00043608 CHARTE Ne sont
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Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des
dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie
et de panique dans les établissements recevant du public (ERP types GN, GE,
CO, AM, DF, CH, GZ, EL, EC, AS, GC, MS). Le ministre de l'intérieur, Article
1 Sont approuvées les dispositions générales
ci-jointes du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public. Article
2 Ces dispositions seront applicables aux
différents types d'établissements trois mois après la date de publication des
dispositions particulières à chacun de ces types. Article
3 Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004 - art. Annexe, v. init. (en dernier lieu) Classement des établissements § 1. Les
établissements sont classés en types, selon la nature de leur exploitation : a)
Etablissements installés dans un bâtiment : J
Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées ; L Salles
d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ; M Magasins
de vente, centres commerciaux ; N
Restaurants et débits de boissons ; O Hôtels
et pensions de famille ; P Salles
de danse et salles de jeux ; R
Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances,
centres de loisirs sans hébergement ; S
Bibliothèques, centres de documentation ; T Salles
d'expositions ; U
Etablissements sanitaires ; V
Etablissements de culte ; W
Administrations, banques, bureaux ; X
Etablissements sportifs couverts ; Y Musées ; b)
Etablissements spéciaux : PA Etablissements
de plein air ; CTS
Chapiteaux, tentes et structures ; SG
Structures gonflables ; PS Parcs
de stationnement couverts ; GA Gares ; OA
Hôtels-restaurants d'altitude ; EF
Etablissements flottants ; REF
Refuges de montagne . § 2. a) En
outre, pour l'application du règlement de sécurité, les établissements
recevant du public sont classés en deux groupes : - le
premier groupe comprend les établissements de 1re, 2e, 3e et 4e catégories ; - le
deuxième groupe comprend les établissements de la 5e catégorie. b)
L'effectif des personnes admises est déterminé suivant les dispositions
particulières à chaque type d'établissement. Il comprend : - d'une
part, l'effectif des personnes constituant le public ; - d'autre
part, l'effectif des autres personnes se trouvant à un titre quelconque dans
les locaux accessibles ou non au public et ne disposant pas de dégagements
indépendants de ceux mis à la disposition du public. Toutefois,
pour les établissements de 5e catégorie, ce dernier effectif n'intervient pas
pour le classement. c) Lorsque
l'effectif déclaré ayant permis de classer l'établissement subit une
augmentation ou une diminution de nature à remettre en cause le niveau de
sécurité, l'exploitant doit en informer le maire. § 3. Pour
la suite du présent règlement, le terme : "établissement", employé
sans autre qualification de sa nature, a le sens "d'établissement
recevant du public". § 4. Pour
la suite du présent règlement, les expressions "local destiné au
sommeil", "local réservé au sommeil" et
"hébergement" désignent les seuls locaux destinés au sommeil du
public la nuit. Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004 - art. Annexe, v. init. Classement des groupements d'établissements ou
des établissements en plusieurs bâtiments voisins non isolés entre eux § 1. Les
bâtiments d'une même exploitation et les exploitations groupées dans un même
bâtiment ou dans des bâtiments voisins, qui ne répondent pas aux conditions
d'isolement du présent règlement, sont considérés comme un seul établissement
recevant du public. § 2. La
catégorie d'un tel groupement est déterminée d'après l'effectif total des
personnes admises, obtenu en additionnant l'effectif de chacune des
exploitations. Si les
exploitations sont de types différents, l'effectif limite du public à retenir
entre la 4e catégorie et la 5e catégorie est l'un des nombres suivants : 50 en
sous-sol ; 100 en
étages, galeries ou ouvrage en surélévation ; 200 au
total. Toutefois,
le groupement sera toujours classé en 4e catégorie au moins si l'une des
exploitations est elle-même classée dans cette catégorie. § 3. Outre
les dispositions générales communes, les dispositions particulières propres
aux différents types d'exploitations groupées dans l'établissement sont
applicables en se référant à la catégorie déterminée ci-dessus. Article GN 3 Classement des groupements d'établissements et
des établissements en plusieurs bâtiments isolés entre eux Les
bâtiments d'un même établissement et les établissements groupés dans un même
bâtiment, qui répondent aux conditions d'isolement, sont considérés comme
autant d'établissements pour l'application du présent règlement.
Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art.
Annexe, v. init. Procédure d'adaptation des règles de sécurité § 1. Les
dispositions prises en application de l'article R. 123-13 du code de la
construction et de l'habitation ne peuvent avoir pour effet de diminuer le
niveau de sécurité des personnes assuré par le respect des mesures
réglementaires de prévention. Le permis
de construire ou l'autorisation de travaux doivent mentionner les
dispositions exceptionnelles approuvées par l'autorité compétente.A cet
effet, chaque disposition envisagée en atténuation doit faire l'objet de la
part du constructeur d'une demande écrite comportant les justifications aux
atténuations sollicitées et, le cas échéant, les mesures nécessaires pour les
compenser. Les
atténuations peuvent en particulier porter sur le comportement au feu des
matériaux et des éléments de construction et les compensations consister
notamment en moyens d'évacuation supplémentaires. § 2.
Certains établissements recevant du public et présentant des caractéristiques
communes, non explicitement cités dans l'article GN1, peuvent, en raison de
leurs spécificités ou de leurs conditions d'exploitation, faire
exceptionnellement l'objet de mesures adaptées, validées par la Commission
centrale de sécurité après présentation d'un cahier des charges. Article GN 5 Etablissements comportant des locaux de types
différents Lorsqu'un
établissement comporte des locaux de types différents, chacun d'eux est
justiciable des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements
du type intéressé de la même catégorie que cet établissement. Article GN 6 Utilisations exceptionnelles des locaux § 1.
L'utilisation, même partielle ou occasionnelle d'un établissement : - pour une
exploitation autre que celle autorisée, ou - pour une
démonstration ou une attraction pouvant présenter des risques pour le public
et non prévue par le présent règlement, doit faire
l'objet d'une demande d'autorisation présentée par l'exploitant au moins
quinze jours avant la manifestation ou la série de manifestations. Lorsque
l'organisateur de la manifestation n'est pas l'exploitant de l'établissement,
la demande d'autorisation doit être présentée conjointement par l'exploitant
et l'utilisateur occasionnel des locaux. § 2. La
demande doit toujours préciser la nature de la manifestation, les risques
qu'elle présente, sa durée, sa localisation exacte, l'effectif prévu, les
matériaux utilisés pour les décorations envisagées, le tracé des dégagements
et les mesures complémentaires de prévention et de protection proposées. § 3.
L'autorisation peut être accordée pour plusieurs manifestations qui doivent
se dérouler durant une période fixée par les organisateurs. Article GN 7 Etablissements situés dans les immeubles de
grande hauteur Les
établissements situés dans des immeubles dont le plancher bas du dernier
niveau est à plus de 28 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut
utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre
l'incendie doivent répondre aux dispositions du présent règlement et du règlement
de sécurité des immeubles de grande hauteur, dans les conditions fixées par
ce dernier. Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art.
Annexe, v. init. Admission des handicapés § 1. En
application des dispositions de l'article R. 123-3 du code de la construction
et de l'habitation, les effectifs, déterminés en pourcentage par rapport à l'effectif
total du public admissible ou en chiffre absolu, au-delà desquels la présence
de personnes handicapées circulant en fauteuil roulant nécessite l'adoption
de mesures spéciales de sécurité, sont définis comme suit.
§ 2.
Lorsque le nombre de personnes handicapées dépasse les effectifs fixés
ci-dessus, les mesures spéciales prévues au paragraphe 1 comportent notamment
les dispositions générales indiquées ci-après et, pour certains types
d'établissements, les dispositions particulières fixées dans la suite du
présent règlement. a)
L'évacuation des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant doit
être réalisée : -soit au
moyen d'ascenseurs dans les conditions précisées à la section II, chapitre
IX, titre Ier, du livre II ; -soit au
moyen de tous autres dispositifs équivalents acceptés après avis de la
commission consultative départementale de la protection civile, tels que
rampes, manches d'évacuation, etc. b) Les
bâtiments recevant des handicapés physiques circulant en fauteuil roulant
doivent être équipés : -pour les
établissements des 1re, 2e et 3e catégories et ceux de la 4e catégorie
comprenant des locaux à sommeil, d'un système de sécurité incendie de
catégorie A ; -pour les
autres établissements, d'un équipement d'alarme du type 2 b ; -d'un
téléphone relié au réseau public, accessible en permanence, permettant
d'alerter les services de secours et de lutte contre l'incendie. Article GN 9 Aménagement d'un établissement nouveau dans les
locaux ou bâtiments existants Lorsqu'il
est procédé à un nouvel aménagement de l'ensemble des locaux recevant du
public d'un établissement ou à la création d'un établissement recevant du
public dans un bâtiment existant, les dispositions du présent règlement sont
applicables. Modifié par Arrêté du 7 juillet 1983, v. init. Application du règlement aux établissements
existants § 1. A
l'exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives
aux contrôles et aux vérifications techniques, ainsi qu'à l'entretien, le
présent règlement ne s'applique pas aux établissements existants. § 2.
Lorsque des travaux de remplacement d'installation, d'aménagement ou
d'agrandissement sont entrepris dans ces établissements, les dispositions du
présent règlement sont applicables aux seules parties de la construction ou
des installations modifiées. Toutefois,
si ces modifications ont pour effet d'accroître le risque de l'ensemble de
l'établissement, des mesures de sécurité complémentaires peuvent être
imposées après avis de la commission de sécurité.
Article
GN 11 Notification des décisions Les
prescriptions imposées doivent être motivées par référence explicite aux
articles du code de la construction et de l'habitation ou du présent
règlement, ainsi qu'aux prescriptions du permis de construire. Elles sont
assorties éventuellement de délais d'exécution raisonnables si elles sont
édictées en cours d'exploitation à la suite d'une visite de la commission de
sécurité. Modifié par Arrêté du 10 novembre 1994 - Annexe
(V) Justification des classements de comportement au
feu des matériaux et éléments de construction Les
constructeurs, propriétaires, installateurs ou exploitants, suivant le cas,
doivent être en mesure de justifier, notamment, lors des visites des
commissions de sécurité et lors des vérifications techniques faites par les
personnes ou organismes agréés, que les matériaux et éléments de construction
qu'ils utilisent ont un classement en réaction ou en résistance au feu au
moins égal aux classements fixés dans la suite du présent règlement.
Modifié par Arrêté du 7 juillet 1983, v. init. Travaux dangereux L'exploitant
ne peut effectuer ou faire effectuer, en présence du public, des travaux qui
feraient courir un danger quelconque à ce dernier ou qui apporteraient une
gêne pour son évacuation.
Modifié par Arrêté du 6 mars 2006 - art. Annexe,
v. init. Conformité aux normes. - Essais de laboratoires § 1.
Lorsque la conformité à une norme française ou à une norme européenne non
harmonisée est exigée par le présent règlement, cette exigence ne s'applique
pas aux produits fabriqués conformément aux normes, spécifications techniques
ou procédés de fabrication d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou
de la Turquie qui permettent d'assurer un niveau de protection contre
l'incendie équivalent. Toutefois,
un produit peut se voir refuser la mise sur le marché ou être retiré du
marché si celui-ci n'assure pas ce niveau de protection. Ces décisions sont
précédées d'une procédure contradictoire. § 2.
Lorsqu'une certification de produit, telle que l'admission à la marque NF,
est exigée par le présent règlement, cette exigence ne s'applique pas aux
produits dont l'équivalence du niveau de protection contre l'incendie a été
certifiée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie.
Cette équivalence s'apprécie notamment en termes d'aptitude à l'emploi dans
les systèmes de protection contre l'incendie mentionnés dans le présent
règlement. L'organisme certificateur doit être accrédité selon la norme NF EN
45011 par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans
le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Il
délivre des attestations de conformité selon les exigences du guide ISO/CEI
65. § 3.
Lorsque des produits sont soumis au marquage CE, tout élément de preuve de
conformité autre que celle permettant ce marquage mentionné dans le présent
règlement cesse d'être exigible à compter de la date d'entrée en vigueur de
cette obligation de marquage. Au cours
de la période dite de coexistence pendant laquelle les producteurs peuvent
utiliser les spécifications techniques françaises ou les spécifications
techniques européennes, la preuve de la conformité de ces produits par
référence aux spécifications techniques françaises est admise. § 4.
Lorsqu'ils ont été effectués sur la base d'un référentiel commun, les essais
pratiqués par les laboratoires d'autres Etats membres de la Communauté
européenne ou d'Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique
européen ou de la Turquie, accrédités selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 par
un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre
de la coordination européenne des organismes d'accréditation sont acceptés au
même titre que les essais pratiqués par les laboratoires français accrédités.
Article
GE 1 § 1. Le
présent livre fixe les prescriptions applicables aux établissements qui sont
installés dans des bâtiments et sont classés dans l'une des catégories du
premier groupe visé au paragraphe 2, a de l'article GN 1. Le titre
Ier comprend les prescriptions communes à tous les types d'établissements. Il
est complété par le titre II, qui comprend les prescriptions particulières à
chaque type d'établissement et qui fixe les mesures à prendre en atténuation
ou en aggravation des prescriptions communes pour tenir compte des risques
spécifiques à chaque type d'exploitation. § 2. Sauf
indications contraires, les dispositions du présent livre, relatives aux
aménagements et installations techniques, ne s'appliquent qu'aux locaux
ouverts au public. Les locaux
et dégagements non accessibles au public doivent faire l'objet d'un examen
spécial de la commission de sécurité. Selon leur importance, leur destination
et leur disposition par rapport aux parties de l'établissement accessibles au
public, la commission détermine les dangers qu'ils présentent pour le public
et propose éventuellement les mesures de sécurité jugées nécessaires.
Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art.
Annexe, v. init. Dossier de sécurité § 1. Les
dossiers prévus à l'article R. 123-24 du code de la construction et de
l'habitation sont fournis avec une notice récapitulant les dispositions
prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité. § 2. Les
documents de détail intéressant les installations techniques, prévus par l'article
R. 123-25 du code de la construction et de l'habitation, doivent pouvoir être
fournis par le constructeur ou l'exploitant avant le début des travaux
portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués à la commission de
sécurité. Les
chapitres ci-après du présent titre fixent pour chacune des installations la
liste de ces documents. Visite de réception § 1. La
demande d'autorisation d'ouverture, présentée par l'exploitant conformément à
l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation, est
communiquée à la commission de sécurité, qui procède alors à la visite de
réception. §
2.L'exploitant doit être en mesure de communiquer à la commission les
dossiers de renseignements de détail des installations techniques mis à jour
après exécution des travaux et les rapports des organismes ou personnes
chargés des vérifications techniques imposées par le présent règlement. Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art.
Annexe (V) Visites
périodiques § 1. Les
établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories doivent être visités périodiquement
par les commissions de sécurité selon la fréquence fixée au tableau suivant
en fonction de leur type et de leur catégorie :
§ 2. Dans
le cas particulier prévu à l'article GN 3, où l'établissement comprend
plusieurs bâtiments isolés entre eux, la détermination de la catégorie et
l'application du règlement doivent se faire séparément pour chaque bâtiment,
les visites périodiques étant faites pour l'ensemble de l'établissement avec
la périodicité la plus courte de celles qui correspondent aux catégories des
bâtiments. § 3. La
fréquence des contrôles peut être modifiée, s'il est jugé nécessaire, par
arrêté du maire ou du préfet après avis de la commission de sécurité. Avis relatif au contrôle de la sécurité Dans tous
les établissements assujettis aux dispositions du présent titre, il doit être
affiché d'une façon apparente, près de l'entrée principale, un " avis
" relatif au contrôle de la sécurité. Cet avis,
du modèle ci-après, est dûment rempli par l'exploitant et sous sa
responsabilité en fonction des renseignements figurant dans l'autorisation
d'ouverture, puis visé par l'autorité ayant délivré cette autorisation (CERFA
20 3230). Sécurité incendie Conformément
aux dispositions des articles
R. 123-18 et 19,
R.
123-45 et 46
du code de la construction et de l'habitation, notre établissement répond aux
caractéristiques suivantes : Type : Catégorie
: Effectif
maximal du public autorisé : Date de la
visite de réception par la commission de sécurité : Date de
l'autorisation d'ouverture : Vu, L'autorité
ayant délivré l'autorisation d'ouverture, Le chef
d'établissement,
Modifié par Arrêté du 28 mars 2007 - art.
Annexe, v. init. Généralités § 1. Les
vérifications techniques prévues par l'article R. 123-43 du code de la
construction et de l'habitation doivent être effectuées soit par des
organismes agréés par le ministre de l'intérieur, soit par des techniciens
compétents. §
Sous-section I :
Vérifications techniques assurées par des organismes agréés par le ministre
de l'intérieur. Modifié par Arrêté du 28 mars 2007 - art.
Annexe, v. init. Conditions
d'application
Modifié par Arrêté du 28 mars 2007 - art.
Annexe, v. init. Types de
vérifications
Modifié par Arrêté du 28 mars 2007 - art.
Annexe, v. init. Rapports
de vérifications
§
Sous-section II :
Vérifications techniques pouvant être assurées par des techniciens
compétents. Créé par Arrêté du 28 mars 2007 - art. Annexe,
v. init. Obligations
des techniciens compétents lors des vérifications
Modifié par Arrêté du 28 mars 2007 - art.
Annexe, v. init.
Article
CO 1 Conception et desserte § 1. Généralités Afin de
permettre en cas de sinistre : - l'évacuation
du public ; -
l'intervention des secours ; - la
limitation de la propagation de l'incendie, les
établissements doivent être conçus et desservis selon les dispositions fixées
dans le présent chapitre. Toutefois,
un choix entre les possibilités indiquées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous
est laissé aux concepteurs. § 2. Conception de la distribution intérieure
des bâtiments Celle-ci
peut être obtenue : - soit par
un cloisonnement traditionnel conforme aux articles CO 24, CO 28, CO 52 et CO
53 ; - soit par
la création de secteurs, conformes aux articles CO 5 et CO 24 (§ 2), associés
aux espaces libres et complémentaires du cloisonnement indiqué ci-dessus,
lorsque les dispositions particulières à chaque type d'établissement
l'autorisent ; - soit par
la création de compartiments conformes à l'article CO 25 lorsque les
dispositions particulières à chaque type d'établissement l'autorisent. § 3. Desserte des bâtiments Compte
tenu de la distribution intérieure choisie, les bâtiments doivent être
desservis dans les conditions suivantes : a)
Distribution par cloisonnement traditionnel : Les
bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à
moins de 8 mètres au-dessus du sol doivent être desservis : - soit par
des espaces libres conformes à l'article CO 2 (§ 3) ; - soit par
des voies-engins conformes à l'article CO 2 (§ 1). Les
bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à
plus de 8 mètres au-dessus du sol doivent être desservis par des
voies-échelles conformes à l'article CO 2 (§ 2) ; b)
Distribution par secteurs : Dans ce
cas, les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au
public est à plus de 8 mètres du sol doivent être desservis dans les
conditions fixées par l'article CO 5 ; c) Distribution
par compartiments : Dans ce
cas, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions fixées à
l'alinéa a ci-dessus. Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art.
Annexe, v. init. (en dernier lieu) Voie utilisable par les engins de secours et
espace libre § 1. Voie
utilisable par les engins de secours (en abrégé voie engins) : voie, d'une
largeur minimale de 8 mètres, comportant une chaussée répondant aux
caractéristiques suivantes, quel que soit le sens de la circulation suivant
lequel elle est abordée à partir de la voie publique : Largeur,
bandes réservées au stationnement exclues : 3 mètres
pour une voie dont la largeur exigée est comprise entre 8 et 12 mètres ; 6 mètres
pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure à 12 mètres. Toutefois,
sur une longueur inférieure à 20 mètres, la largeur de la chaussée peut être
réduite à 3 mètres et les accotements supprimés, sauf dans les sections de
voies utilisables pour la mise en station des échelles aériennes définies au
paragraphe 2 ci-dessous. Force
portante calculée pour un véhicule de 160 kilonewtons avec un maximum de 90
kilonewtons par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum. Résistance
au poinçonnement : 80 N/cm² sur une surface "minimale" de 0,20 m². Rayon
intérieur minimal R : 11 mètres. Surlargeur
S = 15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres. (S et R,
surlargeur et rayon intérieur, étant exprimés en mètres.) Hauteur
libre : 3,50 mètres. Pente
inférieure à 15 %. § 2.
Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes (en
abrégé voie échelle) : Partie de
voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques ci-dessus
sont complétées et modifiées comme suit : - la
longueur minimale est de 10 mètres ; - la
largeur libre minimale de la chaussée est portée à 4 mètres ; - la pente
maximale est ramenée à 10 % ; - la
disposition par rapport à la façade desservie permet aux échelles aériennes
d'atteindre un point d'accès (balcons, coursives, etc.), à partir duquel les
sapeurs-pompiers doivent pouvoir atteindre toutes les baies de cette façade,
la distance maximale entre deux points d'accès ne devant jamais excéder 20
mètres. Si cette
section de voie n'est pas sur la voie publique, elle doit lui être raccordée
par une voie utilisable par les engins de secours. Lorsque
cette section est en impasse, sa largeur minimale est portée à 10 mètres,
avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large au moins. § 3.
Espace libre : espace répondant aux caractéristiques minimales suivantes : - la plus
petite dimension est au moins égale à la largeur totale des sorties de
l'établissement sur cet espace, sans être inférieure à 8 mètres ; - il ne
comporte aucun obstacle susceptible de s'opposer à l'écoulement régulier du
public ; - il
permet l'accès et la mise en oeuvre facile du matériel nécessaire pour opérer
les sauvetages et combattre le feu ; - les
issues de l'établissement sur cet espace sont à moins de 60 mètres d'une voie
utilisable par les engins de secours ; - la
largeur minimale de l'accès, à partir de cette voie est de : - 1,80
mètre lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est de 8
mètres au plus au-dessus du sol ; - 3 mètres
lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de
8 mètres au-dessus du sol. § 4. Les
voies, sections de voies et espaces libres ci-dessus doivent être munis en
permanence d'un panneau de signalisation visible en toutes circonstances et
indiquant le tonnage limite autorisé. La
permanence des conditions imposées dans les paragraphes 1, 2 et 3 doit être
assurée. Modifié par Arrêté du 12 juin 1995 - art.
Annexe, v. init. Façade et baie accessibles § 1.
Chaque bâtiment, en fonction de sa hauteur et de l'effectif du public reçu,
doit avoir une ou plusieurs façades accessibles, desservies chacune par une
voie ou un espace libre suivant les conditions fixées aux articles CO 1 (§
3), CO 4 et CO 5. § 2.
Façade accessible : façade permettant aux services de secours d'intervenir à
tous les niveaux recevant du public. Elle
comporte au moins une sortie normale au niveau d'accès du bâtiment et des
baies accessibles à chacun de ses niveaux. § 3. Baie
accessible : toute baie ouvrante permettant d'accéder à un niveau recevant du
public et présentant les dimensions minimales suivantes : - hauteur
: 1,30 mètre ; - largeur
: 0,90 mètre. Les
façades aveugles ou munies de châssis fixes, qui font partie du nombre de façades
accessibles exigées, doivent être munies de baies accessibles répondant aux
caractéristiques suivantes : - hauteur
: 1,80 mètre au minimum ; - largeur
: 0,90 mètre au minimum ; - distance
entre baies successives situées au même niveau : de 10 à 20 mètres ; -
distances minimales de 4 mètres mesurées en projection horizontale entre les
baies d'un niveau et celles des niveaux situées immédiatement en dessus et en
dessous ; - les
panneaux d'obturation ou les châssis doivent pouvoir s'ouvrir et demeurer toujours
accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils doivent être aisément
repérables de l'extérieur par les services de secours. Article CO 4 Nombre de façades accessibles et dessertes par
des voies ou espaces libres Le nombre
minimal de façades accessibles et de dessertes correspondantes par des voies
ou espaces libres est fixé comme suit : a)
Etablissements de 1re catégorie recevant plus de 3 500 personnes : Deux
façades opposées desservies par deux voies de 12 mètres de large ou trois
façades judicieusement réparties et desservies par deux voies de 12 mètres et
une voie de 8 mètres de large, les deux conditions suivantes étant toujours
réalisées : 1. La
longueur des façades accessibles est supérieure à la moitié du périmètre du
bâtiment ; 2. Tous les
locaux recevant du public en étage sont situés sur les façades accessibles ou
n'en sont séparés que par de larges dégagements ou zones de circulation. Si cette
dernière condition ne peut être respectée, l'établissement doit avoir quatre
façades accessibles réparties sur toute sa périphérie et desservies par deux
voies de 12 mètres de large et deux voies de 8 mètres ; b)
Etablissements de 1re catégorie recevant entre 2 500 et 3 500 personnes : Deux
façades accessibles desservies par une voie de 12 mètres de large et une voie
de 8 mètres de large si la condition 2 ci-dessus est respectée. Si cette
condition n'est pas respectée, l'établissement doit avoir une troisième
façade accessible desservie par une voie de 8 mètres de large ; c)
Etablissements de 1re catégorie recevant entre 1 500 et 2 500 personnes : Deux
façades accessibles, chacune desservie par une voie de 8 mètres de large ; d)
Etablissements de 2e et 3e catégories : Une façade
accessible desservie par une voie de 8 mètres de large ; e)
Etablissements de 4e catégorie : Une façade
accessible qui, par dérogation aux dispositions de l'article CO 2 (§ 1 et 2),
est desservie : - par une
voie de 6 mètres de large comportant une chaussée libre de stationnement de 4
mètres de large au moins ; ou - par une
impasse de 8 mètres de large avec une chaussée libre de stationnement de 7
mètres de large au moins. Toutefois
si l'établissement est en rez-de-chaussée, toutes les sorties peuvent donner
sur un passage d'une largeur de 1,80 mètre aboutissant à ses deux extrémités
à des voies utilisables par les engins de secours. Si ce passage est couvert
et non désenfumé, la distance de tout point de l'établissement à l'une des
extrémités du passage doit être inférieure à 50 mètres. Si le passage est
désenfumé ou à l'air libre, cette distance est portée à 100 mètres. Article CO 5 Espaces libres et secteurs En
application de l'article CO 1 (§ 3 b), lorsque le plancher bas du dernier
niveau accessible au public est à plus de 8 mètres au-dessus du sol, les
voies-échelles peuvent être remplacées nombre pour nombre par des espaces
libres à condition que ceux-ci permettent la mise en station d'une échelle
aérienne sur un ou plusieurs emplacements afin d'atteindre à chaque niveau
une baie accessible par secteur, ce dernier étant défini à l'article CO 24 (§
2). Cette baie doit ouvrir soit sur un dégagement, soit sur un local
accessible au public.
Objet § 1. Un
établissement recevant du public doit être isolé de tout bâtiment ou local
occupé par des tiers afin d'éviter qu'un incendie ne puisse se propager
rapidement de l'un à l'autre. § 2. Un
établissement recevant du public ou un tiers sont dits à risques particuliers
dans les cas suivants : - ils sont
définis comme tels dans la suite du présent règlement ; - ils
abritent, dans leurs locaux ou leurs parties contigus, une ou plusieurs
installations classées, au sens de la loi relative aux installations classées
pour la protection de l'environnement, en raison
notamment des risques d'incendie ou d'explosion ; - ils sont
considérés comme tels après avis de la commission de sécurité lorsqu'ils
comportent notamment des risques d'incendie ou d'explosion associés à la
présence d'un potentiel calorifique élevé et de matières très facilement
inflammables. Dans les
autres cas, l'établissement recevant du public ou le tiers est à risques
courants. Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art.
Annexe, v. init. Isolement latéral entre un établissement
recevant du public et les tiers contigus § 1.
L'isolement latéral entre un établissement recevant du public et un bâtiment
ou un local occupé par des tiers doit être constitué par une paroi CF de
degré deux heures. Ce degré est porté à trois heures si l'un des bâtiments
abrite une exploitation à risques particuliers d'incendie. Les
structures de chaque bâtiment doivent être conçues soit de manière à ce que
l'effondrement de l'un n'entraîne pas l'effondrement de l'autre, soit de
manière à ce que leurs structures principales présentent une stabilité au feu
de même degré que le degré coupe-feu des parois d'isolement. § 2. Si la
façade de l'un des bâtiments domine la couverture de l'autre, l'une des
dispositions suivantes doit être réalisée : - la
façade est CF de degré deux heures sur 8 mètres de hauteur à partir de la
ligne d'héberge, les baies éventuellement pratiquées étant fermées par les
éléments PF de degré deux heures ; - la
toiture la plus basse est réalisée en éléments de construction PF de degré
une demi-heure sur 4 mètres mesurés horizontalement à partir de la façade. Si
un des bâtiments est à risques particuliers, ces valeurs sont portées à PF de
degré une heure et 8 mètres. § 3. Si
les couvertures des deux bâtiments sont au même niveau, l'une des
dispositions suivantes doit être réalisée : - la paroi
verticale d'isolement entre les bâtiments est prolongée hors toiture sur une
hauteur de 1 mètre au moins par une paroi PF de degré une heure ; - l'une
des toitures est réalisée en éléments de construction PF de degré une
demi-heure sur 4 mètres mesurés horizontalement à partir de la couverture du
bâtiment voisin. § 4.
Lorsque les plans des façades de l'établissement recevant du public et du
tiers contigu forment entre eux un dièdre inférieur à 135°, une bande
d'isolement verticale PF de degré une demi-heure de deux mètres de largeur
doit être réalisée le long de l'arête de ce dièdre. Toutefois la largeur de
cette bande d'isolement peut être réduite à un mètre s'il existe déjà un tel
isolement sur le tiers contigu. Cependant
cette disposition n'est pas applicable aux établissements recevant du public
dont le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est à moins
de 8 mètres du sol et qui ne comportent pas par destination de locaux
réservés au sommeil au-dessus du premier étage. Article CO 8 Isolement entre un établissement recevant du
public et les bâtiments situés en vis-à-vis § 1. Si
les façades des bâtiments abritant l'établissement recevant du public et un
tiers sont séparées par une aire libre de moins de 8 mètres, la façade de
l'un d'eux doit être PF de degré une heure, les baies éventuelles étant
obturées par des éléments PF de degré une demi-heure. En aggravation
de ces dispositions, lorsque le bâtiment comporte par destination des locaux
réservés au sommeil au-dessus du premier étage, la façade ci-dessus doit être
CF de degré une heure et les baies doivent être obturées par des éléments PF
de degré une demi-heure. § 2. Les
dispositions du paragraphe 1 ne sont pas exigées lorsque l'établissement est
séparé du bâtiment tiers par une aire libre de 4 mètres de large au moins et
répond simultanément aux conditions suivantes : - le
plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est à moins de 8
mètres du sol ; - il ne
comporte pas par destination de locaux réservés au sommeil au-dessus du
premier étage. § 3. Les
dispositions du paragraphe 1 ne sont jamais applicables aux parois de façade
d'un établissement qui limitent un escalier protégé, ces dernières devant
répondre aux exigences de l'article CO 53. Modifié par Arrêté du 12 décembre 1984, v. init. Isolement dans un même bâtiment entre un
établissement recevant du public et un tiers superposés Dans le
cas de superposition d'un établissement recevant du public et d'un tiers, le
plancher séparatif d'isolement doit présenter les qualités de résistance au
feu suivantes : 1. Lorsque
le plancher bas du niveau le plus haut de l'établissement est à 8 mètres, ou
moins de 8 mètres du sol : - CF de
degré une heure si l'établissement ou le tiers, qui est en partie inférieure,
est à risques courants ; - CF de
degré deux heures si celui qui est en partie inférieure est à risques
particuliers. 2. Lorsque
le plancher bas du niveau le plus haut de l'établissement est à plus de 8
mètres du sol : - CF de
degré deux heures si l'établissement ou le tiers, qui est en partie
inférieure, est à risques courants ; - CF de
degré trois heures si celui qui est en partie inférieure est à risques
particuliers. Modifié par Arrêté du 22 décembre 1981, v. init. Franchissement des parois verticales d'isolement
ou aires libres d'isolement § 1.
Lorsque le franchissement d'une paroi verticale d'isolement, entre
l'établissement recevant du public et un bâtiment ou des locaux occupés par
des tiers, est prévu par les dispositions du présent règlement ou autorisé
exceptionnellement après avis de la commission de sécurité, les conditions
suivantes doivent être simultanément réalisées : - le
dispositif de franchissement est CF de degré deux heures, sauf dans les cas
prévus aux articles CO 29 (§ 2), CO 35 (§ 5) et CO 41 (§ 2) où il est CF de
degré une demi-heure ; - les
portes du dispositif de franchissement sont équipées d'un ferme-porte ou sont
à fermeture automatique ; - le
dispositif de franchissement ne peut être utilisé comme dégagement
d'évacuation du public sauf dans les cas prévus aux articles CO 35 (§ 5) et
CO 41 (§ 2) ; - la
maintenance est placée sous la responsabilité de l'exploitant de
l'établissement recevant du public. § 2. Le
franchissement d'une aire libre d'isolement entre un établissement recevant
du public et un bâtiment ou des locaux occupés par des tiers n'est autorisé
par un passage en souterrain, en rez-de-chaussée ou en passerelle que si ce
passage répond aux conditions suivantes : - s'il
n'est pas ouvert à l'air libre, il est désenfumable et obturé au droit des
façades par des parois PF de degré une demi-heure et des blocs-portes PF de
degré une demi-heure équipés d'un ferme-porte ; - il ne
comporte aucun local, aménagement, dépôt ou matériau constituant un potentiel
calorifique appréciable ; - la
maintenance du passage est placée sous la responsabilité de l'exploitant de
l'établissement recevant du public ; - passage
ne peut servir de cheminement d'évacuation que s'il dégage sur l'extérieur
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un dégagement protégé.
Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art.
Annexe, v. init. Généralités § 1. Définitions La
structure est l'ensemble des éléments nécessaires pour assurer la stabilité
d'un bâtiment ou d'un ouvrage sous les actions qui lui sont appliquées. Un élément
est dit principal si sa ruine a une incidence sur la stabilité du reste de la
structure. Dans le cas contraire, il est dit secondaire. § 2. Objet Les
structures du bâtiment abritant un établissement recevant du public doivent
présenter des qualités de résistance au feu afin de préserver la stabilité de
l'édifice et de s'opposer à une propagation rapide du feu en cas d'incendie
pendant le temps nécessaire à l'alarme et à l'évacuation des occupants de
l'établissement et des locaux tiers éventuels situés dans le même bâtiment. § 3. La
construction des établissements recevant du public doit être réalisée pour
supporter les charges d'exploitation normalement prévisibles en raison de
l'utilisation des locaux et du type d'établissement en application de la
norme NF P 06.001. § 4.
Définition d'une mezzanine : Une
mezzanine est un plancher intermédiaire ménagé dans la hauteur comprise entre
deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture d'un bâtiment. En outre,
une mezzanine dont la surface n'excède pas 50 % du niveau le plus grand
qu'elle surplombe n'est pas considérée comme un niveau (au sens du règlement
de sécurité). Un
plancher partiel accueillant au moins un local ne peut-être considéré comme
une mezzanine. Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art.
Annexe, v. init. Résistance au feu des structures et planchers
d'un bâtiment occupé en totalité ou partiellement par l'établissement
recevant du public. - Règles générales § 1. Les
éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment doivent,
suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie, répondre aux
dispositions suivantes, sauf exceptions prévues aux articles CO 13 à 15 et
dans la suite du présent règlement. Un plancher
partiel accueillant un local et répondant au critère défini au second alinéa
du paragraphe 4 de l'article CO 11 ne doit pas être considéré comme un niveau
pour la détermination de la stabilité au feu du bâtiment.
Les
plafonds suspendus peuvent être pris en compte dans le calcul de la résistance
au feu des planchers hauts attenants lorsque les conditions suivantes sont
simultanément remplies : - ils
délimitent des plénums à potentiel calorifique inférieur en moyenne à 25
MJ/m² par zone recoupée selon les dispositions de l'article CO 26 ; les canalisations
électriques ne sont pas prises en compte dans ce calcul ; - ils
offrent l'assurance que les éléments les constituant assureront leur rôle
lors d'un incendie. Cette exigence doit être vérifiée dans les conditions de
l'annexe II de l'arrêté du 21 avril 1983. Lorsqu'un
poteau et ses assemblages doivent être protégés pour assurer une résistance
au feu, ils doivent l'être également dans la traversée du plénum. § 2. En
outre, un établissement recevant du public ne peut être installé dans un
bâtiment à occupations multiples que si les éléments principaux de la
structure de la partie du bâtiment située sous le plancher d'isolement
séparant l'établissement d'un tiers ont un degré minimal de stabilité au feu
égal au degré coupe-feu de ce plancher. Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006 - art.
Annexe, v. init. (en dernier lieu) Cas particuliers de résistance au feu de
certains éléments de structure § 1. Les
éléments principaux de structure qui traversent des exploitations ou locaux
présentant des risques particuliers d'incendie doivent avoir, dans la hauteur
de ces locaux, un degré de stabilité au feu égal au degré coupe-feu du
plancher d'isolement supporté. § 2. Les
planchers sur vide sanitaire doivent être CF de degré une demi-heure.
Toutefois, aucune résistance au feu ne leur est imposée si le bâtiment est à
simple rez-de-chaussée ; cette exception est également applicable aux
bâtiments à étages à condition que le vide sanitaire ne soit pas accessible
et ne contienne que des matériaux d'isolation M 0 ou M 1 et des conduits en
matériaux ayant le même classement de réaction au feu. § 3. Les
éléments principaux de structure de la toiture peuvent être seulement SF de
degré une demi-heure, si les conditions suivantes sont remplies : -
l'établissement occupe le dernier niveau du bâtiment ou est à rez-de-chaussée
; - la
toiture n'est pas accessible au public ; - la ruine
de la toiture ne risque pas de provoquer d'effondrement en chaîne. Toutefois
ces éléments ne sont soumis à aucune exigence de stabilité au feu, lorsque
simultanément : - les
conditions de l'alinéa ci-dessus sont réalisées ; - les
matériaux utilisés sont incombustibles, en lamellé collé, en bois massif ou
en matériaux reconnus équivalents par le CECMI ; - la
structure de la toiture est visible du plancher du local occupant le dernier
niveau ou surveillée par un système de détection automatique ou protégée par
un système d'extinction automatique du type sprinkleur ou isolée par un écran
protecteur qui lui assure une stabilité au feu de degré une demi-heure et qui
respecte les conditions du deuxième alinéa de l'article CO 12, paragraphe 1. Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006 - art.
