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Responsabilité
du syndicat Chute
d’un copropriétaire provoquée par un parking-bloc Parking
bloc sur emplacement privatif de stationnement Syndicat
non tenu d’éclairer les emplacements privatifs Absence
de responsabilité du syndicat. Cour d’appel de Nîmes 1re Chambre B 9 septembre 2008 Décision attaquée : TGI Nîmes du 15 septembre 2005 N° de RG: 05/04265 Synd. de copropriété
RÉSIDENCE LE FLAMANT C / X... MUTUALITE SOCIALE
AGRICOLE CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE MALADIE DU GARD CAISSE RSI LANGUEDOC
ROUSSILLON APPELANT : Syndicat de la
copropriété de LA RÉSIDENCE LE FLAMANT poursuites et
diligences de son syndic la SA GESTRIM (6 Bld des Arènes à NÎMES 30000) INTIMÉES : Madame Josette X... épouse
Y... MUTUALITE SOCIALE
AGRICOLE DU GARD CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE MALADIE DU GARD CAISSE RSI LANGUEDOC
ROUSSILLON ORDONNANCE DE CLÔTURE
rendue le 11 Avril 2008 COMPOSITION DE LA COUR […] DÉBATS : à l’audience publique
du 26 Mai 2008, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2008. Les parties ont été
avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la
cour d’appel. ARRÊT : Arrêt réputé
contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président,
publiquement, le 09 Septembre 2008, date indiquée à l’issue des débats, par
mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l’appel interjeté le 17 octobre 2005 par le syndicat de la copropriété de la résidence le Flamant du jugement prononcé le 15 septembre 2005 par le tribunal de grande instance de Nîmes à l’encontre de Madame Josette X... épouse Y..., la Mutualité sociale agricole, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard et la caisse RSI Languedoc-Roussillon venant aux droits de CMR Languedoc-Roussillon. Vu les dernières
conclusions déposées au greffe de la mise en état le 16 avril 2007 par le
syndicat de la copropriété de la résidence le Flamant, appelant, le 3 avril
2007 pour la caisse RSI Languedoc Roussillon venant aux droits de la CMR
Languedoc Roussillon et le 10 avril 2008 par Madame Josette X... épouse Y...,
intimées, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé
du litige et des prétentions respectives, Vu l’ordonnance de
clôture de la procédure en date du 11 avril 2008. Le 8 septembre 2002,
vers 22 heures, Madame Josette X... épouse Y... a heurté la béquille d’un
réservateur de place de parking alors qu’elle marchait dans le parking
dépendant de la copropriété Le flamant à Port-Camargue. Madame X... a fait
assigner le 9 octobre 2003 sur le fondement de l’article 1382 du Code civil
le syndicat de la copropriété de la résidence Le flamant et la Mutualité
sociale agricole du Gard devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux
fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice. Le docteur B...,
expert désigné par le juge de la mise en état, a déposé son rapport le 27
septembre 2004. Par jugement du 15
septembre 2005, le tribunal a condamné le syndicat de la copropriété de la
résidence Le flamant à payer : à Madame Josette X...
