00043608 CHARTE Ne
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Action
syndicale Habilitation
du syndic à agir en justice Suffisance
(oui) Action
contre l’assureur « tous risques chantier » et « constructeur non réalisateur
» Prescription
(oui) Action
contre l’assureur dommage-ouvrage Initiative
de l’assureur valant reconnaissance du droit à indemnité Interruption
de la prescription étendue à la totalité de la créance non fractionnable Cour
d’appel de Montpellier 1e chambre section ao1 Audience
publique du 27 juin 2013 Décision
attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan , du
26 avril 2011 N° de RG:
11/04943 APPELANT : SYNDICAT de
la COPROPRIETE LE CLOS SAINT CYPRIEN 14 avenue
de Catalogne BP 50 66141 CANET PLAGE
CEDEX INTIMEE : COMPAGNIE
D’ASSURANCES ALLIANZ anciennement
AGF COURTAGE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège social sis ARRÊT : -
CONTRADICTOIRE * * * EXPOSE DU
LITIGE Par
jugement rendu le 26 avril 2011, le tribunal de grande instance de PERPIGNAN
a déclaré l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS
SAINT CYPRIEN irrecevable pour défaut d’habilitation du syndic à agir en
justice et l’a condamné à payer à la compagnie ALLIANZ une indemnité de 2.000
sur le fondement de l’article 700 du
Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. Le syndicat
des copropriétaires de la résidence LE CLOS SAINT CYPRIEN a régulièrement
interjeté appel de cette décision. Par ses
dernières conclusions, l’appelant demande à la cour de : déclarer son action recevable, homologuer le rapport d’expertise
judiciaire, condamner la compagnie ALLIANZ à lui payer
les sommes de : 12.961,16 TTC au titre des travaux de reprise des
désordres de nature décennale affectant les parties communes, 136.902,20 TTC au titre des travaux réalisés sur la
piscine en reprise des désordres de nature décennale, 28.094,77 au titre des travaux de remise en état du
tennis réglés par la copropriété à ses frais avancés en reprise des désordres
de nature décennale, le tout réactualisé en fonction de l’indice
du coût de la construction, condamner la même à lui payer la somme de
8.000 sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Dans ses
dernières écritures, la société ALLIANZ venant aux droits de la société AGF
COURTAGE demande à la cour : à titre principal, de
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; subsidiairement, de
prononcer sa mise hors de cause en qualité d’assureur TRC et CNR compte tenu
de l’expiration du délai décennal ; juger
prescrites les demandes concernant la piscine et le terrain de tennis
présentées contre elle en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, juger qu’en
toute hypothèse les polices tous risques chantier (ci après TRC),
constructeur non réalisateur (ci-après CNR) et dommages ouvrage (DO) ne
disposent pas de garanties mobilisables ; à titre infiniment subsidiaire, juger que
pour les désordres en parties communes, seul celui relatif aux coulures de
mastic pour un montant de 654,20 HT
est susceptible de relever de la garantie décennale ; débouter le
syndicat de sa demande globale et générale portant sur la totalité du complexe piscine alors que le désordre allégué portait
exclusivement sur la question des plages de la piscine ; le débouter
de sa demande relative au terrain de tennis en l’absence de désordres de
nature physique décennale ; condamner la partie succombante
aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ; L’ordonnance
de clôture a été prononcée le 6 mai 2013. M O T I F S Sur la procédure : Sur la validité de l’habilitation du syndic : Par
procès-verbal d’assemblée générale du 18 mai 2007, 5ème résolution, le
syndicat des copropriétaire « autorise le syndic à agir en justice suite à la
note de pré conclusion adressée aux parties avant dépôt du rapport de l’expert
judiciaire Monsieur Y... contre AGF Courtage, SARL Le Grand Bleu, SCI Le Clos
de Saint Cyprien dès réception du rapport définitif pour obtenir réparation
