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Responsabilité pénale du syndic

Délits divers

 

 

 

Cour d’appel d’Aix-en-Provence Ch correctionnelle   25 janvier 2006

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

PREVENUE : V... Rose Léonce épouse X... Y... publiquement le 25 JANVIER 2006 par la 5ème Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, Sur appel d’un jugement du Tribunal Correctionnel de MARSEILLE du 11 JUIN 2003. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : V... Rose Léonce épouse X... née le 10 Juillet 1937 à MARSEILLE (13) Filiation ignorée De nationalité française Mariée Retraitée Jamais condamnée Demeurant 1501 Chemin des Vaussiers - 83740 LA CADIERE d’AZUR Libre Comparante, assistée de Maître B.., avocat au barreau de MARSEILLE PRÉVENUE, appelante le Ministère Z... appelant Syndicat copropriété COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER - RESIDENCE PLACE CHIRAT 1 Place Chirat - 13002 MARSEILLE 02 Représenté par Maître L.., avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Maître B.. Patrice, avocat au barreau de MARSEILLE

 

Partie civile, intimé SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE SYLVABELLE 77 rue Sylvabelle - 13006 MARSEILLE 06 Représenté par Maître S.., avocat au barreau de MARSEILLE 06 Partie civile, appelant

 

DÉROULEMENT DES DÉBATS : non reproduit

 

 

PROCÉDURE :

 

LA PRÉVENTION :

 

V... Rose est prévenue :

 

- d’avoir à Marseille courant avril 1995, falsifié un PV D’AG du 11 avril 1995 écrit destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques et ce au préjudice du syndicat de copropriétaires de l’immeuble 77, rue Sylvabelle, Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-1 al.2, 441-10, 441-11 du Code pénal.

- d’avoir à Marseille courant 1995 à 1997 en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, falsifié les comptes des syndicats de copropriétaires qu’elle avait en charge de gérer, écrits destinés à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques et ce au préjudice de syndicats de copropriétaires, Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-1 al.2, 441-10, 441-11 du Code pénal,

- d’avoir à Marseille depuis 1995 à 1997 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, fait usage des pièces ainsi falsifiées au préjudice de syndicats de copropriétaires de copropriétés qu’elle avait en charge de gérer. Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-1 al.2, 441-10, 441-11 du Code Pénal.

- d’avoir à Marseille courant 1995 à 1997 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, falsifié les comptes des sociétés SOMAGEST et SOREGI, écrits destinés à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques et ce au préjudice de syndicats de copropriétaires de copropriétés qu’elle avait en charge de gérer. Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-al.2, 441-10, 441-11 du Code pénal.

- d’avoir à Marseille, depuis 1995 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, fait usage des pièces ainsi falsifiées au préjudice de syndicats de copropriétaires de copropriétés qu’elle avait en charge de gérer. Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-1 al.2, 441-10, 441-11 du Code pénal.

- d’avoir à Marseille, de 1993 à 1997 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détourné des fonds qui ne lui avaient été remis qu’à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé et ce au préjudice notamment des copropriétés LE RUISSELET, LE RUBIS, I, P1 CHIRAT, VALCORME , SYLVABELLE ainsi qu’au préjudice de copropriétés non identifiées. Faits prévus et réprimés par les articles 314-1, 314-1 al.2, 314-10 du Code pénal.

- d’avoir à Marseille de courant 1995 à 1997, étant Président Directeur Général des SA SOMAGEST et SOREGI, fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, soit à des fins personnelles, soit pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle elle était intéressée, (anciens articles 437-3, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966). Faits prévus et réprimés par les articles 242-6-3, 242-30, L.243-1, L.244-1, L.246-2 du Code du commerce.

- d’avoir à Marseille, courant 1997, exercé illégalement la profession d’agent immobilier en se livrant habituellement à des opérations d’achat, de vente, d’échange, de location de biens immobiliers ou de fonds de commerce, à des opérations de gestion immobilière, sans être titulaire d’une carte professionnelle ou après avoir cessé d’en remplir les conditions d’octroi (article 16 de la loi du 16 janvier 1970). Faits prévus et réprimés par les articles 16 al.1 1o, 1, 3, LOI 70-9 du 02/01/1970, art. 1 à 6 décret 72-678 du 20/07/1972, 1, 1-Bis, 2 ARR.MINIST du 15/09/72 16 al.1 loi du 70-9 du 2/01/1970.

 

LE JUGEMENT :

 

Par jugement contradictoire du 11 juin 2003, le tribunal correctionnel de MARSEILLE a relaxé V... Rose des faits d’exercice de la profession d’agent immobilier sans la carte professionnelle valable, l’a déclarée coupable des autres faits qui lui sont reprochés et l’a condamnée à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 5.000 euros.