les sommes de : - 7 000 € au titre du
préjudice lié à la douleur, - 2 000 € au titre du
préjudice esthétique et, après déduction
des sommes directement payées à la CMR, - 3 266 € au titre de
l’ITT, - 3 500 € au titre de
l’IPP à la CMR : - la somme de 10
575,04 € au titre des frais médicaux - la somme de 760 €
au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Le tribunal a
également condamné la copropriété Le flamant à payer à Madame X... la somme
de 1 000 € et à la CMR la somme 700 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile et a ordonné l’exécution provisoire du jugement. Le syndicat des
copropriétaires de la résidence Le flamant a régulièrement interjeté appel de
ce jugement en vue de son infirmation demandant à la cour de juger que sa
responsabilité ne peut être engagée au visa des articles 2 et 10 alinéa 1 de
la loi du 10 juillet 1965 ainsi que l’article 1382 du Code civil et de dire
que l’arrêt sera commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie
du Gard et à la MSA du Gard. À titre subsidiaire,
en cas de confirmation du jugement, il demande que le préjudice de Madame
X... épouse Y... soit fixé à la somme de 9 075,04 € au lieu de 10 575,04 € au
titre des frais médicaux. Il réclame la
condamnation de Madame X... épouse Y... au paiement de la somme de 1 500 €
pour ses frais irrépétibles. Il expose en
substance à l’appui de son recours qu’il ne peut être responsable au regard
des dispositions du règlement de copropriété des dommages causés aux
copropriétaires résultant d’un défaut d’entretien des parties privatives. Il soutient que le
règlement de copropriété précise que les emplacements de parking sont des
parties privatives et non des parties communes à usage privatif. Il conteste
l’existence d’une faute au niveau de l’éclairage ainsi que les attestations
versées soulignant que le constat d’huissier réalisé près d’un an après les
faits ne permet pas d’identifier l’emplacement sur lequel Madame Y... aurait
chuté et que celle-ci connaissait parfaitement les lieux en sa qualité de
copropriétaire de la résidence. Il invoque encore la
faute de la victime et l’absence de preuve du caractère anormal de la chose. Madame Josette X... épouse Y... conclut à la confirmation du jugement
entrepris et à la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 2 000 €
pour ses frais irrépétibles. Elle précise en
l’état de l’argumentation adverse que son mari à la suite de la chute l’a
ramenée à Bagnols-sur-Cèze, où ils sont domiciliés, mais n’a pu entrer dans
cette ville en raison des inondations et qu’elle a été prise en charge par
les pompiers le 9 septembre 2002 à six heures du matin, de sorte qu’il
n’existe aucune incertitude sur le déroulement des faits. Elle soutient qu’en
ne mettant pas en place un éclairage suffisant et en ne signalisant pas les
réservateurs, la copropriété a commis une faute tant sur le fondement de
l’article 1382 du Code civil que sur l’article 14 de la loi du 10 juillet
1965. Elle réplique encore
que le constat du mois de février 2006 effectué à la demande de la
copropriété sur des arbres sans végétation est inopérant à contredire les
constatations du mois d’août 2003 et les témoignages des personnes ayant
assisté à la chute. La caisse RSI
Languedoc Roussillon venant aux droits de la CMR demande qu’il lui soit donné
acte de son intervention et de confirmer la décision en toutes ses
dispositions. Elle réclame la somme de 700 € pour les frais non répétibles
exposés devant la cour. Elle fait sienne
l’argumentation développée par la victime quant à la responsabilité de la
copropriété. La Mutualité sociale
agricole et la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, bien que
régulièrement assignées, n’ont pas constitué avoué. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera donné acte à
la caisse RSI Languedoc Roussillon venant aux droits de la CMR de son
intervention. La matérialité des
faits est vainement contestée par le syndicat des copropriétaires en l’état
des deux attestations versées aux débats de M. Hubert C... du 3 octobre 2006
et de M. Daniel D... du 23 septembre 2002 qui confirment la réalité des
circonstances dans lesquelles Madame X... épouse Y... a chuté, celle-ci ayant
heurté une béquille de réservateur de place du parking de la copropriété Le
flamant, cette chute entraînant diverses fractures qui justifiaient son
hospitalisation à l’hôpital de Bagnols-sur-Cèze après prise en charge par les
sapeurs-pompiers de cette commune, selon leur attestation, le 9 septembre
2002 à 6 h 30. Néanmoins, les
attestations et les propres écritures de Madame Y... ne permettent pas de
déterminer l’emplacement exact sur lequel elle a chuté. Il ressort de la
relation des faits par la victime qu’une béquille de réservateur de parking
est à l’origine de sa chute. Ce dispositif
installé sur chaque emplacement de parking au vu des photographies versées
aux débats nécessite pour son utilisation une clé ou une télécommande de
sorte qu’il caractérise une utilisation privative. Si le lieu exact de
la chute de Madame Y... n’a pas été précisé, il se situe nécessairement sur
un emplacement de parking privatif affecté à un copropriétaire. Il résulte en effet
des dispositions du règlement de copropriété, en particulier de l’article 10,
al. 1 du règlement de copropriété de l’immeuble Le flamant, que les locaux et
espaces qui, aux termes de l’état descriptif de division, sont compris dans
la composition d’un lot et qui sont affectés à l’usage exclusif du
propriétaire du lot considéré, constituent comme tels des parties privatives.