Annexe, v. init. (en dernier lieu) Cas particuliers des bâtiments en
rez-de-chaussée En
atténuation des dispositions des articles CO 12 et CO 13 aucune exigence de
stabilité au feu n'est imposée aux structures des bâtiments à rez-de-chaussée
lorsque simultanément : - les éléments
principaux de structure sont réalisés en matériaux incombustibles ou en
matériaux précisés au paragraphe 3 de l'article CO 13 ; - la
structure de toiture est visible du plancher du local recevant du public ou
surveillée par un système de détection automatique ou protégée par un système
d'extinction automatique du type sprinkleur ou isolée par un écran protecteur
qui lui assure une stabilité au feu de degré une demi-heure. Aucune de ces
conditions n'est exigée si chaque local ne reçoit pas plus de cinquante
personnes et possède une sortie directe sur l'extérieur ; - le
public n'est admis au sous-sol que pour les activités accessoires de
l'activité principale exercée au rez-de-chaussée, sous réserve que celles-ci
ne présentent pas de risques particuliers d'incendie et à condition que le
public puisse être alerté et évacué rapidement ; - la
présence de mezzanines d'une surface totale inférieure au tiers du niveau le
plus grand qu'elle surplombe est considérée comme ne faisant pas obstacle à
la visibilité de la structure de la toiture. Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art.
Annexe, v. init. (en dernier lieu) Cas particulier de certains bâtiments à trois
niveaux au plus Aucune
exigence de résistance au feu n'est imposée aux éléments de structure des
bâtiments à trois niveaux au plus, si les conditions suivantes sont simultanément
réalisées : - le
plancher bas du dernier niveau du bâtiment est à moins de 8 mètres du sol ; -
l'établissement est de 3e ou 4e catégorie et occupe la totalité du bâtiment ; - le
bâtiment ne comporte pas par destination de locaux réservés au sommeil ou à
risques importants ; - les
matériaux de construction et les aménagements immobiliers, à l'exception des
portes-fenêtres et revêtements, sont en matériaux incombustibles ; - les
éléments de remplissage des panneaux de façade et les matériaux d'isolation
thermique sont en matériaux de catégorie M 0 ou M 1 ; -
l'établissement est pourvu d'un équipement d'alarme du type 2 a ou 2 b. Si le
bâtiment comporte deux étages ou un sous-sol accessible au public, il est
équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A ; - la
protection des escaliers n'est pas exigée, en atténuation des dispositions de
l'article CO 52 (§ 3 a), s'il est fait application des dispositions de
l'article CO 24 (§ 1) relatif à la distribution intérieure des bâtiments. Toutefois
ces dispositions ne sont pas applicables aux bâtiments recevant un effectif
d'handicapés circulant en fauteuil roulant supérieur aux pourcentages fixés à
l'article GN 8 (§ 1).
Article
CO 16 Généralités § 1. Objet
: Les
dispositions de la présente section ont pour but de préserver la couverture
de l'établissement recevant du public des effets d'un feu provenant d'un
bâtiment tiers. § 2. En
outre, lorsque les bâtiments tiers sont contigus, la couverture de
l'établissement doit répondre également aux dispositions relatives à
l'isolement de l'article CO 7 (§ 2 et 3). Modifié par Arrêté du 10 juillet 1987, v. init. § 1.
Au-delà de 12 mètres entre l'établissement et le bâtiment voisin ou la limite
de la parcelle voisine, aucune exigence n'est demandée pour la protection de
la toiture par rapport à un feu extérieur. § 2.
Protection de la couverture par rapport à un feu extérieur : La
couverture doit être réalisée en respectant l'une des solutions suivantes : - en
matériaux M 0 ; - en
matériaux des catégories M 1 à M 3 posés sur support continu en matériaux de
catégorie M 0 ou sur support continu en bois ou agglomérés de fibres ou
particules de bois ou en matériaux reconnus équivalents par le CECMI ; - en
matériaux des catégories M 1 à M 3 non posés dans les conditions précédentes
ou de la catégorie M 4 ; la couverture doit alors présenter les caractéristiques
minimales de classe et d'indice de propagation fixées dans le tableau
ci-dessous en fonction de la catégorie, de la destination de l'établissement
et de la distance "d" entre ce dernier et le bâtiment voisin ou à
défaut la limite de la parcelle voisine. La classe
et l'indice sont déterminés par l'essai de couverture défini par l'arrêté du
10 septembre 1970.
§ 3. Les
couvertures formant également plafonds (coques, coupoles, bandes en matières
plastiques translucides ou non...) doivent être réalisées en matériaux M 2
même si elles descendent jusqu'au sol et ce, quelle que soit la distance par
rapport au bâtiment voisin ou à la limite de la parcelle voisine. Dans ce
cas, les dispositifs visés à l'article CO 18 (§ 1) doivent être réalisés en
matériaux M 4 à condition que leur surface globale soit inférieure à 10 % de
la surface totale de la couverture. Modifié par Arrêté du 10 juillet 1987, v. init. Protection de la couverture par rapport à un feu
extérieur : cas particuliers § 1.
Dispositifs d'éclairage : Les
dispositifs d'éclairage naturel en toiture, dômes zénithaux, lanterneaux de
désenfumage ou de ventilation, bandes d'éclairage etc. peuvent être réalisés
: - en
matériaux M 3 si la surface qu'ils occupent est inférieure à 25 % de la
surface totale ; - en
matériaux M 4 si la surface qu'ils occupent est inférieure à 10 % de la
surface totale et si ces matériaux ne produisent pas de gouttes enflammant l'ouate
de cellulose lors de l'essai complémentaire pour matériaux fusibles ;
toutefois, les dispositifs en matériaux M 4 produisant des gouttes enflammant
l'ouate lors de l'essai précité peuvent être utilisés lorsqu'ils sont
distants de plus de 8 mètres du bâtiment voisin ou de la limite de la
parcelle voisine, à l'exception de ceux placés en partie haute des escaliers. La
répartition en bandes utilisant toute la longueur de la toiture est autorisée
sous réserve du respect des pourcentages de surface précitée. § 2.
Eléments vitrés en couverture : Des
dispositions doivent être prévues pour éviter la chute d'éléments verriers de
couverture sur le public, en cas d'incendie. Ce but
peut être atteint : - soit par
des vitrages en verre armé, verre trempé ou verre feuilleté conformes à la
norme française NF B 32-500 et posés dans les conditions prévues dans le DTU
n° 39-1/39-4 pour les vitrages devant rester en place au début de l'incendie
pendant l'évacuation du public ; - soit en
disposant sous les vitrages en verre mince un grillage métallique à mailles
de trente millimètres maximum.
Modifié par Arrêté du 22 décembre 1981, v. init. Généralités § 1. Objet
: Les
dispositions de la présente section ont pour but d'empêcher la propagation du
feu par les façades. § 2. Les
dispositions de la présente section sont également applicables aux
couvertures qui font avec la verticale un angle inférieur à 30° et qui
forment façade sur plusieurs niveaux accessibles au public. § 3.
L'instruction technique relative aux façades précise les conditions
d'application et définit des solutions ne nécessitant pas de vérifications
expérimentales ou par analogie. Article CO 20 Revêtement de façade § 1. Les
revêtements extérieurs de façade, les éléments d'occultation des baies, les
menuiseries, les éléments transparents des fenêtres ainsi que les garde-corps
et leurs retours doivent être en matériaux de la catégorie M 3. § 2.
Toutefois, lorsque la règle de l'article CO 21 (§ 3) (règle C + D) n'est pas
appliquée à l'ensemble d'une façade, les revêtements extérieurs de façade
doivent être de la catégorie M 2. § 3. Les
garde-corps situés à 0,80 mètre au moins du plan des vitrages et leurs
retours ne sont pas soumis aux exigences de réaction au feu des paragraphes 1
et 2 ci-dessus. Modifié par Arrêté
du 22 décembre 1981, v. init. Résistance à la propagation verticale du feu par
les façades comportant des baies § 1.
Règles concernant l'accrochage des panneaux de façade Toutes
dispositions doivent être prises pour éviter le passage rapide des flammes ou
des gaz chauds d'un étage à l'autre par la jonction façade-plancher. Cette
condition est réputée satisfaite lorsque cette jonction est réalisée
conformément aux solutions techniques décrites dans l'instruction technique
relative aux façades. Sinon l'efficacité de ces dispositions doit être
démontrée par un essai. Lorsque la
règle du C + D n'est pas applicable, les dispositions du premier alinéa
ci-dessus ne sont imposées qu'aux façades légères qui s'échauffent
rapidement, à l'exclusion des façades en maçonnerie pour lesquelles aucune
disposition particulière n'est à prévoir. § 2. Règle
concernant le recoupement des vides Dans les
deux premiers cas visés au paragraphe 3 a ci-après, si les éléments
constitutifs de la façade comportent des vides susceptibles de créer un effet
de cheminée, ces vides doivent être recoupés tous les deux niveaux par des
matériaux de catégorie M 0. § 3. Règle
"C + D" concernant la création d'un obstacle au passage du feu d'un
étage à l'autre a) La
règle définie ci-dessous est applicable : - aux
façades des bâtiments comportant des locaux réservés au sommeil par
destination, au-dessus du 1er étage ; - aux
façades des bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8
mètres du sol et qui répondent, en outre, à une des conditions suivantes : - le
bâtiment est divisé en secteurs suivant les dispositions de l'article CO 24
(§ 2) ; - le
bâtiment est divisé en compartiments suivant les dispositions de l'article CO
25 ; - aux
parties de façades situées au droit des planchers hauts des locaux à risques
importants ; - aux
parties de façades situées au droit des planchers d'isolement avec un tiers. Toutefois,
cette règle n'est pas exigée si l'établissement recevant du public occupe la
totalité du bâtiment et s'il est entièrement équipé d'un système d'extinction
automatique du type sprinkleur ou d'un système de sécurité incendie de
catégorie A. b) Les
valeurs C et D doivent être liées par une des relations ci-dessous en
fonction de la masse combustible mobilisable : C + D
≥ 1,00 mètre si M ≤ 80 MJ/m² C + D
≥ 1,30 mètre si M > 80 MJ/m² C exprimé
en mètres étant la distance verticale entre le haut d'une baie et le bas de
la baie qui lui est superposée lorsque la façade est en maçonnerie
traditionnelle, ou la valeur de l'indice caractéristique des panneaux de
façade vitrés déterminée par l'essai cité au paragraphe 1 ; D exprimé
en mètres étant la distance horizontale entre le plan des vitres et le nu de
la plus grande saillie de l'obstacle résistant au feu qui sépare les murs ou
les panneaux situés de part et d'autre du plancher ; M exprimé
en MJ/m² étant la masse combustible mobilisable de la façade à l'exclusion
des menuiseries, fermetures et garde-corps, rapportée au mètre carré de
façade, baies comprises. Dans le cas de maçonnerie traditionnelle, cette
masse est nulle. Elle peut dans certains cas être déterminée conformément aux
règles de l'instruction technique relative aux façades. c) Pour
l'application de cette règle, il n'est pas tenu compte des orifices d'entrée
d'air de ventilation dont la section ne dépasse pas 200 centimètres carrés. Article CO 22 Résistance à la propagation verticale du feu par
les façades ne comportant pas de baie § 1. Pour
les façades ne comportant pas de baie, la somme des durées coupe-feu réelles
déterminées pour le panneau de façade exposé de l'intérieur et de l'extérieur
lors des essais de classement de résistance au feu doit être au moins égale à
: Trente
minutes pour les établissements installés dans les bâtiments dont le plancher
bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres du sol ; Soixante
minutes lorsque le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres du
sol. Toutefois
les orifices d'entrée d'air de ventilation sont tolérés sur ces façades. § 2. Les
murs en maçonnerie traditionnelle ne sont pas soumis aux dispositions du
paragraphe 1 ci-dessus. § 3. De
plus, les façades composées de panneaux montés en avant des planchers doivent
respecter les dispositions du paragraphe 1 de l'article CO 21. § 4. Les
dispositions des paragraphes 1 et 3 ci-dessus ne s'appliquent pas aux
bâtiments à simple rez-de-chaussée.
Modifié par Arrêté
du 22 décembre 1981, v. init. Généralités § 1. Objet
: Les
dispositions de la présente section ont pour objet de limiter la propagation
du feu et des fumées à travers la construction. A cet
effet les locaux doivent être séparés des locaux qui leur sont contigus et
des dégagements par des parois verticales et des portes ayant certaines
caractéristiques de résistance au feu. Toutefois ces parois et ces portes
peuvent ne pas présenter de caractéristiques de résistance au feu pour
certains locaux à surface réduite ou si elles distribuent des locaux ou
dégagements regroupés à l'intérieur d'un compartiment. § 2. Les
dispositions relatives à la résistance au feu des parois verticales et des
portes sont définies à l'article CO 24 dans le cas général, ou à l'article CO
25 lorsque les dispositions particulières à un type d'établissement
autorisent la distribution intérieure par compartiment. Toutefois dans les deux
cas, les parois des locaux à risques particuliers et des escaliers protégés
doivent répondre respectivement aux dispositions des articles CO 28, CO 52 et
CO 53. § 3. Les
notions de secteurs (liés aux espaces libres permettant la mise en station
d'une échelle aérienne) et de compartiments (liés à l'exploitation, dans les
types d'établissements où ils sont autorisés) définies aux articles CO 5, CO
24 et CO 25 sont totalement indépendantes et ne peuvent être cumulées à
l'intérieur d'un même bâtiment. Modifié par Arrêté
du 23 décembre 1996 - art. Annexe, v. init. (en dernier lieu) Caractéristiques des parois verticales et des
portes (cloisonnement traditionnel et secteur) § 1. Le
cloisonnement traditionnel visé à l'article CO 1 (§ 2) doit être réalisé dans
les conditions suivantes. a) Les
parois verticales des dégagements et des locaux doivent avoir un degré de
résistance au feu défini par le tableau ci-dessous en fonction du degré de
stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l'établissement :
b) Les
blocs-portes et les éléments verriers des baies d'éclairage équipant les
parois verticales doivent être PF de degré une demi-heure. Toutefois, ils
peuvent être PF de degré un quart d'heure lorsque aucune exigence de
stabilité n'est imposée à la structure de l'établissement. Aucune
exigence de résistance au feu n'est imposée aux éléments verriers des baies
des locaux ouvrant sur une circulation à l'air libre, lorsque les parties
vitrées se situent au-dessus d'une allège d'une hauteur minimale de 1 mètre
présentant la résistance au feu exigée par la condition a ; c) Les
circulations horizontales de grande longueur encloisonnées doivent être
recoupées tous les 25 à 30 mètres par des parois et blocs-portes PF de degré
une demi-heure munis d'un ferme-porte. § 2. En
outre, s'il est fait application de l'article CO 5, chaque niveau de
l'établissement doit être divisé en autant de secteurs qu'il y a d'escaliers
normaux (au sens de l'article CO 34). Ces secteurs doivent avoir chacun une
capacité d'accueil du même ordre de grandeur. Les
secteurs sont isolés entre eux par une paroi CF de degré une heure équipée
d'un seul bloc-porte en va-et-vient PF de degré une demi-heure. Chaque
secteur doit avoir une surface maximale de 800 mètres carrés et, en façade
accessible, une longueur de 20 mètres maximum, sans que l'autre dimension
n'excède 40 mètres, ces différentes mesures étant prises en oeuvre. De plus,
les établissements à risques particuliers visés à l'article CO 6 (§ 2)
doivent être entièrement équipés d'une installation fixe d'extinction
automatique à eau. Enfin les
établissements comportant, par destination, des locaux à sommeil doivent être
entièrement équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A. Article CO 25 Compartiments § 1. Le
compartiment prévu à l'article CO 1 (§ 2) est un volume à l'intérieur duquel
les exigences de résistance au feu relatives aux parois verticales définies à
l'article CO 24 (§ 1) ne sont pas imposées. § 2.
Lorsqu'ils sont autorisés par les dispositions particulières à certains types
d'établissements, les compartiments doivent avoir les caractéristiques
suivantes : a)
Dimensions : chaque niveau comporte au moins deux compartiments dont chacun a
une capacité d'accueil du même ordre de grandeur. Un
compartiment peut s'étendre sur deux niveaux si la superficie totale ne dépasse
pas la superficie moyenne d'un compartiment de l'établissement. La surface
maximale ou l'effectif maximal admissible est fixé dans les dispositions
particulières au type d'établissement intéressé ; b) Parois
: les parois verticales limitant les compartiments, façades exclues, ont les
qualités de résistance au feu suivantes :
c) Issues
: chaque compartiment comporte un nombre d'issues judicieusement réparties
proportionné à l'effectif maximal des personnes admises conformément aux
dispositions de l'article CO 38. Toutefois
: - une
issue du compartiment, de deux unités de passage au moins dès que l'effectif
du compartiment dépasse 100 personnes, débouche sur l'extérieur, ou sur un
dégagement protégé par un bloc-porte PF de degré une demi-heure muni d'un
ferme-porte ; - le
passage d'un compartiment à un autre ne peut se faire que par deux
dispositifs de communication au plus situés sur les circulations principales
; d)
Dispositif de communication : le dispositif de communication entre
compartiments contigus doit être soit : - un
bloc-porte en va-et-vient et pare-flammes du même degré que la paroi où il
est installé ; - un sas
avec des blocs-portes en va-et-vient et pare-flammes de degré moitié de
l'exigence ci-dessus. Les portes
peuvent être à fermeture automatique ; e)
Circulations intérieures : elles sont conformes aux dispositions de la
section IX et doivent être dans tous les cas parfaitement matérialisées ; f)
Désenfumage : chaque compartiment doit être désenfumé suivant les
dispositions du chapitre IV du présent titre. Modifié par Arrêté
du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init. Recoupement des vides § 1. Les
parois verticales auxquelles un degré de résistance au feu est imposé doivent
être construites de plancher à plancher. § 2. Les
combles inaccessibles et l'intervalle existant entre le plancher et le
plafond suspendu, doivent être recoupés par des éléments en matériaux de
catégorie M 0 ou par des parois PF de degré un quart d'heure. Ces
cellules doivent avoir une superficie maximale de 300 mètres carrés, la plus
grande dimension n'excédant pas 30 mètres. Ce
recoupement n'est pas exigé si les vides ci-dessus sont protégés par un
système d'extinction automatique du type sprinkleur un réseau fixe
d'extinction automatique à eau, ou se trouvent à l'intérieur des
compartiments définis à l'article CO 25.
Article
CO 27 Classement
des locaux en fonction de leurs risques § 1. Les
locaux sont classés suivant les risques qu'ils présentent en : Locaux à
risques particuliers, qui se subdivisent en : - locaux à
risques importants ; - locaux à
risques moyens ; Locaux à
risques courants, auxquels sont assimilés les logements du personnel situés
dans l'établissement. § 2. Les
chapitres relatifs aux installations techniques et aux divers types
d'établissement fixent : - la liste
des locaux non accessibles au public à risques particuliers, classés
respectivement à risques moyens ou à risques importants, auxquels les
dispositions générales de l'article CO 28 sont applicables. Cette liste peut
éventuellement être complétée après avis de la commission de sécurité dans
chaque cas particulier ; - le cas
échéant, les mesures complémentaires qui s'ajoutent aux dispositions
générales de l'article CO 28. Modifié par Arrêté
du 31 mai 1991, v. init. (en dernier lieu) Locaux à risques particuliers § 1. Les
locaux à risques importants doivent satisfaire aux conditions ci-après : - les
façades sont établies suivant les dispositions de la section V du présent
chapitre ; - les
conduits et les gaines qui les traversent ou les desservent doivent
satisfaire aux dispositions des articles CO 32 et CO 33 ; - les
planchers hauts et les parois verticales doivent avoir un degré coupe-feu
deux heures et les dispositifs de communication avec les autres locaux
doivent être CF de degré une heure, l'ouverture se faisant vers la sortie et
les portes étant munies de ferme-porte ; - ils ne
doivent pas être en communication directe avec les locaux et dégagements
accessibles au public. § 2. Les
locaux à risques moyens doivent répondre aux conditions précédentes en ce qui
concerne les façades. Ils doivent par ailleurs être isolés des locaux et
dégagements accessibles au public par des planchers hauts et parois CF de
degré une heure avec des blocs-portes CF de degré une demi-heure équipés d'un
ferme-porte. Les conduits doivent répondre aux conditions fixées par
l'article CO 31. Modifié par Arrêté
du 22 décembre 1981, v. init. Locaux à risques courants et logements du
personnel § 1. Les
locaux à risques courants, non accessibles au public, ne sont soumis à aucune
disposition particulière d'isolement autre que celles prévues à la section VI
du présent chapitre. § 2. Les
locaux servant de logements au personnel situés dans l'établissement, doivent
: - être
isolés des autres parties du bâtiment par des parois verticales et des
blocs-portes présentant les caractéristiques de résistance au feu des locaux
réservés au sommeil prévus à l'article CO 24 ; - être, en
outre, desservis par des dégagements indépendants de ceux réservés au public.
Si ces dégagements sont communs avec des tiers, le bloc-porte doit être CF de
degré une demi-heure et équipé d'un ferme-porte. Toutefois, après avis de la
commission de sécurité, des atténuations à ces dispositions peuvent être
autorisées. § 3. Les
conduits et les gaines traversant ou desservant les locaux visés au présent
article doivent satisfaire aux dispositions de l'article CO 31.
Article
CO 30 Modifié par Arrêté
du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init. (en dernier lieu) Généralités § 1. Objet
: Les
dispositions de la présente section ont pour but de limiter les risques de
propagation créés par le passage de conduits à travers des parois
horizontales ou verticales résistant au feu : conduites d'eau en charge ou
d'eau usée, conduits vide-ordures, monte-charge et descentes de linge. Les articles
CO 31 et CO 32 ne sont pas applicables aux conduits de ventilation,
d'évacuation des produits de la combustion et de gaz. Ces conduits font
l'objet des dispositions générales des chapitres IV et V. Les gaines dans
lesquelles sont placées les canalisations de gaz combustibles font l'objet
des dispositions générales du chapitre VI. Les
dispositifs actionnés de sécurité définis au paragraphe 2 ci-dessous et leurs
commandes doivent être conformes aux normes visées par l'article MS 59. § 2. Pour
l'application du présent règlement, on appelle : Conduit :
volume fermé servant au passage d'un fluide déterminé ; Gaine :
volume fermé généralement accessible et renfermant un ou plusieurs conduits ; Volet :
dispositif actionné de sécurité consistant en un dispositif d'obturation
destiné au désenfumage dans un système de sécurité incendie. Il peut être
ouvert ou fermé en position d'attente en fonction de son application. Il doit
être d'un type adapté à son emploi (volet pour conduit collectif, volet pour
conduit collecteur, volet de transfert). Clapet :
dispositif actionné de sécurité consistant en un dispositif d'obturation
destiné au compartimentage dans un système de sécurité incendie. Il est
ouvert en position d'attente. Il peut être du type télécommandé ou du type
autocommandé en fonction de l'application. Trappe :
dispositif d'accès, fermé en position normale. Pour les essais de résistance
au feu, les trappes doivent satisfaire aux essais prévus pour les volets. Trappe à
ferme-porte : trappe équipée d'un dispositif destiné à la ramener à sa
position de fermeture dès qu'elle en a été éloignée pour le service ; Trappe à
fermeture automatique : trappe équipée d'un dispositif qui peut la maintenir
en position d'ouverture et la libère au moment du sinistre dans les conditions
prévues à l'article CO 33 (§ 3). L'ensemble de la trappe et de ce mécanisme
constitue un dispositif actionné de sécurité et doit satisfaire aux mêmes
exigences que celles prévues pour les portes à fermeture automatique visées à
l'article CO 47 (§ 1). Coffrage :
habillage utilisé pour dissimuler un ou plusieurs conduits, dont les parois
ne présentent pas de qualités de résistance au feu et qui ne relient pas
plusieurs locaux ou niveaux. Coupe-feu
de traversée d'une gaine ou d'un conduit : temps réel défini par les essais
réglementaires pendant lequel une gaine ou un conduit traversant la paroi
coupe-feu séparant deux locaux satisfait au critère coupe-feu exigé entre ces
deux locaux, compte tenu de la présence éventuelle d'un clapet au sein du
conduit (l'essai de clapet étant effectué sous pression de 500 pascals ou,
pour les circuits d'extraction d'air, sous pression de service si celle-ci
est supérieure à 500 pascals au droit du clapet). Ce critère doit être
respecté jusqu'à la prochaine paroi coupe-feu franchie. Pare-flammes
de traversée : il est déterminé par le même essai que celui du coupe-feu de
traversée en faisant abstraction de la température mesurée à l'extérieur du
conduit situé dans le local non sinistré. § 3. Les
conduits doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 4, les coffrages
en matériaux de catégorie M 3. Modifié par Arrêté
du 26 juin 2008 - art. 8, v. init. Conduits traversant, prenant naissance ou
aboutissant dans un local à risques courants ou moyens accessible ou non au
public § 1. Ils
doivent posséder les caractéristiques de résistance au feu définies ci-après
: Cette
résistance au feu peut être obtenue : - soit par
le conduit seul s'il possède une résistance au feu suffisante ; - soit
dans le cas contraire par l'établissement du conduit dans une gaine ou par la
mise en place, au droit de la paroi traversée, d'un dispositif d'obturation
automatique (clapet, volet ou tout autre dispositif approuvé par le CECMI). § 2. Aucun
degré de résistance au feu n'est exigé pour les conduits d'eau en charge quel
que soit leur diamètre, et pour les autres conduits si leur diamètre nominal
est inférieur ou égal à 75 millimètres. § 3. Les
conduits de diamètre nominal supérieur à 75 millimètres et inférieur ou égal
à 315 millimètres doivent être pare-flammes de traversée 30 minutes au
franchissement des parois situées dans un établissement recevant du public à
l'exception des conduits horizontaux qui peuvent être coupe-feu de traversée
15 minutes. L'exigence
pare-flammes de traversée 30 minutes est réputée satisfaite : - pour les
conduits métalliques à point de fusion supérieur à 850 °C ; - pour les
conduits en PVC classés B-s3, d0 et admis à la marque NF Me de diamètre
nominal inférieur ou égal à 125 millimètres possédant une épaisseur renforcée
réalisée comme indiqué au paragraphe 8 ci-après. Ce renforcement peut cependant
être supprimé dans les parois suivantes : - toutes
parois des bâtiments à simple rez-de-chaussée ; - toutes
parois des bâtiments dans lesquels l'encloisonnement des escaliers n'est pas
exigé ; - parois
des locaux non réservés au sommeil. § 4. Dans
le cas où le conduit ne respecte pas les exigences du paragraphe 3 ci-dessus
ou si son diamètre nominal est supérieur à 315 millimètres, il doit être soit
placé dans une gaine en matériaux incombustibles de coupe-feu de traversée
égal au degré coupe-feu de la paroi franchie avec un maximum de soixante
minutes, soit équipé d'un dispositif d'obturation automatique. Lorsque cette
gaine est verticale, elle doit être recoupée horizontalement dans la
traversée des planchers tous les deux niveaux par des matériaux incombustibles. Les
trappes de visite éventuelles réalisées dans la gaine doivent être
pare-flammes de degré une demi-heure. § 5. Entre
niveaux, les prescriptions définies ci-dessus sont exigibles aux traversées
de plancher. A
l'intérieur d'un même niveau, ces mêmes exigences ne sont imposées que dans
les cas suivants : - parois
de recoupement des circulations horizontales visées à l'article CO 24 (§ 1 c)
; - parois
des secteurs visés à l'article CO 24 ; - parois
des compartiments visés à l'article CO 25 ; - parois
des locaux réservés au sommeil. § 6. Dans
le cas où le conduit ou la gaine traverse une paroi séparant un établissement
recevant du public d'un tiers, le coupe-feu de traversée doit être égal au
degré coupe-feu de la paroi franchie. § 7. Les
conduits doivent être disposés séparément et la distance minimale entre axes
à respecter entre deux conduits doit être au moins égale à la somme de leurs
diamètres nominaux. Cette
condition n'est pas imposée si le conduit est pare-flammes de traversée
trente minutes avec ou sans adjonction d'un dispositif d'obturation
automatique ou s'il est placé dans une gaine conforme au paragraphe 4
ci-dessus. § 8. Les
renforcements éventuels des conduits en PVC classés B-s3, d0 et admis à la
marque NF Me prévus au paragraphe 3 doivent répondre aux dispositions
suivantes : - ils
doivent être en PVC classés B-s3, d0 et admis à la marque NF Me ; - leur
épaisseur doit être au moins égale à celle du conduit ; - leur
longueur doit être au moins égale à celle de la paroi traversée augmentée de
une fois leur propre diamètre ; - la
partie extérieure à la paroi traversée doit être située au-dessous de la
paroi si celle-ci est horizontale ou de part et d'autre de la paroi si
celle-ci est verticale. Ces
renforcements peuvent par exemple être réalisés par deux demi-conduits coupés
suivant une génératrice et plaqués contre le conduit à protéger. NOTA: Arrêté du
26 juin 2008 art. 12 : Les
dispositions du présent arrêté sont applicables trois mois après la date de
sa publication ; toutefois, les dispositions des paragraphes 3 et 8 de
l'article CO 31 pourront être appliquées aux établissements dont les permis
de construire ou les autorisations de travaux auront été délivrés avant le 31
décembre 2009. Modifié par Arrêté
du 22 décembre 1981, v. init. Conduits traversant, prenant naissance ou
aboutissant dans un local à risques importants § 1. Les
conduits de diamètre nominal inférieur ou égal à 125 millimètres doivent
répondre aux conditions de l'article CO 31. § 2. Les
conduits de diamètre nominal supérieur à 125 millimètres doivent répondre aux
conditions ci-après : a) S'ils
traversent le local sans le desservir, le coupe-feu de traversée de la gaine
ou du conduit doit être égal au degré coupe-feu de la paroi franchie ; b) S'ils
desservent le local, ils doivent satisfaire aux dispositions prévues à
l'article CO 31. § 3. Dans
le cas où le conduit ou la gaine traverse une paroi séparant un établissement
recevant du public d'un tiers, le coupe-feu de traversée doit être égal au
degré coupe-feu de la paroi franchie. Modifié par Arrêté
du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init. Vide-ordures et monte-charge § 1. Le
conduit ou la gaine de vide-ordures doit répondre aux conditions suivantes : - être en
matériaux incombustibles ; - avoir un
degré coupe-feu de traversée de soixante minutes ; - avoir
des trappes PF de degré une demi-heure sur les orifices de service. Le local
réceptacle vide-ordures doit avoir les caractéristiques du local à risques
importants défini à l'article CO 28. § 2. Le
monte-charge ou tout autre système de descente ou de montée de matériels
divers doit répondre aux conditions ci-dessous : a) Les
parois du conduit ou de la gaine dans laquelle il est placé doivent être CF
de degré une heure mesuré sur chacune de leur face ; b) Les
trappes de service sont PF de degré une demi-heure, munies d'un ferme-porte
ou à fermeture automatique ; dans ce dernier cas, elles doivent être
conformes à la norme visant les portes à fermeture automatique définies à
l'article CO 47 ; c) En
outre, l'accès aux trappes de service se fait à travers un local qui doit
avoir les caractéristiques d'un local à risques moyens lorsque le bâtiment
comporte par destination des locaux réservés au sommeil. Les
systèmes non conformes aux dispositions ci-dessus peuvent être autorisés,
après avis de la commission de sécurité, s'ils présentent des garanties de
sécurité équivalentes. § 3.
Lorsqu'il existe une fermeture automatique des trappes de service : a) Chaque
trappe à fermeture automatique doit être commandée à partir d'une détection
automatique d'incendie, soit dans le cadre d'un système de sécurité incendie
de catégorie A, si ce système existe, soit par un détecteur autonome
déclencheur (DAD) certifié NF Matériel de détection d'incendie. Les
détecteurs mis en oeuvre doivent être soit d'un type sensible aux fumées et
gaz de combustion, soit d'un type sensible à une température atteignant 60 °C
au-dessus de la trappe et au droit du plafond ou du plafond suspendu. Ces
détecteurs doivent de plus être admis à la marque NF Matériel de détection
d'incendie et être estampillés comme tels, ou faire l'objet de toute autre
certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Communauté
économique européenne. Cette certification devra alors présenter des
garanties équivalentes à celles de la marque NF Matériel de détection
d'incendie, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie
indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes ; b) En
outre, dans le cas prévu au paragraphe 2 c, la fermeture simultanée de
l'ensemble des trappes doit être assurée dès que l'un quelconque des
détecteurs prévus à l'alinéa ci-dessus est sensibilisé.
§
Sous-section 1 : Dispositions
générales. Article
CO 34 Terminologie § 1. Pour
l'application du présent règlement on appelle dégagement toute partie de la
construction permettant le cheminement d'évacuation des occupants : porte,
sortie, issue, circulation horizontale, zone de circulation, escalier,
couloir, rampe... § 2. On
appelle : Dégagement
normal : Dégagement
comptant dans le nombre minimal de dégagements imposés en application des
dispositions de l'article CO 38. Dégagement
accessoire : Dégagement
répondant aux dispositions de l'article CO 41, imposé lorsque
exceptionnellement les dégagements normaux ne sont pas judicieusement
répartis dans le local, l'étage, le secteur, le compartiment ou
l'établissement recevant du public. Dégagement
de secours : Dégagement
qui, pour des raisons d'exploitation, n'est pas utilisé en permanence par le
public. Dégagement
supplémentaire : Dégagement
en surnombre des dégagements définis ci-dessus. § 3.
Circulation principale : Circulation
horizontale assurant un cheminement direct vers les escaliers, sorties ou
issues. Circulation
secondaire : Circulation
horizontale assurant un cheminement des personnes vers les circulations
principales. § 4.
Dégagement protégé : Dégagement
dans lequel le public est à l'abri des flammes et de la fumée, soit : Dégagement
encloisonné : Dégagement
protégé dont toutes les parois ont un degré minimum de résistance au feu
imposé. Dégagement
ou rampe à l'air libre : Dégagement
protégé dont la paroi donnant sur le vide de la façade comporte en
permanence, sur toute sa longueur, des vides au moins égaux à la moitié de la
surface totale de cette paroi. § 5. Porte
à ferme-porte : Porte
équipée d'un dispositif destiné à la ramener automatiquement à sa position de
fermeture dès qu'elle en a été éloignée pour le passage des personnes ou pour
le service. Porte à
fermeture automatique : Porte
équipée d'un ferme-porte et d'un dispositif qui peut la maintenir en position
d'ouverture et la libère au moment du sinistre, dans les conditions prévues à
l'article CO 47. Article CO 35 Conception des dégagements § 1. Les
dégagements doivent permettre une évacuation rapide et sûre de
l'établissement. En
particulier il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les
circulations principales. Les différences de niveau doivent être réunies soit
par des pentes égales au plus à 10 %, soit par des groupes de trois marches
au moins, égales entre elles. § 2. A
chaque sortie sur l'extérieur ou sur un dégagement protégé doit correspondre
une circulation principale. Des
atténuations à cette règle peuvent être acceptées après avis de la commission
de sécurité, lorsqu'une circulation de largeur suffisante est aménagée en
périphérie du local ou du niveau. § 3. Des
circulations horizontales de deux unités de passage au moins doivent relier les
dégagements entre eux : - au
rez-de-chaussée, les escaliers aux sorties, et les sorties entre elles ; - dans les
étages et les sous-sols, les escaliers entre eux. Toutefois,
la largeur de ces circulations peut être réduite à une unité de passage
lorsque les dégagements reliés n'offrent qu'une unité de passage. § 4. Les
portes des locaux accessibles au public donnant sur des dégagements en
cul-de-sac ne doivent pas être à plus de 10 mètres du débouché de ce
cul-de-sac. § 5. Ne
peuvent être communs avec les dégagements et sorties des locaux occupés par
des tiers que les dégagements accessoires des établissements de 1re, 2e et 3e
catégorie et les dégagements des établissements de 4e catégorie. La
traversée de la paroi d'isolement avec le dégagement doit se faire par un
bloc-porte CF de degré une demi-heure muni d'un ferme-porte et, dans le cas
des établissements de quatrième catégorie, le dégagement commun ne doit pas
desservir de locaux tiers à risques particuliers. § 6.
Lorsque les cheminements ne sont pas délimités par des parois verticales, ils
doivent être suffisamment matérialisés. Modifié par Arrêté
du 23 décembre 1996 - art. Annexe, v. init. Unité de passage, largeur de passage § 1.
Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnée au
nombre total de personnes appelées à l'emprunter. § 2. Cette
largeur doit être calculée en fonction d'une largeur type appelée unité de
passage de 0,60 mètre. Toutefois,
quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur
est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40
mètre. § 3. Les
établissements, locaux, niveaux, secteurs ou compartiments totalisant un
effectif de plus de 200 personnes ne doivent pas comporter des dégagements
normaux ayant une largeur inférieure à deux unités de passage. Toutefois,
compte tenu de la disposition des lieux, des dégagements d'une seule unité de
passage peuvent être admis à condition que chacun ne soit pris en compte
qu'une seule fois : - soit
dans le nombre des dégagements normaux ; - soit
dans le nombre d'unités de passage de ces dégagements. § 4. 50 %
au plus de tous les escaliers mécaniques et trottoirs roulants, dont l'angle
d'inclinaison est respectivement inférieur ou égal à 30 degrés et à 12
degrés, peuvent compter dans les nombres des dégagements et des unités de
passage réglementaires. Pour
l'application de cette règle et par dérogation aux dispositions du paragraphe
2, les escaliers mécaniques et trottoirs roulants ayant une largeur minimale
de : 0,80 mètre
entre mains courantes et 0,60 mètre entre limons sont comptés pour une unité
de passage ; 1,20 mètre
entre mains courantes et 1 mètre entre limons sont comptés pour deux unités
de passage. Modifié par Arrêté
du 23 décembre 1996 - art. Annexe, v. init. Saillies et dépôts § 1.
Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des
dégagements ; toutefois, sauf dans le cas de dégagements accessoires dont la
largeur n'excède pas la largeur minimale fixée à l'article CO 41 (§ 2), les
aménagements fixes sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètre à
condition qu'ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre. § 2.