des désordres, malfaçons suivants () dans les parties communes : - murets de clôture 335, 306,
310, 314, 338, 339 - piscine - murets piscine - local technique - joints de mastic - façades - joints de dilatation - tennis - terrasse
étage cette liste
n’étant pas exhaustive ». Particulièrement
précise et détaillée tant en ce qui concerne l’identité des personnes à
mettre en cause que la nature des désordres à réparer, cette délibération a
valablement habilité le syndic à agir en justice au nom et pour le compte de
la copropriété. L’action
introduite par le syndic, ès qualités, le 10 février 2009 est donc recevable. Le jugement
entrepris sera infirmé de ce chef. Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de
la compagnie ALLIANZ ès qualités d’assureur « tous risques chantier » et «
constructeur non réalisateur » : Les
désordres étant apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage, seule la
police « constructeur non réalisateur» qui garantit la responsabilité
décennale a vocation à s’appliquer. La
réception est intervenue par procès-verbal du 1er octobre 1990 qui a fait
courir le délai de dix ans. L’assignation
en référé expertise n’ayant été délivrée que le 17 janvier 2003, soit après
l’expiration de ce délai, l’action en garantie décennale engagée à l’encontre
de l’assureur du constructeur est prescrite. Les
déclarations de sinistre régularisées auprès de la compagnie ALLIANZ dans les
dix ans suivant la réception, en sa seule qualité d’assureur dommages
ouvrage, n’ont pas eu pour effet d’interrompre la prescription de l’action
résultant de l’application de la garantie décennale. Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de
la compagnie ALLIANZ prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage : Il résulte
de l’article L.114-2 du Code des assurances que sont notamment interruptifs
de la prescription biennale de l’article L.114-1, alinéa 1er la désignation
d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi par l’assuré à l’assureur d’une
lettre recommandée avec accusé de réception lorsque l’action tend au
règlement de l’indemnité, ainsi que la reconnaissance par l’assureur du droit
de l’assuré. En ce dernier cas cette reconnaissance, même partielle, entraîne
pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se
fractionner. En
l’espèce, après réception de la déclaration de sinistre du 22 septembre 2000,
l’assureur a pris position le 24 octobre 2000 en reconnaissant les droits de
l’assuré au titre des désordres No1, 9, 15, 17, 20 et 26, ce qui a interrompu
le délai de prescription pour l’ensemble de ceux déclarés. Les deux
courriers portant réclamation adressés à l’assureur les 18 janvier 2001 et 29
janvier 2001 par la société AGSA SUD mandatée par la copropriété, non versés
aux débats, n’ont pas été postés par pli recommandé et n’ont donc pas eu
d’effet interruptif. Néanmoins
la compagnie ALLIANZ a pris cette réclamation en compte en faisant diligenter
une nouvelle expertise et adressé le 27 mars 2001 au mandataire de la
copropriété par pli recommandé une notification complémentaire dans les
termes suivants : « Nous
venons de recevoir de l’expert son rapport complémentaire faisant suite à
votre lettre de réclamation en date du 18.01.2001. Vous en
trouverez ci-joint un exemplaire. Rappel de
la réclamation : Non prise
en compte dans le dommage No1 (coulures de mastic) de frais de déplacements
dans le devis de l’entreprise SEI TECWELL ROUSSILLON. Sur la base
du devis complémentaire de l’entreprise, il y a lieu d’ajouter des frais de
déplacements pour un montant total de frs 7.279,50. L’indemnité afférente au
désordre No 1 se trouve donc chiffrée à 83.471,60 au lieu des 76.192,10
initialement. L’indemnité
revenant à chacun des bénéficiaires s’en trouvant modifiée, nous vous
transmettons ci joint de nouvelles quittances subrogatives annulant et
remplaçant celles précédemment transmises le 22.11.2000. » Ainsi la
compagnie ALLIANZ, au vu du rapport complémentaire déposé par son expert, a