L’article 4 relatif à
la description de l’immeuble dispose que les abords du bâtiment seront
aménagés côté nord en une aire de stationnement comprenant 158 parkings
privatifs qui font l’objet des lots numéros 460 à 616 de l’état descriptif de
division (article 12). Dès lors, il ne
s’agit pas d’une partie commune à usage privatif mais d’une partie privative
ainsi que le soutient exactement le syndicat des copropriétaires. L’action étant
exclusivement dirigée contre le syndicat des copropriétaires sur le fondement
de l’article 1382 du Code civil, elle suppose la démonstration d’une faute de
la copropriété concernant les seules parties communes de l’immeuble. L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en effet la
responsabilité du syndicat des copropriétaires pour les dommages causés par
le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes. Madame Y... invoque
l’insuffisance de l’éclairage. Si la copropriété est
tenue d’éclairer le cheminement commun que doivent emprunter les
copropriétaires pour accéder au parking, elle n’a pas l’obligation d’éclairer
une partie privative. Ce grief n’est donc pas fondé au regard des
circonstances de la chute dont l’origine, selon la victime, est la présence
d’une béquille insuffisamment éclairée située sur une partie privative. L’absence de
signalisation des réservateurs ne peut lui être davantage reprochée alors
qu’il s’agit d’un dispositif qui, de par sa hauteur et sa multiplicité (158
parkings), est particulièrement visible et que connaissait bien la victime
pour être copropriétaire de cette résidence. Il s’ensuit qu’en
l’absence de démonstration d’une faute, l’action de Madame Y... n’est pas
fondée et elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, le jugement étant
infirmé en toutes ses dispositions. Les demandes de la
caisse RSI Languedoc Roussillon ne peuvent prospérer en l’état du rejet de la
demande principale. L’arrêt sera déclaré
opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard et à la MSA du
Gard. L’équité commande de
n’allouer aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile. Madame Josette X... épouse Y... qui succombe devra supporter les
dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS La Cour, après en
avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé
contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Donne acte à la
caisse RSI Languedoc Roussillon de son intervention, Infirme le jugement
en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute Madame
Josette X... épouse Y... de toutes ses prétentions, Rejette en
conséquence les demandes de la caisse RSI Languedoc-Roussillon, Dit n’y avoir lieu
application de l’article 700 du code de procédure civile, Déclare le présent
arrêt opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard et à la MSA
du Gard, Condamne Madame X...
épouse Y... aux dépens de première instance et d’appel dont distraction
conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP
Pomiès-Richaud Vajou avoué qui en a fait la demande. commentaires Madame X…,
copropriétaire a fait une chute en traversant de nuit, une zone d’emplacements
individuels de stationnement équipés de « parking-blocs » qualifiés
de réservateurs dans l’arrêt. Elle a assigné le
syndicat des copropriétaires au visa des articles 2 et 10 alinéa 1 de la loi
du 10 juillet 1965 ainsi que l’article 1382 du Code civil. A cette mention
figurant dans l’arrêt il faut ajouter l’article 14 de la loi du 10 juillet
1965. Elle a obtenu satisfaction devant le TGI de Nîmes. Le
syndicat a fait appel. La Cour d’appel relève à nouveau que « L’action étant exclusivement dirigée
contre le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1382 du
Code civil, elle suppose la démonstration d’une faute de la copropriété concernant
les seules parties communes de l’immeuble. » « L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965
prévoit en effet la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour les
dommages causés par le vice de construction ou le défaut d’entretien des
parties communes. » Elle juge que « Si
la copropriété est tenue d’éclairer le cheminement commun que doivent
emprunter les copropriétaires pour accéder au parking, elle n’a pas
l’obligation d’éclairer une partie privative » et que, par ailleurs il n’y
avait pas lieu de signaler les parkings bloc nombreux et assez hauts. En conséquence la
Cour infirme le jugement du TGI de Nîmes. |
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