Lorsque la largeur d'un dégagement excède la dimension minimale imposée, des
aménagements ou du mobilier faisant saillie, à l'exception des dépôts, sont
autorisés dans la largeur excédentaire à condition : - de ne
pas gêner la circulation rapide du public : - de ne
pouvoir être déplacés ou renversés. Cette dernière condition ne s'applique
pas aux élargissements formant zone d'attente, de repos ; - de ne
pas gêner le fonctionnement des portes à fermeture automatique. Toutefois
ces facilités ne sont pas autorisées dans les escaliers protégés. Modifié par Arrêté
du 22 décembre 1981, v. init. Calcul des dégagements § 1. Les
niveaux, locaux, secteurs ou compartiments doivent être desservis dans les
conditions suivantes, en fonction de l'effectif des personnes qui peuvent y
être admises : a) De 1 à
19 personnes : Par un
dégagement ayant une largeur d'une unité de passage ; b) De 20 à
50 personnes : Soit par
deux dégagements donnant sur l'extérieur ou sur des locaux différents non en
cul-de-sac. L'un de ces dégagements doit avoir une largeur d'une unité de
passage, l'autre pouvant être un dégagement accessoire ; Soit, pour
les locaux situés en étage, par un escalier ayant une largeur d'une unité de
passage complété par un dégagement accessoire si le plancher bas du niveau
accessible au public est situé à plus de huit mètres au-dessus du sol, ou
s'il est fait application de l'article CO 25 relatif aux compartiments, soit
pour les locaux situés en sous-sol, par un escalier ayant une largeur d'une
unité de passage complété par un dégagement accessoire ; c) De 51 à
100 personnes : Par deux
dégagements d'une unité de passage ou par un de deux unités. Dans ce dernier
cas, ce dégagement doit être complété par un dégagement accessoire ; d) Plus de
100 personnes : Par deux
dégagements jusqu'à 500 personnes, augmentés d'un dégagement par 500
personnes ou fraction de 500 personnes au-dessus des 500 premières. La
largeur des dégagements doit être calculée à raison d'une unité de passage
pour 100 personnes ou fraction de 100 personnes ; au-dessous de 501
personnes, le nombre d'unités de passage est majoré d'une unité. § 2. A
chaque niveau l'effectif à prendre en compte pour calculer le nombre et la
largeur des escaliers desservant ce niveau doit cumuler l'effectif admis à ce
niveau avec ceux des niveaux situés au-dessus pour les niveaux en
surélévation, ou avec ceux des niveaux en dessous pour les niveaux en
sous-sol. § 3. Dans
les niveaux recevant un effectif d'handicapés physiques circulant en fauteuil
roulant égal ou supérieur à 10 % de l'effectif total du public le nombre et
la largeur des dégagements horizontaux peuvent être augmentés, après avis de
la commission consultative départementale de la protection civile. Modifié par Arrêté
du 10 juillet 1987, v. init. Calcul des dégagements des locaux recevant du
public installés en sous-sol § 1. Un
local ou niveau (partiel ou total) est dit en sous-sol quand il remplit une
des conditions suivantes : - la
sous-face du plancher haut est à moins de 1 mètre au-dessus du niveau moyen
des seuils des issues sur l'extérieur de ce local ou niveau ; - le
plancher bas est à plus de 1 mètre en contrebas du niveau moyen des seuils
des issues sur l'extérieur de ce local ou niveau. § 2. Si le
point le plus bas du niveau accessible au public est à plus de 2 mètres en
contrebas du niveau moyen des seuils des issues sur l'extérieur et s'il
reçoit plus de 100 personnes, le nombre et la largeur des dégagements de ce
niveau sont déterminés suivant les règles de l'article CO 38 à partir d'un effectif
théorique calculé comme suit : L'effectif
des personnes admises est : - arrondi
à la centaine supérieure ; - majoré
de 10 % par mètre ou fraction de mètre au-delà de 2 mètres de profondeur. (Cette
majoration d'effectif n'est pas à prendre en compte pour la détermination de
la catégorie de l'établissement.) § 3.
Lorsque le plancher d'un local en sous-sol visé au paragraphe 1 n'est pas
horizontal (salle de spectacles ou de conférence, etc.) la moitié au moins
des personnes admises dans ce local doit pouvoir sortir par une ou plusieurs
issues dont le seuil se trouve au-dessous du niveau moyen du plancher. Article CO 40 Enfouissement maximal Sauf
dispositions particulières prévues dans la suite du présent règlement,
l'établissement ne doit comprendre qu'un seul niveau de sous-sol accessible
au public et son point le plus bas doit être au plus à 6 mètres au-dessous du
niveau moyen des seuils extérieurs. Article CO 41 Dégagements accessoires et supplémentaires § 1. Des
dégagements accessoires peuvent être imposés après avis de la commission de
sécurité si, exceptionnellement, les sorties et escaliers normaux ne peuvent
être judicieusement répartis. § 2. Les
dégagements accessoires peuvent être constitués par des sorties, des
escaliers, des coursives, des passerelles, des passages en souterrain, ou par
des chemins de circulation faciles et sûrs d'une largeur minimale de 0,60
mètre ou encore par des balcons filants, terrasses, échelles, manches
d'évacuation, etc. Lorsqu'un
dégagement accessoire emprunte une propriété appartenant à un tiers,
l'exploitant doit justifier d'accords contractuels sous forme d'acte
authentique. Si le dégagement traverse une paroi d'isolement avec un bâtiment
ou un local occupé par un tiers, le bloc-porte de franchissement doit être CF
de degré une demi-heure et muni d'un ferme-porte. Les
escaliers accessoires ne sont pas soumis aux dispositions des articles CO 36,
38, 50 (§ 3, 1er alinéa), 55 et 56. § 3. Les
dégagements supplémentaires sont soumis aux dispositions générales relatives
aux dégagements, sauf celles des articles CO 36 et 38. Modifié par Arrêté
du 29 janvier 2003 - art. Annexe, v. init. Balisage des dégagements § 1. Des
indications bien lisibles de jour et de nuit doivent baliser les cheminements
empruntés par le public pour l'évacuation de l'établissement et être placées
de façon telle que, de tout point accessible au public, celui-ci en aperçoive
toujours au moins une, même en cas d'affluence. § 2. Cette
signalisation doit être assurée par des panneaux opaques ou transparents,
lumineux, de forme rectangulaire, conformes à la norme NF X 08-003 relative
aux couleurs et signaux de sécurité, à l'exception des signaux normalisés
pour sortie et issue de secours n°s 50041, 50042 et 50044 dont l'utilisation
est interdite dans les établissements recevant du public. Les
signaux blancs sur fond vert, notamment les flèches directionnelles, sont
réservés exclusivement au balisage des dégagements. §
Sous-section 2 :
Sorties. Modifié par Arrêté
du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init. Répartition des sorties, distances maximales à
parcourir § 1. Les
sorties réglementaires de l'établissement, des niveaux, des secteurs, des
compartiments et des locaux doivent être judicieusement réparties dans le but
d'assurer l'évacuation rapide des occupants et d'éviter que plusieurs sorties
soient soumises en même temps aux effets du sinistre. § 2. La
distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit
parcourir en rez-de-chaussée à partir d'un point quelconque d'un local pour
atteindre une sortie donnant sur l'extérieur ou un dégagement protégé menant
à l'extérieur, dont toutes les portes intérieures sont munies de ferme-porte,
ne doit pas excéder : 50 mètres
si le choix existe entre plusieurs sorties ; 30 mètres
dans le cas contraire. § 3.
Lorsque la distance linéaire entre les montants les plus rapprochés de deux
portes ou batteries de portes permettant la sortie d'un local est inférieure
à 5 m, celles-ci sont comptabilisées comme un seul dégagement totalisant un
nombre d'unités de passage égal au cumul des unités de passage de ces portes
ou de ces batteries de portes. Les éventuelles issues situées dans cet
intervalle ne sont prises en compte que comme unités de passage. Dans le
cas des batteries de portes de grande longueur, celles-ci peuvent être
divisées fictivement en plusieurs sorties espacées de plus de 5 m. Les portes
comprises dans ces intervalles ne sont prises en compte ni dans le nombre de
sorties ni dans le calcul des unités de passage. Cette
distance ne s'impose qu'aux dégagements normaux des locaux présentant une
dimension supérieure à 10 m. Article CO 44 Caractéristiques des blocs-portes § 1. La
largeur de passage offerte par une porte doit être au moins égale à l'une de
celles définies aux articles CO 36 et CO 38 avec une tolérance négative de 5
%. § 2. Les
portes en va-et-vient doivent comporter une partie vitrée à hauteur de vue. § 3. Les
vitrages des portes doivent être transparents ; les couleurs rouge et orange
étant interdites. § 4. Les
blocs-portes résistant au feu possédant deux vantaux et équipés de
ferme-portes doivent être munis d'un dispositif permettant d'assurer la
fermeture complète de ces vantaux. Article CO 45 Manœuvre des portes § 1. Les
portes desservant les établissements, compartiments, secteurs ou locaux
pouvant recevoir plus de cinquante personnes doivent s'ouvrir dans le sens de
la sortie. Toutes les
portes des escaliers doivent également s'ouvrir dans le sens de l'évacuation. § 2. En
présence du public, toutes les portes doivent pouvoir s'ouvrir de l'intérieur
par simple poussée ou par la manœuvre facile d'un seul dispositif par vantail
tel que bec-de-cane, poignée tournante, crémone à poignée ou à levier ou de
tout autre dispositif approuvé par la commission de sécurité. Lorsque le
dispositif d'ouverture choisi est une barre anti-panique, celle-ci doit être
conforme aux normes françaises. § 3.
Toutes les portes, quel que soit l'effectif des occupants du local desservi,
doivent être disposées de manière à ne former aucune saillie dans le
dégagement, à l'exception des portes pouvant se développer jusqu'à la paroi. § 4. Les
portes de recoupement des circulations horizontales utilisées dans les deux
sens pour gagner une sortie vers l'extérieur doivent obligatoirement s'ouvrir
en va-et-vient. § 5. Les
portes des locaux en cul-de-sac risquant d'être confondues avec des issues
d'évacuation doivent s'ouvrir en débattant vers l'extérieur de ces locaux et
être signalées par une inscription sans issue non lumineuse et pour laquelle
la couleur verte est interdite. Modifié par Arrêté
du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init. Portes des sorties de secours § 1. La
manœuvre des portes des sorties de secours doit répondre aux dispositions de
l'article CO 45 (§ 1 à 4). § 2. Le
verrouillage des portes de sorties de secours peut être autorisé après avis
de la commission de sécurité et sous réserve du respect des mesures énoncées
dans la suite du présente article : a) Chaque
porte doit être équipée d'un dispositif de verrouillage électromagnétique
conforme à la norme en vigueur pour cette application ; b) Les
portes équipées ne peuvent être commandées que selon l'un des deux principes
suivants : - par un
dispositif de commande manuelle (boîtier à bris de glace, par exemple) à
fonction d'interrupteur intercalé sur la ligne de télécommande et situé près
de l'issue équipée ; - par un
dispositif de contrôle d'issues de secours conforme aux dispositions de la
norme le concernant (visant également les conditions de mise en œuvre), avec
comme durées de temporisation : T 1 max = 8 s et T 2 max = 3 mn. La
temporisation T 2 n'est cependant admise que si l'établissement dispose d'un
service de sécurité assuré par des agents de sécurité incendie dans les
conditions définies à l'article MS 46 ; c) Le déverrouillage
automatique des issues de secours doit être obtenu dans les conditions
prévues à l'article MS 60. § 3. Tout
dispositif de dissuasion d'emprunter les portes de secours verrouillées ou
non verrouillées peut être autorisé après avis de la commission de sécurité. Modifié par Arrêté
du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init. Portes à fermeture automatique § 1. Les
portes résistant au feu et qui pour des raisons d'exploitation sont
maintenues ouvertes doivent être conformes à la norme visant les portes à
fermeture automatique. § 2. Ces
portes doivent comporter sur la face apparente, en position d'ouverture, une
plaque signalétique bien visible portant en lettres blanches sur fond rouge,
ou vice versa, la mention "Porte coupe-feu. - Ne mettez pas d'obstacle à
la fermeture. § 3. La
fermeture de chaque porte doit être obtenue dans les conditions prévues à
l'article MS 60. § 4. La
fermeture simultanée de ces portes, dans l'ensemble du bâtiment, doit en
outre être asservie à des dispositifs de détection automatique lorsque : -
l'établissement comporte, par destination, des locaux réservés au sommeil
au-dessus du premier étage ; - il
existe des portes d'isolement à fermeture automatique, telles que prévues à
l'article CO 10 (§ 1) ; - les
dispositions particulières à certains types d'établissement l'imposent. Modifié par Arrêté
du 10 novembre 1994 - art. Annexe, v. init. Portes de types spéciaux § 1. Les portes
à tambour non automatiques ne sont pas considérées comme des sorties
normales. Elles ne sont autorisées qu'en façade et ne doivent pouvoir être
empruntées dans un sens que par une seule personne à la fois. Elles
doivent être doublées par une porte d'au moins une unité de passage
comportant à hauteur de vue l'inscription "Sortie de secours". § 2. Les
tourniquets ne sont autorisés que dans les halls d'entrée. Ils doivent être
aménagés dans les mêmes conditions que les tambours tournants ou être
amovibles ou escamotables par simple poussée. § 3. Les
portes automatiques sont autorisées dans les conditions suivantes : a) Les
portes automatiques à tambour ne sont autorisées qu'en façade. Les portes
automatiques coulissantes ou battantes peuvent être autorisées à l'intérieur
des bâtiments après avis de la commission départementale de sécurité, dans la
mesure où elles ne font l'objet d'aucune exigence de résistance au feu. Les
portes automatiques d'un autre type doivent faire l'objet d'un avis de la
commission centrale de sécurité ; b) En cas
d'absence de source normale de l'alimentation électrique, les portes
automatiques doivent se mettre en position ouverte et libérer la largeur
totale de la baie : - soit
manuellement par débattement vers l'extérieur d'un angle au moins égal à 90
degrés, pouvant être obtenu par simple poussée. S'il y a lieu, les portes à
tambour ou les portes coulissantes doivent se placer par énergie mécanique
intrinsèque telle que définie dans la norme NF S 61-937, dans la position
permettant d'atteindre cet objectif ; - soit
automatiquement par effacement latéral obtenu par énergie mécanique
intrinsèque. Par mesure transitoire jusqu'au 30 avril 1995, les autres
systèmes actuellement utilisés sont autorisés ; c) En cas
de défaillance du dispositif de commande, l'ouverture des portes doit être
obtenue par un déclencheur manuel à fonction d'interrupteur placé à proximité
de l'issue ; d) Le
dispositif de libération des portes automatiques à tambour comportant
l'option "grand vent" doit faire l'objet d'un examen par un
organisme agréé ; e) Toutes
les portes automatiques doivent faire l'objet d'un contrat d'entretien. § 4. Les
portes coulissantes non motorisées sont interdites pour fermer les issues
empruntées par le public pour évacuer l'établissement. § 5. Pour
assurer la sécurité des personnes en cas de heurts, les vitrages des portes
des circulations ou en façade, maintenus ou non par un bâti, doivent répondre
aux dispositions du DTU 39-4 en ce qui concerne : - le
produit verrier à utiliser ; - la
visualisation de la porte. §
Sous-section 3 :
Escaliers. Modifié par Arrêté
du 22 décembre 1981, v. init. Répartition des escaliers et distances maximales
à parcourir § 1. Les
escaliers réglementaires doivent être judicieusement répartis dans tout
l'établissement de manière à en desservir facilement toutes les parties et à
diriger rapidement les occupants vers les sorties sur l'extérieur. § 2. La
distance maximale mesurée suivant l'axe des circulations que le public doit
parcourir en étage et en sous-sol à partir d'un point quelconque d'un local
ne doit pas excéder : 40 mètres
pour gagner un escalier protégé ou une circulation horizontale protégée, et
dont toutes les portes sont munies d'un ferme-porte, ou 30 mètres pour gagner
un de ces dégagements si on se trouve dans une partie de l'établissement
formant cul-de-sac ; 30 mètres
pour gagner un escalier non protégé. § 3. Le
débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier encloisonné doit
s'effectuer : - soit
directement sur l'extérieur ; - soit à
proximité d'une sortie ou d'un dégagement protégé donnant sur l'extérieur et,
en tout état de cause, à moins de 20 mètres d'une telle sortie ou dégagement. Ce
cheminement, dont la distance est mesurée suivant l'axe des circulations,
doit être direct, de même largeur que l'escalier et maintenu libre en
permanence. Toutefois,
une distance supérieure peut être admise après avis de la commission de
sécurité lorsque les locaux du rez-de-chaussée présentent des risques réduits
ou que le public dispose de facilités d'évacuation nettement supérieures à
celles qui découlent de l'application des dispositions minimales prévues à
l'article CO 38. Article CO 50 Conception des escaliers § 1. Les
escaliers desservant les étages doivent être continus jusqu'au niveau
permettant l'évacuation sur l'extérieur. Dans le cas exceptionnel où un
escalier menant à l'étage inférieur n'est pas directement dans le
prolongement de celui de l'étage supérieur, il doit lui être relié par un
palier de même largeur maintenu libre en permanence. § 2. Le
cheminement direct entre les escaliers desservant les étages et ceux
desservant les sous-sols doit être interrompu de façon que la fumée provenant
des sous-sols ne puisse envahir les étages supérieurs, sauf dans les cas
prévus au paragraphe 3 de l'article CO 52. § 3. Ne
comptent pas comme escaliers normaux ou supplémentaires, ceux qui obligent le
public à descendre puis à monter (ou à monter puis à descendre), à partir des
sorties des locaux recevant du public, pour gagner les sorties vers
l'extérieur. Exceptionnellement,
un groupe de six marches au plus contrariant la descente ou la montée du
cheminement d'évacuation peut être autorisé après avis de la commission de
sécurité. Modifié par Arrêté
du 10 novembre 1994 - art. Annexe, v. init. Sécurité d'utilisation des escaliers § 1. Les
marches ne doivent pas être glissantes. Les
marches successives doivent se recouvrir de 0,05 mètre s'il n'y a pas de
contre-marches. § 2. Les
escaliers d'une largeur égale à une unité de passage au moins doivent être
munis d'une main courante. Ceux d'une largeur de deux unités de passage ou
plus doivent comporter une main courante de chaque côté. § 3. Afin
d'éviter les accidents dus à l'engorgement au débouché des escaliers
mécaniques et trottoirs roulants : - un
dispositif doit être prévu pour obliger le public à parcourir 5 mètres au
moins entre le débouché d'une volée et le départ de la volée suivante lorsque
ces volées sont contrariées. Cette distance est réduite à 3 mètres pour les
appareils comptant pour une seule unité de passage ; - le
palier doit être aménagé de manière que les circulations locales du niveau ne
gênent pas l'utilisation du cheminement défini ci-dessus. Modifié par Arrêté
du 22 décembre 1981, v. init. Protection des escaliers et des ascenseurs § 1. La
protection des escaliers et des ascenseurs par encloisonnement ou par
ouverture à l'air libre de la cage s'oppose à la propagation du feu vers les
étages supérieurs et permet l'évacuation des personnes à l'abri des fumées et
des gaz. § 2. Tous
les escaliers, mécaniques ou non, et les ascenseurs doivent être protégés,
c'est-à-dire encloisonnés ou à l'air libre, sauf dans les cas prévus aux
paragraphes 3 et 4 ci-après et dans les dispositions particulières à certains
types d'établissement. Les parois
des cages d'escalier doivent être réalisées en matériaux incombustibles. § 3.
L'absence de protection des escaliers est admise dans les cas suivants : a) S'il
est fait application des dispositions de l'article CO 24 (§ 1) : 1. Pour
les escaliers des établissements ne comportant pas plus d'un niveau
accessible au public au-dessus et au-dessous du rez-de-chaussée ; 2. Pour un
seul escalier supplémentaire desservant au plus deux étages et le
rez-de-chaussée. Toutefois, si l'établissement comporte une zone de locaux
réservés au sommeil en étage, cette zone doit comporter un des escaliers
normaux de l'établissement et être isolée du volume contenant l'escalier
supplémentaire par des parois et des blocs-portes ayant les mêmes qualités de
résistance au feu que celles qui assurent la protection des escaliers normaux
; b) S'il
est fait application des dispositions spéciales de l'article CO 25, relatif
aux compartiments : pour les escaliers desservant exclusivement deux niveaux
d'un même compartiment ; § 4.
L'absence de protection des escaliers mécaniques et des ascenseurs est admise
lorsque la protection des escaliers normaux n'est pas exigée. § 5.
L'absence de protection des escaliers est interdite dans les établissements
recevant un effectif d'handicapés circulant en fauteuil roulant supérieur aux
pourcentages fixés à l'article GN 8 (§ 1). § 6. Dans
tous les cas, le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier non
protégé doit s'effectuer : - à moins
de 50 mètres d'une sortie donnant sur l'extérieur ou d'un dégagement protégé
si le choix existe entre plusieurs sorties ; - à moins
de 30 mètres dans le cas contraire. Modifié par Arrêté
du 20 novembre 2000 - art. Annexe, v. init. Escaliers et ascenseurs encloisonnés § 1.
L'encloisonnement d'un escalier ou d'un ascenseur est constitué par une cage
continue jusqu'au niveau d'évacuation vers l'extérieur. Le volume
d'encloisonnement des escaliers desservant les sous-sols ne doit pas être en
communication directe avec le volume d'encloisonnement des escaliers
desservant les étages. L'escalier
encloisonné doit être maintenu à l'abri de la fumée ou désenfumé dans les
conditions prévues par l'instruction technique relative au désenfumage dans
les établissements recevant du public. La gaine
d'ascenseur encloisonnée doit être désenfumée dans les conditions prévues
pour les escaliers par l'instruction technique relative au désenfumage dans
les établissements recevant du public, lorsque : - soit la
puissance électrique totale installée en gaine est supérieure à 40 kVA ; - soit la
gaine d'ascenseur abrite une machine contenant de l'huile ou un réservoir
d'huile. Le
désenfumage de la gaine encloisonnée d'un ascenseur n'est pas exigible si la
gaine est ventilée par convection forcée mécaniquement assurant un débit
d'extraction minimal de 20 volumes/heure, lorsque la température des machines
ou de leurs organes de commande dépasse celle qui est spécifiée par le
constructeur dans la notice technique de l'ascenseur. Le volume à prendre en
compte est égal à la section de la gaine sur une hauteur de 2 mètres, et la
température ambiante à prendre en compte est de 40° C en l'absence de cette
information du constructeur. La mise en
place d'une amenée d'air en partie basse de la gaine n'est pas obligatoire
pour réaliser le désenfumage de la gaine encloisonnée d'un ascenseur. La
commande d'ouverture du dispositif de désenfumage de la gaine d'ascenseur
doit se produire automatiquement au moyen : - soit
d'un détecteur d'incendie disposé en haut de gaine et d'un déclencheur
thermo-fusible 70 °C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment
est équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A ; - soit
d'un détecteur autonome déclencheur disposé en haut de gaine et d'un
déclencheur thermo-fusible à 70 °C en partie supérieure de la gaine, lorsque
le bâtiment n'est pas équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie
A. Ces
commandes automatiques ne sont pas obligatoirement doublées de commandes
manuelles. L'encloisonnement
peut être commun à un escalier et à un ascenseur à condition que : -
l'ascenseur ne desserve pas les sous-sols lorsque l'escalier permet d'accéder
aux étages ; - la gaine
de l'ascenseur n'abrite ni machine contenant de l'huile, ni réservoir
d'huile, à l'exception des vérins, à condition que les canalisations
contenant de l'huile soient rigides et qu'un bac métallique de récupération
d'huile soit fixé au vérin au-dessus du fond de cuvette ; - la
puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 15
kVA. § 2. Les
parois d'encloisonnement doivent avoir un degré coupe-feu égal au degré de
stabilité au feu de la structure du bâtiment, à l'exception de celle donnant
sur le vide de la façade qui doit répondre aux seules dispositions de
l'article CO 20. § 3.
L'escalier ne doit comporter qu'un seul accès à chaque niveau. Si
exceptionnellement la cage est traversée par une circulation horizontale et
comporte de ce fait deux issues au même niveau, les portes doivent toujours
être à fermeture automatique. Les portes
palières de la gaine d'ascenseur doivent être E 30 et munis de ferme-porte.
Leurs portes doivent avoir une hauteur maximale de 2,20 mètres. Les
blocs-portes de la cage d'ascenseur doivent être CF de degré un quart d'heure
ou PF de degré une demi-heure. § 4. Le
volume d'encloisonnement ne doit comporter aucun conduit présentant des
risques d'incendie ou d'enfumage à l'exception des canalisations électriques
propres à l'escalier et à l'ascenseur. En outre, ce volume ne doit donner
accès à aucun local annexe (sanitaire, dépôt, etc.). Article CO 54 Escaliers et ascenseurs à l'air libre § 1. Un
escalier ou une cage d'ascenseur à l'air libre doit avoir au moins une de ses
faces ouvertes sur l'extérieur dans les conditions définies à l'article CO 34
(§ 4), les autres parois et les portes d'accès répondant aux dispositions de
l'article CO 53 (§ 2 et 3). § 2. De
plus, le volume des cages d'ascenseur ou d'escalier doit satisfaire aux
conditions définies dans l'article CO 53 (§ 4). Modifié par Arrêté
du 31 mai 1991, v. init. Escaliers droits § 1. Les
escaliers droits destinés à la circulation du public doivent être établis de
manière que les marches répondent aux règles de l'art et que les volées
comptent 25 marches au plus, à l'exception des circulations desservant les
places dans les gradins. Si la
largeur des escaliers dépasse quatre unités de passage, ils devront être
recoupés par une ou des mains courantes intermédiaires séparant des nombres
entiers d'unités de passage, sans pouvoir être supérieurs à quatre. Les
escaliers peuvent être remplacés par des rampes dont la pente ne dépasse pas
12 %. Dans la
mesure du possible, les directions des volées doivent se contrarier. § 2. Les
paliers doivent avoir une largeur égale à celle des escaliers ; dans le cas
de volées non contrariées, leur longueur doit être supérieure à 1 mètre. Article CO 56 Escaliers tournants § 1. Les
escaliers tournants normaux et supplémentaires doivent être à balancement
continu sans autres paliers que ceux desservant les étages. § 2. Le
giron et la hauteur des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre du noyau
ou du vide central doivent respecter les règles de l'art visées à l'article
CO 55 (§ 1). De plus,
le giron extérieur des marches doit être inférieur à 0,42 mètre. § 3. Pour
les escaliers d'une seule unité de passage, la main courante prévue à
l'article CO 51 (§ 2) doit se trouver sur le côté extérieur.
Modifié par Arrêté
du 31 mai 1991, v. init. § 1. Les
gradins, les escaliers et les circulations desservant les places dans les
gradins doivent être calculés pour supporter les charges d'exploitation
suivant les dispositions de la norme en vigueur. § 2. Les
marches de ces circulations, à l'intérieur des salles de spectacle, des
amphithéâtres, des équipements sportifs, etc., doivent avoir un giron
supérieur ou égal à 0,25 mètre. Ces
marches ne peuvent être à quartier tournant. L'alignement
des nez de marche ne doit pas dépasser 35°. Toutefois,
la pente de cet alignement peut atteindre 45° si cette tribune, ou partie de
tribune, répond à l'une des exigences suivantes : - elle ne
comporte pas plus de cinq rangs consécutifs de gradins ; - ses
circulations verticales sont équipées d'une main courante centrale, qui peut
être discontinue, et chaque demi-largeur est calculée suivant l'effectif
desservi en nombre entier d'unités de passage, sans pouvoir être inférieure à
une unité de passage ; - ses
circulations verticales sont équipées de tout autre système de préhension
présentant les mêmes garanties (épingles en tête de rangée de siège par
exemple) et ne réduisant pas la largeur des circulations principales ou
secondaires. En
complément des dispositions de l'article CO 51 (§ 1), le vide en contremarche
ne peut dépasser 0,18 mètre ; dans ce cas, les marches doivent comporter : - soit un
talon de 0,03 mètre au moins ; - soit un
recouvrement de 0,05 mètre au moins. § 3. Pour
les équipements ne comportant pas de strapontins, ces circulations
bénéficient des dispositions de l'article CO 37 (§ 1). § 4. Des
garde-corps, des rampes d'escalier ou des barres d'appui doivent être
installés : - dans les
parties de tribune dont le dénivelé entre deux gradins successifs, ou entre
un gradin et le sol, est supérieur ou égal à 1 mètre ; - dans les
parties de tribune où le public est debout en permanence, à raison d'une
ligne de barres d'appui tous les cinq gradins, disposées, dans la mesure du
possible, en quinconce. En outre,
ces dispositifs doivent pouvoir résister à un effort horizontal de 170
daN/mètre linéaire et être installés de façon à empêcher toute chute de
personne dans le vide.
Article
AM 1 Généralités Pour
éviter, dans un local ou un dégagement accessible au public, le développement
rapide d'un incendie qui pourrait compromettre l'évacuation, les revêtements,
la décoration et le gros mobilier doivent répondre, du point de vue de leur
réaction au feu, aux dispositions du présent chapitre.
Article
AM 2 Principe général D'une
façon générale, dans la suite de la présente section, l'exigence imposée pour
un revêtement concerne le revêtement dans ses conditions d'emploi,
c'est-à-dire, s'il y a lieu, l'ensemble revêtement, adhésif et support. Modifié par Arrêté
du 22 décembre 1981, v. init. Revêtements muraux des locaux et dégagements § 1. Dans
les locaux et les dégagements, les revêtements muraux doivent être de
catégorie M 2. § 2. S'ils
sont éloignés des parois, les revêtements doivent être fixés de manière à
éviter la formation de cheminées d'appel en cas de feu. L'intervalle entre
ces matériaux et les parois ne doit pas excéder 0,05 mètre et ne peut
contenir que des matériaux de catégorie M 3 ; il doit être recoupé de
traverses en matériaux de catégorie M 3 formant cellules closes dont la plus
grande dimension n'excède pas 3 mètres. Ce recoupement n'est pas obligatoire
lorsqu'il est fait usage de revêtements en matériaux de catégorie M 1. § 3. Par
dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les lambris, s'il sont
en matériaux de catégorie M 3, peuvent être posés sur tasseaux ; le vide créé
entre ces lambris et les parois doit être bourré par un matériau de catégorie
M 0. § 4. Les
papiers collés et peintures appliquées sur les parois verticales
incombustibles peuvent être mis en oeuvre sans justification du classement en
réaction au feu. Par
contre, sur support combustible, les peintures et papiers devront être pris
en compte dans l'essai de réaction au feu, sauf si le potentiel calorifique
de ces peintures et papiers est inférieur à 2,1 MJ par mètre carré. Modifié par Arrêté
du 6 octobre 2004 - art. Annexe, v. init. Plafonds et plafonds suspendus des locaux et
dégagements § 1. Les
revêtements de plafond et les éléments constitutifs des plafonds suspendus
dans les dégagements et les locaux doivent être en matériaux de catégorie M
1. Toutefois,
il est admis pour ces éléments et ces revêtements une tolérance de 25 % de la
superficie totale de ces plafonds, en matériaux de catégorie M 2 dans les
dégagements et M 3 dans les locaux. § 2. Lorsque
des produits d'isolation sont placés en plénum, ils doivent satisfaire les
dispositions de l'article AM 8 ci-après. § 3. Les
éléments constitutifs et les revêtements des plafonds ajourés ou à résilles
peuvent être en matériaux de catégorie M 2 lorsque la surface des pleins est
inférieure à 50 % de la surface totale de ces plafonds. § 4. La
suspente et la fixation des plafonds suspendus doivent être en matériaux de
catégorie M 0 et réalisées selon les dispositions de la norme NF P 68-203.1. § 5. Les
plafonds suspendus installés dans les dégagements doivent rester en place
sous l'effet des variations de pression dues au fonctionnement du désenfumage
mécanique. Article AM 5 Parties translucides et transparentes incorporées
dans les plafonds Les
matériaux constituant les parties translucides ou transparentes incorporées
dans les plafonds et plafonds suspendus et permettant l'éclairage naturel des
locaux et dégagements doivent être de catégorie M 3 ou M 4 s'ils ne
produisent pas de gouttes enflammées. Leur surface
doit être inférieure à 25 % de la superficie au sol totale du local ou du
dégagement. Article AM 6 Revêtement de sols Les
revêtements de sols doivent être en matériaux de catégorie M 4 et solidement
fixés. Article AM 7 Revêtements des escaliers encloisonnés Les
revêtements des escaliers encloisonnés doivent être en matériaux de catégorie
: M 1 pour
les parois verticales, les plafonds et rampants ; M 3 pour
les marches et les paliers de repos. Modifié par Arrêté
du 26 juin 2008 - art. 9, v. init. Produits d'isolation § 1. Les
produits d'isolation acoustique, thermique ou autre, simples ou composites,
dont l'épaisseur d'isolant est supérieure à 5 mm (10 mm en sol), doivent
respecter l'une des dispositions suivantes : a) Etre
classés au moins : A2 - s2,
d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ; A2 fl - s1
en plancher, au sol. Les
revêtements absorbants acoustiques dont la résistance thermique est
inférieure à 0,5 m².K/W ou dont la conductivité thermique est supérieure à
0,065 W/m.K ne sont pas assujettis aux dispositions du présent article. b) Etre
protégés par un écran thermique disposé sur la ou les faces susceptibles
d'être exposées à un feu intérieur au bâtiment. Cet écran doit jouer son rôle
protecteur, vis-à-vis de l'action du programme thermique normalisé, durant au
moins : 1/4 heure
pour les parois verticales et les sols ; 1/2 heure
pour les autres parois. Le
"guide d'emploi des isolants combustibles dans les établissements
recevant du public" précise les conditions de mise en œuvre de tels
écrans. Lorsque
des produits combustibles, connexes aux isolants incorporés aux parois, sont
associés en usine ou sur chantier aux isolants précités, l'ensemble composite
obtenu est réputé répondre aux objectifs de sécurité du présent article et du
guide d'emploi des isolants combustibles dans les établissements recevant du
public à condition que les produits combustibles rapportés ne soient pas en
contact avec l'air ambiant. § 2. Les
produits d'isolation ne répondant pas aux dispositions du paragraphe 1
ci-dessus ne peuvent être mis en œuvre qu'après avis favorable de la Commission
centrale de sécurité. Les modalités d'application de la présente disposition
sont fixées dans la troisième partie du guide précité. NOTA: Arrêté du
4 juillet 2007 annexe : L'application de l'article AM 8 aux revêtements
d'isolation acoustique est suspendue pour une durée d'un an.
Article
AM 9 Eléments de décoration en relief fixés à
l'intérieur des locaux et dégagements Les
éléments de décoration en relief fixés sur les parois verticales doivent
répondre aux exigences suivantes : a) Dans
les dégagements protégés, ils doivent être en matériaux de catégorie M 2, à
l'exception des objets de décoration de surface limitée ; b) Dans
les locaux et les autres dégagements, ils doivent être en matériaux de
catégorie M 2 lorsque la surface globale de tous ces éléments est supérieure
à 20 % de la superficie totale des parois verticales.
Article AM 10 Eléments de décoration flottants à l'intérieur
des locaux et dégagements § 1. Les
éléments de décoration ou d'habillage flottants, tels que panneaux
publicitaires flottants de surface supérieure à 0,50 mètre carré, guirlandes,
objets légers de décoration, etc., situés à l'intérieur des locaux dont la
superficie au sol est supérieure à 50 mètres carrés et des dégagements
doivent être en matériaux de catégorie M 1. § 2.
L'emploi des vélums est en principe interdit. Toutefois, lorsqu'ils sont
autorisés, soit dans la suite du présent règlement, soit après avis de la
commission de sécurité compétente, ils doivent être pourvus de systèmes
d'accrochage suffisamment nombreux ou d'armatures de sécurité suffisamment
résistantes pour empêcher leur chute éventuelle pendant l'évacuation du
public.
Article
AM 11 Tentures et rideaux disposés en travers des
dégagements § 1.
L'emploi de tentures, portières, rideaux, voilages est interdit en travers
des dégagements. § 2.
Lorsque les portes pare-flammes imposées dans ces dégagements sont garnies de
lambrequins et encadrements en étoffe ou de rideaux tendus sur les vantaux,
ces garnitures doivent être en matériaux de catégorie M 2. Article AM 12 Tentures et rideaux disposés dans les locaux et
dégagements Les
tentures, portières, rideaux, voilages doivent répondre, suivant leur
emplacement, aux exigences suivantes : a) Dans
les escaliers encloisonnés, ils doivent être en matériaux de catégorie M 1 ; b) Dans
les autres dégagements et les locaux de superficie au sol supérieure à 50
mètres carrés, ils doivent être en matériaux de catégorie M 2. Article AM 13 Rideaux de scènes et d'estrades Les
rideaux de scènes et d'estrades, quelle que soit la surface de ces scènes et
estrades, doivent être en matériaux de catégorie M 1. Article AM 14 Cloisons extensibles § 1. Les
cloisons extensibles, les cloisons coulissantes, les cloisons amovibles,
etc., doivent être en matériaux de catégorie M 3. § 2.
Lorsqu'une cloison amovible joue, dans son utilisation normale, le rôle d'une
cloison fixe, cette cloison doit, en outre, répondre aux exigences de
résistance au feu prévues à l'article CO 24.
Article
AM 15 Principe général Le gros
mobilier, l'agencement principal, les stands et les aménagements de planchers
légers en superstructures, situés dans les locaux et les dégagements, doivent
être en matériaux de catégorie M 3. Ces
dispositions ne concernent pas le mobilier courant, pour lequel aucune
exigence n'est imposée. Article AM 16 Gros mobilier, agencement principal § 1. Le
gros mobilier qui comprend les caisses, bars, comptoirs, vestiaires, etc., et
l'agencement principal qui comprend les écrans séparatifs de boxes,
rayonnages, bibliothèques, étagères, présentoirs verticaux, casiers,
estrades, etc., doivent occuper des emplacements tels qu'ils ne puissent
gêner ou rétrécir les chemins de circulation. § 2. Ils
doivent être éventuellement fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment
rigide pour qu'une poussée de la foule ne puisse les déplacer. Modifié par Arrêté
du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init. Aménagements de planchers légers en superstructures § 1. Les
aménagements de planchers légers en superstructures pouvant recevoir des
personnes, tels que tribunes, tours, stands, podiums, estrades, gradins,
praticables, et en général tous les planchers surélevés, aménagés à
l'intérieur des bâtiments, doivent comporter une ossature en matériaux de
catégorie M 3 et en bon état. § 2. Tous
ces planchers doivent être bien jointifs ainsi que les marches et, si elles
existent, les contremarches des escaliers et gradins. Ils peuvent être en
bois. § 3. Leurs
dessous doivent être débarrassés de tout dépôt de matières combustibles. Ils
doivent être rendus inutilisables et inaccessibles au public par une cloison
extérieure en matériaux de catégorie M 3 ne comportant que des ouvertures de
visite. Si ces
dessous ont une superficie supérieure à 100 mètres carrés, ils doivent être
divisés en cellules d'une superficie maximale de 100 mètres carrés par des
cloisonnements en matériaux de catégorie M 1. § 4. Les
valeurs des charges d'exploitation à retenir sont celles prévues par la norme
NF P 06-001 en fonction de la nature des locaux dans lesquels ces
aménagements sont réalisés. § 5. Les
dispositions des normes NF P 01-012 et NF P 90-500 concernant les garde-corps
s'appliquent à ces constructions et à leurs escaliers d'accès, afin d'éviter
les chutes et pour résister aux poussées de la foule. L'obligation
de garde-corps ne s'applique toutefois pas au devant d'une scène, à condition
que le nombre de personnes accueillies soit strictement limité aux besoins du
spectacle ou de l'animation. § 6. Les
dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux gradins mobiles
ou ajourés. Les jours entre gradins, ou le long des circulations, doivent
respecter les dimensions fixées dans la norme relative aux garde-corps : un
jour de dimension verticale inférieure ou égale à 0,18 m pour les vides entre
deux niveaux de plancher de gradin et une distance horizontale inférieure ou
égale à 0,05 m entre deux planchers de gradin. Les
dessous doivent être rendus inaccessibles au public ; ils doivent être libres
de tout dépôt et maintenus en permanence en parfait état de propreté. Modifié par Arrêté
du 6 mars 2006 - art. Annexe, v. init. Rangées de sièges Si des
rangées de sièges sont constituées, les dispositions suivantes doivent être
respectées : § l. Les
matériaux constituant les sièges non rembourrés et les structures de sièges
rembourrés doivent être de catégorie M3. Toutefois,
les matériaux bois ou dérivés du bois d'une épaisseur égale ou supérieure à 9
mm sont acceptés. Les sièges
rembourrés doivent satisfaire aux deux critères définis dans l'instruction
technique relative au comportement au feu des sièges rembourrés. L'enveloppe
recouvrant le rembourrage doit toujours être maintenue bien close et en bon
état. Son entretien doit être effectué suivant les prescriptions d'une fiche
technique fournie à l'exploitant par le fabricant. Son remplacement ne doit
pas affecter le comportement au feu du siège. § 2.
