faits par la victime qu’une béquille de réservateur de parking est à l’origine de sa chute.

 

Ce dispositif installé sur chaque emplacement de parking au vu des photographies versées aux débats nécessite pour son utilisation une clé ou une télécommande de sorte qu’il caractérise une utilisation privative.

 

Si le lieu exact de la chute de Madame Y... n’a pas été précisé, il se situe nécessairement sur un emplacement de parking privatif affecté à un copropriétaire.

Il résulte en effet des dispositions du règlement de copropriété, en particulier de l’article 10, al. 1 du règlement de copropriété de l’immeuble Le flamant, que les locaux et espaces qui, aux termes de l’état descriptif de division, sont compris dans la composition d’un lot et qui sont affectés à l’usage exclusif du propriétaire du lot considéré, constituent comme tels des parties privatives.

 

L’article 4 relatif à la description de l’immeuble dispose que les abords du bâtiment seront aménagés côté nord en une aire de stationnement comprenant 158 parkings privatifs qui font l’objet des lots numéros 460 à 616 de l’état descriptif de division (article 12).

Dès lors, il ne s’agit pas d’une partie commune à usage privatif mais d’une partie privative ainsi que le soutient exactement le syndicat des copropriétaires.

L’action étant exclusivement dirigée contre le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, elle suppose la démonstration d’une faute de la copropriété concernant les seules parties communes de l’immeuble.

 

L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en effet la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour les dommages causés par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes.

Madame Y... invoque l’insuffisance de l’éclairage.

 

Si la copropriété est tenue d’éclairer le cheminement commun que doivent emprunter les copropriétaires pour accéder au parking, elle n’a pas l’obligation d’éclairer une partie privative. Ce grief n’est donc pas fondé au regard des circonstances de la chute dont l’origine, selon la victime, est la présence d’une béquille insuffisamment éclairée située sur une partie privative.

L’absence de signalisation des réservateurs ne peut lui être davantage reprochée alors qu’il s’agit d’un dispositif qui, de par sa hauteur et sa multiplicité (158 parkings), est particulièrement visible et que connaissait bien la victime pour être copropriétaire de cette résidence.

Il s’ensuit qu’en l’absence de démonstration d’une faute, l’action de Madame Y... n’est pas fondée et elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.

 

Les demandes de la caisse RSI Languedoc Roussillon ne peuvent prospérer en l’état du rejet de la demande principale.

 

L’arrêt sera déclaré opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard et à la MSA du Gard.

 

L’équité commande de n’allouer aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame Josette X... épouse Y... qui succombe devra supporter les dépens de l’instance.

 

 

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

 

Donne acte à la caisse RSI Languedoc Roussillon de son intervention,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute Madame Josette X... épouse Y... de toutes ses prétentions,

Rejette en conséquence les demandes de la caisse RSI Languedoc-Roussillon,

Dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déclare le présent arrêt opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard et à la MSA du Gard,

Condamne Madame X... épouse Y... aux dépens de première instance et d’appel dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Pomiès-Richaud Vajou avoué qui en a fait la demande.

 

 

 

commentaires

 

 

Madame X…, copropriétaire a fait une chute en traversant de nuit, une zone d’emplacements individuels de stationnement équipés de « parking-blocs » qualifiés de réservateurs dans l’arrêt.

Elle a assigné le syndicat des copropriétaires au visa des articles 2 et 10 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que l’article 1382 du Code civil. A cette mention figurant dans l’arrêt il faut ajouter l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.

Elle a obtenu satisfaction devant le TGI de Nîmes. Le syndicat a fait appel.

 

La Cour d’appel relève à nouveau que

« L’action étant exclusivement dirigée contre le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, elle suppose la démonstration d’une faute de la copropriété concernant les seules parties communes de l’immeuble. »

« L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en effet la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour les dommages causés par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes. »

Elle juge que « Si la copropriété est tenue d’éclairer le cheminement commun que doivent emprunter les copropriétaires pour accéder au parking, elle n’a pas l’obligation d’éclairer une partie privative » et que, par ailleurs il n’y avait pas lieu de signaler les parkings bloc nombreux et assez hauts.

 

En conséquence la Cour infirme le jugement du TGI de Nîmes.

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

15/08/2013