 

Statuant sur l’action civile, le tribunal a reçu le Syndicat des co-propriétaires de l’Ensemble Immobilier Résidence Place Chirat et le Syndicat des Copropriétaires Immeuble 77 rue Sylvabelle en leurs constitutions de partie civile et a condamné V... Rose à payer au Syndicat des co-propriétaires de l’Ensemble Immobilier Résidence Place Chirat 400 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et au Syndicat des Copropriétaires Immeuble Sylvabelle 83.999,40 euros à titre de dommages-intérêts et 400 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux dépens.

 

LES APPELS :

 

V... Rose a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions civiles, par déclaration au greffe du tribunal, le 17 juin 2003.

Le Ministère Z... a relevé appel incident sur les dispositions pénales le18 juin 2003.

Le Syndicat des Copropriétaires Immeuble 77 rue Sylvabelle a relevé appel incident sur les dispositions civiles le 24 juin 2003.

 

DÉCISION :

 

EN LA FORME,

 

Attendu que V... Rose, citée à domicile le 1er juillet 2005 et ayant accusé réception de la lettre recommandée le 5 juillet 2005, comparaît assistée de son conseil ; Que le Syndicat des co-propriétaires de l’Ensemble Immobilier Résidence Place Chirat, régulièrement avisé de la date d’audience lors du renvoi contradictoire ordonné lors de l’audience du 7 septembre 2005, est représenté par son conseil; Que le Syndicat des Copropriétaires Immeuble 77 rue Sylvabelle est représenté par son conseil ; Qu’il sera statué par arrêt contradictoire à l’égard des parties ; Attendu que les appels formés par la prévenue, la partie civile et le Ministère Z... sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux.

 

AU FOND,

 

RAPPEL SUCCINCT DES FAITS :

 

Le 18 mars 1996 CAZALET Roger Louis, commissaire aux comptes a informé le parquet de Marseille des irrégularités relevées dans la comptabilité des sociétés SA SOMAGEST et SOREGI dont le président du conseil d’administration est V... Rose et qui ont pour objet social la gérance, le syndic d’immeubles de copropriétés, l’administration de biens et les transactions immobilières. Il faisait état d’un compte courant débiteur de V... Rose dans les comptes de la SA SOMAGEST et de comptes de gestion débiteurs pour trois immeubles lui appartenant dans les comptes de la SA SOREGI. Le 20 mai 1997, une nouvelle lettre du commissaire aux comptes a informé le parquet du retrait de la garantie financière accordée à ces deux sociétés. Une enquête préliminaire a été ordonnée.

Parallèlement une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 11 août 1997 par le tribunal de commerce de Marseille et une partie de l’activité de ces sociétés a été reprise par la cabinet BERDAH qui, constatant des irrégularités, a déposé plainte contre V... Rose successivement au nom des copropriétés 77 rue de SYLVABELLE, Le Rubis, Le Beaugency et Valcorme. Par ailleurs, le syndic bénévole de la copropriété Résidence 1 Place Chirat a également déposé plainte avec constitution de partie civile le 23 décembre 1999 à propos d’un prêt bancaire contracté auprès de la CITIBANK au nom de la copropriété sans son autorisation et utilisé au profit de V... Rose, et des sommes remises par les copropriétaires pour remboursement du prêt. Entendue en garde à vue, puis mise en examen, V... Rose a contesté avoir commis des infractions, admettant avoir fait des erreurs ou estimant avoir agi selon les usages courants de la profession. Une expertise a été ordonnée pour l’examen des comptes des copropriétés.

 

Le tribunal a déclaré V... Rose coupable de faux au préjudice du Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble 77 rue Sylvabelle par falsification d’un procès verbal d’AG du 11 avril 1995, de falsification des comptes des syndicats de copropriétaires qu’elle avait en charge de gérer et d’usage des pièces ainsi falsifiées au préjudice de ces syndicats de copropriétaires, de falsification des comptes des SA SOMAGEST et SOREGI et d’usage des pièces ainsi falsifiées au préjudice de ces syndicats de copropriétaires, d’abus de confiance au préjudice de 5 copropriétés dont celle du 77 rue de SYLVABELLE, et du 1 Place Chirat, d’abus de biens sociaux au préjudice des SA SOMAGEST et SOREGI, la relaxant de l’exercice illégal d la profession d’agent immobilier, celle-ci ayant semble-t-il cessé son activité dans le délai fixé par la Préfecture.