Chaque rangée doit comporter 16 sièges au maximum en deux circulations, ou 8
entre une circulation et une paroi. De plus,
une des dispositions suivantes doit être respectée : - chaque
siège est fixé au sol ; - les
sièges sont solidaires par rangée, chaque rangée étant fixée au sol ou aux
parois à ses extrémités ; - les
sièges sont rendus solidaires par rangée, chaque rangée étant reliée de façon
rigide aux rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à
renverser ou à déplacer. Modifié par Arrêté
du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init. Arbres de Noël § 1. Les
arbres de Noël sont autorisés dans certaines manifestations de courte durée. § 2. Ces
arbres ne peuvent être illuminés que dans les conditions prévues à l'article
EL 23. Les guirlandes électriques doivent répondre aux dispositions de la
norme NF EN 60598-2-20. § 3. Les
bougies sont interdites ainsi que l'emploi de toute flamme nue. L'arbre doit
être placé à distance raisonnable de toute source de chaleur. § 4. Les
objets de décoration doivent être en matériaux de catégorie M 4. Le pied de
l'arbre doit être dégagé de tout objet combustible. Une neige
artificielle ou un givrage peuvent être utilisés à condition qu'ils ne
risquent pas de propager rapidement la flamme. § 5. Des
moyens d'extinction, en rapport avec la taille de l'arbre, doivent être
prévus à proximité.
Modifié par Arrêté
du 22 mars 2004 - art. Annexe, v. init. Objet du désenfumage Le
désenfumage a pour objet d'extraire, en début d'incendie, une partie des
fumées et des gaz de combustion afin de maintenir praticables les
cheminements destinés à l'évacuation du public. Ce désenfumage peut concourir
également à : - limiter
la propagation de l'incendie ; -
faciliter l'intervention des secours. Modifié par Arrêté
du 22 mars 2004 - art. Annexe, v. init. Documents à fournir Les
documents à fournir en application de l'article GE 2 (§ 2) comprennent : - un plan
comportant : - les
emplacements des évacuations de fumée et des amenées d'air ; - le tracé
des réseaux aérauliques ; -
l'emplacement des ventilateurs de désenfumage ; -
l'emplacement des dispositifs de commande ; - une note
explicative précisant les caractéristiques techniques des différents
équipements. Modifié par Arrêté
du 3 mai 1999 - Annexe, v. init. Principes de désenfumage § 1. Le
désenfumage peut se réaliser naturellement ou mécaniquement suivant l'une des
méthodes suivantes : - soit par
balayage de l'espace que l'on veut maintenir praticable par apport d'air neuf
et évacuation des fumées ; - soit par
différence de pressions entre le volume que l'on veut protéger et le volume
sinistré mis en dépression relative ; - soit par
combinaison des deux méthodes ci-dessus. § 2.
Pendant la présence du public et dans le cas de la mise en place d'un système
de sécurité incendie (SSI) de catégorie A, le désenfumage doit être commandé
avant le déclenchement de l'extinction automatique à eau dans les bâtiments
protégés par une telle installation. § 3. Les
installations de désenfumage mécanique doivent être alimentées par une
alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à la norme NF S 61-940.
Toutefois, dans le cas où les dispositions particulières propres à chaque
type d'établissement n'imposent pas un groupe électrogène, les installations
suivantes peuvent être alimentées, dans les conditions de l'article EL 14,
par une dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment ou de
l'établissement : -
installations de désenfumage mécanique des établissements de 1re et 2e
catégorie dont la puissance totale des moteurs des ventilateurs d'extraction
des deux zones de désenfumage les plus contraignantes est inférieure à 10 kW
; -
installations de désenfumage mécanique des établissements de 3e et 4e
catégorie. Lorsqu'un
groupe électrogène est imposé ou prévu, la puissance nécessaire au
désenfumage doit permettre l'alimentation des moteurs d'extraction et de
soufflage des deux zones de désenfumage les plus contraignantes. § 4. Dans
le cas d'une alimentation pneumatique de sécurité (APS) à usage permanent ou
à usage limité alimentant des installations de désenfumage naturel, la
réserve d'énergie de la source de sécurité doit être suffisante pour pouvoir
assurer la mise en sécurité des deux zones de désenfumage les plus
contraignantes. § 5. En
cas de mise en fonctionnement du désenfumage, la ventilation mécanique, à
l'exception de la ventilation mécanique contrôlée (VMC), doit être
interrompue dans le volume concerné, à moins qu'elle ne participe au
désenfumage. Cette interruption s'effectue par arrêt des ventilateurs.
L'arrêt des ventilateurs est obtenu : - depuis
le CMSI, à partir de la commande de désenfumage de la zone de désenfumage
concernée, dans le cas d'un SSI de catégorie A ou B ; - à partir
d'une commande, placée à proximité de la commande locale de désenfumage ou
confondue avec celle-ci, dans le cas d'un SSI de catégorie C, D ou E. Dans le
cas où la ventilation de confort doit être maintenue, cette interruption
s'effectue par fermeture des clapets télécommandés de la zone de
compartimentage concernée. Modifié par Arrêté
du 22 mars 2004 - art. Annexe, v. init. Application § 1. Les
dispositions du présent chapitre sont applicables aux types d'établissements
visés au titre II, livre II, du règlement de sécurité. Elles
concernent : - la mise
à l'abri des fumées ou le désenfumage des escaliers ; - le
désenfumage des circulations horizontales ; - le
désenfumage des compartiments : - le
désenfumage des locaux. Ces
dispositions, le cas échéant, sont précisées par les dispositions
particulières propres à chaque type d'établissement. L'instruction technique
relative au désenfumage dans les établissements recevant du public décrit les
différentes solutions de désenfumage. § 2. Le
recours à l'ingénierie du désenfumage est autorisé et doit faire l'objet
d'une note d'un organisme reconnu compétent par le ministère de l'intérieur
après avis de la Commission centrale de sécurité. Cette note précise, après
accord de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les
risques d'incendie et de panique sur les hypothèses et les scénarios retenus
: - les
modèles et codes de calcul utilisés ; - les
critères d'évaluation ; - les
conclusions au regard des critères d'évaluation. Les
documents afférents tant à l'approche d'ingénierie du désenfumage entreprise
qu'à cette note doivent figurer au dossier de sécurité prévu à l'article GE 2
du règlement. § 3. Les
matériels entrant dans la constitution de l'installation de désenfumage
doivent être conformes aux textes et normes en vigueur, en particulier à
celles concernant les systèmes de sécurité incendie visés à l'article MS 53.
De plus, les matériels suivants : -
exutoires ; - volets ; -
dispositifs de commande ; - coffrets
de relayage, doivent
être admis à la marque NF. Modifié par Arrêté
du 22 mars 2004 - art. Annexe, v. init. Désenfumage des escaliers § 1. Pour
limiter ou éviter l'enfumage des escaliers encloisonnés, ceux-ci peuvent être
désenfumés par un balayage naturel ou mis en surpression par rapport au(x)
volume(s) adjacent(s). En aucun cas, les fumées ne sont extraites
mécaniquement. § 2. Le
désenfumage d'un escalier non encloisonné n'est pas exigible, si les volumes
avec lesquels il communique directement (niveaux, locaux, circulations, etc.)
ne sont pas obligatoirement désenfumés. Si ces
volumes sont désenfumés, l'escalier doit être séparé des niveaux inférieurs
par des écrans de cantonnement et désenfumé au niveau supérieur par
l'intermédiaire du volume avec lequel il communique. § 3. Le
désenfumage des escaliers desservant au plus deux niveaux en sous-sol n'est
pas exigible. § 4. Le
désenfumage ou la mise à l'abri des fumées des escaliers desservant plus de
deux niveaux en sous-sol est obligatoire. Cette prescription ne concerne pas
les escaliers desservant les parcs de stationnement. Modifié par Arrêté
du 22 mars 2004 - art. Annexe, v. init. Désenfumage des circulations horizontales
encloisonnées et des halls accessibles au public § 1. Pour
limiter ou éviter l'enfumage des circulations horizontales encloisonnées,
celles-ci sont désenfumées par un balayage naturel ou mécanique. Ce
désenfumage n'est cependant obligatoire que dans les cas suivants : -
circulations de longueur totale supérieure à 30 mètres ; - circulations
desservies par des escaliers mis en surpression ; -
circulations desservant des locaux réservés au sommeil ; -
circulations situées en sous-sol. § 2. Les
halls, en application de l'article CO 34, § 1, sont considérés comme des
circulations. Toutefois,
ils sont désenfumés dans les conditions prévues pour les locaux lorsque l'une
au moins des conditions ci-dessous est remplie : - le
désenfumage des circulations horizontales du niveau concerné est exigé ; - leur
superficie est supérieure à 300 m². § 3.
Exceptionnellement, les circulations horizontales peuvent être mises en
surpression, à condition que tout local desservi par ces circulations soit
désenfumable. Seul le local sinistré est désenfumé simultanément. Modifié par Arrêté
du 22 mars 2004 - art. Annexe, v. init. Désenfumage des locaux accessibles au public § 1. Les locaux
de plus de 100 m² en sous-sol, les locaux de plus de 300 m² en
rez-de-chaussée et en étage, ainsi que les locaux de plus de 100 m² sans
ouverture sur l'extérieur (porte ou fenêtre) sont désenfumés. Ce désenfumage
peut être réalisé soit par tirage naturel, soit par tirage mécanique. § 2. Dans
le cas où les dispositions particulières propres à chaque type
d'établissement autorisent la communication entre trois niveaux au plus, le
volume ainsi réalisé est désenfumé comme un local unique, dès lors que la
superficie cumulée des planchers accessibles au public est supérieure à 300
m². Modifié par Arrêté
du 22 mars 2004 - art. Annexe, v. init. Désenfumage des compartiments Les
compartiments, tels que définis à l'article CO 25, lorsqu'ils sont autorisés
par les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement,
sont désenfumés dans les conditions suivantes : - si le
compartiment comporte des cloisons toute hauteur (de plancher bas à plancher
haut), les circulations, quelle que soit leur longueur, sont désenfumées
ainsi que les locaux définis à l'article DF 7 ; - si le compartiment
est traité en plateau paysager, ou avec des cloisons partielles, l'ensemble
du volume est désenfumé selon les modalités prévues pour les locaux. Modifié par Arrêté
du 22 mars 2004 - art. Annexe, v. init. Entretien et exploitation Il doit
être procédé périodiquement par un personnel compétent aux opérations
suivantes : -
entretien des sources de sécurité selon les dispositions de l'article EL 18 ; -
entretien courant des éléments mécaniques et électriques selon les
prescriptions des constructeurs ; -
entretien du système de sécurité selon les dispositions de l'article MS 68 et
suivant la notice du constructeur. Les règles
d'exploitation et de maintenance sont définies à l'article MS 69 et dans la
norme NF S 61-933. Modifié par Arrêté
du 4 juillet 2007 - art. Annexe, v. init. Vérifications techniques § l. Les
installations de désenfumage doivent être vérifiées dans les conditions
prévues aux articles GE 6 à GE 10.
Modifié par Arrêté
du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init. Objectif et domaine d'application § 1. Les
dispositions du présent chapitre ont pour objectif d'éviter les risques
d'éclosion, de développement et de propagation de l'incendie ainsi que les
risques d'explosion dus aux installations citées au paragraphe 2 et situées
dans les locaux accessibles ou non au public. § 2. Ces
dispositions concernent les installations : - de
chauffage ; - de
ventilation, de climatisation et de conditionnement d'air ; - de
production et de distribution d'eau chaude sanitaire ; - de
réfrigération (production, transport et utilisation du froid). La
production de vapeur destinée à un usage autre que le chauffage ne fait pas
l'objet des dispositions du présent chapitre. Modifié par Arrêté
du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init. Conformité des appareils et des installations § 1.
Règles applicables aux appareils. La
conformité des appareils aux exigences essentielles d'une directive
européenne est attestée par le marquage CE sur l'appareil. Il
appartient ainsi à l'installateur de s'assurer que l'appareil entrant dans le
champ d'application d'une directive dispose du marquage CE. Les
appareils utilisant les combustibles gazeux sont visés par l'article GZ 26. Les
appareils installés devront par ailleurs respecter les règles du présent
chapitre et les dispositions particulières à chaque type d'établissement. § 2.
Règles applicables aux installations. Pour
l'application du présent réglement, la puissance utile totale d'une
installation visée à la section II du présent chapitre est définie comme la
somme des puissances utiles maximales des appareils de production de chaud
et/ou de froid capables de fonctionner simultanément. Les
installations définies à l'article précédent doivent satisfaire : - aux
prescriptions de l'arrêté relatif aux installations fixes destinées au
chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments
d'habitation, de bureaux ou recevant du public ; - aux
normes françaises et documents techniques unifiés lorsqu'ils sont expressément
visés dans la suite du présent règlement ; - aux
conditions techniques minimales imposées aux installations classées
lorsqu'elles atteignent le seuil de classement sauf si imposé dans la suite
du présent règlement. Modifié par Arrêté
du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init. Sources énergétiques autorisées § 1. Les
seuls combustibles liquides autorisés sont les liquides inflammables de
catégorie C (point éclair supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 100 °C) et
les liquides de catégorie D (fuel et mazout lourds) tels que définis dans la
rubrique n° 1430 des installations classées relative aux liquides
inflammables . § 2. Les
installations utilisant un combustible gazeux doivent répondre aux
dispositions du présent chapitre et à celles du chapitre VI du présent titre. § 3. Les
installations utilisant l'électricité doivent répondre aux dispositions du
présent chapitre et à celles du chapitre VII du présent titre. § 4. Les
combustibles solides doivent être utilisés dans les conditions définies au
présent chapitre. Modifié par Arrêté
du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init. Documents à fournir Les
documents à fournir en application de l'article GE 2 (§ 2) comprennent : § 1. Une
note explicative précisant les caractéristiques générales des installations
relevant de ce chapitre ainsi que les particularités techniques intéressant
la sécurité telles que le type d'énergie utilisée, la puissance des installations,
l'implantation des locaux de production d'énergie, des stockages, etc. § 2. Un
plan d'ensemble du ou des niveaux mentionnant : -
l'implantation des appareils de production ou de production émission ; -
l'implantation des stockages de combustible ; -
l'implantation des accès et moyens de retraite des locaux techniques ; - le
cheminement de l'amenée des combustibles ; - le point
de stationnement prévu pour les véhicules de livraison des combustibles ; -
l'emplacement des orifices de ventilation et des conduits de fumée. § 3. Pour
les appareils de production, un plan complet du local précisant : -
l'emplacement et la largeur des issues ; -
l'emplacement des générateurs par rapport aux parois du local ; -
l'emplacement des orifices de ventilation et des conduits de fumée ; -
l'emplacement des organes de coupure des énergies, des appareils de sûreté et
de sécurité. § 4. Pour
les autres installations, un plan détaillé des bâtiments mentionnant : -
l'emplacement des appareils de production émission et d'émission avec leurs
cotes d'encombrement faisant ressortir leur conformité à l'article CO 37 ; -
l'emplacement des batteries de chauffe ; -
l'emplacement des appareils de ventilation et de climatisation ; -
l'emplacement des organes de coupure ; - le tracé
des canalisations, des conduits et de leurs gaines éventuelles avec, en
particulier, l'emplacement des dispositifs résistant au feu.
Modifié par Arrêté
du 29 juillet 2003 - art. Annexe, v. init. Installations de puissance utile supérieure à 70
kW § 1.
Appareils installés en local chaufferie. Tout
appareil ou tout groupement d'appareils de production par combustion, de
chaud et/ou de froid visé au paragraphe 5 de l'article CH 35 dont la
puissance utile totale est supérieure à 70 kW doit être placé dans une
chaufferie conforme aux prescriptions du titre Ier de l'arrêté visé à
l'article CH 2 et à celles de l'article CO 28 (§ 1) relatif aux locaux à
risques importants. En
complément des dispositions de l'arrêté du 23 juin 1978, l'accès au local
s'effectue dans les conditions suivantes, selon le cas : - lorsque
la chaufferie ne comporte qu'un seul accès direct, cet accès peut se faire
par une circulation non accessible au public qui doit déboucher sur
l'extérieur, sur un hall d'accès public situé au niveau d'évacuation ou sur
une terrasse accessible aux services de secours ; - lorsque
la chaufferie comporte un autre accès, il peut se faire par un local ou une
circulation accessible au public à travers un sas conforme à l'article CO 28
(§ 1) et équipé de deux portes pare-flamme de degré 1/2 heure munies de
ferme-porte. Les portes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie. § 2.
Appareils installés en terrasse et hors local chaufferie. Par
dérogation aux conditions d'implantation du paragraphe 1 ci-dessus, les
appareils ou groupements d'appareils de production par combustion, de chaud
et/ou de froid visés au paragraphe 5 de l'article CH 35 qui forment des
ensembles ou sous-ensembles complets préfabriqués et sont conçus pour
fonctionner à l'extérieur des bâtiments conformément aux conditions
d'installation définies dans la notice d'utilisation du fabricant peuvent
être implantés en dehors de tout local uniquement s'ils sont installés en
terrasse et s'ils respectent les conditions du présent paragraphe : a) Les
parois constituant l'enveloppe de ces appareils ou groupements d'appareils
sont construites en matériau classé M 0. Les dispositifs tels que les
boîtiers de commande placés sur l'enveloppe de l'appareil ne sont pas
concernés ; b) Les
ensembles ou sous-ensembles ainsi formés reposent sur un plancher construit
en matériau classé M 0. La partie de plancher directement située sous ces
ensembles ou sous-ensembles doit présenter les caractéristiques d'un élément
d'ouvrage coupe-feu de degré deux heures. Indépendamment des dispositions de
l'article CO 13 (§ 1), et par dérogation aux dispositions générales, cette
mesure n'entraîne pas une aggravation de la stabilité au feu des éléments
porteurs correspondants ; c) Les
appareils ou groupements d'appareils sont implantés à plus de 10 mètres en
distance horizontale : - de tout
local habité ou occupé du bâtiment desservi par le ou les appareils ; - de tout
bâtiment tiers ; - de toute
zone accessible au public située au niveau de la terrasse ; d) Par
rapport au bâtiment desservi, la distance de 10 mètres peut ne pas être
respectée dans l'un des cas suivants : - soit il
est interposé un mur de protection coupe-feu de degré deux heures d'une
hauteur minimale de 2 mètres dont la partie supérieure dépasse de 0,50 mètre
la hauteur du ou des appareils. Ce mur est placé à une distance suffisante
des parois extérieures du ou des appareils afin de permettre un bon
fonctionnement et une exploitation normale de ceux-ci. La longueur du mur
doit dépasser au minimum de 2 mètres de part et d'autre les dimensions du ou
des appareils ; - soit les
parois extérieures du ou des appareils sont accolées ou placées à moins de 2
mètres de toute partie de la façade du bâtiment. Dans ce cas, celle-ci doit
présenter un degré coupe-feu de degré deux heures sur une hauteur de 8 mètres
au moins au-dessus du niveau le plus haut du ou des appareils et, d'autre
part, sur une largeur dépassant au minimum 2 mètres de part et d'autre les
dimensions du ou des appareils. Cette hauteur est limitée à celle du bâtiment
lorsque celui-ci est d'une hauteur inférieure à 8 mètres ; e) Par
rapport à un bâtiment tiers ou à une zone accessible au public située au
niveau de la terrasse, la distance de 10 mètres peut ne pas être respectée
s'il est interposé un mur de protection coupe-feu de degré deux heures d'une
hauteur minimale de 2 mètres dont la partie supérieure dépasse de 0,50 mètre
la hauteur du ou des appareils. Ce mur est placé à une distance suffisante
des parois extérieures du ou des appareils afin de permettre un bon
fonctionnement et une exploitation normale de ceux-ci. La longueur du mur
doit dépasser au minimum de 2 mètres de part et d'autre les dimensions du ou
des appareils ; f) Ces
appareils ou groupements d'appareils sont implantés en terrasse dans une zone
non accessible au public ou rendue inaccessible par un mur ou une clôture
grillagée d'au moins 2 mètres de hauteur. Des
affichages inaltérables doivent rappeler que cette installation : - est
conçue pour fonctionner à l'extérieur ; - doit
rester isolée dans les conditions du présent paragraphe ; - est
interdite d'accès à toute personne non autorisée. § 3.
Appareils installés au sol à l'extérieur du bâtiment et hors local
chaufferie. Sont
concernés par ce paragraphe les appareils ou groupements d'appareils de
production de froid à combustion visés au paragraphe 5 de l'article CH 35
dont les produits de la combustion sont évacués par dilution dans l'air de
refroidissement des condenseurs. Ces appareils doivent être conçus pour
fonctionner à l'extérieur suivant la notice du fabricant. Ces appareils de
production de froid sont de type A du point de vue de l'évacuation des
produits de la combustion. S'ils ne
sont pas soumis à la réglementation des installations classées pour la
protection de l'environnement, ces appareils ou groupements d'appareils
peuvent être implantés à l'extérieur et au sol sous réserve du respect des
prescriptions de la notice du fabricant et des conditions suivantes : a) Les
parois constituant l'enveloppe de ces appareils ou groupements d'appareils
sont construites en matériau M 0. Les dispositifs tels que boîtiers de
commande disposés sur les parois des appareils ne sont pas concernés ; b) Les
appareils ou groupements d'appareils sont implantés à 10 mètres au moins : - de la
voie publique ; - de toute
limite de propriété appartenant à un tiers ; - de tout
bâtiment ; c) Les
appareils ou groupements d'appareils doivent être implantés dans une zone non
accessible au public ou rendue inaccessible par un mur ou une clôture
grillagée d'au moins 2 mètres de hauteur ; d) Des
affichages inaltérables doivent rappeler que cette installation : - est
conçue pour fonctionner à l'extérieur ; - doit
rester isolée dans les conditions du présent paragraphe ; - est
interdite d'accès à toute personne non autorisée ; e) Par
rapport au bâtiment desservi par le ou les appareils, la distance de 10
mètres peut ne pas être respectée dans l'un des cas suivants : - soit il
est interposé un mur de protection coupe-feu de degré deux heures, d'une
hauteur minimale de 2 mètres dont la partie supérieure dépasse de 0,5 mètre
la hauteur du ou des appareils. Ce mur est placé à une distance suffisante
des parois extérieures du ou des appareils afin de permettre un bon
fonctionnement et une exploitation normale de ceux-ci. La longueur du mur
doit dépasser au minimum de 2 mètres de part et d'autre les dimensions du ou
des appareils ; - soit les
parois extérieures du ou des appareils sont accolées ou placées à moins de 2
mètres de toute partie de la façade du bâtiment à condition que celle-ci
présente un degré coupe-feu de degré deux heures sur une hauteur de 8 mètres
au moins au-dessus du niveau le plus haut du ou des appareils et sur une
largeur dépassant au minimum 2 mètres de part et d'autre les dimensions du ou
des appareils. Cette hauteur est limitée à la hauteur de la façade du
bâtiment lorsque celle-ci est inférieure ou égale à 8 mètres. Les
appareils de production de froid à combustion visés par le présent paragraphe
peuvent être associés à des modules de production de chaleur à circuit de
combustion étanche (appareils de type C du point de vue de l'évacuation des
produits de la combustion). Dans ce cas, les ensembles ou sous-ensembles
complets préfabriqués ainsi formés doivent respecter les conditions
d'installation des appareils de production de froid décrites ci avant. S'ils
sont installés seuls, les modules de production de chaud à circuit de
combustion étanche ne sont pas concernés par ces dispositions. Ils doivent,
dans ce cas, respecter les dispositions du paragraphe 4 ci-après. § 4.
Appareils à circuit de combustion étanche : A
l'exception des modules de production de chaleur associés à des
appareils de production de froid à combustion visés au paragraphe 3 du
présent article, seuls les appareils à circuit de combustion étanche,
raccordés à un terminal vertical, peuvent être installés : - soit
dans une chaufferie située en terrasse ou au dernier niveau conformément aux
prescriptions du paragraphe 1 ; - soit en
terrasse dans les conditions fixées au paragraphe 2. Modifié par Arrêté
du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init. Installations de puissance utile inférieure ou
égale à 70 kW § 1.
Appareils installés à l'intérieur du bâtiment : Tout
appareil ou groupement d'appareils à combustion, de production de chaud et/ou
de froid, doit être installé dans un local. a) Lorsque
la puissance utile est inférieure ou égale à 30 kW, le local doit satisfaire
aux conditions de ventilation suivantes : -
comporter une amenée d'air directe ou indirecte, permettant de fournir aux
appareils la quantité d'air nécessaire à leur fonctionnement normal ; -
comporter une évacuation des produits de combustion réalisée : - soit par
le conduit d'évacuation des gaz brûlés, dans le cas d'appareil(s) raccordé(s)
; - soit par
le système de ventilation du local. Compte
tenu de la conception des appareils à circuit étanche de combustion, aucune
exigence de ventilation du local n'est imposée pour assurer le fonctionnement
normal desdits appareils. b) Lorsque
la puissance utile totale est supérieure à 30 kW, le local doit satisfaire
aux conditions suivantes : - être non
accessible au public ; - être
ventilé dans les conditions du point a ci-dessus ; -
comporter un plancher haut et des parois construites en matériau classé M 0
et coupe-feu de degré 1 heure ; -
comporter une porte : -
coupe-feu de degré 1/2 heure si elle ouvre sur un local ou une circulation accessible
au public ; -
pare-flammes de degré 1/2 heure dans les autres cas ; - équipée
d'un ferme-porte, s'ouvrant dans le sens de la sortie et pouvant être
ouverte, dans tous les cas, de l'intérieur. § 2.
Appareils installés à l'extérieur du bâtiment : Les
appareils ou groupements d'appareils à combustion de production de chaud
et/ou de froid, formant des ensembles ou sous-ensembles complets
préfabriqués, conçus ou adaptés pour fonctionner à l'extérieur des bâtiments,
et ce conformément aux conditions d'installation définies dans la notice du
fabricant, peuvent être installés à l'extérieur du bâtiment, en dehors de
tout local. Cependant,
lorsque leur puissance utile totale est supérieure à 30 kW, ils sont disposés
en toiture-terrasse d'un bâtiment ou implantés au sol, sous réserve du
respect des conditions suivantes : a) Les
parois constituant l'enveloppe de ces appareils ou groupements d'appareils
sont construites en matériau classé M 0. Les dispositifs, tels que les
boîtiers de commande, disposés sur l'enveloppe des appareils ne sont pas
concernés. b) Les
appareils ou groupements d'appareils sont implantés à 5 m au moins en
distance horizontale de tout bâtiment, de la voie publique et de toute
propriété appartenant à un tiers. Cette
distance peut ne pas être respectée dans l'un des cas suivants : - il est
interposé un mur de protection coupe-feu de degré 1 heure, d'une hauteur
minimale de 2 m dont la partie supérieure dépasse de 0,5 m la hauteur du ou
des appareils. La longueur du mur doit dépasser au minimum de 1 m de part et
d'autre les dimensions du ou des appareils ; - la
façade du bâtiment présente les mêmes caractéristiques de surface et de
résistance que ce mur de protection. c) Les
appareils ou groupements d'appareils sont implantés dans une zone non
accessible au public. Dans le
cas contraire et afin de limiter l'accès aux équipements, la robinetterie et
les accessoires sont protégés par un capot verrouillé, ou bien l'appareil, ou
groupement d'appareils, est entouré d'un grillage ou d'une clôture. Des
affichages inaltérables doivent rappeler que cette installation : - est
conçue pour fonctionner à l'extérieur ; - doit
rester isolée dans les conditions du présent paragraphe ; - est
interdite d'accès à toute personne non autorisée. d) Les
appareils ou groupement d'appareils implantés en toiture-terrasse doivent de
plus être placés : - soit sur
des plots en matériaux classés M 0 dont la hauteur, sans être inférieure à 20
cm, doit permettre d'obtenir une lame d'air ventilée. Dans ce cas, la paroi
inférieure de l'appareil doit être coupe-feu de degré 1 heure ; - soit sur
un socle coupe-feu de degré 1 heure et débordant d'au moins 10 cm sur le
pourtour de l'appareil. Modifié par Arrêté
du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init. Galeries techniques Les
galeries techniques éventuelles entre les chaufferies extérieures et les
bâtiments accessibles au public doivent comporter un dispositif coupe-feu de
degré une demi-heure, placé au droit de la paroi de la chaufferie. Dans le
cas de galerie dont la longueur est inférieure à 10 mètres, ce dispositif
doit être d'un degré coupe-feu une heure. Modifié par Arrêté
du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init. Utilisation de combustibles solides § 1. Dans
les chaufferies utilisant des combustibles solides, toutes dispositions
doivent être prises pour éviter une montée en température des chaudières en
cas d'arrêt des pompes de circulation, à la suite d'une panne d'alimentation
électrique ou de l'utilisation du dispositif d'arrêt d'urgence. § 2. Dans
ces mêmes chaufferies, le dispositif de chargement automatique des chaudières
à partir d'un silo devra comporter un sas d'alimentation et le système
d'introduction du combustible être fermé en position d'attente. Si le
combustible est stocké dans un local contigu, ce local sera considéré comme
un local à risques importants. Modifié par Arrêté
du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init. Evacuation des produits de combustion § 1. Les
conduits de fumée ainsi que les conduits de raccordement aux chaudières, appelés
carneaux, ne doivent, en aucun cas, traverser les locaux destinés au stockage
du combustible ni être incorporés à la paroi séparatrice. § 2. Les
conduits de raccordement en métal ou autres matériaux incombustibles à paroi
mince ne doivent pas, dans leur parcours, emprunter d'autres locaux que la
chaufferie. § 3. Les
conduits de fumée doivent satisfaire aux dispositions de la norme NF P 51-201
(DTU 24.1) relative aux travaux de fumisterie dans les bâtiments ou à la
norme européenne correspondante, ou, à défaut de norme européenne
correspondante, de toute autre norme, réglementation technique ou procédé ou
mode de fabrication d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat
partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant
un niveau de sécurité reconnu comme équivalent, dont les références sont
publiées au Journal officiel de la République française. § 4. Les
conduits de fumée et les conduits d'évacuation des produits de la combustion
des appareils raccordés ne doivent pas se trouver en surpression en régime
normal, dans la traversée des locaux. § 5. Les
conduits d'amenée d'air et d'évacuation des produits de combustion des
appareils à gaz à circuit étanche, de puissance utile supérieure à 20 kW et
inférieure ou égale à 70 kW, doivent être installés conformément au chapitre
VI du présent titre (art. GZ). Les
conduits d'évacuation des produits de combustion des appareils à circuit
étanche, de puissance utile supérieure à 70 kW, doivent déboucher
verticalement en toiture. Article CH 10 Moyens de lutte contre l'incendie § 1. Les
chaufferies visées à l'article CH 5 doivent être dotées de moyens de lutte
contre l'incendie conformes aux dispositions de l'article 20 de l'arrêté visé
à l'article CH 2. § 2. Les
locaux visés à l'article CH 16 doivent être dotés d'un extincteur portatif au
moins, adapté aux risques présentés. Modifié par Arrêté
du 10 juillet 1987, v. init. Sous-stations § 1. Une
sous-station est un local abritant les appareils qui assurent, soit par
mélange, soit par échange, le transfert de chaleur d'un réseau de
distribution dit réseau primaire à un réseau d'utilisation dit réseau
secondaire. § 2. Les
sous-stations d'une puissance utile supérieure à 70 kW doivent être conformes
aux exigences du titre II de l'arrêté visé à l'article CH 2. De plus
lorsqu'elles abritent des installations d'eau surchauffée haute température
ou de vapeur haute pression, elles ne doivent pas être en communication
directe avec les locaux et les dégagements accessibles au public à moins d'en
être séparées par un sas à portes pleines ; ce sas doit comporter une
ventilation haute débouchant directement sur l'extérieur et d'une surface de
4 décimètres carrés au moins. Modifié par Arrêté
du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init. Générateurs électriques Un local
abritant un générateur ou un groupement de générateurs alimentés en énergie
électrique d'une puissance utile totale supérieure à 70 kW et fournissant de
la chaleur à un réseau secondaire est assimilable à une sous-station. Il doit
satisfaire aux exigences de l'article CH 11 ci-dessus. Créé par Arrêté
du 4 juillet 2007 - art. Annexe, v. init. Installation
de cogénération
Modifié par Arrêté
du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init. Combustibles solides § 1. Dans
les soutes à combustibles solides, l'entassement ne doit jamais dépasser les
hauteurs suivantes : 3 mètres
pour les combustibles contenant plus de 16 % de matières volatiles ; 5 mètres
pour les autres combustibles. § 2. Les
soutes sont indépendantes de la chaufferie et ne communiquent avec elle, en
partie basse, que par les ouvertures nécessaires à l'approvisionnement en
combustible, dans les conditions prévues à l'article CH 8, paragraphe 2 ;
elles doivent être pourvues de ventilations haute et basse établies dans les
mêmes conditions et avec les mêmes sections que celles de la chaufferie. § 3. Les
tuyaux de fluide dont la température peut dépasser 30 °C ne doivent pas
pouvoir être recouverts par le combustible. Modifié par Arrêté
du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init. Combustibles gazeux Les
stockages d'hydrocarbures liquéfiés doivent répondre aux prescriptions de la
section II du chapitre VI du présent titre (art. GZ). Article CH 15 Combustibles liquides Le
stockage du combustible liquide en récipients transportables ne doit pas
excéder 600 litres ; au-delà de cette quantité, ce stockage doit se faire obligatoirement
dans des réservoirs fixes. Modifié par Arrêté
du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init. Stockage des combustibles liquides en récipients
transportables § 1. Les
bidons et fûts doivent être situés en aérien soit à l'extérieur, soit à
l'intérieur d'un bâtiment. § 2.
Stockage à l'extérieur : - une
distance minimale de 2 mètres doit être respectée entre les parois du ou des
récipients et le bâtiment le plus proche ; - les
récipients doivent être placés dans une cuvette étanche et incombustible. Sa
capacité doit être au moins égale à la capacité globale des récipients contenus
; - le
stockage doit être entouré par une clôture de 2 mètres de hauteur au moins,
qui peut être grillagée par exemple. § 3.
Stockage à l'intérieur : - le
stockage doit se faire dans un local réservé à cet usage, situé soit au
rez-de-chaussée, soit en sous-sol ; - le local
de stockage ne doit pas commander un autre local. Il ne doit pas être en
communication avec les locaux et dégagements accessibles au public, ni avec
les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie ; - le local
doit avoir des dimensions appropriées au stockage ; - les
récipients doivent être placés dans une cuvette étanche et incombustible
pouvant retenir la totalité du liquide entreposé ; - le local
contenant le stockage doit comporter deux ouvertures de ventilation (ventilation
haute et ventilation basse) ayant chacune une section minimale de 1 décimètre
carré. Sont
interdits dans le local de stockage : - les
tuyaux mobiles de fumée ; - les feux
nus ; - les
appareils comportant des éléments incandescents non enfermés ; - les
dépôts de matières combustibles. Un
extincteur portatif homologué pour feux de classe 34 B doit se trouver à
proximité immédiate du stockage. Modifié par Arrêté
du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init. Stockage des combustibles liquides en réservoirs
fixes Tout
stockage en réservoirs fixes doit être installé suivant les règles techniques
relatives aux installations classées soumises à déclaration, même lorsque sa
capacité n'atteint pas le seuil de classement. Toutefois,
les cuves en plastique bénéficiant de la marque NF 388 sont admises dans un
local conforme à la réglementation. Dès lors, leur capacité doit être
inférieure au seuil de classement des installations classées pour la
protection de l'environnement soumises à déclaration, encadrées par l'arrêté
type 253, rubrique 1430 : dépôts de liquides inflammables. Toutefois,
un stockage en plein air d'une capacité maximum de 2 000 litres peut être
admis pour les établissements de 4e catégorie, après avis de la commission de
sécurité, sans qu'il satisfasse aux règles techniques relatives aux
installations classées. Dans ce
cas, il doit être conforme aux dispositions de l'arrêté définissant les
règles techniques et de sécurité des stockages de produits pétroliers
liquides non soumis à la législation des installations classées ou à celle
des établissements recevant du public.
Modifié par Arrêté
du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init. Equipement des chaudières § 1. Les
chaudières à eau chaude ou à vapeur équipées de brûleurs doivent être munies
de dispositifs destinés à produire automatiquement l'arrêt du brûleur en cas
de dépassement de la température ou de la pression, de plus les chaudières à
vapeur doivent posséder un dispositif indiquant le manque d'eau. La remise en
marche après un tel arrêt, quelle que soit sa durée, ne doit pouvoir se faire
que par intervention directe du personnel et à l'emplacement même des
appareils. Les
équipements de chauffe utilisant les combustibles liquides ou gazeux doivent
être automatiques. En cas d'arrêt de fonctionnement d'un brûleur par suite
d'un manque de tension électrique et, pour un brûleur à gaz, par suite d'un
déclenchement du dispositif de contrôle de pression minimale, l'intervention
manuelle n'est pas exigée si la conception de l'équipement thermique est
telle que le cycle de fonctionnement est repris à son point d'origine. § 2. Les
générateurs électriques doivent être munis de dispositifs destinés à limiter
à 20 °C au-dessus de la température normale de fonctionnement la température
du fluide distribué en toute circonstance. § 3. Un
plan schématique de l'installation doit être affiché en permanence et
visiblement à proximité des appareils. Modifié par Arrêté
du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init. Production d'air chaud à combustion § 1. Seuls
les générateurs d'air chaud avec échangeur air-produits de combustion sont
autorisés. § 2. Les
générateurs d'air chaud à combustion d'une puissance utile supérieure à 70 kW
doivent être installés dans les conditions prévues à l'article CH 5. Les
générateurs d'air chaud à combustion d'une puissance utile supérieure à 20 kW
et inférieure ou égale à 70 kW doivent être installés dans les conditions
prévues à l'article CH 6. § 3. Dans
un générateur d'air chaud à combustion la pression du circuit d'air doit
toujours être supérieure à la pression des gaz brûlés. En régime
établi, les brûleurs ne doivent pas créer, en un point quelconque de
l'appareil (chambre de combustion ou surface d'échange), une surpression par
rapport au circuit d'air distribué. § 4. Les
conduits aérauliques de raccordement d'un générateur d'air chaud ne doivent
comporter aucune partie ouvrante dans la traversée du local prévu à l'article
CH 5 ou à l'article CH 6 dans lequel ils sont installés. Au franchissement
des parois de ce local, ces conduits doivent être équipés d'un dispositif
assurant un coupe-feu de traversée égal au degré coupe-feu de la paroi
franchie et commandé par un déclencheur thermique de catégorie 2 taré à 140
°C et conforme à l'annexe B de la norme NF S 61-937. Ce dispositif n'est pas
exigible sur le conduit d'amenée d'air neuf débouchant directement à
l'extérieur. § 5. Un
plan schématique de l'installation doit être affiché en permanence et visiblement
à proximité des appareils. Modifié par Arrêté
du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init. Fluides caloporteurs § 1. Dans
les parties de l'établissement accessibles au public sont interdits pour le
transport et l'accumulation de la chaleur : - les
liquides inflammables ou susceptibles de donner des vapeurs inflammables ; - les
liquides toxiques ou corrosifs ou susceptibles de donner des vapeurs toxiques
ou corrosives ; - les gaz
inflammables ou toxiques ou corrosifs. § 2. Dans
les parties de l'établissement accessibles au public, la pression effective
des fluides de transport de chaleur ne doit pas excéder 4 bars. Cette
disposition ne s'applique pas si la température du fluide est inférieure à sa
température d'ébullition sous la pression atmosphérique normale. § 3. Les
canalisations de chauffage sont métalliques ou en matériau classé M 1. Aucune
exigence de réaction au feu n'est exigée pour les systèmes de canalisations à
base de tubes en matériau de synthèse incorporées (encastrées, engravées ou
enrobées, avec ou sans fourreau) dans les dalles ainsi que pour les piquages
et les liaisons d'alimentation des collecteurs destinés à alimenter les
émetteurs de chaleur du local. Aucune
exigence de réaction au feu n'est exigée pour les systèmes de canalisations à
base de tubes en matériau de synthèse disposées dans les gaines techniques de
résistance au feu identique à celle des parois traversées avec un minimum de
30 minutes. Les
calorifuges utilisés pour l'isolation des canalisations et récipients
contenant les fluides caloporteurs doivent être réalisés en matériau classé M
1 dans les locaux et dégagements accessibles au public et M 3 dans les autres
parties de l'établissement.
