Protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation (Arrêté du 31 janvier 1986)

Articles 65 à 76  (Logements-foyers)

 

 

TITRE V

DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX LOGEMENTS-FOYERS

CHAPITRE Ier

Généralités

Art. 65. -

Les mesures particulières définies aux articles 66 à 76 ci-après sont applicables aux bâtiments renfermant des logements-foyers et s'ajoutent aux prescriptions générales des articles 1er à 64 ci-avant et 77 à 106 ci-après.

CHAPITRE II

Logements-foyers pour personnes autres que personnes âgées et handicapés physiques

Art. 66. -

Les bâtiments des logements-foyers sont constitués:

1° Par des locaux assujettis aux seules dispositions du présent arrêté et comprenant:

des logements;

des unités de vie assimilées à des logements, l'unité de vie étant l'ensemble des chambres et locaux directement liés à l'hébergement sur un même niveau;

des parties communes, constituées par les dégagements (couloirs, coursives et escaliers) et par des locaux autres que ceux abritant les services collectifs;

des locaux de service tels que bagagerie, buanderie, lingerie, etc.

2° Par des services collectifs tels que salles de réunions, salles de jeux, restaurants et leurs dégagements, considérés comme locaux recevant du public et seuls assujettis à la réglementation des établissements recevant du public.

Art. 67. -

Les logements-foyers doivent comporter:

un escalier au moins lorsqu'ils sont destinés à loger au plus 200 occupants;

deux escaliers lorsqu'ils sont destinés à loger de 201 à 400 occupants;

et un escalier supplémentaire par 200 occupants ou fraction de 200 occupants supplémentaires.

Ces escaliers correspondant entre eux à chaque étage doivent être judicieusement répartis pour faciliter l'évacuation des occupants et être conformes aux dispositions de l'article R. 111-5 du code de la construction et de l'habitation.

Art. 68. -

Si, au rez-de-chaussée, le hall dans lequel aboutit l'escalier dessert également des services collectifs tels que visés à l'article 66, il doit être séparé de l'escalier par des parois et par des blocs-portes pare-flammes de degré une demi-heure dont la porte est munie d'un ferme-porte.

En outre, les autres parois du hall contiguës aux locaux des services collectifs et les portes aménagées dans ces parois doivent être pare-flammes de degré une demi-heure.

Toutefois, si le hall comporte la possibilité d'ouverture sur l'extérieur, située dans le tiers supérieur de sa hauteur, d'une section minimale de 2 mètres carrés et pouvant être constituée par un haut de porte ou un châssis ouvrant, aucune caractéristique pare-flammes n'est imposée pour les parois du hall, si en outre le débouché de l'escalier est à moins de 7 mètres de la sortie du bâtiment.

Art. 69. -

Un téléphone accessible en permanence et relié au réseau public doit permettre d'alerter les services publics de secours et de lutte contre l'incendie.

Un moyen d'alarme sonore audible de tout point du niveau doit pouvoir être actionné à chaque niveau dans les circulations communes.

Des dispositifs sonores doivent être placés à chaque niveau du bâtiment si les unités de vie reçoivent au plus dix personnes, et dans chaque unité de vie si le nombre de leurs occupants est supérieur à dix.

Art. 70. -

Les murs et cloisons constituant l'enceinte d'une unité de vie doivent être coupe-feu de degré une demi-heure en troisième famille et une heure en quatrième famille.

L'accès à chaque unité de vie est équipé d'un bloc-porte pare-flammes de degré une demi-heure muni d'un ferme-porte.

Dans les logements-foyers de troisième famille A, si chaque unité de vie reçoit plus de dix personnes et s'il y a plus de vingt personnes par niveau, les dégagements doivent respecter les dispositions prévues pour la troisième famille B à l'article 39 ci-avant.

Art. 71. -

Si les services collectifs sont situés dans les étages, le ou les escaliers qui les desservent peuvent être communs avec ceux desservant les unités de vie à condition d'un être séparés par des parois coupe-feu de degré une demi-heure dont les blocs-portes sont pare-flammes de degré une demi-heure et munis de ferme-porte.

Les bagageries doivent être traitées comme des celliers visés à l'article 10 ci-avant.

CHAPITRE III

Dispositions particulières applicables aux logements-foyers pour personnes âgées

Art. 72. -

Les mesures particulières définies au chapitre II du présent titre sont applicables aux logements-foyers pour personnes âgées capables de vivre de manière habituelle dans un logement indépendant, mais susceptibles d'être occasionnellement aidées.

Cependant, pour tenir compte des difficulté de déplacement des occupants, les niveaux affectés à l'installation de tels logements ne peuvent être situés au-delà du sixième étage des bâtiments.