Sur le plan civil, s’agissant de la copropriété du 1 Place Chirat, d’après les conclusions de l’expert, celui-ci estime que le prêt contracté par la copropriété a été contracté légalement par le syndic, mais que celui-ci n’a pas mis en oeuvre les moyens pour recouvrer les sommes auprès des copropriétaires et que la copropriété est débitrice des échéances 1991 à 1994. A l’audience, V... Rose a affirmé avoir été mise hors de cause par un jugement. La partie civile estime cependant avoir subi un préjudice de 200.000 F. Dans ses conclusions, elle a précisé avoir produit une créance de 1.500.000 F et que, dans le cadre d’une instance civile, une expertise financière est en cours pour déterminer son préjudice financier et a demandé la réserve de ses droits dans l’attente du rapport d’expertise.

 

Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble 77 rue Sylvabelle pour sa part a demandé au tribunal de lui allouer la somme de 151.099,63 euros toutes de causes de préjudice confondues, correspondant à un montant de 991.148 F comprenant pour 678.000 F la somme calculée par l’expert, une somme de 127.000 F écartée abusivement par l’expert, et une somme de 216.521 F faute pour la SOREGI de faire opposition sur le prix d’une vente aux enchères, ce qui l’a privé de cette somme, déduction faite toutefois de la somme de 30.103 F qu’il a pu obtenir ultérieurement. Le tribunal lui a alloué la somme de 83.999,40 euros.

 

MOYENS DES PARTIES :

 

Le Ministère Z... requiert la confirmation de la décision déférée sur la culpabilité et sur la peine. Dans ses conclusions, la prévenue demande à la Cour de réformer le jugement sur les intérêts civils et de déclare irrecevables les constitutions de partie civile du Syndicat des co-propriétaires de l’Ensemble Immobilier Résidence Place Chirat et du Syndicat des Copropriétaires Immeuble Sylvabelle faute d’avoir respecté les dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 relatives au mandat, et en outre pour le second pour défaut d’intérêt ;

 

Dans ses conclusions, le Syndicat des co-propriétaires de l’Ensemble Immobilier Résidence Place Chirat demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable sa constitution de partie civile et a réservé ses droits, et en outre le versement de 5.000 ç sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

 

Dans ses conclusions, le Syndicat des Copropriétaires Immeuble 77 rue Sylvabelle demande de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la prévenue coupable des faits qui lui sont reprochés et recevable sa constitution de partie civile, de réserver ses droits concernant l’indemnisation de son préjudice matériel, et de condamner la prévenue à lui verser 7.000 ç pour son préjudice moral et 1.500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

Sur l’action publique : Attendu que la prévenue, qui n’a pas relevé appel des dispositions pénales du jugement, n’a pas remis en cause sa déclaration de culpabilité, ni les peines qui lui ont été infligées ; Qu’au des pièces de la procédure, les délits de faux, usage de faux, abus de confiance et abus de biens sociaux reprochés à la prévenue sont constitués à son encontre ; que c’est à bon droit que les premiers juges l’ont déclaré coupable de ces délits et l’ont relaxé du délit d’exercice de la profession d’agent immobilier sans la carte professionnelle valable, eu égard à la date à laquelle elle a cessé cette activité ; que la Cour, adoptant les motifs des premiers juges, confirme le jugement sur la culpabilité ; Que le tribunal a prononcé des peines proportionnées à la gravité des faits reprochés à la prévenue et prenant en compte la personnalité de celle-ci, notamment son absence d’antécédents judiciaires ; Qu’il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions relatives à l’action publique ;

 

Sur l’action civile :

 

Sur la recevabilité de l’action du Syndicat des co-propriétaires de l’Ensemble Immobilier Résidence Place Chirat

 

Attendu que la prévenue conteste la recevabilité de l’action du Syndicat des co-propriétaires de l’Ensemble Immobilier Résidence Place Chirat, en faisant valoir que le mandat donné au syndic ne la désigne pas et ne permet au syndic d’agir contre elle ; que la partie civile fait valoir que l’article 55 du décret du 17 mars 1967 n’exige pas que les personnes contre lesquelles le syndic est autorisé à agir soit désigné nommément et qu’il était clair que l’intention des copropriétaires était de donner leur autorisation pour agir contre elle si l’action pénale révélait des détournements de fonds ;

 

Attendu que les termes de la résolution adoptée par l’assemblée générale du 19 juin 1997 qui autorise à “poursuivre le cabinet SOMAGEST (...) pour les fautes commises dans la gestion de la copropriété et l’utilisation des fonds tant sur le plan civil que sur le plan pénal” sont suffisamment précis pour répondre aux exigences de l’article 55 du 17 mars 1967 et permettre de rechercher la responsabilité pénale de V... Rose qui est le dirigeant de la société SOMAGEST, sans qu’il soit nécessaire de se référer à l’assemblée générale du 9 juillet 2003 qui a renouvelé le mandat du syndic au terme de l’instruction ; qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action civile Syndicat des co-propriétaires de l’Ensemble Immobilier Résidence Place Chirat et a, en l’état de l’expertise en cours sur son préjudice financier, réservé ses droits ;