Modifié par Arrêté
du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init. Production d'eau chaude sanitaire Les
appareils de production d'eau chaude sanitaire doivent répondre aux
prescriptions de l'article CH 23. Un local
abritant un appareil ou un groupement d'appareils alimentés en énergie
électrique d'une puissance utile totale supérieure à 70 kW est assimilable à
une sous-station. Il doit satisfaire aux exigences de l'article CH 11
ci-dessus. Un local
abritant un appareil ou un groupement d'appareils de production à combustion
d'une puissance utile totale supérieure à 70 kW doit respecter les
dispositions de l'article CH 5. Un local
abritant un appareil ou un groupement d'appareils de production à combustion
d'une puissance utile totale inférieure à 70 kW doit respecter les
dispositions de l'article CH 6. Dans le
cas de réchauffage d'eau chaude sanitaire par pompe à chaleur, l'installation
doit être conforme aux prescriptions de l'article CH 35. Modifié par Arrêté
du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init. Calorifugeage Les
calorifuges utilisés pour l'isolation des canalisations et récipients
contenant l'eau sanitaire doivent être réalisés en matériau de catégorie M 1
dans les locaux et dégagements accessibles au public et M 3 dans les autres
parties de l'établissement.
Modifié par Arrêté
du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init. Installations de ventilation § 1. On
distingue deux types de réseaux de ventilation : - les
réseaux de ventilation générale qui assurent le soufflage et la reprise de
l'air destiné à assurer la ventilation de confort (renouvellement d'air,
chauffage, rafraîchissement, contrôle de l'humidité). Ces réseaux sont soumis
aux prescriptions des articles CH 29 à CH 40 ; - les
réseaux de ventilation mécanique contrôlée (VMC) qui assurent, sans recyclage,
l'extraction mécanique de l'air vicié dans les locaux à pollution spécifique
(salles d'eau, W-C, offices,...) avec des bouches à forte perte de charge,
pour des débits n'excédant pas 200 m³ par heure et par local. L'amenée d'air
neuf, naturelle ou mécanique, est réalisée dans les locaux à pollution non
spécifique. Les réseaux de VMC sont soumis aux prescriptions des articles CH
41, CH 42 et CH 43. § 2. Les
ventilo-convecteurs, aérothermes, climatiseurs qui, sans utilisation de
conduits, traitent et diffusent l'air dans les seuls locaux où ils sont
installés sont des appareils indépendants et relèvent de la section VIII du
présent chapitre. §
Sous-section 1 :
Ventilation de confort. Article
CH 29 Température de l'air Lorsque
l'air est utilisé comme véhicule de la chaleur, sa température, mesurée à 1
centimètre des bouches de distribution, ne doit pas excéder 100 °C. Modifié par Arrêté
du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init. Circuit de distribution et de reprise d'air § 1. Afin
de limiter une éventuelle propagation du feu dans les circuits, tous les
conduits de distribution et de reprise d'air, à l'exception des joints,
doivent être en matériau classé M 0. La
diffusion d'air au travers d'un conduit textile, à l'intérieur d'un local,
n'est autorisée que si ce conduit est en matériau classé M 0. En
dérogation, les conduits souples en matériau classé M 1, d'une longueur de 1
m environ, sont admis ponctuellement pour le raccordement d'organes
terminaux. La reprise
d'air à l'intérieur d'un local à risque courant peut être réalisée par le
plénum d'un faux-plafond sous réserve qu'il respecte les dispositions des
articles AM 4 et AM 8 et que la surface du local ne dépasse pas 300 m². Les
conduits disposés au-dessus d'un écran assurant la stabilité au feu de la
structure de toiture, telle que définie à l'article CO 13, doivent être en acier.
En aucun cas l'écran ne doit être traversé par des conduits. § 2. Toute
matière combustible est interdite à l'intérieur des conduits. Les
calorifuges sont en matériau classé M 0 ou M 1. S'ils sont en matériau classé
M 1, ils doivent être placés obligatoirement à l'extérieur des conduits. Toutefois,
ces prescriptions ne concernent pas : - les
accessoires des organes terminaux situés dans une pièce et ne desservant
qu'elle ; -
ponctuellement, les matériaux de catégorie M 1 assurant une correction acoustique
ou une régulation aéraulique à l'intérieur des conduits. § 3. Les
moteurs actionnant des ventilateurs, disposés en dehors du circuit d'air,
doivent être hors d'atteinte du public (à une hauteur supérieure à 2,25
mètres ou dans un local non accessible au public). S'ils sont
placés dans le circuit d'air, ils doivent être équipés d'un dispositif
thermique coupant automatiquement leur alimentation électrique en cas
d'échauffement supérieur à celui autorisé par leur classe de température. Ce
dispositif n'est pas exigé pour les moteurs de ventilateurs d'extraction,
sans recyclage, placés à l'extérieur du bâtiment. En aucun
cas, les appareils de traitement d'air et les moteurs ne peuvent être placés
dans le plénum au-dessus d'un écran assurant la stabilité au feu de la
structure de toiture, tel que défini à l'article CO 13. § 4. Les
réseaux aérauliques ne doivent pas être communs avec les réseaux des
établissements tiers. Quelle que
soit leur section, les conduits aérauliques doivent toujours présenter un
degré coupe-feu de traversée équivalant au degré coupe-feu des parois
franchies lorsqu'ils traversent un bâtiment tiers. Le
coupe-feu de traversée est réalisé soit par le conduit lui-même, soit par le
conduit et sa gaine éventuelle. § 5. Dans
l'établissement, les conduits aérauliques doivent, quelle que soit leur
section, être équipés de clapets coupe-feu d'un degré égal au degré coupe-feu
des parois franchies. Ces clapets rétablissent les caractéristiques de
résistance au feu des parois suivantes : - parois
délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage) ; - parois
d'isolement entre niveaux, secteurs et compartiments ; - parois
des locaux à risques importants ; - parois
des locaux à sommeil. Lorsque le
volume limité par ces parois est desservi par le conduit, ces clapets sont
placés : - soit au
droit de la paroi traversée ; - soit au
droit de la paroi assurant le coupe-feu de traversée du conduit. Lorsque le
volume limité par ces parois n'est pas desservi par le conduit, ces clapets
ne sont pas exigibles si le conduit, avec sa gaine éventuelle, présente un
degré coupe-feu de traversée équivalant au degré coupe-feu des parois
franchies. § 6. Le
fonctionnement des clapets est autocommandé par un déclencheur thermique taré
à 70 °C. Les
clapets sont conformes à la norme NF S 61-937. Lorsqu'un
système de sécurité incendie de catégorie A ou B est exigé par les
dispositions particulières, les clapets, qui sont placés au droit des parois
délimitant les zones ayant une fonction de compartimentage, doivent être télécommandés
à partir du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI). § 7. Le
mécanisme de fonctionnement des clapets coupe-feu doit être facilement
accessible. Toutes les
trémies réservées ou les percements effectués pour le passage des conduits à travers
un plancher ou une paroi doivent être rebouchés avec un matériau
reconstituant la résistance au feu de l'élément traversé. Modifié par Arrêté
du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init. Prises et rejets d'air § 1. Les
prises d'air neuf doivent être protégées par un grillage à mailles de 10
millimètres au plus ou par tout dispositif analogue destiné à s'opposer à
l'introduction de corps étrangers. § 2. L'air
extrait d'un local à risques importants ne doit pas être recyclé dans
d'autres locaux. Modifié par Arrêté
du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init. Dispositifs de sécurité § 1. Dans
les locaux ventilés, chauffés ou climatisés par air pulsé, un dispositif de
sécurité doit assurer automatiquement l'extinction ou la mise en veilleuse de
l'appareil ou de l'échangeur de chauffage de l'air et l'arrêt des
ventilateurs lorsque la température de la veine d'air dépasse 120 °C. Ce
dispositif doit être placé dans le conduit en aval du réchauffeur. Ce
dispositif n'est pas exigible lorsque le réchauffage de l'air est assuré par
un échangeur alimenté au primaire par un fluide dont la température est
inférieure ou égale à 110 °C. § 2. En
dehors des dispositifs "marche/arrêt" des ventilateurs, l'arrêt de
ceux-ci doit pouvoir être obtenu manuellement, en cas d'urgence, depuis l'une
des localisations suivantes : - le poste
de sécurité ; - un seul
emplacement directement et facilement accessible de l'extérieur du bâtiment
ou du hall d'accès à l'établissement. Cette
commande d'arrêt d'urgence doit être clairement identifiée et indépendante de
la gestion technique centralisée. Modifié par Arrêté
du 29 juillet 2003 - art. Annexe, v. init. Production, transport et utilisation du froid § 1. Les
fluides frigorigènes sont classés en trois groupes définis et listés dans
l'annexe E des normes NF EN 378 (indice de classement E 35-404) : - le
groupe L 1 comprend les fluides frigorigènes non inflammables et dont l'effet
toxique est nul ou minime ; - le
groupe L 2 est formé des fluides frigorigènes dont la toxicité est la
caractéristique dominante. Certains d'entre eux mélangés à l'air sont
inflammables et explosifs dans un intervalle de concentration limité ; - le
groupe L 3 est celui des fluides dont les caractéristiques dominantes sont
l'inflammabilité et le pouvoir explosif. Ces fluides ne sont pas, d'une façon
générale, toxiques. Les
conditions d'utilisation des fluides frigorigènes pour les applications de
réfrigération, conditionnement d'air, y compris pompes à chaleur, doivent
respecter les dispositions suivantes. § 2. a)
L'emploi des fluides du groupe L 1 est autorisé dans les locaux accessibles
au public. Lorsque les équipements à compresseur incorporé utilisant les
fluides frigorigènes du groupe L 1 sont placés dans les locaux accessibles au
public, les compresseurs doivent être du type hermétique ou hermétique
accessible. La
capacité totale de fluide frigorigène du groupe L 1, présent dans tous les
équipements placés dans les locaux accessibles au public, ne doit pas
dépasser la valeur obtenue en multipliant le volume du local par la limite
pratique de concentration dans l'air, telle qu'indiquée dans l'annexe E de la
norme NF EN 378. b)
L'emploi des fluides du groupe L 2 est autorisé si les trois conditions
suivantes sont réalisées simultanément : 1°
Implantation à l'extérieur ou en salle des machines distincte de la
chaufferie ; 2°
Fonctionnement en système d'échange indirect ; 3°
Quantité totale des fluides présente dans tous les équipements limitée à 150
kg. c)
L'emploi des fluides du groupe L 3 est interdit. § 3.
Aucune restriction de charge n'est imposée aux équipements utilisant des
fluides frigorigènes du groupe L 1 placés à l'air libre ou dans une salle des
machines. Cette salle des machines, distincte de la chaufferie, est un local
à risques courants. Elle doit être ventilée conformément aux dispositions des
normes NF EN 378. La salle
des machines où sont installés des équipements utilisant des fluides
frigorigènes du groupe L 2 est un local à risques importants, et doit être
ventilée conformément aux dispositions des normes NF EN 378. Cette salle des
machines ne doit renfermer que les équipements de production de froid. § 4. Les
installations de réfrigération, conditionnement d'air, y compris pompes à
chaleur, doivent être réalisées et entretenues, conformément aux normes NF EN
378, par des personnes compétentes avec des équipements et matériels
répondant aux exigences de ces normes. § 5. Les
appareils ou groupement d'appareils de production de froid à combustion sont
installés dans les conditions prévues aux articles CH 5 ou CH 6, en fonction
de leur puissance. § 6. Dans
les parties de l'établissement accessibles au public, sont interdits pour le
transport et l'accumulation du froid : - les
liquides inflammables ou susceptibles de donner des vapeurs inflammables ; - les
liquides toxiques ou corrosifs ou susceptibles de donner des vapeurs toxiques
ou corrosives ; - les gaz
inflammables ou toxiques ou corrosifs. Les
substances utilisées ne doivent pas avoir un point éclair inférieur à 65 °C. § 7. Les
canalisations contenant les fluides frigorigènes sont métalliques. Les
calorifuges utilisés pour l'isolation des canalisations et récipients
contenant les fluides frigorigènes doivent être réalisés en matériau classé M
1 dans les locaux et dégagements accessibles au public et M 3 dans les autres
parties de l'établissement. § 8. Les
canalisations et récipients contenant les fluides utilisés pour le transport
du froid (appelés "frigoporteurs") doivent respecter les
dispositions du paragraphe 3 de l'article CH 25. Modifié par Arrêté
du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init. Centrale de traitement d'air Une
centrale de traitement d'air est un équipement traitant l'air pour assurer le
chauffage, le rafraîchissement, l'humidification, la déshumidification, la
filtration, et raccordé à un réseau de distribution desservant un ou
plusieurs locaux. Une
centrale de traitement d'air ne peut être installée dans un local à risques
particuliers, à moins qu'elle ne desserve que ce local. Si une centrale est
installée dans un local spécifique, celui-ci est considéré à risques
courants. Les
centrales de traitement d'air doivent être conformes aux dispositions
suivantes : - les
parois intérieures des caissons doivent être métalliques, maçonnées ou en
matériau de catégorie M 0 ; - aucun
élément combustible ne doit se trouver à l'intérieur de la centrale :
toutefois, sont admis ponctuellement : - certains
éléments combustibles tels que joints, produits de fixation, courroies de
transmission, amortisseurs et autres éléments similaires ; - des
matériaux de catégorie M 1, en vue d'assurer une correction acoustique ; -
l'isolation est extérieure et réalisée avec des matériaux de catégorie M 1 ; - les
batteries électriques doivent répondre aux spécifications de l'article CH 37
; - les
humidificateurs doivent être composés d'éléments métalliques (tuyauteries,
séparateurs de gouttes) avec possibilité d'utilisation de matériaux de
catégorie M 3 pour les petits accessoires (gicleurs, par exemple) et pour les
revêtements des humidificateurs à ruissellement ; - les
ensembles de filtration doivent répondre aux spécifications des articles CH
38 et CH 39 ci-après ; - il est
interdit d'injecter tout produit inflammable ou toxique sans avis favorable
de la Commission centrale de sécurité. Modifié par Arrêté
du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init. Batteries de résistances électriques Les
batteries de résistances électriques, quelle que soit leur puissance, placées
dans les veines d'air, doivent être installées conformément aux prescriptions
suivantes : 1°
L'alimentation électrique des batteries centrales et terminales doit être
impossible en cas de non-fonctionnement du ventilateur ; 2° Des
thermostats de sécurité à réarmement manuel (coupe-circuit thermique) doivent
être placés au niveau de chaque batterie, à 15
centimètres maximum en aval, afin de couper l'alimentation électrique de la
batterie considérée en cas d'échauffement de la veine d'air à plus de 120 °C
; 3° Les
batteries électriques doivent être installées dans des caissons ou conduits
réalisés en matériau de catégorie M 0. Les éléments réalisés en matériau de
catégorie autre que M 0, s'il y en a, doivent être protégés du rayonnement
direct de ces batteries. Ces
prescriptions ne concernent pas les résistances électriques de préchauffage
utilisées pour le dégivrage. Modifié par Arrêté
du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init. Filtres Les
filtres ou ensembles de filtration de l'air doivent répondre aux
prescriptions des paragraphes du présent article pour les cas suivants : - centrale
traitant plus de 10 000 m³/h ; - centrale
desservant des locaux réservés au sommeil ; - ensemble
de centrales raccordées à un réseau de distribution ou plusieurs réseaux de
distribution commun à ces centrales et traitant au total plus de 10 000 m³/h. 1° Quelle
que soit la réaction au feu des matériaux constituant les filtres, un
détecteur autonome déclencheur sensible aux fumées, installé en aval du
caisson de traitement d'air et à l'origine des conduits de distribution, doit
commander automatiquement l'arrêt du ventilateur, la fermeture d'un registre
métallique situé en aval des filtres, et, s'il y a lieu la coupure de
l'alimentation électrique des batteries de chauffe. Ce
détecteur autonome déclencheur conforme à la norme NF S 61961 doit de plus
être admis à la marque NF Matériel de détection d'incendie et être estampillé
comme tel, ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en
vigueur dans un Etat membre de la Communauté économique européenne ; 2° Les
filtres dont les matériaux sont de catégorie M 4 ou non classés peuvent
toutefois être utilisés à condition que l'installation comporte en
aggravation des dispositions prévues au 1 ci-dessus : - soit un
clapet assurant un coupe-feu de traversée de 30 minutes à la place du
registre métallique ; - soit le
maintien du registre métallique complété d'un dispositif approprié
d'extinction automatique asservi au détecteur autonome ; 3° Dans le
cas d'utilisation de filtres à l'huile, toutes dispositions doivent être prises
pour éviter un entraînement d'huile dans les conduits, le constructeur doit
indiquer la vitesse limite de passage de l'air sur le filtre ; 4° Les
caissons doivent être éloignés de tout matériau combustible par un espace
d'au moins 0,20 mètre ou revêtus d'une protection assurant une sécurité
équivalente ; 5°
L'installateur doit mettre en place des prises de pression et un manomètre
permettant d'effectuer la comparaison de la perte de charge des filtres, en
fonctionnement au débit nominal, à la perte de charge maximale admise. Dans
la traversée du caisson et de son isolant, les prises de pression doivent
être métalliques ; 6° Les
accès aux filtres doivent être munis d'une plaque métallique portant les
indications ci-après : "Danger d'incendie, filtres empoussiérés
inflammables". Modifié par Arrêté
du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init. Entretien des filtres Afin de
contrôler le chargement en poussières des filtres et maintenir leurs
caractéristiques de bon fonctionnement, les dispositions suivantes seront
prises : § 1.
L'utilisateur doit tenir un livret d'entretien de l'installation de
filtration faisant référence aux recommandations de l'installateur et du
fabricant du filtre. Les
valeurs d'efficacité minimale sont portées sur le livret d'entretien. § 2.
L'installateur, sur les indications du fabricant du filtre, doit fixer une
valeur de perte de charge maximale au débit nominal, dont le dépassement
devra entraîner le nettoyage ou le changement des filtres. Cette valeur sera
consignée dans le livret d'entretien. § 3. Une
visite périodique doit être effectuée par l'utilisateur ou son représentant.
Cette périodicité ne doit pas être supérieure à un an. En l'absence d'un
système de mesure et d'alarme fonctionnant en permanence, cette périodicité
est ramenée à trois mois. De plus, les caractéristiques locales ou
fonctionnelles de certaines installations peuvent justifier une périodicité
plus courte, qui sera portée sur le livret d'entretien. § 4. Les
visites, mesures, nettoyages, ou changements de filtres, doivent être notés
sur le livret d'entretien. Modifié par Arrêté
du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init. Unités de toiture monoblocs § 1. On
appelle unités de toiture monoblocs des unités de traitement d'air destinées
à assurer la ventilation, le chauffage ou le refroidissement de l'air des
locaux et qui sont conçues ou adaptées pour fonctionner à l'extérieur des
bâtiments. Elles peuvent être à combustion ou sans combustion. Les
chaufferies autonomes de toiture ou chaufferies préfabriquées ne sont pas
concernées par cet article et relèvent de la section II. § 2. Les
unités de toiture monoblocs doivent être réalisées conformément aux
prescriptions du titre IV de l'arrêté visé à l'article CH 2 et aux
prescriptions des articles CH 33 à CH 39 qui leur sont applicables en
fonction de leur type et de leurs caractéristiques (puissance, débit d'air). Les
moteurs des ventilateurs des unités de toiture doivent respecter les
prescriptions de l'article CH 32, paragraphe 3. Les
conduits aérauliques de distribution éventuels doivent respecter les
dispositions de l'article CH 32. § 3. La
puissance unitaire des générateurs à combustion ou la puissance de
groupements de générateurs à combustion distants de moins de dix mètres entre
eux ne doit pas excéder 2 000 kW. De plus,
les unités de toiture monoblocs, à combustion ou non, doivent être installées
selon l'une des modalités suivantes : - sur des
plots en matériaux M0 dont la hauteur, sans être inférieure à 20 cm, doit
permettre d'obtenir une lame d'air ventilée ; - sur un
socle coupe-feu de degré 1 heure débordant d'au moins 10 cm sur le pourtour
de l'appareil ; - sur une
costière de raccordement, d'une hauteur minimum de 20 cm, assurant le passage
des conduits de soufflage et de reprise d'air issus de l'unité de toiture
monobloc et disposant d'ouvertures de ventilation de 50 % sur chacune des
deux faces opposées. Les unités
de toiture monoblocs sont implantées dans les conditions de distance prévues
au paragraphe 2 de l'article CH 5 ou au paragraphe 2 de l'article CH 6 en
fonction de leur puissance. § 4. Pour
les unités de toiture monoblocs d'un débit supérieur à 10 000 m³/h d'air et
ne desservant pas des locaux réservés au sommeil, il est admis que le
registre prévu au paragraphe 1 de l'article CH 38 soit placé à l'entrée de
l'air recyclé. Cette disposition ne peut être réalisée que si le caisson de
mélange est mis à l'air libre par la prise d'air neuf. La distance du débouché
de celle-ci par rapport aux obstacles plus élevés qu'elle doit être au moins
égale à la hauteur de ces obstacles. Toutefois, la distance maximale exigible
est fixée à 8 m. §
Sous-section 2 :
Ventilation mécanique contrôlée. Modifié par Arrêté
du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init. Principes de sécurité des installations de
ventilation mécanique contrôlée § 1. Les
installations destinées à assurer l'extraction mécanique de l'air vicié des
locaux (systèmes de ventilation courante ou inversée, simple ou double flux)
doivent être conçues de manière à éviter la propagation du feu et des fumées
dans tout local autre que celui où le feu a pris naissance. Les systèmes dans
lesquels les débits de soufflage et d'extraction sont limités chacun à 100
m³/h par local sont des systèmes à double flux. L'exigence
de non-propagation du feu et des fumées est réputée satisfaite soit par la
mise en place de dispositifs d'obturation tels que prévus à l'article CH 42,
soit par le fonctionnement permanent du ventilateur conformément à l'article
CH 43. Lorsque le
système de ventilation mécanique contrôlée assure l'évacuation des gaz de
combustion des appareils raccordés (VMC gaz), seul le fonctionnement
permanent du ventilateur est possible. Une VMC gaz collective est
obligatoirement équipée d'un dispositif de sécurité collective conforme à l'arrêté
relatif à la sécurité collective des installations nouvelles de VMC
auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les
hydrocarbures liquéfiés (cf. note 35) . § 2. Les
conduits de ventilation mécanique contrôlée et leurs trappes de visite
éventuelles sont réalisés en matériau classé M0. L'ensemble
du conduit collectif vertical de ventilation (y compris les dévoiements) et
de sa gaine assure un coupe-feu de traversée équivalant au degré coupe-feu
des planchers traversés avec un maximum de 60 min. Les trappes de visite
éventuelles sur les parois des gaines ont un degré pare-flammes 1/2 heure. Toutes les
trémies réservées ou les percements effectués pour le passage des conduits à
travers un plancher ou une paroi doivent être rebouchés avec un matériau
restituant la résistance au feu de l'élément traversé. Les
conduits collectifs horizontaux desservant des locaux à sommeil ne doivent
pas traverser ces locaux. § 3.
L'extraction de l'air ne peut s'effectuer que dans des locaux à pollution
spécifique. Les
conduits de VMC desservant des locaux accessibles au public ne doivent, en
aucun cas, desservir des locaux à risques importants. § 4.
Lorsque les moteurs de VMC sont placés dans le circuit d'air, le dispositif
thermique, coupant automatiquement leur alimentation électrique, en cas
d'échauffement supérieur à celui autorisé par leur classe de température, est
exigé pour les ventilateurs de soufflage. Ce dispositif est interdit pour les
ventilateurs d'extraction à fonctionnement permanent visé à l'article CH 43. § 5.
Lorsqu'il est prévu la mise en place d'un écran assurant la stabilité au feu
de la structure de toiture, tel que défini à l'article CO13 : - les
conduits de VMC placés dans le plénum doivent être en acier ; - les
ventilateurs ne doivent pas se trouver dans ce plénum ; - en aucun
cas, l'écran ne doit être traversé par des conduits. § 6. Dans
les installations de ventilation mécanique inversée, l'air circule du haut
vers le bas dans les collecteurs d'extraction. Dans ce cas, les ventilateurs
d'extraction doivent être placés dans des locaux satisfaisant aux
dispositions des locaux à risques moyens définis à l'article CO 28,
paragraphe 2, sauf si le local est situé à l'extérieur du bâtiment. § 7.
Lorsque le système de ventilation est du type double flux, les réseaux
doivent être conçus de telle façon qu'il ne puisse y avoir, en cas
d'incendie, de mélange de l'air extrait avec l'air insufflé par échangeur de
calories. Modifié par Arrêté
du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init. Mise en place de dispositifs d'obturation § 1. Pour
les conduits verticaux : - soit
chaque piquage est muni d'un dispositif pare-flammes de degré une demi-heure
placé au droit de la paroi assurant le coupe-feu de traversée du conduit ; - soit un
clapet coupe-feu est placé au droit de chaque plancher et restitue le degré
coupe-feu de ce dernier. § 2. Les
conduits horizontaux doivent être équipés de clapets coupe-feu une demi-heure
au droit des parois d'isolement entre secteurs, compartiments et des parois
délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage). § 3. Dans
le cas où l'extraction est réalisée de telle sorte que l'air circule de haut
en bas dans les conduits collectifs (VMC inversée), il est interdit de placer
des clapets dans ces conduits collectifs. Seuls les dispositifs sur les
piquages sont admis. § 4. Les
dispositifs pare-flammes et les clapets coupe-feu sont facilement
contrôlables et remplaçables, ils sont autocommandés par un déclencheur
thermique fonctionnant à 70 °C placé dans le flux d'air extrait. Les
clapets sont conformes à la norme NF S 61937. Modifié par Arrêté
du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init. Fonctionnement permanent du ventilateur § 1.
L'installation d'une VMC avec fonctionnement permanent du ventilateur n'est
possible que si, à un même niveau, les conduits ne traversent pas de parois
d'isolement entre secteurs, compartiments et zones de mise en sécurité
(compartimentage). § 2. Le
ventilateur est maintenu en fonctionnement permanent par une alimentation
électrique issue directement du tableau principal du bâtiment ou de
l'établissement et sélectivement protégée de façon à ne pas être affectée par
un incident survenant sur les autres circuits. Les
canalisations électriques alimentant les ventilateurs doivent être du type
résistant au feu de catégorie CR1. § 3. Dans
le cas d'un système simple flux, le ventilateur d'extraction est un
ventilateur assurant sa fonction au moins pendant une demi-heure avec des
fumées à 400 °C. Dans le
cas d'un système double flux, seul le ventilateur d'extraction est soumis à
cette exigence. § 4. Les
conduits collecteurs horizontaux éventuels doivent être des conduits rigides
en acier et respecter un "écart au feu" de 7 centimètres par
rapport aux matériaux combustibles.
Modifié par Arrêté
du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init. Définition et
généralités § 1. Les
appareils de production-émission sont des appareils indépendants qui
produisent et émettent la chaleur exclusivement dans le local où ils sont
installés. Ils
peuvent être à combustion (alimentés en combustible solide, liquide ou
gazeux) ou sans combustion (radiateurs et convecteurs électriques, plinthes
chauffantes électriques, panneaux radiants électriques, cassettes chauffantes
électriques, aérothermes électriques, etc.). Sont
assimilés à un appareil de production-émission les procédés de chauffage
électriques par planchers ou plafonds chauffants ou tout autre procédé
approuvé par la Commission centrale de sécurité. § 2.
L'installation de ces appareils doit respecter les conditions suivantes : a) Ces
appareils ne doivent pas présenter de flammes ou éléments incandescents non
protégés ni être susceptibles de projeter au-dehors des particules
incandescentes ; b) Les
appareils ne doivent pas comporter de parties accessibles à une température
supérieure à 100 °C sans protection. Les parties accessibles d'un appareil
sont celles situées à une hauteur au plus égale à 2,25 mètres au-dessus du sol
et qui peuvent être touchées ; c) Aucune
matière ou matériau combustible non protégé ne doit se trouver à proximité
des éléments constituant les appareils de production-émission susceptibles
d'atteindre une température supérieure à 100 °C. Toute
tenture ou tout élément flottant combustible doit être placé à une distance
suffisante des appareils de façon à ne pas entrer en contact avec des parties
susceptibles d'atteindre une température supérieure à 100 °C ; d) Les
appareils et leur canalisation d'alimentation ne peuvent en aucun cas être
utilisés comme supports ou comme points d'accrochage ; e) Les
appareils de production-émission installés à l'intérieur des locaux et
dégagements accessibles au public doivent être fixes. Modifié par Arrêté
du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init. Appareils électriques L'installation
d'appareils de production-émission électriques dans les établissements
recevant du public est autorisée, sans limitation de puissance, dans les
conditions fixées dans la suite du présent article et sous réserve des
conditions particulières propres à chaque type d'établissement. a) Les
planchers chauffants doivent répondre aux prescriptions de sécurité contre
l'incendie décrites dans la norme DTU P 52-302 (DTU 65-7) ou les avis
techniques ou à la norme européenne correspondante, ou à défaut de norme
européenne correspondante, de toute autre norme, réglementation technique ou
procédé ou mode de fabrication d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un
Etat partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique européen,
assurant un niveau de sécurité reconnu comme équivalent, dont les références
sont publiées au Journal officiel de la République française. Les
plafonds chauffants réalisés par des éléments constitués de films souples, de
panneaux ou de modules doivent répondre aux exigences de sécurité contre l'incendie
décrites dans les avis techniques. b) Les
panneaux radiants ou les cassettes ne sont admis que si la puissance utile
installée ne dépasse pas 400 W/m² de surface de local. Les
appareils présentant des éléments accessibles dont la température dépasse 100
°C doivent être installés à une hauteur, par rapport au sol, supérieure à 3
mètres et être éloignés des matières ou matériaux combustibles environnants.
L'éloignement minimal est fixé comme suit : 1,25 mètre
vers le bas ; 0,50 mètre
vers le haut ; 0,60 mètre
latéralement. Ces
distances sont mesurées à partir de l'élément dépassant 100 °C. De plus, il y
a lieu de prévoir la mise en place d'un isolant thermique sur le support de
l'appareil et le matériel sur lequel il est fixé, lorsque ce matériau est
combustible. c) Les
ventilo-convecteurs et climatiseurs qui, sans utilisation de conduits,
traitent et diffusent l'air dans les seuls locaux où ils sont installés
doivent respecter les dispositions de l'article CH 35, paragraphe 2. Modifié par Arrêté
du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init. Appareils à combustion L'installation
d'appareils de production-émission à combustion dans les établissements
recevant du public est autorisée dans les conditions fixées dans la suite du
présent règlement et sous réserve des dispositions particulières propres à
chaque type d'établissement : a) Dans un
local accessible au public, la puissance utile de chaque appareil ou groupe
d'appareils isolé doit être inférieure ou égale à 30 kW et la puissance utile
totale installée inférieure ou égale à 70 kW. Ces seuils
ne concernent ni les aérothermes, ni les tubes rayonnants, ni les panneaux
radiants à gaz, lesquels doivent être installés conformément aux règles
définies aux articles CH 53 et CH 54. b) Deux
appareils ou groupe d'appareils sont considérés comme isolés s'ils sont
séparés par une distance de 10 m au moins. c) Les
appareils de chauffage de terrasse à combustion sont assujettis uniquement
aux dispositions de l'article CH 56. Modifié par Arrêté
du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init. Limites d'emploi des appareils à combustion L'installation
d'appareils de production-émission à combustion est interdite dans les locaux
dépourvus d'ouvrant donnant directement sur l'extérieur. Les locaux
où sont installés ces appareils doivent être munis d'un système de
ventilation permettant d'apporter la quantité d'air nécessaire au bon
fonctionnement des appareils. Pour les
appareils à gaz, la quantité d'air nécessaire au bon fonctionnement des
appareils raccordés ou non raccordés doit être au moins égale aux valeurs
fixées à l'article GZ 21. Les
dispositions du présent article ne sont pas applicables aux appareils à
circuit étanche. Modifié par Arrêté
du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init. Règles d'installation des appareils à combustion § 1. Les
appareils de production-émission à combustion doivent être isolés des parties
inflammables voisines par un espace libre d'au moins 0,50 mètre. Cette
distance peut être réduite à 0,25 mètre si ces parties inflammables sont
protégées par un écran isolant M 0 fixé au moyen de pattes ou de taquets
laissant un espace d'au moins 5 centimètres permettant la libre circulation
de l'air. § 2.
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter la manœuvre intempestive
des robinets de commande des appareils de production-émission à combustibles
liquides ou gazeux, que ces robinets soient incorporés ou non auxdits
appareils. § 3. En
cas d'utilisation d'appareils de production-émission à combustible solide, le
sol doit être constitué de matériaux incombustibles ou revêtu de matériaux de
catégorie M 0. Ce
dispositif de protection doit s'étendre sur une distance de0,30 mètre en
avant et de chaque côté de la porte du cendrier. § 4. Les
appareils de production-émission à combustion, à l'exception des panneaux
radiants, sont raccordés à des conduits d'évacuation des produits de la
combustion. Article CH 49 Combustible § 1. Le
stockage du combustible nécessaire au fonctionnement des appareils doit être
effectué dans les conditions prévues aux articles CH 13 à CH 16. § 2.
Aucune réserve de combustible liquide ou gazeux n'est admise dans les locaux
et dégagements accessibles au public. Modifié par Arrêté
du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init. Conduits de raccordement § 1. Les
conduits de raccordement destinés à l'évacuation des produits de combustion
des appareils de production-émission à combustion, doivent être apparents
dans toutes leurs parties. Ils doivent être en métal ou tout autre matériau
incombustible, et être éloignés de toute matière inflammable, aussi bien à
l'intérieur qu'à l'extérieur de la construction, par un espace libre d'au
moins 0,50 mètre. Cette
distance peut être réduite à 0,25 mètre si ces parties inflammables sont
protégées par un écran isolant de catégorie M 0 fixé au moyen de pattes ou de
taquets laissant un vide d'au moins 5 centimètres permettant la libre
circulation de l'air. Ces
conduits ne doivent pas pénétrer dans un local autre que celui où est établi
le foyer qu'ils desservent. Cette interdiction vise en particulier la
traversée des combles, greniers, etc. § 2. Le
raccord au conduit de fumée fixe doit être bien luté. Un tampon ou dispositif
de ramonage doit être placé immédiatement au-dessous du raccord. Le conduit
doit être obturé immédiatement au-dessous du tampon. § 3. Il
est interdit de placer des clés ou registres de réglage sur les conduits,
carneaux ou tuyaux de raccordement des appareils. Ceci ne concerne pas les
dispositifs automatiques de régulation de tirage. § 4. Les
dispositifs d'alimentation en air et d'évacuation des produits de combustion
des appareils à circuit étanche doivent être conformes aux dispositions de
l'article GZ 25 (§ 5). Modifié par Arrêté
du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init. Evacuation des produits de combustion § 1. Les
conduits de fumée desservant les appareils de production-émission doivent
être réalisés conformément aux dispositions de l'arrêté relatif aux conduits
de fumée desservant les logements et pour les appareils utilisant des
combustibles gazeux, à celles de l'article GZ 25. § 2. Il
est formellement interdit de pratiquer une ouverture en un point quelconque
d'un conduit de fumée desservant un foyer, sauf s'il s'agit d'un régulateur
de dépression permettant de réduire le tirage. Ces dispositifs ne peuvent
être installés que dans la pièce même où se trouve le foyer et le plus près
possible de la base de la cheminée. Des dispositions spéciales doivent être
prises pour éviter les refoulements. Les régulateurs de dépression doivent
être tenus d'une manière permanente en bon état de fonctionnement. § 3. Si
l'évacuation des fumées est obtenue par un dispositif mécanique, l'arrêt de
ce dispositif doit entraîner la mise en sécurité de l'appareil. Modifié par Arrêté
du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init. Appareils à combustible liquide § 1. Sauf
dérogation prévue au paragraphe 6 ci-après, le réservoir doit faire corps
avec l'appareil. § 2. La
capacité du réservoir, prévu au paragraphe 1 ci-dessus, doit être suffisante
pour assurer le fonctionnement de l'appareil desservi pendant dix heures de
marche continue, sans remplissage, avec un maximum de 30 litres. Toutes
dispositions doivent être prises, tant à la construction que lors du montage,
pour qu'en aucun point du circuit extérieur à l'appareil (réservoir et
tuyauterie d'alimentation) la température du liquide ne dépasse 50 °C. § 3. Dans
le cas de fuite ou de débordement, le combustible liquide doit pouvoir être
recueilli dans un bac de contenance au moins égale à celle du réservoir,
placé à la partie inférieure de l'appareil. § 4. Le
remplissage du réservoir ne doit jamais s'effectuer au cours du
fonctionnement de l'appareil. Cette interdiction doit être rappelée à
proximité de l'appareil. § 5. Dans
chaque local équipé d'un ou plusieurs appareils utilisant un combustible
liquide, doit être placé un extincteur portatif de classe 21 B au moins, à
proximité de l'accès principal, avec un maximum de deux appareils par niveau. § 6. Les
installations comportant une distribution de combustible liquide à plusieurs
appareils indépendants à partir d'un réservoir ne répondant pas aux
prescriptions du paragraphe 1 du présent article doivent faire l'objet d'une
autorisation délivrée par l'autorité responsable, après avis de la commission
de sécurité. En tout état de cause, ce réservoir, dont la contenance maximum
ne peut dépasser 200 litres, doit être placé dans un local non accessible au
public et relié aux appareils par une canalisation métallique. Modifié par Arrêté
du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init. Aérothermes, tubes rayonnants et panneaux
radiants à gaz L'installation
des aérothermes, des tubes rayonnants et des panneaux radiants à gaz doit
répondre aux exigences suivantes : a)
Aérothermes à gaz. Les
aérothermes à gaz sont admis si : - la
puissance utile de chaque aérotherme est limitée à 35 kW ; - la puissance
utile d'un groupe d'aérothermes isolé au sens du b de l'article CH 46 est
inférieure ou égale à 70 kW. Un
aérotherme doit être raccordé : - soit à
un conduit répondant aux dispositions de l'article CH 51 ; - soit à
un dispositif d'évacuation des produits de combustion réalisé conformément à
la notice d'installation fournie avec l'appareil. b) Tubes
rayonnants à gaz. Les tubes
rayonnants ne sont admis que si la puissance utile installée ne dépasse pas
400 W par mètre carré de surface de local. Ils ne peuvent
chauffer que le local dans lequel ils sont installés. Ils fonctionnent
toujours en dépression. La puissance utile de chaque brûleur est limitée à 70
kW. Un tube
rayonnant monobloc ou multibrûleur doit être raccordé : - soit à
un conduit répondant aux dispositions de l'article CH 51 ; - soit à
un dispositif d'évacuation des produits de combustion réalisé conformément à
la notice d'installation fournie avec l'appareil. L'évacuation
des produits de la combustion de plusieurs tubes rayonnants monoblocs,
réalisée par un réseau collectif raccordé à un ventilateur d'extraction placé
éventuellement dans un local technique contigu au local chauffé, doit
posséder les caractéristiques suivantes : - le
conduit collecteur doit être en matériau classé M0 ; - un dispositif
à sécurité positive doit produire automatiquement l'arrêt des brûleurs en cas
de dysfonctionnement du système d'extraction collectif. c)
Panneaux radiants à gaz. Les
panneaux radiants ne sont admis que si la puissance utile installée ne
dépasse pas 400 W/m² de surface de local. Les
groupements de panneaux radiants assemblés en usine (tels que les lustres)
constituent un seul appareil et doivent : - faire
l'objet d'un marquage CE tel que prévu à l'article GZ 26 ; - être
alimentés par une canalisation unique de gaz jusqu'au robinet de commande de
l'appareil. Dans le
cas de groupement d'appareils non assemblés en usine, le marquage CE peut ne
concerner que chaque panneau et non le groupement, à condition que la notice
d'installation desdits panneaux, approuvée lors du marquage CE, fixe très
explicitement les conditions de regroupement des panneaux ; d)
Aérothermes, tubes et panneaux. Les
appareils présentant des éléments accessibles dont la température dépasse 100
°C doivent être installés à une hauteur, par rapport au sol, supérieure à 3
mètres et être éloignés des matières ou matériaux combustibles environnants.