accueilli favorablement la réclamation de l’assuré concernant ce désordre,
reconnaissant expressément son droit à bénéficier d’une indemnité plus
importante. Dès lors et
même si sa position est restée inchangée pour les autres désordres, cette
notification a également interrompu la prescription biennale pour la totalité
de la créance de la copropriété. En effet cette créance n’est pas
fractionnable, ce que traduit au demeurant la délivrance de nouvelles
quittances subrogatives annulant et remplaçant les précédentes. Il en
résulte que l’action n’était pas prescrite à la date de l’assignation en
référé expertise diligentée par le syndicat des copropriétaires le 17 janvier
2003. L’ordonnance
de référé du 3 avril 2003 a fait courir un nouveau délai de deux ans qui a
été interrompu par ses courriers recommandés avec accusé de réception des 16
mars 2005 et 15 février 2007. L’assignation
au fond ayant été introduite le 10 février 2009, soit avant l’expiration du
délai de deux ans qui a couru à compter du 15 février 2007, l’action n’est
pas prescrite. Sur le fond : Il convient
d’apprécier les désordres relevant de la responsabilité décennale de plein
droit du constructeur que l’assureur dommages ouvrage a vocation à garantir,
en fonction des éléments d’ordre technique tirés du rapport d’expertise et
non sérieusement discutés, étant observé que tous ont été dénoncés à
l’assureur avant l’expiration du délai décennal. La piscine
: Les décollements
des carrelages des plages autour du bassin avec désaffleurement
la rendent impropre à sa destination en raison du danger qui en résulte pour
les usagers circulant pieds nus. Les
importantes fuites d’eau du grand bassin compromettent également son
utilisation du fait de la forte surconsommation qu’elles génèrent. La
copropriété a fait réaliser les travaux de réfection et de mise en conformité
de la piscine à ses frais avancés pour un montant total de 136.902,20
. L’assureur
soutient qu’en réalité cette somme dépasse largement les seuls travaux de
reprise des carrelages et des fuites mais consistent en une remise en
conformité de l’ensemble du complexe aux normes actuelles, postérieures pour
la plupart à la date de sa réalisation en 1990. Les devis
produits ne corroborent pas cette assertion. L’expert judiciaire n’a rien
observé de tel. Il n’a émis aucune critique ou réserve sur la teneur des
travaux faisant l’objet des devis ni sur le coût total de remise en état . Il est vrai
que si certaines parties de l’ouvrage ont dû être entièrement refaites, c’est
parce que cela constituait l’unique moyen de remettre la copropriété dans
l’état où elle se serait trouvée si aucun désordre ne s’était produit et il
va de soi que les reprises l’ont été nécessairement en fonction des normes
actuelles. Cette
réclamation est donc entièrement justifiée. Le terrain
de tennis : L’enrobé
servant d’aire de jeux est totalement détérioré. Sur toute
sa surface, les agrégats se détachent sur une épaisseur d’environ 1cm,
rendant la pratique du tennis impossible. La société
ALLIANZ ne saurait utilement faire valoir que cet enrobé constituerait une
simple « couche d’usure » échappant à la garantie décennale et relevant de
l’obligation d’entretien du syndicat des copropriétaires alors qu’elle est
partie intégrante de l’ouvrage et constitue un élément structurel essentiel à
l’utilisation du court de tennis conformément à sa destination. En outre,
les racines de la haie de lauriers plantée sur la périphérie lors de la
finition de l’ouvrage ont soulevé l’enrobé sur la bande hors jeu, ce qui
selon l’expert relève d’un défaut de conception, aucune protection n’ayant
été prévue. Cet ouvrage
est donc impropre à sa destination. La somme de
28.094,77 avancée
par la copropriété pour remettre en état le terrain de tennis correspond à
l’entier préjudice subi par elle de ce chef. Les autres
parties communes : L’expert
relève : des fissurations des murets de clôture dues
à un défaut de réalisation des fondations et à l’absence de raidisseurs.