Lorsque le bâtiment-foyer pour personnes âgées comporte plus de trois étages sur rez-de-chaussée, que ces foyers constituent des bâtiments indépendants ou qu'ils constituent les premiers niveaux d'un autre bâtiment d'habitation, les dispositions prévues pour la troisième famille B à l'article 39 ci-avant, relatives aux dégagements, doivent être appliquées pour la construction de ces foyers indépendants ou de la partie du bâtiment contenant ces foyers.

CHAPITRE IV

Dispositions particulières applicables aux logements-foyers pour handicapés physique ayant leur autonomie

Art. 73. -

Les mesures définies chapitre II du présent titre sont applicables aux logements-foyers pour handicapés physiques pouvant se déplacer même en fauteuil roulant, sans l'aide d'une tierce personne et de ce fait ne concernent pas les handicapés physiques n'ayant pas leur autonomie.

Cependant, pour mieux assurer la mise en sécurité des occupants, l'installation de tels logements-foyers n'est permise que:

au rez-de-chaussée si les logements ou unités de vie ont une sortie de plain-pied sur l'extérieur;

aux trois premiers étages des bâtiments si les dispositions des article 74 à 76 ci-après sont respectées.

En outre, dans ce cas, les services collectifs visés à l'article 66 ci-avant doivent être aménagés dans les locaux situés au niveau du sol extérieur.

Art. 74. -

Chaque logement ou unité aménagé aux quatre niveaux visés à l'article 73 doit communiquer, par une porte-fenêtre permettant le passage d'un fauteuil roulant, avec un balcon, une coursive ou une terrasse, ouvert à l'air libre et pouvant, en cas d'incendie, servir de refuge à chaque occupant en attendant des secours.

Les séparations recoupant éventuellement les balcons ou coursives doivent être facilement franchissables par les handicapés.

Les services de secours doivent pouvoir atteindre un point de ces coursives ou balcons à chacun des quatre niveaux susvisés.

Art. 75. -

Chacun des trois étages doit être desservi par au moins un escalier protégé répondant aux dispositions des articles 27 à 29 ci-dessus.

A chacun de ces trois étages, l'accès à cet escalier à partir de la ou des circulations horizontales protégées, doit se faire par l'intermédiaire d'un local d'attente, désenfumable dans les conditions fixées aux articles 33 à 37 ci-avant.

Au rez-de-chaussée, l'évacuation doit pouvoir se faire par un accès à l'air libre.

En aggravation des dispositions de l'article 31 ci-avant, la distance maximale à parcourir entre toute porte palière de logement ou d'unité de vie et la porte d'accès au local d'attente ou d'accès à l'air libre ne doit pas dépasser dix mètres.

Le local d'attente doit avoir une surface telle qu'il puisse accueillir la totalité des occupants d'un étage. Toutefois, certaines dispositions des bâtiments permettent de limiter la capacité de ce local à une surface pouvant accueillir:

la moitié des occupants du niveau considéré dans le cas d'un bâtiment rectiligne ou en L, avec escalier central;

le tiers des occupants du niveau considéré, dans le cas d'un bâtiment en Y, avec escalier central;

le quart des occupants du niveau considéré dans le cas d'un bâtiment en croix, avec escalier central.

Il doit, en outre, présenter les caractéristiques suivantes:

les parois ont le même degré coupe-feu que les planchers;

les portes, équipées de ferme-porte, ont un degré pare-flammes égal à la moitié du degré coupe-feu des parois;

il comporte un éclairage de sécurité (par blocs autonomes par exemple);

il doit être équipé d'un système permettant de communiquer avec le concierge, le gardien ou tout autre préposé;

les revêtements des parois verticales et du plafond doivent être M.1; les revêtements de sol doivent être M.3 au moins.

Art. 76. -

Les logements-foyers pour handicapés physiques doivent disposer de deux ascenseurs au moins.

Ces ascenseurs doivent déboucher, à chacun des trois étages du foyer, dans le local d'attente défini ci-dessus.

Les machineries doivent être disposées à la partie supérieure du bâtiment et l'installation électrique servant au fonctionnement des appareils doit être conçue et réalisée de telle sorte qu'en cas de sinistre, ceux-ci puissent être alimentés en énergie sans avoir recours nécessairement à un groupe électrogène de secours, par exemple par une dérivation ayant son origine avant l'organe de coupure générale du bâtiment et protégée de façon à ne pas être affectée par un incident survenant sur les autres circuits; elle ne doit pas traverser, sans protection, des locaux présentant des risques particuliers d'incendie.

 

 

 

Mise à jour

05/06/2005