L'éloignement minimal est fixé comme suit : 1,25 mètre
vers le bas ; 0,50 mètre
vers le haut ; 0,60 mètre
latéralement. Ces
distances sont mesurées à partir de l'élément dépassant 100 °C. De plus, il y
a lieu de prévoir la mise en place d'un isolant thermique sur le support de
l'appareil et le matériel sur lequel il est fixé, lorsque ce matériau est
combustible. Modifié par Arrêté
du 14 février 2000 - art. Annexe, v. init. Système de chauffage par tubes rayonnants à génération
centralisée § 1.
Définition. Un système
de chauffage par tubes rayonnants à génération centralisée est un système
comportant un générateur de chaleur dont la puissance utile est supérieure à
70 kW. § 2.
Règles d'installation : a)
L'installation d'un tel système est autorisée à l'intérieur des locaux
recevant du public à condition de respecter les dispositions suivantes : - le
système ne dessert qu'un seul local ; - les
tubes sont installés dans les conditions précisées aux articles CH 44,
paragraphe 2, CH 46 et CH 53 d ; - le
générateur se trouve à l'extérieur du local recevant du public et il est
installé dans les conditions prévues ci-après ; b) Le
générateur est installé : - soit
dans un local adjacent réservé à cet usage exclusif et répondant aux
conditions prévues à l'article CH 5, paragraphe 1 ; toutefois, il n'est pas
exigé de clapet coupe-feu à l'intérieur des tubes ; - soit
directement en console sur une paroi verticale extérieure au bâtiment. Dans ce
dernier cas, la paroi doit, sur toute sa hauteur et sur une largeur dépassant
les dimensions de l'appareil au minimum de 1 mètre de part et d'autre,
présenter des critères de stabilité au feu et d'isolement thermique de degré
deux heures, à l'exception de l'ouverture strictement nécessaire au passage
des tubes. Le
générateur se trouve à une distance, en projection horizontale, de 10 mètres
par rapport aux zones accessibles au public et être placé à une hauteur
minimale de 3 mètres du sol environnant ; c) A
l'intérieur du local chauffé, le circuit des tubes rayonnants est toujours en
dépression relative par rapport audit local ; d) Un
dispositif à sécurité positive doit produire automatiquement l'arrêt du
brûleur dès lors que cette pression devient supérieure à celle du local
chauffé ; e) Une
prise de pression doit être mise en place pour vérifier cette dépression lors
de la mise en service et des entretiens périodiques. § 3. Les
systèmes à tubes rayonnants doivent également respecter les dispositions des
articles CH 57 et CH 58 ainsi que les articles GZ du règlement de sécurité. Modifié par Arrêté
du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init. Cheminées à foyer ouvert ou fermé et inserts § 1.
Lorsque les dispositions particulières à un type d'établissement le prévoient
et après avis de la commission de sécurité, il peut être installé : - des
cheminées à foyer ouvert ou fermé et des inserts ; - des
appareils à effet décoratif de combustion utilisant les combustibles gazeux,
de puissance utile unitaire de 20 kW maximum, disposés dans une cheminée à
foyer ouvert. § 2.
L'installation de ces cheminées doit respecter les dispositions des normes NF
P 51-202, NF P 51-203 et NF P 51-204 ou aux normes européennes
correspondantes ou, à défaut de norme européenne correspondante, de toute
autre norme, réglementation technique ou procédé ou mode de fabrication d'un
Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie contractante à l'accord
instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité
reconnu comme équivalent, dont les références sont publiées au Journal
officiel de la République française, ainsi que celles des articles CH 48, CH
49 et CH 51. Modifié par Arrêté
du 29 juillet 2003 - art. Annexe, v. init. Appareils de chauffage de terrasse L'installation
et l'utilisation d'appareils de chauffage de terrasse fixes ou mobiles à
combustion, intégrant ou non un récipient de GPL, ne peuvent être réalisées
que dans les conditions énoncées dans le présent article, en dérogation aux
articles CH 44, CH 46 à CH 52. 1. Les
appareils de chauffage visés au présent article ne peuvent être admis en
fonctionnement que sur des terrasses situées en plein air ou des terrasses à
l'air libre, comportant une ou des ouvertures permanentes d'une surface
minimale totalisant au moins 50 % de la surface de la plus grande façade. 2. Ces
appareils sont conçus, fabriqués et mis sur le marché conformément aux
dispositions de l'arrêté du 12 août 1991 modifié portant application de la
directive 90/396/CEE relative aux appareils à gaz. 3. Les
appareils doivent être installés et entretenus conformément aux notices
d'installation et d'utilisation du fabricant et utilisés conformément à leur
destination. 4. La
puissance de chaque appareil est limitée à 15 kW. Le nombre d'appareils est
limité à 10 par terrasse. La puissance surfacique installée ne doit pas
dépasser 1 kW/m² de terrasse. 5.
Nonobstant le respect des instructions du fabricant en la matière, lorsque
l'appareil est en fonctionnement, aucune de ses parties susceptibles d'être
portées à une température supérieure à 100 °C ne devra se trouver à proximité
d'une matière ou d'un matériau combustible non protégé en tenant compte des
distances d'éloignement minimales suivantes : 0,50 mètre vers le haut, 0,60
mètre latéralement et 1,25 mètre vers le bas. Ces
distances s'appliquent en particulier à toute tenture ou tout élément
flottant, quelle que soit la position qu'il peut prendre. L'accès aux parties
actives du brûleur situées à une hauteur inférieure à 2 mètres doit être
protégé par une grille ou un dispositif analogue. 6. Les
appareils et leurs canalisations d'alimentation ne doivent pas être utilisés
comme points d'accrochage. 7. Chaque
brûleur doit disposer d'un dispositif de coupure de l'alimentation en
combustible. Pour les appareils qui incorporent un récipient de GPL, le
robinet du récipient, s'il est facilement accessible, peut tenir lieu de
dispositif de coupure. 8. Chaque
terrasse équipée d'un réseau de canalisations fixe, pour l'alimentation en
combustible, doit comporter une vanne manuelle, facilement accessible et bien
repérée, permettant la coupure de l'alimentation de l'ensemble des appareils
raccordés. 9. Les
appareils mobiles ou leurs systèmes d'alimentation en énergie doivent être
équipés d'un dispositif de sécurité interrompant leur fonctionnement en cas
de basculement. 10. Cas
particulier des appareils intégrant un récipient de GPL. En dehors
des heures d'exploitation de l'établissement, les appareils et les récipients
de GPL peuvent être stockés dans les conditions de l'article GZ 7. A défaut,
ils peuvent être stockés sur la terrasse elle-même, à condition d'être
positionnés à plus de 3 mètres, en distance horizontale d'un tiers.
Article
CH 57 Entretien Les
installations doivent être entretenues régulièrement et maintenues en bon
état de fonctionnement. En
particulier, les conduits de fumée, les cheminées et tous les appareils
doivent être ramonés et nettoyés une fois par an. Modifié par Arrêté
du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init. Vérifications techniques § 1. Les
installations doivent être vérifiées, y compris leur fonctionnement, dans les
conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre. § 2. Les
vérifications périodiques doivent avoir lieu tous les ans et concernent : - les
installations de production de chaleur ou de froid visées aux sections II, V
et VI du présent chapitre ; - le
stockage des combustibles visé à la section III ; - les
installations de traitement d'air et de ventilation visées à la section VII ; - les
appareils de production-émission de chaleur à combustion visés à la section
VIII. Elles ont
pour objet de s'assurer : - de
l'état apparent d'entretien et de maintenance des installations et appareils
; - des
conditions de ventilation des locaux contenant des appareils à combustion ; - des
conditions d'évacuation des produits de la combustion ; - du
fonctionnement des clapets coupe-feu installés sur les circuits aérauliques ; - de la
signalisation des dispositifs de sécurité ; - de la
manœuvre des organes de coupure d'alimentation en combustible ; - du
fonctionnement des dispositifs asservissant l'alimentation en combustible à
un système de sécurité ; - du
réglage des détendeurs de gaz ; - de
l'étanchéité des canalisations d'alimentation en combustibles liquides ou
gazeux, et en fluide frigorigène.
Modifié par Arrêté
du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init. Domaine d'application § 1. Les
dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les installations
utilisant, comme combustible gazeux, soit celui provenant d'un réseau de
distribution, soit celui provenant de récipients d'hydrocarbures liquéfiés
(gaz de pétrole liquéfiés). Modifié par Arrêté
du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init. Dispositions générales complémentaires Les
dispositions générales complémentaires applicables aux installations de
chauffage, de réfrigération et de climatisation sont mentionnées au chapitre
V (articles CH) du présent titre. Modifié par Arrêté
du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init. Documents à fournir § 1. Les
documents à fournir en application de l'article GE 2, § 2, comprennent :
Modifié par Arrêté
du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init. Types de stockages § 1. Les
stockages d'hydrocarbures liquéfiés, destinés à l'établissement, en
utilisation ou non, qu'ils soient constitués de récipients fixes ou de
récipients mobiles tels que définis au § 2 ci-après, doivent être aménagés
conformément aux dispositions de la présente section. Modifié par Arrêté
du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init. Généralités § 1.
L'accès au local ou à l'emplacement de stockage doit être facile et à l'écart
des dégagements accessibles au public. Modifié par Arrêté
du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init. Règles d'implantation des stockages § 1. En
fonction de leur capacité globale (somme des capacités nominales des
récipients), les stockages d'hydrocarbures liquéfiés en récipients fixes ou
conteneurs doivent être réalisés conformément aux conditions techniques
minimales prévues par : Modifié par Arrêté
du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init. Règles particulières pour le stockage des
bouteilles de propane commercial § 1. Les
bouteilles de propane commercial, branchées ou non, doivent être installées
selon l'une des dispositions suivantes : Modifié par Arrêté
du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init. Règles particulières pour le stockage des
bouteilles de butane commercial § 1. Le
stockage des bouteilles de butane commercial non branchées doit être réalisé
dans les conditions définies à l'article GZ 7 concernant le stockage des bouteilles
de propane.
Modifié par Arrêté
du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init. Emplacements des détendeurs § 1. La
pression maximale effective de distribution du gaz à l'intérieur d'un
bâtiment ne doit pas excéder 4 bars en situation normale d'exploitation, sauf
dans le local spécifique gaz mentionné au paragraphe 2 ci-après. Modifié par Arrêté
du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init. Emplacement des compteurs Les
compteurs doivent être installés dans les mêmes conditions que les appareils
de détente visés au b du paragraphe 4 de l'article GZ 10. Sauf dérogation
dans la suite du présent règlement, ils ne peuvent pas être installés dans
des locaux accessibles au public.
Modifié par Arrêté
du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init. Conformité et mise en oeuvre des matériels à gaz § 1. Sont
principalement visés par ces dispositions les tubes, les organes de coupure,
les détendeurs ainsi que les modes et matériaux d'assemblage (procédés de
soudage notamment). Article GZ 13 Restrictions au passage des canalisations dans
le bâtiment § 1. Avant
sa pénétration dans le local d'utilisation, toute partie de canalisation
d'alimentation doit être située à l'extérieur des bâtiments recevant du
public si son diamètre intérieur est supérieur à : Modifié par Arrêté
du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init. Organes de coupure extérieurs au bâtiment Les
organes de coupure extérieurs aux bâtiments comprennent : Modifié par Arrêté
du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init. Organes de coupure des locaux d'utilisation § 1. La
desserte en gaz d'un local contenant un ou plusieurs appareils d'utilisation
doit se faire par une seule conduite comportant un organe de coupure de
local, facilement accessible, bien signalé, situé à l'intérieur du local et
de préférence à proximité d'une issue. Modifié par Arrêté
du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init. Desserte en gaz des différents niveaux d'un
bâtiment § 1. Les
différents niveaux d'un bâtiment peuvent être desservis en gaz par un système
de conduites placées à l'extérieur ou à l'intérieur de ce bâtiment. Modifié par Arrêté
du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init. Conditions d'installation des tuyauteries autres
que les conduites montantes § 1. a)
Les conduites sont réalisées en tubes d'acier ou en tubes de cuivre. Les
conduites de gaz peuvent emprunter les volumes inaccessibles par construction
si elles sont mises sous fourreau continu et ouvert à une extrémité au moins. Modifié par Arrêté
du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init. Raccordement en gaz des appareils d'utilisation § 1.
Robinets de commande d'appareils : Modifié par Arrêté
du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init. Essais Après leur
pose, les tuyauteries fixes doivent subir de la part de l'installateur avant
leur première mise en service les épreuves de résistance mécanique et
d'étanchéité sous les pressions prévues dans le tableau ci-après.
Toutefois,
la pose de tuyauteries fixes de longueur inférieure à 2 mètres et alimentées
à une pression au plus égale à 400 mbar peut ne faire l'objet que d'un
contrôle d'absence de fuite.
Modifié par Arrêté
du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init. Définitions § 1.
Appareil de type A (appareil dit non "raccordé"). Modifié par Arrêté
du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init. Ventilation et aération des locaux contenant des
appareils de type A ou B § 1. Cet
article ne concerne pas les chaufferies visées à l'article CH 5. Modifié par Arrêté
du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init. Dispositions complémentaires applicables à
l'installation des appareils de type A § 1. Ces
dispositions s'appliquent aux appareils suivants : Modifié par Arrêté
du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init. Dispositions relatives aux appareils de type C § 1. Cet
article ne concerne pas les appareils visés à l'article CH 5. Modifié par Arrêté
du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init. Dispositions complémentaires à l'utilisation des
hydrocarbures liquéfiés dans les locaux enterrés § 1. Les
dispositions ci-après ne concernent pas : Modifié par Arrêté
du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init. Evacuation des produits de la combustion des
appareils du type B § 1. Cet
article ne concerne pas l'évacuation des produits de combustion des appareils
visés à l'article CH 5.
Modifié par Arrêté
du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init. Conformité des appareils à gaz § 1. Les
appareils à gaz doivent bénéficier du marquage CE délivré dans les conditions
de l'arrêté du 12 août 1991 modifié portant application de la directive
90/396/CEE modifiée relative aux appareils à gaz.
Modifié par Arrêté
du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init. Certificat de conformité § 1. Après
réalisation de toute installation comportant des tuyauteries fixes,
l'installateur doit rédiger un certificat de conformité attestant que
l'installation est conforme aux dispositions du présent règlement et aux
prescriptions particulières du permis de construire. Modifié par Arrêté
du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init. Mise en gaz et utilisation § 1. La
mise en gaz des installations doit faire l'objet d'une demande par le
responsable de l'établissement (maître d'ouvrage, chef d'établissement...). Modifié par Arrêté
du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init. Entretien § 1.
L'exploitant de l'établissement doit entretenir régulièrement et maintenir en
bon état de fonctionnement les installations, appareils et accessoires qui
relèvent de sa responsabilité. Modifié par Arrêté
du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init. Vérifications techniques § 1. Les
installations doivent être vérifiées dans les conditions prévues à la section
II du chapitre Ier du présent titre.
Modifié par Arrêté
du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init. Objectifs Les
dispositions du présent chapitre ont pour objectifs : - d'éviter
que les installations électriques ne présentent des risques d'éclosion, de
développement et de propagation d'un incendie ; - de
permettre le fonctionnement des installations de sécurité lors d'un incendie. Modifié par Arrêté
du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init. Documents à fournir Les
documents à fournir en application de l'article GE 2, § 2, comprennent : - une note
indiquant l'adresse de l'établissement, sa catégorie, son type et les
différentes sources d'énergie qui seront employées avec mention de leur
tension nominale et de leur puissance disponible ; la note de calcul de la
puissance demandée aux sources de sécurité, et notamment aux groupes
électrogènes, devra être jointe ; - un plan
détaillé des bâtiments précisant l'emplacement des locaux de service
électrique, des principaux tableaux électriques et le cheminement des
canalisations ; - un
schéma de distribution générale des installations électriques précisant pour
les canalisations principales la nature, les sections, le mode de pose et les
caractéristiques des dispositifs de protection contre les surintensités et
contre les contacts indirects ; - les
documents relatifs aux installations d'éclairage visés à l'article EC 4. Modifié par Arrêté
du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init. Définitions Pour
l'application du présent règlement, on appelle : - source
normale : source constituée généralement par un raccordement au réseau
électrique de distribution publique haute tension ou basse tension ; - source
de remplacement : source délivrant l'énergie électrique permettant de
poursuivre tout ou partie de l'exploitation de l'établissement en cas de
défaillance de la source normale. Durant la période d'exploitation de
l'établissement, l'énergie électrique provient soit de la source normale,
soit de la source de remplacement (si cette dernière existe). Cet ensemble
est appelé "source normal-remplacement" ; - source
de sécurité : source prévue pour maintenir le fonctionnement des matériels
concourant à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique en cas
de défaillance de la source "normal-remplacement" ; - temps de
commutation : intervalle de temps entre le moment où apparaît une défaillance
de l'alimentation normale et le moment où la tension est disponible aux
bornes de la source de sécurité ; -
alimentation normale : alimentation provenant de la source normale ; -
alimentation de remplacement : alimentation provenant de la source de
remplacement ; -
alimentation électrique de sécurité (AES) : dispositif qui fournit l'énergie
électrique nécessaire au fonctionnement des installations de sécurité définies
ci-après afin de leur permettre d'assurer leur fonction aussi bien en marche
normale, lorsque l'énergie provient de la source normal-remplacement, qu'en
marche en sécurité lorsque l'énergie provient de la source de sécurité ; -
installations de sécurité : installations qui doivent être mises ou
maintenues en service pour assurer l'évacuation du public et faciliter
l'intervention des secours. Elles comprennent : -
l'éclairage de sécurité ; - les
installations du système de sécurité incendie (SSI) ; - les ascenseurs
devant être utilisés en cas d'incendie ; - les
secours en eau (surpresseurs d'incendie, pompes de réalimentation en eau,
compresseurs d'air des systèmes d'extinction automatique du type sprinkleur,
etc.) ; - les
pompes d'exhaure ; - d'autres
équipements de sécurité spécifiques de l'établissement considéré à condition
qu'ils concourent à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique ; - les
moyens de communication destinés à donner l'alerte interne et externe ; - tableau
électrique : ensemble de dispositifs de commande, de protection, de
distribution de l'énergie électrique regroupés sur un même support. Il peut
être disposé dans une enveloppe telle que armoire, coffret. Il est dit
"de sécurité" lorsque les dispositifs précités concernent
exclusivement des installations de sécurité. Il est dit "normal"
dans le cas contraire. Les dispositifs de commande, même groupés, ne
constituent pas un tableau ; -
canalisation électrique : ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs
électriques et les éléments assurant leur fixation et, le cas échéant, leur
protection mécanique. Les conditions d'essais, de classification et les
niveaux d'attestation de conformité relatifs au comportement au feu des
câbles électriques ainsi que l'agrément des laboratoires d'essais sont fixés
dans l'arrêté du 21 juillet 1994. Modifié par Arrêté
du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init. Règles générales § 1. Les
installations électriques doivent être conformes au décret
n° 88-1056 du 14 novembre 1988 du ministère chargé du travail et à ses
arrêtés d'application, ainsi qu'aux normes auxquelles ils font référence. Si une
installation de protection des structures contre la foudre est prévue, elle
doit être conforme aux dispositions des normes en vigueur. §
2.L'établissement ne doit pas être traversé par des canalisations électriques
qui lui sont étrangères, sauf si elles sont placées dans des cheminements techniques
protégés tels que visés à l'article MS 53, § 4, avec des parois coupe-feu de
degré une heure au moins et si elles ne comportent aucune connexion sur leur
parcours. § 3. Les
installations desservant les locaux et dégagements non accessibles au public
doivent être commandées et protégées indépendamment de celles desservant les
locaux et dégagements accessibles au public à l'exception des installations
de chauffage électrique. Toutefois, un local non accessible au public, de
faible étendue, situé dans un ensemble de locaux accessibles au public peut
avoir des circuits commandés et protégés par les mêmes dispositifs. §
4.L'exploitant peut poursuivre l'exploitation de son établissement en cas de
défaillance de la source normale si l'une des conditions suivantes est
remplie : -une
source de remplacement fonctionne ; -l'éclairage
naturel des locaux et des dégagements est suffisant pour permettre
l'exploitation, d'une part, et les mesures de sauvegarde propres à assurer la
sécurité du public sont respectées, d'autre part ; -l'éclairage
de sécurité des établissements comportant des locaux à sommeil est complété
dans les conditions prévues dans les dispositions particulières, d'une part,
et les mesures de sauvegarde propres à assurer la sécurité du public sont
respectées, d'autre part. La source
de remplacement, si elle existe, doit alimenter au minimum l'éclairage de
remplacement, les chargeurs des sources centralisées ainsi que les circuits
des blocs autonomes d'éclairage de sécurité. La défaillance de la source de
remplacement doit entraîner le fonctionnement de l'éclairage de sécurité. § 5. Dans
les locaux et dégagements accessibles au public, la plus grande tension
existante en régime normal entre deux conducteurs ou entre l'un d'eux et la
terre ne doit pas être supérieure au domaine de la basse tension. Toutefois,
cette disposition ne s'oppose pas : -à
l'utilisation de tensions plus élevées pour des applications déterminées
telles que l'emploi de lampes à décharge et d'appareils audiovisuels et
d'électricité médicale ; -au
passage des canalisations générales d'alimentation haute tension si elles
sont placées dans des cheminements techniques protégés avec des parois
coupe-feu de degré une heure au moins et si elles ne comportent aucune
connexion sur leur parcours. § 6. Les
installations électriques des locaux à risques particuliers tels que définis
à l'article CO 27 doivent être établies dans les conditions requises par la
norme NF C 15-100 pour les locaux présentant des risques d'incendie
(condition d'influence externe BE 2).
Modifié par Arrêté
du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init. Locaux de service électrique § 1. Les
locaux de service électrique sont les locaux renfermant des matériels
électriques et dont l'accès est réservé aux personnes qualifiées, chargées de
l'entretien et de la surveillance des matériels. § 2. Les
locaux de service électrique doivent être identifiés et faciles à atteindre
par les services de secours. § 3.
L'isolement de ces locaux peut être réalisé, selon la nature des matériels
qu'ils renferment : a) Par des
parois verticales et plancher haut coupe-feu de degré deux heures et des
dispositifs de franchissement coupe-feu de degré une heure sans communication
directe avec les locaux ou dégagements accessibles au public. b) Par des
parois verticales et plancher haut coupe-feu de degré une heure et portes
coupe-feu de degré une-demi heure. c) Sans
autres dispositions d'isolement que celles prévues pour les locaux à risques
courants ; dans ce cas, le local est dit ordinaire. § 4. Ils
doivent être dotés de moyens d'extinction adaptés aux risques électriques. Les
appareils portatifs doivent porter des signes distinctifs bien visibles
indiquant qu'ils sont utilisables pour un feu se produisant en présence de
conducteurs ou d'appareils électriques. § 5. Ils
doivent disposer d'un éclairage de sécurité constitué par un ou des blocs
autonomes ou luminaires alimentés par la source centralisée, d'une part, et
par un ou des blocs autonomes portables d'intervention (BAPI), d'autre part. Modifié par Arrêté
du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init. Matériels à haute tension ou contenant des
diélectriques susceptibles d'émettre des vapeurs inflammables ou toxiques Les postes
de livraison, les postes de transformation, les cellules à haute tension et
les matériels électriques contenant des diélectriques susceptibles d'émettre
des vapeurs inflammables ou toxiques doivent être disposés dans des locaux de
service électrique répondant aux dispositions de l'article EL 5. Ils doivent
être ventilés sur l'extérieur, soit directement, soit par l'intermédiaire
d'un conduit, et isolés dans les conditions du § 3 (a), de cet article. Cette
disposition ne s'applique pas aux condensateurs utilisés en éclairage, dans
la mesure où la quantité totale de diélectrique liquide est inférieure à 0,2
litre par luminaire. Modifié par Arrêté
du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init. Implantation des groupes électrogènes § 1. Les
groupes électrogènes, à l'exception de ceux dont le fonctionnement est
associé à une installation de cogénération, doivent être disposés dans des
locaux de service électrique répondant aux dispositions de l'article EL 5 et
isolés dans les conditions du § 3 (a) de cet article. § 2. Si le
fonctionnement des groupes est associé à une installation de cogénération,
leur installation doit répondre aux dispositions spécifiques du chapitre V du
présent titre relatives aux installations de cogénération. § 3. Les
locaux où sont installés les moteurs, quelle que soit la puissance de ces
derniers, doivent être largement ventilés sur l'extérieur. § 4. a)
Lorsque le combustible utilisé est liquide, l'aménagement du local et
l'alimentation en combustible doivent respecter les dispositions suivantes : - le sol
du local doit être imperméable et former une cuvette étanche, le seuil des
baies étant surélevé d'au moins 0,10 mètre, et toutes dispositions doivent
être prises pour que le combustible accidentellement répandu ne puisse se
déverser par les orifices placés dans le sol ; - si le
local est en sous-sol, il doit être desservi par un conduit coupe-feu de
degré une heure débouchant à l'extérieur, au niveau du sol, permettant la
mise en oeuvre du matériel de ventilation des sapeurs-pompiers, et fermé à
l'aide d'un dispositif démontable sans outillage ; - les
canalisations de combustible doivent être fixes, étanches et rigides ; elles
peuvent être souples dans la partie liaison au groupe ; - si une
nourrice en charge alimente les moteurs, elle doit être munie : - d'une
tuyauterie de trop-plein de section au moins double de celle de la tuyauterie
d'alimentation, sans point haut ; - d'un ou
plusieurs évents ; -
d'indicateurs de niveau résistant aux chocs et aux variations de température
; - le
réservoir principal doit être en contrebas de la nourrice ou, s'il n'en
existe pas, du moteur ; si la disposition précédente est impossible,
l'alimentation du moteur doit être assurée par une tubulure en partie
supérieure du réservoir et pourvue d'un dispositif antisiphon doublé d'un
second dispositif à commande manuelle ; - un
dispositif de coupure rapide de l'alimentation en combustible doit être placé
à l'extérieur du local ; - un dépôt
d'au moins 100 litres de sable et une pelle ainsi que des extincteurs
portatifs pour feux de classe B1 ou B2 au moins doivent être conservés au
voisinage immédiat de la porte d'accès. b)
Lorsqu'il s'agit de combustible liquide de première catégorie (point d'éclair
inférieur à 55 °C), la quantité de combustible autorisée dans la salle des moteurs
est limitée à 15 litres si l'alimentation de ces derniers est faite par
gravité et à 50 litres si elle est assurée par une pompe à partir d'un
réservoir placé en contrebas des moteurs. En aucun cas, le remplissage des
réservoirs placés dans la salle des moteurs ne doit être assuré
automatiquement. c)
Lorsqu'il s'agit de combustible liquide de deuxième catégorie (point d'éclair
supérieur ou égale à 55 °C et inférieur à 100 °C), la quantité de combustible
autorisée dans la salle des moteurs est limitée à 500 litres en réservoirs
fixes. Si la quantité de combustible stocké est supérieure à cette valeur, le
stockage doit s'effectuer dans un local spécial répondant aux dispositions
des articles CH 15, CH 16 et CH 17. § 5.
Lorsque le combustible utilisé est gazeux, l'installation doit répondre au
chapitre VI du présent titre. § 6. Les
gaz de combustion doivent être évacués directement sur l'extérieur par des
conduits qui doivent être réalisés en matériaux incombustibles, être étanches
et placés dans une gaine de degré coupe-feu égal au degré de stabilité au feu
du bâtiment. Modifié par Arrêté
du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init. Batteries d'accumulateurs et matériels associés
(chargeurs, onduleurs) § 1. Les
batteries d'accumulateurs et les matériels associés qui alimentent des
équipements autres que ceux des installations de sécurité doivent être
installés dans un local de service électrique qui peut être ordinaire. Toutefois
: - ils
peuvent être placés dans un local non accessible au public si le produit CU
de la capacité en ampères-heures par la tension de décharge en volts est
inférieur ou égal à 1 000, et, pour les batteries dont le produit CU est
supérieur à 1 000, si celles-ci sont placées dans une enveloppe dont
l'ouverture n'est autorisée qu'au personnel chargé de leur entretien et de
leur surveillance ; - ils
peuvent être placés dans un local quelconque si le produit CU des batteries
est inférieur ou égal à 1 000 et si celles-ci sont placées dans une enveloppe
répondant à la condition précédente ; les alimentations sans interruption
(ASI) d'une puissance inférieure ou égale à 3,5 kVA peuvent être installées
dans les mêmes conditions. § 2. Les
batteries d'accumulateurs et les matériels associés qui alimentent les
installations de sécurité doivent être installés dans un local de service
électrique répondant aux dispositions de l'article EL 5 et isolé dans les
conditions du § 3 (b) de cet article. Ce local
doit être réservé à l'installation de batteries d'accumulateurs et de leurs
matériels associés. Une
batterie d'accumulateurs, n'alimentant qu'un matériel du système de sécurité
incendie (SSI) et dont le produit CU est inférieur ou égal à 1 000, peut être
soit implantée dans ce matériel, soit installée dans le même local. § 3. Le
local ainsi que l'enveloppe éventuelle contenant les batteries
d'accumulateurs doivent être ventilés dans les conditions définies dans
l'article 554-2 de la norme NF C 15-100. Lorsque
les batteries d'accumulateurs alimentent des installations de sécurité, la
coupure de l'alimentation des dispositifs de charge doit être signalée au
tableau de sécurité concerné visé à l'article EL 15. § 4. Les
batteries de démarrage des groupes électrogènes ainsi que leur dispositif de
charge peuvent être installés dans le même local que le groupe. Modifié par Arrêté
du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init. Tableaux "normaux" Tout
tableau électrique "normal" doit être installé : - soit
dans un local de service électrique tel que défini à l'article EL 5, § 1 ; - soit
dans un local ou dégagement non accessible au public ; - soit
dans un local ou dégagement accessible au public, à l'exclusion des escaliers
protégés, dans les conditions de l'article CO 37, à condition de satisfaire à
l'une des dispositions suivantes : a) Si sa
puissance est au plus égale à 100 kVA, il doit être enfermé dans une armoire
ou un coffret satisfaisant à l'une des conditions suivantes : -
enveloppe métallique ; - enveloppe
satisfaisant à l'essai au fil incandescent défini dans les normes en vigueur,
la température du fil incandescent étant de 750 °C, si chaque appareillage
satisfait à la même condition ; b) Si la
puissance est supérieure à 100 kVA, il doit être : - soit enfermé
dans une armoire ou un coffret dont l'enveloppe est métallique si chaque
appareillage satisfait à l'essai au fil incandescent défini dans les normes
en vigueur (cf. note 40) , la température du fil incandescent étant de 750 °C
; - soit
enfermé dans une enceinte à parois maçonnées, équipée d'un bloc-porte
pare-flammes de degré une 1/2 heure et ventilée si nécessaire, exclusivement
par des grilles à chicane. Modifié par Arrêté
du 4 juillet 2007 - art. Annexe, v. init. Canalisations des installations
"normal-remplacement" § 1. Les
installations ne doivent comporter que des canalisations fixes. § 2. Les
câbles ou conducteurs doivent être de la catégorie C 2. § 3. Les
conduits et les profilés utilisés pour les chemins de câbles, goulottes et
cache-câbles doivent être du type non propagateur de la flamme suivant leur
norme en vigueur . § 4. Les
traversées de parois par des canalisations électriques doivent être obturées
intérieurement et extérieurement suivant les conditions de l'article 527-2 de
la norme NF C 15-100 de manière à ne pas diminuer le degré coupe-feu de la
paroi. Ces dispositions s'appliquent également aux canalisations
préfabriquées. § 5.
Lorsque les canalisations sont groupées dans un coffrage, les matériaux
constitutifs de ce coffrage doivent être de catégorie M 3 au moins. § 6. Les
canalisations alimentant les ERP ne doivent pas traverser des tiers sauf si
elles sont placées dans des cheminements techniques protégés avec des parois
de degré coupe-feu une heure et si elles sont sans connexions sur leur
parcours. § 7. Les
canalisations électriques ne doivent pas être installées dans les mêmes
gaines que les canalisations de gaz. Modifié par Arrêté
du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init. Appareillages et appareils d'utilisation § 1. Le ou
les dispositifs nécessaires pour permettre la mise hors tension générale de
l'installation électrique de l'établissement doivent être inaccessibles au
public et faciles à atteindre par les services de secours. Ils ne doivent pas
couper l'alimentation des installations de sécurité. § 2. Aucun
dispositif de coupure d'urgence de l'installation électrique ne doit être
accessible au public. Ces
dispositions ne s'appliquent pas aux dispositifs de coupure d'urgence des
enseignes et tubes lumineux à décharge à haute tension. § 3. Les
enseignes et tubes lumineux à décharge doivent être installés conformément
aux normes NF C 15-150-1 et NF C 15-150-2. Lorsqu'ils sont enfermés dans des
enveloppes, celles-ci doivent être en matériau M3 au moins ou en matériau
satisfaisant à l'essai au fil incandescent défini dans la norme NF EN
60695-2-12, la température du fil incandescent étant de 750 °C. § 4. Dans
les locaux et dégagements accessibles au public, la manoeuvre des dispositifs
de commande ou de protection situés à moins de 2,50 mètres au-dessus du sol
doit être sous la dépendance d'une clé ou d'un outil. Cette disposition ne
s'applique pas aux appareils prévus pour être commandés par le public. § 5. Les
tableaux et les appareils d'utilisation doivent être fixés sur des matériaux
de catégorie M 2 au moins. Ils doivent être tenus à une distance suffisante
de matériaux de catégorie M 3, M 4 ou non classés ou en être séparés par un
matériau de catégorie M 2 au moins et non métallique. Ces dispositions ne
s'appliquent pas à la mise en oeuvre des appareils d'utilisation qui sont
protégés par construction ou par installation de manière à éviter
l'apparition d'une température élevée ou le risque d'incendie même en cas de
défaut prévisible, tel que le blocage d'un appareil utilisé sans
surveillance. § 6. Les
tableaux et les appareils d'utilisation installés dans les dégagements
doivent respecter les dispositions de l'article CO 37. § 7.
L'emploi de fiches multiples est interdit. Le nombre de prises de courant
doit être adapté à l'utilisation pour limiter l'emploi de socles mobiles. Les
prises de courant doivent être disposées de manière que les canalisations
mobiles aient une longueur aussi réduite que possible et ne soient pas
susceptibles de faire obstacle à la circulation des personnes.
Modifié par Arrêté
du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init. Alimentation électrique des installations de
sécurité § 1. Les
installations de sécurité visées à l'article EL 3, à l'exception de
l'éclairage de sécurité, doivent être alimentées par une alimentation
électrique de sécurité (AES) conforme à la norme NF S 61-940. Toutefois, dans
les cas où l'absence de groupe électrogène est admise dans la suite du
présent règlement, les installations électriques suivantes peuvent être
alimentées par une dérivation issue directement du tableau principal du
bâtiment ou de l'établissement : -
installation de désenfumage mécanique des établissements de 1re et 2e
catégories dont la puissance totale des moteurs des ventilateurs d'extraction
des deux zones de désenfumage les plus contraignantes est inférieure à 10 kW
; -
installation de désenfumage mécanique des établissements de 3e et 4e
catégories ; - les
secours en eau et les pompes d'exhaure, sauf dispositions aggravantes prévues
dans la suite du présent règlement. § 2.
L'installation d'éclairage de sécurité doit être alimentée par une source
centralisée à batterie d'accumulateurs conforme à la norme NF C 71-815. § 3.