 

Sur la recevabilité de l’action civile du Syndicat des Copropriétaires Immeuble 77 rue Sylvabelle Attendu que la prévenue conteste la recevabilité de l’action du Syndicat des Copropriétaires Immeuble 77 rue Sylvabelle, en faisant valoir d’une part que le mandat donné au syndic dirigé contre “la SOREGI et tout autre tiers responsable” ne la désigne pas nommément et qu’elle ne peut être considérée comme un tiers, ni ne précise la nature de l’action en justice autorisée et que d’autre part, la partie civile n’a plus d’intérêt à agir à la suite du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 21 novembre 2001 qui a condamné la SOCAF à lui verser une indemnité de 271.095,07 F, d’autant que par ailleurs le tribunal de grande instance par jugement du 21 novembre 2001 l’ a condamnée à indemniser la Société Coopérative Mutuelle ; Que la partie civile se prévaut de l’autorité de la chose jugée de la décision de la chambre de l’Instruction qui, le 28 mars 2002 a jugé que le syndic avait été valablement habilité par l’assemblée générale du 12 novembre 1997 et fait valoir que le mandat n’avait pas à être renouvelé d’autant qu’elle n’a fait qu’un appel incident, et que la question de la validité des prêts souscrits par V... Rose au nom de la copropriété était pendante devant les juridictions civiles qui ont sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’action pénale ; qu’en l’état de cette situation, elle n’est pas en état de chiffrer son préjudice matériel et demande à la Cour de réserver ses droits ;

 

Attendu qu’en visant la SOREGI, ancien syndic, et en mentionnant les deux prêts obtenus sans accord de la copropriété et une autre prestation, le mandat est suffisamment précis quant à l’objet de l’action en justice et les personnes contre lesquelles elle peut être dirigée, V... Rose étant le représentant légal de la SA SOREGI ; que la nature même des griefs de la copropriété à son égard, qui met en cause sa probité puisqu’elle lui reproche d’avoir obtenu des prêts à son insu pour une prestation déjà financée, autorise le syndic à agir aussi bien au civil qu’au pénal ;

 

Attendu qu’au vu du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 21 novembre 2001, seule décision versée aux débats, qui a opposé la SOCAF à la partie civile, il n’est pas établi que la partie civile a été indemnisée de l’intégralité du préjudice dont elle demande réparation à l’encontre de V... Rose ; qu’en effet, deux instances civiles ont été intentées contre le syndicat des copropriétaires par les organismes préteurs pour obtenir le remboursement contractés par la prévenue au nom de la partie civile, qui sont actuellement pendantes devant les juridictions civiles ; qu’ainsi la partie civile a intérêt à agir contre la prévenue ; qu’il convient de confirmer le jugement sur la recevabilité de l’action civile ; qu’en l’absence de décision sur la validité des prêts, il convient de réformer le jugement et de réserver les droits de la partie civile ;

 

Attendu que la partie civile demande la condamnation de la prévenue à lui verser 7.000 € à titre de préjudice moral ; qu’il convient de rejeter cette demande qui est nouvelle en procédure d’appel, aucune demande n’ayant été formulée devant le tribunal correctionnel de ce chef, la demande de dommages intérêts étant uniquement fondée sur des préjudices matériels ;

 

Attendu qu’il est équitable de condamner V... Rose à verser au Syndicat des co-propriétaires de l’Ensemble Immobilier Résidence Place Chirat et au Syndicat des Copropriétaires Immeuble 77 rue Sylvabelle la somme de 1.500 ç chacun sur le fondement de l’article 475-1 du Code de  procédure pénale;

 

PAR CES MOTIFS :

 

LA COUR,

 

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard des parties, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,

 

En la forme, Reçoit les appels formés par la prévenue, la partie civile et le Ministère Z...

 

Au fond, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales,

 

Confirme le jugement sur la recevabilité de la constitution de partie civile du Syndicat des co-propriétaires de l’Ensemble Immobilier Résidence Place Chirat et du Syndicat des Copropriétaires Immeuble 77 rue Sylvabelle et les sommes allouées en première instance sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,

 

Le réforme pour le surplus, Réserve les droits des parties civiles,

 

Y ajoutant, Condamne V... Rose à verser au Syndicat des co-propriétaires de l’Ensemble Immobilier Résidence Place Chirat et au Syndicat des Copropriétaires Immeuble 77 rue Sylvabelle la somme de 1.500 ç chacun au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

09/09/2008