Affectant la structure même de l’ouvrage, ce désordre en compromet la
solidité. des infiltrations au niveau de la terrasse
du 1er étage. L’expert indique que « des passages d’eau se produisent au
travers de l’étanchéité marqués en façade par des auréoles importantes et des
coulures ». Ces entrées d’eau rendent l’ouvrage impropre à sa destination. une absence de continuité du joint de
dilatation, laquelle est selon l’expert « susceptible de rendre les lieux
impropres à leur destination par l’apparition de fissures susceptibles d’être
infiltrantes ». L’expert n’ayant cependant relevé
aucun désordre avéré ayant eu pour effet d’entraîner une impropriété à
destination et le délai de dix ans s’étant écoulé sans que des conséquences
de cette nature apparaissent, il convient d’écarter cette demande et de
déduire le coût des travaux de reprise (1.608 HT) du montant total de la réclamation. des coulures de mastic au niveau des portes
d’entrée de l’immeuble et la porte-fenêtre du local technique. Ce défaut
imputable à un vice du matériau rend les lieux impropres à leur destination,
ce qui n’est au demeurant pas sérieusement contesté par la compagnie ALLIANZ.
L’expert évalue
le montant total des travaux de remise en état à la somme de 12.285,46 HT. Déduction faite du coût de reprise du
joint de dilatation, la somme due par la société ALLIANZ est de (12.285,46 - 1.608 =) 10.677,46 HT. P A R C E S M O T I F S : La cour ; Infirme le
jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ; Déclare
recevable l’action introduite par le syndic ès qualités de représentant du
syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos Saint Cyprien ; Dit que
l’action du syndicat visant à mettre en jeu la garantie CNR est prescrite ; Dit que la
garantie TCR n’a pas vocation à s’appliquer au présent litige survenu après
réception ; Condamne la
société ALLIANZ venant aux droits des AGF et prise en sa qualité d’assureur
dommages ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires LE CLOS SAINT
CYPRIEN les sommes suivantes : 28.094,77 représentant le coût de remise en
état du terrain de tennis réglés par la copropriété à ses frais avancés ; 136.902,20 HT représentant le coût des travaux de
remise en état de la piscine réglés par la copropriété à ses frais avancés ; 10.677,46 HT représentant le coût des travaux à
réaliser pour la reprise des autres parties communes, outre la TVA au taux
applicable à la date de l’arrêt et avec indexation en fonction de l’évolution
de l’indice BT 01 du coût de la construction valeur 5 mai 2008 ; Condamne la
société ALLIANZ aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces
derniers étant recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure
civile ; Condamne la
société ALLIANZ à payer au syndicat des copropriétaires LE CLOS SAINT CYPRIEN
la somme de 4.000 sur le fondement de
l’article 700 du même code. commentaires L’arrêt de
la Cour d’appel de Montpellier présente en premier lieu l’intérêt de valider la
décision d’assemblée ayant habilité le syndic à agir en Justice. Elle se
présentait sous une forme manifestement suffisante pour déterminer l’intention
d’agir contre des personnes clairement identifiées pour obtenir le paiement d’indemnités
couvrant des dommages énumérés dans la décision de l’assemblée. La Cour juge
à juste titre que l’action du syndicat visant à mettre en jeu la garantie CNR
est prescrite Mais elle fonde
ensuite sur des circonstances propres à la cause la décision d’écarter la prescription
biennale de l’action fondée sur la garantie dommage ouvrage. Sur le plan
technique on retiendra à propos d’un court de tennis que l’assureur ALLIANZ ne saurait
utilement faire valoir que l’enrobé servant d’aire de jeu constituerait une
simple « couche d’usure » échappant à la garantie décennale et relevant de
l’obligation d’entretien du syndicat des copropriétaires alors qu’elle est
partie intégrante de l’ouvrage et constitue un élément structurel essentiel à
l’utilisation du court de tennis conformément à sa destination. |
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