L'autonomie des sources de sécurité doit être suffisante pour alimenter les
installations de sécurité pendant une durée minimale de une heure. Modifié par Arrêté
du 21 mai 2008 - annexe, v. init. § 1. Les
batteries d'accumulateurs et les matériels associés doivent être installés
dans les conditions prévues à l'article EL 8. § 2. Le
(ou les) groupe(s) électrogène(s) de sécurité doit (doivent) être installé(s)
dans les conditions prévues à l'article EL 7. Sauf dispositions aggravantes
prévues dans la suite du règlement, le temps maximal de commutation est de
dix secondes. § 3. Un
groupe électrogène de remplacement peut être utilisé comme source de sécurité
à condition qu'il soit conforme à la norme NF S 61-940 et que, dans tous les
cas, la puissance nécessaire pour assurer le démarrage et le fonctionnement
de tous les équipements de sécurité soit suffisante. Lorsque la source de
remplacement comprend plusieurs groupes électrogènes, en cas de défaillance
de l'un d'eux, la puissance encore disponible doit rester suffisante pour
assurer le démarrage et le fonctionnement de tous les équipements de
sécurité. Conformément
aux dispositions de l'article DF 3, §3, la puissance à prendre en compte pour
le désenfumage doit permettre l'alimentation des moteurs d'extraction et de
soufflage des deux zones de désenfumage les plus contraignantes, en tenant
compte le cas échéant des atténuations prévues par les dispositions les
concernant. Modifié par Arrêté
du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init. Alimentation électrique des installations de
sécurité à partir d'une dérivation issue du tableau principal § 1.
Lorsque l'alimentation électrique des installations de sécurité est réalisée
à partir d'une dérivation issue du tableau principal du bâtiment ou de
l'établissement, ce tableau doit être installé dans un local de service
électrique répondant aux dispositions de l'article EL 5 et isolé dans les conditions
du § 3 (b) de cet article. § 2. La
dérivation issue du tableau principal doit être sélectivement protégée de
façon qu'elle ne soit pas affectée par un défaut survenant sur les autres
circuits. De plus, dans le cas d'un schéma TN ou TT, tel que défini par la
norme NF C 15-100, si l'équipement de sécurité considéré n'est mis en oeuvre
qu'en cas de sinistre (cas des ventilateurs de désenfumage), son isolement
par rapport à la terre doit être surveillé en permanence pendant les périodes
de non-utilisation par un contrôleur permanent d'isolement associé à un
dispositif de signalisation. Modifié par Arrêté
du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init. Tableaux des installations de sécurité
alimentées par une alimentation électrique de sécurité § 1. Tout
tableau de sécurité doit être installé dans un local de service électrique affecté
à ce seul usage, répondant aux dispositions de l'article EL 5 et isolé dans
les conditions de son § 3 (b). § 2.
L'affectation de chaque circuit et celle des différents appareils de mesure
éventuels et des dispositifs de commande et de protection du tableau doivent
être clairement identifiées de manière sûre et durable. § 3. La
signalisation de la coupure des dispositifs de charge prévue à l'article EL
8, § 3, doit être reportée au poste de sécurité ou, à défaut, dans un local
ou un emplacement non accessible au public habituellement surveillé pendant
les heures d'exploitation de l'établissement. § 4. En
atténuation de l'article EL 8, § 2, un tableau de sécurité peut être placé
dans le même local que celui renfermant la batterie d'accumulateurs de l'alimentation
électrique de sécurité correspondante. § 5. Un
tableau de sécurité comporte au minimum les éléments suivants : - les
dispositifs de protection contre les surintensités, à l'origine de chacun des
circuits divisionnaires ; - un
voyant signalant la présence ou l'absence de l'alimentation
normal-remplacement ; - un
voyant signalant la coupure de l'alimentation du dispositif de charge de la
batterie d'accumulateurs ; - le
dispositif de mise à l'état d'arrêt/veille destiné à mettre hors service
volontairement l'alimentation électrique de sécurité afin de ne pas délivrer
d'énergie pendant certaines périodes de non-exploitation de l'établissement ; - le
dispositif de mise à l'état de marche normale. Ce tableau
comporte, le cas échéant : - les
dispositifs de protection contre les contacts indirects ; - le
dispositif de commutation automatique permettant le passage de l'état de
marche normale de l'alimentation électrique de sécurité à l'état de marche en
sécurité et le dispositif permettant de commander manuellement la mise à
l'état de marche en sécurité en cas de défaillance du dispositif automatique. Modifié par Arrêté
du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init. Circuits d'alimentation en énergie des
installations de sécurité § 1. En
complément des dispositions prévues à l'article EL 10, les canalisations
d'alimentation en énergie des installations de sécurité doivent répondre aux
dispositions suivantes : a) Depuis
la source de sécurité ou du tableau principal jusqu'aux appareils terminaux,
ces canalisations doivent être de catégorie CR 1 ; les dispositifs de
dérivation ou de jonction correspondants et leurs enveloppes, à l'exception
des dispositifs d'étanchéité, doivent satisfaire à l'essai au fil
incandescent défini dans les normes en vigueur, la température du fil
incandescent étant de 960 °C ; b) Les
locaux à risques particuliers d'incendie, tels que visés à l'article CO 27,
ne doivent pas être traversés par des canalisations d'installations de
sécurité autres que celles destinées à l'alimentation d'appareils situés dans
ces locaux ; c) Les
câbles des installations de sécurité doivent être différents des câbles des
installations normal-remplacement. § 2.
Chaque circuit doit être protégé de telle manière que tout incident
électrique l'affectant, par surintensité, rupture ou défaut à la terre,
n'interrompe pas l'alimentation des autres circuits de sécurité alimentés par
la même source. § 3. Les
canalisations électriques alimentant les ventilateurs de désenfumage ne
doivent pas comporter de protection contre les surcharges, mais seulement
contre les courts-circuits. En conséquence, elles doivent être dimensionnées
en fonction des plus fortes surcharges, estimées à 1,5 fois le courant
nominal des moteurs. § 4.
Lorsque l'installation de sécurité n'est pas alimentée en très basse tension
de sécurité, elle doit être réalisée suivant le schéma IT, tel que défini par
la norme NF C 15-100. En
dérogation aux dispositions ci-dessus, les installations dont l'alimentation
électrique de sécurité comporte un groupe électrogène, telles que celles
alimentant des ventilateurs de désenfumage, des ascenseurs ou des
surpresseurs incendie, peuvent être réalisées en schéma TN, conformément à la
norme NF C 15-100, à condition qu'une sélectivité totale soit assurée entre
les dispositifs de protection. De plus, si l'équipement de sécurité concerné
ne fonctionne qu'en cas de sinistre (cas des ventilateurs de désenfumage),
son isolement par rapport à la terre doit être surveillé en permanence
pendant les périodes de non-utilisation, par un contrôleur permanent
d'isolement associé à un dispositif de signalisation. § 5. Les
dispositions du paragraphe 4 ne sont pas exigées dans le cas où le présent
règlement admet qu'en l'absence d'une source de sécurité l'alimentation
électrique de sécurité est assurée par une dérivation issue directement du
tableau principal du bâtiment ou de l'établissement, réalisée dans les
conditions de l'article EL 14. Modifié par Arrêté
du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init. Signalisations Les
signalisations suivantes doivent être reportées au poste de sécurité ou, à
défaut, dans un local ou emplacement non accessible au public et
habituellement surveillé pendant la présence du public : - coupure
des dispositifs de charge prévus à l'article EL 8, § 3 ; - défauts
d'isolement signalés par les contrôleurs permanents d'isolement résultant de
l'application des articles EL 14, § 2, et EL 16, § 4.
Modifié par Arrêté
du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init. Maintenance, exploitation § 1. Les
installations doivent être entretenues et maintenues en bon état de
fonctionnement. Les défectuosités et les défauts d'isolement doivent être
réparés dès leur constatation. § 2. Dans
tout établissement de 1re ou 2e catégorie, la présence physique d'une
personne qualifiée est requise pendant la présence du public pour,
conformément aux consignes données, assurer l'exploitation et l'entretien
quotidien. Une telle
mesure peut être imposée après avis de la commission départementale de
sécurité dans les établissements de 3e et de 4e catégorie si l'importance ou
l'état des installations électriques le justifie. § 3. La
maintenance et l'exploitation de l'éclairage de sécurité doivent être
effectuées dans les conditions des articles EC 13 et EC 14. § 4. Les
groupes électrogènes de sécurité doivent faire l'objet d'un entretien
régulier et d'essais selon la périodicité minimale suivante : - tous les
quinze jours, vérification du niveau d'huile, d'eau et de combustible, du
dispositif de réchauffage du moteur et de l'état de la source utilisée pour
le démarrage (batterie ou air comprimé) ; - tous les
mois, en plus des vérifications ci-dessus, essai de démarrage automatique
avec une charge minimale de 50 % de la puissance du groupe et fonctionnement
avec cette charge pendant une durée minimale de trente minutes. Les
interventions ci-dessus et leurs résultats doivent être consignés dans un
registre d'entretien qui doit être tenu à la disposition de la commission de
sécurité. Modifié par Arrêté
du 4 juillet 2007 - art. Annexe, v. init. Vérifications techniques § 1. La
conformité :
Modifié par Arrêté
du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init. Généralités Les
installations suivantes sont susceptibles de justifier des atténuations ou
des dérogations aux prescriptions précédentes, conformément aux dispositions
des articles EL 21 à EL 23 ci-après : -
installations de travaux, c'est-à-dire celles réalisées pour permettre des
réfections ou transformations d'installations existantes sans interrompre
l'exploitation de l'établissement ; -
installations de dépannage qui sont nécessaires pour pallier un incident
d'exploitation ; -
installations semi-permanentes qui sont destinées à des aménagements de durée
limitée, sortant du cadre des activités habituelles de l'établissement ou se
répétant périodiquement. En aucun
cas, les atténuations ou dérogations ne doivent entraîner des dispositions de
nature à entraver ou restreindre la circulation du public. Modifié par Arrêté
du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init. Installations de travaux Les
installations réalisées pour permettre des travaux sans interrompre
l'exploitation de l'établissement peuvent bénéficier de dérogations portant
sur l'ensemble des dispositions du présent chapitre. Si ces
installations doivent subsister plus de quinze jours, elles doivent être
transformées le plus rapidement possible en installations semi-permanentes
satisfaisant aux dispositions de l'article EL 23. Si leur
durée excède six mois, les dispositions prises doivent être approuvées par
l'autorité visée à l'article
R. 123-23 du CCH, après avis de la commission de sécurité. Modifié par Arrêté
du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init. Installations de dépannage Le chef
d'établissement a la faculté, si l'urgence l'impose, de faire effectuer des
installations de dépannage sous sa propre responsabilité. Modifié par Arrêté
du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init. Installations semi-permanentes § 1. Les
installations semi-permanentes réalisées dans les locaux et dégagements
accessibles au public ne peuvent bénéficier de dérogations qu'en ce qui
concerne l'application de l'article EL 10, § 1. S'il est fait usage de câbles
souples, ils doivent être de catégorie C 2 et fixés aux éléments stables du
bâtiment. Les
dispositifs de protection sont installés en des emplacements hors de portée
du public et sont convenablement protégés contre les détériorations
prévisibles. Si les
installations semi-permanentes sont alimentées par les installations fixes de
l'établissement, elles sont raccordées à ces dernières en des points
spécialement établis à cet effet. Si les
installations fixes sont insuffisantes pour les alimenter, elles peuvent
l'être soit par des branchements à basse tension distincts, soit par des
postes de transformation, soit par des sources de courant autonomes. Ces
branchements, postes de transformation et sources, peuvent être placés à
l'extérieur du bâtiment. § 2. Dans
les établissements recevant du public des 1re, 2e et 3e catégories, les
installations semi-permanentes doivent être vérifiées initialement par une
personne ou un organisme agréé et à chaque installation par un technicien
compétent. Dans les
établissements recevant du public de 4e catégorie, ces installations doivent
être vérifiées, initialement et à chaque installation, par un technicien
compétent.
Modifié par Arrêté
du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init. Objectifs Les dispositions
du présent chapitre ont pour objectifs : -
d'assurer une circulation facile ; - de
permettre l'évacuation sûre et facile du public ; -
d'effectuer les manœuvres intéressant la sécurité. Règles générales § 1.
L'éclairage comprend : -
l'éclairage normal ; -
l'éclairage de sécurité ; - éventuellement
l'éclairage de remplacement. § 2.
L'éclairage doit être électrique. Les
installations d'éclairage électrique doivent être conçues, réalisées et
entretenues conformément aux dispositions du chapitre VII du présent titre et
répondre, en outre, aux conditions ci-après. Modifié par Arrêté
du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init. Définitions des différents éclairages On appelle
: -
éclairage normal : éclairage qui est alimenté par la source normale ; -
éclairage de sécurité : éclairage qui est alimenté par une source de sécurité
en cas de disparition de la source normale ; -
éclairage de remplacement : tout ou partie de l'éclairage normal alimenté par
la source de remplacement ; - état de
repos des blocs autonomes de l'éclairage de sécurité : état d'un bloc
autonome qui a été éteint intentionnellement lorsque l'alimentation normale
est interrompue et qui, dans le cas du retour de celle-ci, revient
automatiquement à l'état de veille ; - état de
veille : état dans lequel les sources d'éclairage de sécurité sont prêtes à
intervenir en cas d'interruption de l'alimentation de l'éclairage normal ; - état de
fonctionnement en sécurité : état dans lequel l'éclairage de sécurité
fonctionne, alimenté par sa source de sécurité ; - état
d'arrêt : état dans lequel le système d'éclairage de sécurité est mis hors
service volontairement. Modifié par Arrêté
du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init. Documents à fournir En
application de l'article GE 2, § 2, les indications relatives aux différents
éclairages doivent figurer au dossier des renseignements de détail prévu à
l'article EL 2. Le schéma
unifilaire de l'éclairage doit permettre de vérifier le respect des
dispositions de l'article EC 6, § 2. Modifié par Arrêté
du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init. Appareils d'éclairage § 1. Les
luminaires doivent être conformes aux normes de la série NF EN 60 598 les
concernant. § 2. Les
parties externes des luminaires fixes ou suspendus doivent satisfaire à
l'essai au fil incandescent défini dans les normes en vigueur, la température
du fil incandescent étant de : - 850 °C,
pour les luminaires d'éclairage de sécurité ; - 850 °C,
pour les luminaires d'éclairage normal des circulations horizontales
encloisonnées et des escaliers ; - 850 °C,
pour les luminaires d'éclairage normal des locaux accessibles au public
lorsque la surface apparente totale des luminaires est supérieure à 25 % de
la surface du local ; - 750 °C,
pour les autres luminaires d'éclairage normal des autres locaux accessibles au
public. L'essai au
fil incandescent ne s'applique pas aux parties externes de luminaires
constitués en métal, verre ou céramique. § 3. Les
lampes d'éclairage normal et les lampes d'éclairage de sécurité doivent être
implantées dans des luminaires distincts. § 4. Les
appareils d'éclairage fixes ou suspendus doivent être reliés aux éléments
stables de la construction. Ceux qui
sont placés dans les passages ne doivent pas faire obstacle à la circulation. Les
appareils d'éclairage ne doivent pas être encastrés dans les plafonds
suspendus qui sont pris en compte pour le calcul de la résistance au feu des
planchers attenants. § 5. Les
appareils d'éclairage mobiles ne constituent qu'un éclairage d'appoint. Ils
doivent être placés en dehors des axes de circulation et alimentés dans les
conditions de l'article EL 11, § 7.
Modifié par Arrêté
du 21 mai 2008 - annexe, v. init. Règles de conception et d'installation § 1. Les
locaux et dégagements, les objets faisant obstacle à la circulation, les
marches ou gradins, les portes et sorties, les indications de balisage visées
à l'article CO 42, etc., doivent être éclairés. Les
dégagements ne doivent pas pouvoir être plongés dans l'obscurité totale à
partir des dispositifs de commande accessibles au public ou aux personnes non
autorisées ou à partir de détecteurs de présence ou de mouvement. § 2. Le
schéma général unifilaire de l'éclairage normal doit être conçu de façon à
permettre les coupures générales ou divisionnaires des circuits spécifiques à
l'éclairage normal des dégagements et des locaux nécessitant un éclairage de
sécurité. Cette disposition permet la réalisation de la mesure visée à
l'article EC 12, § 6. § 3. Dans
le cas d'une gestion automatique centralisé de l'éclairage, toute défaillance
de la commande centralisée doit entraîner ou maintenir le fonctionnement de
l'éclairage normal. § 4. Dans
tout local pouvant recevoir plus de cinquante personnes, l'installation
d'éclairage normal doit être conçue de façon que la défaillance d'un élément
constitutif n'ait pas pour effet de priver intégralement ce local d'éclairage
normal. En outre, un tel local ne doit pas pouvoir être plongé dans
l'obscurité totale à partir de dispositifs de commande accessibles au public
ou aux personnes non autorisées. Lorsque la
protection contre les contacts indirects est assurée par des dispositifs de
protection à courant différentiel résiduel, il est admis de regrouper les
circuits d'éclairage des locaux accessibles au public de façon à n'utiliser
pour ces locaux que deux dispositifs de protection différentiels tout en
respectant, dans les locaux pouvant recevoir plus de cinquante personnes, la
règle générale de l'alinéa ci-dessus. § 5. Les
appareils d'éclairage doivent être fixes ou suspendus. § 6.
L'éclairage normal ne doit pas être réalisé uniquement avec des lampes à
décharge d'un type tel que leur amorçage nécessite un temps supérieur à 15
secondes.
Modifié par Arrêté
du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init. Conception générale L'éclairage
de sécurité doit être à l'état de veille pendant l'exploitation de
l'établissement. L'éclairage
de sécurité est mis ou maintenu en service en cas de défaillance de
l'éclairage normal/remplacement. En cas de
disparition de l'alimentation normal/remplacement, l'éclairage de sécurité
est alimenté par une source de sécurité dont la durée assignée de
fonctionnement doit être de une heure au moins. Il
comporte : - soit une
source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs alimentant des
luminaires ; - soit des
blocs autonomes. Modifié par Arrêté
du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init. Fonctions de l'éclairage de sécurité § 1.
L'éclairage de sécurité a deux fonctions : -
l'éclairage d'évacuation ; -
l'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique. § 2.
L'éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à
l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminements, des sorties, des
indications de balisage visées à l'article CO 42, des obstacles et des
indications de changement de direction. Cette
disposition s'applique aux locaux recevant cinquante personnes et plus et aux
locaux d'une superficie supérieure à 300 m² en étage et au rez-de-chaussée et
100 m² en sous-sol. § 3.
L'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique doit être installé dans tout local
ou hall dans lequel l'effectif du public peut atteindre cent personnes en
étage ou au rez-de-chaussée ou cinquante personnes en sous-sol. Modifié par Arrêté
du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init. Eclairage d'évacuation § 1. Les
indications de balisage visées à l'article CO 42 doivent être éclairées par
l'éclairage d'évacuation, si elles sont transparentes par le luminaire qui
les porte, si elles sont opaques par les luminaires situés à proximité. § 2. Dans
les couloirs ou dégagements, les foyers lumineux ne doivent pas être espacés
de plus de 15 mètres. § 3. Les
foyers lumineux doivent avoir un flux lumineux assigné d'au moins 45 lumens
pendant la durée de fonctionnement assignée. Modifié par Arrêté
du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init. Eclairage d'ambiance ou d'anti-panique § 1.
L'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique doit être allumé en cas de
disparition de l'éclairage normal/remplacement. § 2. Cet
éclairage doit être basé sur un flux lumineux minimal de 5 lumens par mètre
carré de surface du local pendant la durée assignée de fonctionnement. Le rapport
entre la distance maximale séparant deux foyers lumineux voisins et leur
hauteur au-dessus du sol doit être inférieur ou égal à 4. Modifié par Arrêté
du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init. Conception de l'éclairage de sécurité à source
centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs § 1. Les
luminaires alimentés par une source centralisée constituée d'une batterie
d'accumulateurs doivent être admis à la marque NF AEAS ou faire l'objet de
toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de la
Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter
des garanties équivalentes à celles de la marque NF AEAS, notamment en ce qui
concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et les performances
prévues dans les normes correspondantes. § 2. Les
lampes d'éclairage d'évacuation sont alimentées à l'état de veille par la
source normal/remplacement, à l'état de fonctionnement par la source de
sécurité, les lampes étant connectées en permanence à cette dernière. § 3. Les
lampes d'éclairage d'ambiance ou d'antipanique peuvent être éteintes à l'état
de veille et sont alimentées par la source de sécurité à l'état de
fonctionnement. Si elles sont éteintes à l'état de veille, leur allumage
automatique doit être assuré à partir d'un nombre suffisant de points de
détection de défaillance de l'alimentation normal/remplacement. § 4.
L'installation alimentant l'éclairage de sécurité doit être subdivisée en
plusieurs circuits au départ d'un tableau de sécurité conforme à l'article EL
15. § 5. Les
circuits des installations d'éclairage de sécurité doivent satisfaire aux
prescriptions de l'article EL 16 et ne comporter aucun dispositif de commande
autre que celui prévu au § 5 de l'article EL 15. § 6. Aucun
dispositif de protection ne doit être placé sur le parcours des canalisations
des installations d'éclairage de sécurité. § 7. L'éclairage
d'ambiance de chaque local ainsi que l'éclairage d'évacuation de chaque
dégagement d'une longueur supérieure à 15 m doivent être réalisés en
utilisant chacun au moins deux circuits distincts suivant des trajets aussi
différents que possible et conçus de manière que l'éclairement reste
suffisant en cas de défaillance de l'un des deux circuits. Il est
admis de regrouper les circuits d'éclairage d'ambiance ou d'antipanique de
plusieurs locaux et ceux d'éclairage d'évacuation de plusieurs dégagements de
façon à n'utiliser, au total, pour chaque type d'éclairage, que deux circuits
tout en respectant, dans chaque local et chaque dégagement d'une longueur
supérieure à 15 m, la règle de l'alimentation par deux circuits distincts, de
l'éclairage d'ambiance, d'une part, et de l'éclairage d'évacuation, d'autre
part. § 8. La
source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs doit être
conforme à la norme NF C 71-815. La valeur
de la tension de sortie de la batterie d'accumulateurs doit être compatible avec
la tension nominale des lampes. § 9. Dans
le cas d'utilisation d'un convertisseur centralisé, celui-ci doit délivrer un
courant sous la même tension et la même fréquence que la source normale. Modifié par Arrêté
du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init. Conception de l'éclairage de sécurité par blocs
autonomes § 1. Les
blocs autonomes d'éclairage de sécurité doivent être conformes aux normes de
la série NF C 71-800 les concernant et admis à la marque NF AEAS ou faire
l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat
membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra
alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF AEAS,
notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante
et les performances prévues dans les normes correspondantes. § 2. Les
câbles ou conducteurs d'alimentation et de commande doivent être de la
catégorie C 2 selon la classification et les modalités d'attestation de
conformité définies dans l'arrêté du 21 juillet 1994. § 3. La
canalisation électrique alimentant le bloc autonome doit être issue d'une
dérivation prise en aval du dispositif de protection et en amont du
dispositif de commande de l'éclairage normal du local ou du dégagement où est
installé ce bloc. Lorsque
les fonctions de commande et de protection sont assurées par un même
dispositif, le bloc d'éclairage de sécurité peut être alimenté en amont de ce
dispositif si celui-ci est équipé d'un accessoire qui coupe l'alimentation du
bloc en cas de coupure automatique de la protection. § 4. Les
blocs autonomes utilisés pour l'éclairage d'évacuation doivent être : - à
fluorescence de type permanent ; - à
incandescence ; - à
fluorescence de type non permanent obligatoirement équipé d'un système
automatique de test intégré (SATI) conforme à la norme en vigueur. § 5. Les
blocs autonomes utilisés pour l'éclairage de sécurité d'ambiance doivent être
à fluorescence de type non permanent ou à incandescence. § 6.
L'installation de blocs autonomes doit posséder un ou plusieurs dispositifs
permettant une mise à l'état de repos centralisée qui doivent être disposés à
proximité de l'organe de commande générale ou des organes de commande
divisionnaires prévus à l'article EC 6. § 7.
L'éclairage d'évacuation de chaque dégagement conduisant le public vers
l'extérieur, d'une longueur supérieure à 15 mètres, doit être assuré par au
moins deux blocs autonomes. § 8.
L'éclairage d'ambiance ou d'antipanique doit être réalisé de façon que chaque
local ou hall soit éclairé par au moins deux blocs autonomes. Modifié par Arrêté
du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init. Maintenance En
complément de l'article EL 18, les dispositions suivantes sont applicables : L'exploitant
de l'établissement doit pouvoir disposer en permanence de lampes de rechange
correspondant aux modèles utilisés dans l'éclairage de sécurité, que celui-ci
soit alimenté par une source centralisée ou constitué de blocs autonomes ; Une notice
descriptive des conditions de maintenance et de fonctionnement doit être
annexée au registre de sécurité. Elle devra comporter les caractéristiques
des pièces de rechange ; La
maintenance de blocs autonomes doit être réalisée conformément aux
dispositions de la norme NF C 71-830. Modifié par Arrêté
du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init. Exploitation § 1.
L'éclairage de sécurité doit être mis à l'état de veille pendant les périodes
d'exploitation. § 2.
L'éclairage de sécurité doit être mis à l'état de repos ou d'arrêt lorsque
l'installation d'éclairage normal est mise intentionnellement hors tension. Dans le
cas d'une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs,
l'exploitant agit sur les dispositifs de mise à l'état d'arrêt des
alimentations électriques de sécurité prévus à l'article EL 15. Dans le
cas de blocs autonomes, l'exploitant doit, après ouverture du ou des
dispositifs de protection générale visés à l'article EC 6, mettre à l'état de
repos les blocs autonomes qui sont passés à l'état de fonctionnement, en
agissant sur le ou les dispositifs de mise à l'état de repos visés à
l'article EC 12. § 3.
L'exploitant doit s'assurer périodiquement : - une fois
par mois : - du
passage à la position de fonctionnement en cas de défaillance de
l'alimentation normale et à la vérification de l'allumage de toutes les
lampes (le fonctionnement doit être strictement limité au temps nécessaire au
contrôle visuel) ; - de
l'efficacité de la commande de mise en position de repos à distance et de la
remise automatique en position de veille au retour de l'alimentation normale
; - une fois
tous les six mois : de l'autonomie d'au moins une heure. Dans les
établissements comportant des périodes de fermeture, ces opérations doivent
être effectuées de telle manière qu'au début de chaque période d'ouverture au
public l'installation d'éclairage ait retrouvé l'autonomie prescrite. Ces
opérations peuvent être effectuées automatiquement par l'utilisation de blocs
autonomes comportant un système automatique de test intégré (SATI) conforme à
la norme en vigueur. Les interventions ci-dessus et leurs résultats doivent
être consignés dans le registre de sécurité. Modifié par Arrêté
du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init. Vérifications Les
installations d'éclairage doivent être vérifiées dans les conditions de
l'article EL 19.
Modifié par Arrêté
du 6 mars 2006 - art. Annexe, v. init. Généralités § 1. Dans
les cas prévus à l'article CO 52, les gaines des ascenseurs doivent être
protégées du feu et de la fumée suivant les dispositions des articles CO 53
et CO 54. § 2. Les
locaux des machines d'ascenseurs, s'ils existent, doivent répondre aux
dispositions de l'article CO 28 relatives aux locaux à risques moyens. Les
machines d'ascenseurs peuvent être situées en gaine lorsque les conditions
suivantes sont réunies : - la
puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 100
kVA. Chaque tableau électrique situé en gaine répond aux caractéristiques
fixées par l'article EL 9, troisième tiret, paragraphe a ; - tout
nouveau départ de l'ascenseur est impossible lorsque la température des
machines ou de leurs organes de commande dépasse celle spécifiée par le
constructeur dans la notice technique de l'ascenseur. En l'absence de cette
information du constructeur, la température ambiante à prendre en compte est
de 40 °C ; - la
résistance au feu des parois de la gaine traversées par des éléments de
l'installation de l'ascenseur, à l'exception des boutons de commande et de
signalisation, doit être conservée. § 3.
Toutes les portes palières normales et de secours des appareils doivent
déboucher dans les parties communes et, dans tous les cas, être accessibles
normalement et à tout moment par un autre moyen que l'appareil lui-même. § 4. Les
parois de gaines doivent être réalisées en matériaux incombustibles. Les
matériaux appliqués éventuellement sur les faces intérieures des parois
doivent être de catégorie M1 ou B-s1, d0. § 5. Les
revêtements intérieurs des cabines d'ascenseurs doivent être constitués par
des matériaux de catégorie M3 ou D-sl, d0 et, en plancher, de catégorie M4 ou
Dfl-s1. § 6. Les
réservoirs d'huile des installations d'ascenseurs hydrauliques situés en
dehors des gaines doivent être implantés dans des volumes respectant les
dispositions de l'article CO 28 relatives aux locaux à risques moyens. § 7. Tout
réservoir d'huile d'une installation d'ascenseur doit être équipé d'un
dispositif de rétention permettant de retenir la totalité du volume d'huile
du réservoir. Les dispositions de l'article EL 6 ne s'appliquent pas à
l'huile utilisée dans les installations d'ascenseurs. Modifié par Arrêté
du 22 décembre 1981, v. init. Ventilation des locaux des machines § 1. Le
local des machines des ascenseurs doit être ventilé sur l'extérieur,
directement ou par l'intermédiaire d'un conduit distinct de celui de
l'ascenseur, par convection naturelle ou forcée. Si la
ventilation est naturelle sans conduit de sortie à la partie supérieure de
l'immeuble, elle doit être assurée par des conduits débouchant sur deux faces
opposées de l'immeuble. § 2.
Lorsque le local des machines n'est pas situé directement dans le
prolongement de la gaine de l'ascenseur, les ouvertures libres (passage de
câbles, etc.) entre le local des machines et la gaine d'ascenseur doivent
être aussi réduites que possible. Si la
température ambiante de 40 °C est dépassée dans le local de la machinerie,
tout nouveau départ de l'ascenseur doit être impossible et un débit
d'extraction minimal de vingt volumes par heure de ce local doit être assuré. Modifié par Arrêté
du 6 mars 2006 - art. Annexe, v. init. Dispositifs de secours § 1. Tout
ascenseur pouvant recevoir plus de huit personnes doit être muni d'une trappe
de secours et d'une échelle métallique permettant d'atteindre le toit de la
cabine en cas d'arrêt accidentel ; cette échelle peut être placée dans la
cabine elle-même, sur son toit ou le long de celle-ci. § 2.
Lorsque plusieurs ascenseurs pouvant contenir chacun plus de huit personnes
sont installés dans la même gaine et s'il n'y a pas de porte palière ou de
trappe d'accès au moins tous les trois niveaux et à une distance ne dépassant
pas 11 mètres, chacun des appareils doit être équipé, en plus de la trappe et
des échelles de secours prévues au paragraphe 1 ci-dessus, d'une porte
latérale de secours permettant de passer dans la cabine ou sur le toit d'un
ascenseur voisin ; chaque cabine doit être dotée d'un oeilleton ou d'un
regard facilitant les manœuvres de mise à niveau. Si les circuits électriques
de commande des ascenseurs sont associés en marche normale, ils doivent pouvoir
être rendus facilement indépendants afin de permettre le passage sans danger
d'une cabine à l'autre. § 3. Un
moyen efficace doit permettre de donner l'alarme, depuis l'intérieur de la
cabine, au service de surveillance ou à un responsable désigné par l'exploitant. § 4. Les
dispositions particulières applicables à certains types d'établissements
recevant du public imposent qu'un ou plusieurs ascenseurs soient équipés du
dispositif d'appel prioritaire pour les sapeurs-pompiers. La mise en œuvre de
la commande de cet appel prime sur toute autre commande, à l'exception de
celles intéressant la maintenance de l'appareil, la sécurité des ascenseurs
et le dégagement des usagers.
Modifié par Arrêté
du 29 juillet 2003 - art. Annexe, v. init. Ascenseurs accessibles aux handicapés physiques
circulant en fauteuil roulant § 1. Dans
les établissements où l'effectif des handicapés physiques circulant en
fauteuil roulant dépasse les pourcentages fixés à l'article GN 8, les
ascenseurs destinés à l'évacuation des handicapés en cas d'incendie doivent
répondre aux conditions suivantes : a) Les
gaines des ascenseurs sont protégées suivant les dispositions des articles CO
53 ou CO 54 ; b) L'accès
aux ascenseurs à chaque niveau s'effectue au travers d'un local d'attente
servant de refuge ; c) Les
gaines des ascenseurs n'abritent ni machine contenant de l'huile, ni
réservoir d'huile, à l'exception des vérins, à condition que les
canalisations contenant de l'huile soient rigides et qu'un bac métallique de
récupération d'huile soit fixé au vérin au-dessus du fond de cuvette ; d) La
puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 15
kVA. § 2. Les
caractéristiques de ce local d'attente sont les suivantes : a)
Superficie : - la
superficie totale du local ou des locaux d'attente doit être calculée de
façon à recevoir tous les handicapés appelés à fréquenter le niveau concerné.
Toutefois, cette superficie peut être réduite lorsque le niveau est divisé en
plusieurs parties communiquant entre elles par l'intermédiaire du local
d'attente situé en position centrale ; - cette
superficie doit être augmentée lorsque le local d'attente donne également
accès à l'escalier afin que le passage des personnes valides ne constitue pas
une gêne pour le passage des handicapés ; b)
Résistance au feu : - les
parois ont le même degré coupe-feu que celui des planchers ; - les
portes ont un degré pare-flammes égal à la moitié du degré coupe-feu des
parois. Elles sont équipées de ferme-porte ou elles sont à fermeture
automatique et s'ouvrent vers l'intérieur du local ; c)
Réaction au feu : - les
revêtements ont les mêmes degrés de réaction au feu que ceux des escaliers
encloisonnés visés à l'article AM 7 ; d) Le
local et les dégagements y conduisant doivent être désenfumés ; e) Le
local doit comporter un éclairage de sécurité d'ambiance répondant aux
dispositions de l'article EC 10 ; f) La
distance à parcourir de tout point d'un niveau accessible aux handicapés pour
atteindre la porte d'accès au local le plus proche est de 40 mètres lorsqu'il
y a le choix entre plusieurs cheminements ou locaux d'attente et de 30 mètres
dans le cas contraire. Cette distance est mesurée suivant l'axe des
circulations ; g) Le
local d'attente doit être équipé d'un système permettant de communiquer avec
le concierge, le gardien de l'immeuble, le réceptionniste ou tout autre
préposé. § 3. Les
ascenseurs doivent disposer d'une alimentation électrique de sécurité (AES)
répondant aux dispositions de l'article EL 13. Cette
alimentation électrique de sécurité peut être assurée : a) Soit
par un groupe moteur thermique-générateur répondant aux exigences retenues
pour l'éclairage de sécurité du type B visé à l'article EC 17 ; b) Soit
par une dérivation issue directement du tableau principal et sélectivement
protégée. § 4. Les
cabines d'ascenseurs doivent être équipées d'un dispositif de commande
accompagnée fonctionnant à l'aide d'une clé. Un nombre de clés suffisant et
d'un modèle unique est tenu à la disposition du directeur des secours. En outre,
les cabines doivent être équipées d'un système permettant de communiquer avec
le poste de sécurité, s'il existe, ou bien avec l'une des personnes
mentionnées au paragraphe 2 g, ci-dessus. Article AS 5 Consignes et signalisation Des
consignes précises doivent être établies et affichées à chaque niveau, par
l'exploitant, en ce qui concerne notamment l'utilisation des ascenseurs et
des locaux d'attente. Ces derniers, ainsi que leur chemin d'accès, doivent
être parfaitement signalés.
Modifié par Arrêté
du 6 mars 2006 - art. Annexe, v. init. Généralités Les
panneaux intérieurs et extérieurs des balustrades doivent être réalisés en
matériaux de catégorie M2 ou C-s2, d0. Les bandes doivent être réalisées en
matériaux de catégorie M4 ou E, le dessus des plateaux en matériaux de
catégorie M 4 ou Dfl-s1. Article AS 7 Dispositif de sécurité § 1.
Chaque volée d'escalier mécanique et chaque trottoir roulant doit être muni
d'un dispositif d'arrêt d'urgence pouvant être commandé de deux points
signalés et bien visibles situés à chacune de leurs extrémités. Lorsqu'il
n'existe pas de dégagement sur les paliers intermédiaires, l'arrêt d'une
volée doit provoquer l'arrêt des volées précédentes afin d'éviter
l'accumulation du public. § 2. En
outre, un dispositif doit provoquer l'arrêt automatique de l'appareil en cas
d'échauffement du moteur supérieur à celui autorisé par sa classe de
température.
Modifié par Arrêté
du 26 juin 2008 - art. 1, v. init. Entretien des escaliers mécaniques et trottoirs
roulants
Modifié par Arrêté
du 26 juin 2008 - art. 1, v. init. Vérifications techniques des ascenseurs
Modifié par Arrêté
du 4 juillet 2007 - art. Annexe, v. init. Vérifications techniques des escaliers
mécaniques et des trottoirs roulants Avant leur
remise en service suite à une transformation importante, les escaliers
mécaniques et les trottoirs roulants doivent faire l'objet d'une
vérification, fonctionnement compris, par une personne ou un organisme agréé,
dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre. En outre,
l'exploitant est tenu de faire procéder : a)
Annuellement, par une personne ou un organisme agréé : - à un
examen du maintien de la conformité acquise lors de la mise en service ou
après une transformation importante ; - à un
examen de l'état de conservation des éléments de l'installation ; - à la
vérification du fonctionnement des dispositifs de sécurité. b) Au
milieu de la période annuelle ci-dessus, à un examen supplémentaire des
chaînes et crémaillères, par le service ou l'entreprise chargé de
l'entretien. Modifié par Arrêté
du 20 novembre 2000 - art. Annexe, v. init. Autres obligations de l'exploitant L'exploitant
est tenu de : -
produire, à l'occasion de la visite de réception des appareils visés dans la
présente section, le registre technique des appareils annexé au registre de
sécurité de l'établissement et comportant un exemplaire du rapport des
examens et essais avant la mise en service ; - classer
ensuite dans ce registre tous les documents, rapports, attestations qui
doivent être rédigés et lui être remis après tout examen ou intervention
quelconque sur l'appareil ; - prendre,
dès la constatation d'un défaut de fonctionnement de l'appareil compromettant
la sécurité des usagers, toutes mesures pour assurer celle-ci (mise à l'arrêt
de l'appareil, condamnation d'une porte au verrouillage défectueux, etc.).
L'arrêt partiel ou total du service doit être porté à la connaissance du
public par des pancartes et une signalisation placées bien en évidence à
chaque accès intéressé ; -
s'assurer de la propreté des cuvettes des gaines et au besoin de faire
procéder à leur nettoyage.
Modifié par Arrêté
du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init. Domaine d'application et définitions § 1. Les
dispositions du présent chapitre sont applicables aux installations
d'appareils de cuisson et d'appareils de remise en température destinés à la
restauration situés dans les locaux accessibles ou non au public. Toutefois,
ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations situées dans des
bâtiments ou des locaux non accessibles au public et isolés suivant les
dispositions de la section II du chapitre II du présent titre. Toutefois,
ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations situées dans des
bâtiments ou des locaux non accessibles au public et isolés suivant les
dispositions de la section II du chapitre II du présent titre. § 2. Pour
l'application du présent règlement : Sont
considérés : - comme
appareils de cuisson, les appareils servant à cuire des denrées, pour une
consommation immédiate ou ultérieure, tels que fours, friteuses, marmites,
feux vifs ; - comme
appareils de remise en température, les appareils utilisés exclusivement au
réchauffage des préparations culinaires, tels que fours de remise en
température, armoires chauffantes, fours à micro-ondes. Ne sont
pas considérés comme appareils de cuisson ou de remise en température : - les
appareils permettant le maintien en température des préparations tels que les
bacs à eau chaude ou les lampes à infrarouge ; - les
fours à micro-ondes d'une puissance unitaire inférieure ou égale à 3,5 kW
installés en libre utilisation dans les salles accessibles au public. § 3. Pour l'application
du présent règlement : Un local
ou un groupement de locaux non isolés entre eux comportant des appareils de
cuisson et des appareils de remise en température dont la puissance utile
totale est supérieure à 20 kW est appelé "grande cuisine". Une grande
cuisine est soit isolée, soit ouverte sur un ou des locaux accessibles au
public. Elle doit répondre aux dispositions des sections I (art. GC 2 à GC 8)
et II du présent chapitre (art. GC 9 à GC 11). Toutefois,
même si la puissance utile totale installée est supérieure à 20 kW, ne sont
pas appelés "grande cuisine" : - un local
ou un groupement de locaux non isolés entre eux ne comportant que des
appareils de remise en température. Celui-ci est appelé "office de
remise en température" et doit répondre aux dispositions des sections I
(art. GC 2 à GC 8) et III (art. GC 12 à GC 14) du présent chapitre ; - une
salle de restauration dans laquelle se trouvent un ou plusieurs espaces
comportant des appareils de cuisson ou des appareils de remise en température.
Chaque espace est appelé "îlot de cuisson" et doit répondre aux
dispositions des sections I (art. GC 2 à GC 8) et IV (art. GC 15 à GC 17) du
présent chapitre ; - les
modules ou conteneurs spécialisés comportant des appareils de cuisson ou de
remise en température. Ils doivent répondre aux dispositions de la seule
section V (art. GC 18) du présent chapitre. Les
appareils de cuisson ou les appareils de remise en température, dont la
puissance utile totale est inférieure ou égale à 20 kW, qui ne sont pas installés
dans des locaux, espace ou conteneurs visés dans le présent paragraphe,
doivent être installés selon les dispositions de la seule section VI (art. GC
19 à GC 20) du présent chapitre.
Modifié par Arrêté
du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init. Documents à fournir Les
documents à fournir en application de l'article GE 2 (§ 2) comprennent : - les
plans des locaux précisant l'implantation des appareils de cuisson et des
appareils de remise en température avec l'indication de leurs puissances
utiles ; - les
plans et descriptifs de la distribution en énergie et du stockage de
combustible ; - les
plans et descriptifs du système de ventilation et les caractéristiques des
conduits d'évacuation des buées et fumées ; -
l'emplacement des commandes des ventilateurs assurant l'évacuation des buées
et fumées ; -
l'emplacement des dispositifs d'arrêt d'urgence. Modifié par Arrêté
du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init. Conformité des appareils de cuisson et de remise
en température § 1. Les
appareils doivent bénéficier du marquage CE délivré dans les conditions des
directives européennes. § 2. En
atténuation du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article GN10, les
appareils non marqués CE déjà implantés dans l'établissement peuvent être
réutilisés dans ce même établissement lors des travaux d'aménagement,
d'agrandissement ou de réhabilitation. § 3. Les
fours maçonnés sur place doivent être réalisés en matériaux réfractaires et
être conçus de telle manière que leur température maximale atteinte sur la
face extérieure soit inférieure à 100 °C. Les matériaux réfractaires devront
répondre à la norme NF EN 993. Ces dispositions devront être attestées par
l'installateur. Modifié par Arrêté
du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init. Dispositifs d'arrêt d'urgence de l'alimentation
en énergie des appareils de cuisson et des appareils de remise en température § 1. Les
circuits alimentant les appareils de cuisson et les appareils de remise en
température, en énergie électrique, en combustibles gazeux, en combustible
liquide ou en vapeur, doivent comporter un dispositif d'arrêt d'urgence par
énergie. La
commande du dispositif d'arrêt d'urgence d'une grande cuisine ou d'un office
de remise en température est placée à l'intérieur du local et à proximité
soit de l'accès, soit du bloc cuisson et des appareils de remise en
température. La
commande du dispositif d'arrêt d'urgence de chaque îlot de cuisson est placée
dans l'îlot concerné. § 2. Le
dispositif d'arrêt d'urgence de l'énergie électrique visé au § 1 ne doit pas
couper les circuits d'éclairage ni les dispositifs de ventilation contribuant
à l'évacuation des fumées en cas d'incendie. Le
dispositif d'arrêt d'urgence de l'alimentation en gaz visé au § 1 peut être
réalisé à l'aide d'une électrovanne. Dans ce cas, l'électrovanne est à
réarmement manuel et sa commande peut être commune avec celle du dispositif
d'arrêt d'urgence de l'énergie électrique visé ci-dessus. Si
l'alimentation en gaz du local ne dessert que des appareils de cuisson et des
appareils de remise en température, le dispositif d'arrêt d'urgence tient
lieu d'organe de coupure prévu à l'article GZ 15. § 3. Les
dispositifs d'arrêt d'urgence doivent être facilement accessibles, être
correctement identifiés et comporter des consignes précisant les modalités
d'action en cas d'incident. En cas de
coupure de l'alimentation en gaz combustible des appareils, toutes
précautions doivent être prises avant la réutilisation des brûleurs. Des
consignes précises concernant cette réutilisation doivent être affichées près
du dispositif d'arrêt d'urgence. Modifié par Arrêté
du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init. Règles générales d'installation des appareils § 1. Les
appareils de cuisson et les appareils de remise en température ne peuvent
être implantés à moins de 50 cm d'une paroi que si celle-ci est revêtue de
matériaux classés en catégorie M0 ou A2-s1, d1. Cette
disposition ne s'applique pas aux appareils marqués CE, lesquels sont soumis
aux préconisations d'installation du fabricant. § 2. Dans
le cas d'appareils de cuisson et d'appareils de remise en température
utilisant un combustible liquide ou solide, le sol du local doit être
constitué de matériaux incombustibles ou revêtu de matériaux de catégorie M0
ou classés A2fl. § 3. Les
appareils de cuisson et les appareils de remise en température doivent être
fixés aux éléments stables du bâtiment lorsque, par leur construction, ils ne
présentent pas une stabilité suffisante pour s'opposer à un déplacement ou un
renversement. Modifié par Arrêté
du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init. Dispositions complémentaires En
complément des dispositions générales définies ci-dessus, les installations
d'appareils de cuisson ou les appareils de remise en température doivent
répondre aux exigences suivantes : a)
Appareils utilisant un combustible liquide ou solide : Les
appareils utilisant un combustible liquide ou solide doivent être raccordés à
des conduits de fumée répondant aux dispositions de l'article CH 9. Les
appareils ne peuvent être installés que dans les grandes cuisines isolées et
ventilées naturellement. Les
conduits de raccordement doivent être en métal et être éloignés des matériaux
combustibles par un espace libre d'au moins 15 cm. Les conduits de
raccordement ne doivent pas pénétrer dans un local autre que celui où est
installé et raccordé l'appareil. Ils doivent rester apparents dans toutes
leurs parties. Le combustible
solide nécessaire au fonctionnement des appareils de cuisson doit être stocké
dans un local spécifique pourvu de ventilations haute et basse. Le
combustible liquide nécessaire au fonctionnement des appareils de cuisson
doit être stocké dans des réservoirs fixes installés conformément aux
dispositions de l'article CH 17 relatif au stockage des combustibles liquides
en réservoirs fixes. L'emploi
de combustibles liquides extrêmement inflammables (F+) de première catégorie
(point éclair inférieur à 55 °C) est interdit. b)
Appareils utilisant un combustible gazeux : Pour
l'application du a du § 1 de l'article GZ 18, un ensemble d'appareils formant
un bloc de cuisson peut être considéré comme un unique appareil et, dans ce
cas, il peut être admis qu'un seul organe de coupure assure l'arrêt de son
alimentation en énergie. Modifié par Arrêté
du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init. Production d'eau chaude sanitaire § 1. En
dérogation à l'article CH 26, les appareils de production d'eau chaude
sanitaire d'une puissance inférieure ou égale à 70 kW peuvent être installés
dans une grande cuisine ou dans un office de remise en température. Les
dispositions de l'article CH 6 ne sont pas applicables. § 2. Les
appareils de production d'eau chaude sanitaire à circuit de combustion non
étanche ne peuvent être installés ni dans un local ventilé mécaniquement ni
dans un local mis en dépression par le système d'évacuation des buées ou des
graisses. Modifié par Arrêté
du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init. Moyens d'extinction Les
grandes cuisines, les offices de remise en température et chaque îlot de
cuisson doivent comporter des moyens d'extinction adaptés aux risques
présentés. Dans les
grandes cuisines ouvertes et les îlots de cuisson, des dispositifs
d'extinction automatique adaptés au feu d'huile doivent être installés à
l'aplomb des friteuses ouvertes.
Modifié par Arrêté
du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init. Conditions d'isolement § 1. Une
grande cuisine isolée des locaux accessibles au public est classée local à
risques moyens et doit répondre aux exigences fixées au § 2 de l'article CO
28. Par
dérogation à l'article précité, les portes de communication en va-et-vient
entre la grande cuisine et les salles de restauration peuvent être de degré
pare-flammes 1/2 heure ou E 30. § 2. Dans
le cas d'une grande cuisine ouverte sur un ou des locaux accessibles au
public, l'ensemble du volume constitué par la grande cuisine et ces locaux
est classé local à risques moyens au sens de l'article CO 27 et doit répondre
aux exigences fixées au § 2 de l'article CO 28. Une grande
cuisine ouverte sur un local accessible au public doit en être séparée par un
écran vertical fixe, stable au feu 1/4 heure ou E 15-S et en matériau classé
en catégorie M1 ou A2-s1, d1. Cet écran,
jointif avec la sous-face de la toiture ou du plancher haut, doit être d'une
hauteur minimale de 0,50 m sous le plafond fini de la cuisine. § 3. Les
portes de communication entre une grande cuisine et des salles de
restauration pour lesquelles une résistance au feu est requise et qui sont
maintenues ouvertes pour des raisons d'exploitation doivent répondre aux
conditions de l'article MS 60 (§ 4). Modifié par Arrêté
du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init. Ventilation des grandes cuisines isolées § 1. Le
système de ventilation naturel ou mécanique doit permettre l'amenée d'air et
l'évacuation de l'air vicié, des buées et des graisses. L'amenée
d'air ne peut être mécanique que si l'évacuation est mécanique. § 2. Le
circuit d'évacuation de l'air vicié, des buées et des graisses doit présenter
les caractéristiques suivantes : a) Les
hottes ou les dispositifs de captation sont placés au-dessus des appareils de
cuisson et construits en matériaux classés M0 ou A2-s1, d0 ; b) Les
conduits d'évacuation doivent être métalliques et rigides ; c) A
l'intérieur du bâtiment et en dehors du volume de la grande cuisine, les
conduits et leur gaine éventuelle doivent assurer un degré coupe-feu de
traversée équivalent au degré coupe-feu des parois traversées avec un minimum
de 60 minutes ou EI 60 (i ↔o) ; d) Les
hottes ou les dispositifs de captation doivent comporter des éléments
permettant de retenir les graisses et pouvant être facilement nettoyés et
remplacés. Modifié par Arrêté
du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init. Ventilation des grandes cuisines ouvertes § 1. Le
système de ventilation doit permettre l'amenée d'air, l'évacuation de l'air
vicié, des buées et des graisses ainsi que l'évacuation des fumées en cas
d'incendie. Le
dispositif d'extraction doit être mécanique. Lorsque
l'amenée d'air est mécanique, son fonctionnement doit être asservi à celui de
l'extraction. § 2. Le
système de ventilation doit présenter les caractéristiques décrites au
paragraphe 2 de l'article GC 10 complétées par les dispositions suivantes : a) Les
ventilateurs d'extraction doivent assurer leur fonction pendant au moins une
heure avec des fumées à 400 °C ; b) Les
liaisons entre le ventilateur d'extraction et le conduit doivent être en
matériaux classés M0 ou A2-s1, d0 ; c) Les
canalisations électriques alimentant les ventilateurs doivent être de
catégorie CR 1, issues directement du tableau principal du bâtiment ou de
l'établissement et sélectivement protégées de façon à ne pas être affectées
par un incident survenant sur un autre circuit ; d) Pour
assurer l'évacuation des fumées en cas d'incendie, le fonctionnement des
ventilateurs doit pouvoir être obtenu par un dispositif à commande manuelle,
celle-ci étant placée à un endroit facilement accessible dans la grande
cuisine et correctement identifiée par une plaque indélébile comprenant
l'inscription "évacuation de fumées".
Modifié par Arrêté
du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init. Règles d'implantation des appareils Dès que la
puissance utile totale des appareils de remise en température est supérieure
à 20 kW, les appareils doivent être disposés : - soit
dans une grande cuisine répondant aux dispositions de la section II du
présent chapitre ; - soit
dans un office de remise en température répondant aux dispositions de la
présente section. Le local
"office de remise en température" ne doit pas comporter d'appareil
de cuisson autre que ceux utilisés pour la remise en température. Seuls le
gaz combustible et l'énergie électrique sont autorisés pour alimenter en
énergie les appareils utilisés pour la remise en température. Modifié par Arrêté
du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init. Conditions d'isolement de l'office de remise en
température L'office
de remise en température doit satisfaire aux conditions suivantes : - être non
accessible au public ; -
comporter un plancher haut et des parois coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60
ou REI 60 ; -
comporter des portes coupe-feu de degré 1/2 heure ou EI 30-C équipées de
ferme-porte. Celles qui
sont maintenues ouvertes pour des raisons d'exploitation doivent être
conformes à l'article MS 60 (§ 4). Toutefois,
les portes de communication en va-et-vient entre ce local et un local
accessible au public peuvent être de degré pare-flammes 1/2 heure ou E 30-C. Modifié par Arrêté
du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init. Ventilation de l'office de remise en température § 1. Le
système de ventilation de l'office de remise en température doit permettre
l'amenée d'air et l'évacuation de l'air vicié et des buées. § 2. Ce
local peut cependant comporter des appareils de remise en température dont
l'évacuation des buées s'effectue par un conduit spécifique débouchant à
l'extérieur. A
l'intérieur du bâtiment et en dehors du volume de l'office de remise en
température, ce conduit et sa gaine éventuelle doivent assurer un degré coupe-feu
de traversée d'au moins 60 minutes ou EI 60 (o ↔ i).
Modifié par Arrêté
du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init. Règles d'implantation des appareils Dès que la
puissance utile totale des appareils de cuisson ou de remise en température
installés dans une salle de restauration est supérieure à 20 kW, ces
appareils doivent être disposés dans des îlots de cuisson. Un îlot de
cuisson est constitué d'une enceinte dont l'accès est interdit au public. Un
personnel de service doit être présent pendant le fonctionnement des
appareils. Les
appareils ne doivent pas être en libre utilisation. Seuls le
gaz combustible et l'énergie électrique sont autorisés pour alimenter en
énergie les appareils. Modifié par Arrêté
du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init. Conditions d'isolement La salle
de restauration comprenant au moins un îlot de cuisson est classée local à
risques moyens au sens de l'article CO 27 et doit répondre aux exigences
fixées au § 2 de l'article CO 28. La
puissance utile totale d'un îlot de cuisson ou de plusieurs îlots séparés par
une distance inférieure à 5 mètres ne doit pas dépasser 70 kW. Modifié par Arrêté
du 21 mai 2008 - annexe, v. init. Ventilation des îlots de cuisson Chaque
îlot de cuisson doit comporter un dispositif de captation des buées et des
graisses permettant l'évacuation des fumées en cas d'incendie. L'extraction
est toujours mécanique et l'installation présente les caractéristiques
suivantes : a) Les
hottes ou les dispositifs de captation sont construits en matériaux classés
M0 ou A2-s1, d0 ; b) Les
conduits d'évacuation doivent être métalliques et rigides ; c) A
l'intérieur du bâtiment et en dehors du volume de la salle de restauration, les
conduits et leur gaine éventuelle doivent assurer un coupe-feu de traversée
équivalent au degré coupe-feu des parois traversées avec un minimum de 60
minutes ou EI 60 (i ↔ o) ; d) Les
hottes ou les dispositifs de captation doivent comporter des éléments
permettant de retenir les graisses et pouvant être facilement nettoyés et
remplacés ; e) Les
ventilateurs d'extraction doivent assurer leur fonction pendant au moins une
heure avec des fumées à 400 °C ; f) Les
liaisons entre le ventilateur d'extraction et le conduit doivent être en
matériaux classés M0 ou A2-s1, d0 ; g) Les
canalisations électriques alimentant les ventilateurs ne doivent pas être
affectées par un sinistre situé dans l'îlot. Il est convenu que l'utilisation
de câble CR1 dans la traversée de l'îlot permet de répondre à cette exigence
; h) La
commande des ventilateurs assurant l'évacuation des buées et des graisses
doit être correctement identifiée par une plaque indélébile et placée dans
l'enceinte de l'îlot à un endroit facilement accessible par le personnel de
service.
Modifié par Arrêté
du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init. Conditions d'installation Les
modules ou conteneurs spécialisés peuvent être installés temporairement dans
les locaux accessibles ou non au public ainsi qu'à moins de 8 mètres d'un
bâtiment, après avis de la commission de sécurité compétente. Ils
doivent être aménagés dans les conditions fixées ci-dessous : a) Seuls
le gaz combustible et l'énergie électrique sont autorisés pour alimenter en
énergie les appareils de cuisson et les appareils de remise en température.
Ces appareils doivent bénéficier du marquage CE délivré dans les conditions
des directives européennes. b) Chaque
module ou conteneur spécialisé doit comporter un seul dispositif d'arrêt
d'urgence par énergie. Ce dispositif doit se verrouiller automatiquement en
position de fermeture, être correctement identifié et être facilement
accessible depuis l'extérieur du module ou du conteneur. c) Le
module ou le conteneur spécialisé doit respecter les dispositions suivantes : - les
parois intérieures sont coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 et les
revêtements éventuels doivent être réalisés en matériau de réaction au feu M0
ou A2-s1, d0 et A2 fl-s1 pour le revêtement de sol ; - en
période d'exploitation, des ouvertures latérales sont autorisées à condition
qu'elles disposent d'un système de fermeture, coupe-feu 1 heure ou EI 60,
conforme au paragraphe suivant. d) Les
dispositifs d'obturation des ouvertures latérales doivent être conformes à la
norme NF S 61-937. Ils doivent être auto-commandés et télécommandés : - par
l'action manuelle sur une commande de proximité ; - par une
commande automatique asservie au dispositif d'extinction automatique du
conteneur. e) Une
extraction mécanique d'air vicié, des buées et des graisses débouchant à
l'extérieur du bâtiment doit être réalisée au moyen d'un conduit en matériau
M0 ou A2-s1, d0. Ce conduit doit être équipé d'un clapet coupe-feu de degré 1
heure ou EI 60, placé au droit de la paroi du module ou du conteneur. Le
clapet doit être conforme à la norme NF S 61-937. Sa commande doit être
assurée dans les mêmes conditions que pour les dispositifs d'obturation des
ouvertures latérales. f) Le
module ou conteneur spécialisé doit comporter un dispositif d'extinction
automatique et un extincteur facilement accessible, adaptés aux risques
présentés. g) En
dérogation aux articles GZ 7 et GZ 8, il peut être admis des bouteilles
contenant 35 kilogrammes de gaz liquéfié, si : - elles
sont limitées au nombre de deux ; - elles
sont fixées et raccordées de manière solidaire sur le module ou le conteneur
; - les
organes de sécurité et de coupure sont protégés par un capot ou une
protection grillagée, évitant les manœuvres accidentelles. Le
changement et le raccordement des bouteilles doivent s'effectuer hors de la
présence du public. h)
L'entretien doit être réalisé conformément aux dispositions de l'article GC
21. Le livret d'entretien doit être tenu à la disposition de la commission de
sécurité. Le conduit
d'extraction des buées et graisses doit être nettoyé avant chaque mise en
place et au moins tous les six mois.
Modifié par Arrêté
du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init. Limite de puissance des appareils § 1.
L'utilisation des appareils de cuisson ou de remise en température est
autorisée si leur puissance utile totale est inférieure ou égale à 20 kW. § 2. En ce
qui concerne les petits appareils portables, seuls sont autorisés : - les
appareils électriques ou à gaz de puissance utile au plus égale à 3,5 kW ; - les
appareils à gaz butane alimentés par une bouteille d'un poids inférieur ou
égal à un kilogramme ; - les
appareils à flamme d'alcool sans pression, de contenance au plus égale à 0,25
litre. Leur remplissage doit s'effectuer en dehors de la présence du public. Modifié par Arrêté
du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init. Conditions d'installation § 1. Les
appareils doivent être immobilisés à l'exception des petits appareils
portables. § 2. Dans
les locaux accessibles au public et par dérogation aux dispositions de
l'article GZ 8, il est admis l'utilisation : - d'une
bouteille de butane d'au plus 13 kilogrammes sous réserve qu'elle n'alimente
qu'un seul appareil et que cette dernière ainsi que le dispositif
d'alimentation soient placés hors d'atteinte du public ; - d'une ou
de plusieurs bouteilles d'un poids inférieur ou égal à un kilogramme
alimentant les petits appareils portables.
Modifié par Arrêté
du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init. Entretien § 1. Les
appareils de cuisson et de remise en température doivent être entretenus
régulièrement et maintenus en bon état de fonctionnement. Tous les
appareils et leurs accessoires doivent être livrés accompagnés d'une notice
rédigée en langue française par le fabricant et fournie par l'installateur à
l'exploitant de l'établissement. Cette notice doit contenir explicitement,
outre les consignes d'installation et d'entretien courant, la liste des
vérifications nécessaires à un bon fonctionnement de l'appareil ou du
système. § 2. Au
moins une fois par an, il doit être procédé au ramonage des conduits
d'évacuation et à la vérification de leur vacuité. Pendant
les périodes d'activité, les appareils de cuisson et de remise en
température, le circuit d'extraction d'air vicié, de buées et de graisses, y
compris les ventilateurs et récupérateurs de chaleur éventuels, doivent être
nettoyés chaque fois qu'il est nécessaire. Les filtres doivent être nettoyés
ou remplacés aussi souvent que nécessaire et, en tout cas, au minimum une
fois par semaine. § 3. Un
livret d'entretien sur lequel l'exploitant est tenu de noter les dates des
vérifications et des opérations d'entretien effectuées sur les installations
et appareils visés aux § 1 et 2 ci-dessus doit être annexé au registre de
sécurité de l'établissement. Modifié par Arrêté
du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init. Vérifications techniques § 1. Les
installations d'appareils de cuisson ou de remise en température doivent être
vérifiées dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du
présent titre. § 2. Les
vérifications périodiques doivent avoir lieu tous les ans et concernent : - les
grandes cuisines isolées ou non des locaux accessibles au public visées à la
section II ; - les
offices de remise en température visés à la section III ; - les
îlots de cuisson visés à la section IV ; - les
autres appareils à poste fixe visés à la section VI. Elles ont
pour objet de s'assurer : - de
l'état d'entretien et de maintenance des installations et appareils ; - des
conditions de ventilation des locaux contenant des appareils de cuisson ou de
remise en température : conditions d'évacuation de l'air vicié, des buées et
des graisses, fonctionnement de l'installation d'extraction des fumées ; - de la
signalisation des dispositifs de sécurité ; - de la
manœuvre des dispositifs d'arrêt d'urgence.
Modifié par Arrêté
du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init. Différents moyens de secours Les moyens
de secours prévus à l'article
R. 123-11 du code de la construction et de l'habitation peuvent comporter
: -des
moyens d'extinction ; -des
dispositions visant à faciliter l'action des sapeurs-pompiers ; -un
service de sécurité incendie ; -un
système de sécurité incendie (SSI) pouvant comprendre : -un
système de détection automatique d'incendie ; -un
système de mise en sécurité incendie ; -un
système d'alarme ; -un
système d'alerte. Article MS 2 Dispositions particulières Les
dispositions particulières aux différents types d'établissement qui font
l'objet du titre II du livre II précisent les moyens de secours à installer
dans chaque type d'établissement. Article MS 3 Documents à fournir Les
documents à fournir en application de l'article GE 2 (§ 2) précisent : - les
moyens de secours prévus, à l'exception des appareils mobiles ; - leur
emplacement ; - le
tracé, le diamètre, le mode d'alimentation et la pression des canalisations
d'eau, etc. ; - les
caractéristiques techniques des dispositifs proposés.
Article
MS 4 Différents moyens d'extinction Les moyens
d'extinction sont choisis parmi les suivants : - robinets
d'incendie armés ; -
déversoirs ponctuels ; - éléments
de construction irrigués ; - bouches
et poteaux d'incendie privés et points d'eau ; - colonnes
sèches ; - colonnes
en charge (dites colonnes humides) ; -
installations d'extinction automatique ou à commande manuelle ; -
appareils mobiles ; - moyens
divers (réserves de sable, couverture, etc.). §
Sous-section 1 :
Bouches et poteaux d'incendie privés et points d'eau. Article
MS 5 Objet § 1. Quand
les prises d'eau publiques sont trop éloignées ou d'un débit insuffisant, la
pose de bouches ou poteaux d'incendie normalisés peut être imposée. § 2. Ces
appareils doivent être conformes aux normes françaises et être alimentés : - soit par
des branchements particuliers d'incendie des établissements intéressés ; - soit
directement par les conduites publiques. § 3. Ils
peuvent éventuellement être remplacés ou complétés par des points d'eau
facilement utilisables en permanence tels que : cours d'eau, bassins,
citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre. Article MS 6 Détermination des points d'eau nécessaires § 1. Les
moyens en eau nécessaires à la lutte contre l'incendie doivent être évalués
en fonction des risques et déterminés selon les directives des services
publics de secours contre l'incendie. § 2. L'itinéraire
entre le ou les points d'eau et l'établissement doit permettre le passage
facile des moyens des sapeurs-pompiers. Article MS 7 Accessibilité des points d'eau Les
emplacements des points d'eau doivent être : -
facilement accessibles en permanence ; - signalés
conformément à la norme française ; - situés à
5 mètres au plus du bord de la chaussée ou de l'aire de stationnement des
engins d'incendie. §
Sous-section 2 :
Branchements et canalisations. Article
MS 8 Dispositions générales § 1. Les
canalisations de branchement alimentant les moyens de secours contre
l'incendie, à l'intérieur d'un même établissement, ne doivent comporter aucun
orifice de puisage autre que ceux intéressant ces moyens de secours. Elles
doivent être indépendantes des conduites assurant les besoins ordinaires de
l'établissement. Toutefois,
des branchements mixtes peuvent être autorisés après avis de la commission de
sécurité. Dans ce
cas, la conduite assurant les besoins ordinaires et celle desservant les
secours contre l'incendie doivent être indépendantes l'une de l'autre à
partir de l'extrémité aval du branchement mixte qui les alimente. Le débit du
piquage desservant les deux canalisations doit être suffisant pour alimenter
les secours contre l'incendie et tous les besoins ordinaires. § 2. Le
diamètre des canalisations doit être calculé en fonction de la longueur de
celles-ci, du nombre de robinets ou d'orifices à desservir et de leur hauteur
par rapport au sol compte tenu du débit et de la pression des conduites de
ville. § 3. Les
branchements et canalisations situés à l'intérieur des bâtiments et
alimentant les moyens de secours contre l'incendie doivent être en matériaux
incombustibles. Article MS 9 Protection des canalisations d'incendie § 1. Les
parties de canalisations se trouvant dans les locaux à risques particuliers
d'incendie doivent être en métaux ou alliages dont le point de fusion est
d'au moins 1 000 °C. Elles ne doivent comporter aucune partie soudée à
l'étain. Les jonctions doivent être soudées, vissées ou serties. § 2. Les
canalisations doivent être protégées contre le gel. § 3. Les
canalisations doivent être peintes conformément à la norme française relative
aux teintes conventionnelles des tuyauteries. Modifié par Arrêté
du 24 janvier 1984, v. init. Compteurs Les
compteurs utilisés sur les branchements doivent être d'un modèle approuvé par
le ministre de l'industrie (service des instruments et mesures). Modifié par Arrêté
du 22 décembre 1981 - ETABLISSEMENTS DU TYPE M : Règlement de sécurit... (V) Barrages § 1. Les
canalisations doivent être munies de vannes de barrage plombées en position
d'utilisation et de robinets de vidange en nombre suffisant pour parer aux
dangers et inconvénients qu'entraînerait la rupture de ces canalisations. § 2. S'il
existe dans un même établissement des canalisations d'incendie alimentées par
des branchements distincts sur des conduites de ville différentes, des
intercommunications doivent être prévues afin de mettre en charge les
diverses canalisations en cas d'indisponibilité de l'un des branchements. Modifié par Arrêté
du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init. Pression § 1. Des
manomètres avec robinets à trois voies doivent permettre de mesurer la
pression de l'eau dans chaque canalisation. § 2. S'il
existe des appareils pour assurer la pression nécessaire et si
l'établissement ne dispose pas de groupe électrogène de sécurité, les
appareils doivent être alimentés par une dérivation issue directement du
tableau principal du bâtiment ou de l'établissement dans les conditions de
l'article EL 14. Article MS 13 Raccords d'alimentation Des
raccords pour le branchement des engins des sapeurs-pompiers destinés à
refouler l'eau en pression dans les canalisations d'incendie peuvent être
exigés dans certains établissements. §
Sous-section 3 :
Robinets d'incendie armés. Modifié par Arrêté
du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init. Généralités § 1. La
composition, les caractéristiques hydrauliques et l'installation de robinets
d'incendie armés doivent être conformes aux normes les concernant. § 2. Les
robinets d'incendie armés sont désignés par leur diamètre nominal qui peut être
DN 19/6, DN 25/8 ou DN 33/12. § 3. Les
robinets d'incendie armés doivent être numérotés en une série unique. Article MS 15 Emplacements § 1. Sauf
impossibilité, les robinets d'incendie armés doivent être placés à
l'intérieur des bâtiments, le plus près possible et à l'extérieur des locaux
à protéger. § 2. Le
nombre de robinets d'incendie armés et le choix de leurs emplacements doivent
être tels que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte. § 3. Dans
les locaux présentant des risques importants d'incendie, tout point de la
surface de ces locaux doit pouvoir être battu par au moins deux jets de
lance. § 4. Si
les robinets d'incendie armés sont placés dans des armoires ou coffrets,
ceux-ci doivent être signalés et ne pas comporter de dispositif de
condamnation. Article MS 16 Alimentation § 1. Sauf
impossibilité, les robinets d'incendie armés doivent être alimentés par une
canalisation d'eau en pression desservie par les conduites publiques. § 2.
L'alimentation par réservoirs élevés ou sous pression peut exceptionnellement
être admise. Article MS 17 Pression § 1. Dans
tous les cas, la pression minimale de fonctionnement à laquelle le débit doit
être fourni ne doit pas être inférieure à 2,5 bars au robinet d'incendie armé
le plus défavorisé. § 2. Un
manomètre avec robinets à trois voies doit être mis en place près de ce
robinet d'incendie armé pour permettre le contrôle de cette pression. §
Sous-section 4 :
Colonnes sèches. Modifié par Arrêté
du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init. Objet § 1. Des
colonnes sèches doivent être installées dans les établissements, dès lors que
des locaux à risques importants sont aménagés dans les étages dont le
plancher bas est à plus de 18 mètres du niveau de la voie accessible aux
engins des sapeurs-pompiers. § 2. Elles
doivent être conformes aux normes françaises. Article MS 19 Raccords d'alimentation § 1. Les
raccords d'alimentation des colonnes sèches doivent être placés en des
endroits facilement accessibles aux sapeurs-pompiers, sur la façade la plus
proche des bouches ou poteaux d'incendie. Ils
doivent être signalés et une pancarte doit indiquer l'escalier ou le
dispositif d'accès desservi. Sauf cas
particulier, le regroupement de ces raccords d'alimentation est interdit. § 2. Le
cheminement entre les raccords d'alimentation des colonnes sèches et les
bouches ou poteaux d'incendie ne doit pas dépasser 60 mètres de longueur. Article MS 20 Prises d'incendie Les prises
d'incendie doivent être placées dans les cages d'escaliers ou dans leurs
dispositifs d'accès. Article MS 21 Vidange et purge d'air Les
colonnes sèches doivent être munies d'un dispositif de vidange et de purge
d'air. §
Sous-section 5 :
Colonnes en charge (dites colonnes humides). Article
MS 22 Généralités § 1. Les
colonnes en charge peuvent être imposées dans certains établissements
importants. § 2. Ces
colonnes et leurs dispositifs d'alimentation doivent être conformes aux
normes françaises. Article MS 23 Alimentation § 1. Le
dispositif d'alimentation de chaque colonne (réservoir en charge,
surpresseur, pompe, etc.) doit assurer en permanence, à l'un quelconque des
niveaux, pendant le temps requis pour la stabilité au feu du bâtiment, avec
un minimum d'une heure, un débit horaire de 60 mètres cubes sous une pression
statique comprise entre 4,5 bars et 8,5 bars. § 2.
Lorsque le débit est assuré par des réservoirs, ceux-ci doivent avoir une
capacité telle qu'un débit de 60 mètres cubes par heure au moins soit
exclusivement réservé au service d'incendie durant le temps requis au
paragraphe précédent. Cette capacité peut être augmentée en fonction des
risques particuliers de l'établissement. § 3.
Chaque colonne en charge doit être alimentée de manière indépendante à partir
de la nourrice située en aval des surpresseurs. Article MS 24 Réalimentation § 1. Les
colonnes en charge doivent pouvoir être réalimentées à partir de deux
orifices de 65 millimètres dotés de vannes, placés au niveau d'accès des
sapeurs-pompiers et à moins de 60 mètres d'une bouche ou d'un poteau
d'incendie. § 2. Les
orifices de réalimentation doivent être signalés et porter l'inscription :
"Réalimentation des colonnes en charge-pression : ... bar". §
Sous-section 6 :
Installations d'extinction automatique ou à commande manuelle. Modifié par Arrêté
du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init. Système d'extinction automatique du type
sprinkleur § 1. Un
système d'extinction automatique du type sprinkleur peut être exigé dans tout
ou partie d'un établissement. § 2. La
partie de l'établissement protégée par un tel système doit être isolée de la
partie non protégée dans les conditions prévues pour les locaux à risques
particuliers. § 3.
L'aménagement et l'exploitation des locaux protégés ne doivent pas s'opposer
au fonctionnement dans les meilleurs délais et à pleine efficacité du
système. § 4. Un système d'extinction automatique du type
sprinkleur doit être conforme aux normes françaises homologuées et réalisé
par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées. Abrogé par Arrêté
du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init. Abrogé par Arrêté
du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init. Modifié par Arrêté
du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init. Sources d'eau, pompes ou surpresseurs § 1. Les
sources d'eau (réseau d'eau public, réservoir, source inépuisable), les
pompes ou surpresseurs doivent répondre aux caractéristiques définies aux
paragraphes 8, 9 et 10 de la norme NF EN 12 845 (décembre 2004). Modifié par Arrêté
du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init. Contrôles A chaque
source d'eau (en aval de chaque pompe ou surpresseur), un dispositif installé
à demeure doit permettre la mesure du débit et de la pression. Article MS 30 Autres installations d'extinction automatique § 1. Des
installations fixes ou mobiles mettant en oeuvre divers agents extincteurs
peuvent être prévues pour la défense de tout ou partie des locaux accessibles
au public ou non d'un établissement. Elles
doivent être conformes, soit aux normes françaises, soit aux règles
techniques définies dans des instructions particulières. De telles
installations ne peuvent être autorisées qu'après avis de la commission de
sécurité. § 2. Les
locaux de stockage des produits destinés à alimenter les installations fixes
d'extinction automatique autres qu'à l'eau doivent être considérés comme des
locaux à risques importants. §
Sous-section 7 :
Déversoirs ponctuels. Article
MS 31 Caractéristiques § 1. Les
déversoirs ponctuels doivent être en métal résistant aux hautes températures.
Leur raccordement aux canalisations doit répondre aux conditions de l'article
MS 11 (§ 2). § 2. Les
déversoirs doivent être disposés de manière à pouvoir inonder instantanément
les locaux où ils sont installés. § 3. Les déversoirs doivent être commandés par
deux vannes ou robinets de mise en oeuvre situés l'un à l'intérieur du local
desservi, à proximité d'une issue, l'autre à l'extérieur, en un endroit bien
visible et facilement accessible. Tous les déversoirs d'un même local doivent
pouvoir être commandés simultanément. Article MS 32 Alimentation § 1. La
pression aux déversoirs en cours de fonctionnement ne doit pas être
inférieure à 0,5 bar et le débit à 250 litres/minute. § 2. Les
déversoirs peuvent être alimentés : - soit par
une canalisation faisant partie d'une installation de robinets d'incendie
armés ; - soit par
une canalisation spéciale, exclusivement destinée à cet usage. Article MS 33 Diffuseurs Les
déversoirs peuvent être remplacés par des diffuseurs d'eau pulvérisée
assurant un débit qui ne doit pas être inférieur à 5 litres/minute/mètre
carré. Article MS 34 Contrôles de débit Toutes
dispositions doivent être prises pour permettre le contrôle du débit : - à la
source d'eau pour ce qui concerne le débit à assurer sur la surface à
protéger ; - aux
diffuseurs. §
Sous-section 8
:Eléments de construction irrigués. Article
MS 35 Définition Des
rideaux d'eau composés de canalisations munies de diffuseurs adaptés peuvent
être imposés pour améliorer la résistance au feu de certains éléments de
construction (cloisons, rideaux, portes, etc.). Ils constituent des éléments
de construction irrigués. Article MS 36 Alimentation et mise en œuvre Dans tous
les cas où l'eau est utilisée pour obtenir le degré de résistance au feu d'un
élément de construction irrigué, l'alimentation et la mise en oeuvre du
dispositif doivent être assurées dans les conditions définies dans les
dispositions particulières du présent règlement ou, à défaut, après avis de
la commission de sécurité. Article MS 37 Contrôles § 1. Un
manomètre, avec robinet à trois voies, placé en amont des robinets ou vannes
de mise en œuvre, doit permettre de vérifier en permanence la pression
existante dans la canalisation alimentant l'élément de construction irrigué. § 2.
Toutes dispositions doivent être prises pour permettre le contrôle du débit
de la canalisation d'alimentation. §
Sous-section 9 :
Appareils mobiles et moyens divers. Modifié par Arrêté
du 26 juin 2008 - art. 2, v. init. Caractéristiques
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