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Ministère de l’emploi, de la cohésion
sociale et du logement Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour
l’application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction
et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées
des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de
leur construction Le ministre de
l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des
solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes
âgées, aux personnes handicapées et à la famille, Vu la directive
98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le
domaine des normes et réglementations techniques, modifiée par la directive
98/48/CE du 20 juillet 1998 ; Vu le code de la
construction et de l’habitation ; Vu l’avis du
Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 20 juin
2006, Arrêtent : Chapitre Ier Caractéristiques relatives aux bâtiments d’habitation collectifs neufs Article 1 Les dispositions
du présent chapitre sont prises pour l’application des dispositions des
articles R. 111-18 à R. 111-18-3 du code de la construction et de
l’habitation pour l’accessibilité aux personnes handicapées, notamment
physiques, sensorielles, cognitives, mentales ou psychiques. Les dispositions
architecturales et les aménagements propres à assurer l’accessibilité des
bâtiments d’habitation collectifs neufs et de leurs abords doivent satisfaire
aux obligations définies aux articles 2 à 16. Article 2 Dispositions relatives aux cheminements
extérieurs. I. - Un
cheminement accessible doit permettre d’atteindre l’entrée du ou des
bâtiments depuis l’accès au terrain. Le choix et l’aménagement de ce
cheminement sont tels qu’ils facilitent la continuité de la chaîne du
déplacement avec l’extérieur du terrain. Le cheminement
accessible permet notamment à une personne ayant une déficience visuelle,
auditive ou mentale de se localiser, s’orienter et atteindre le bâtiment
aisément et sans danger et permet à une personne ayant une déficience motrice
d’accéder aisément à tout équipement ou aménagement utilisable par les
occupants ou les visiteurs de l’immeuble. Les caractéristiques d’un
cheminement accessible sont définies au II ci-après. Lorsqu’il existe
plusieurs cheminements, les cheminements accessibles sont signalés de manière
adaptée. Lorsque les
caractéristiques du terrain ne permettent pas la réalisation d’un cheminement
accessible depuis l’extérieur du terrain, un espace de stationnement adapté
tel que défini à l’article 3 est prévu à proximité de l’entrée du bâtiment et
relié à celle-ci par un cheminement accessible. II. - Les
cheminements extérieurs accessibles aux personnes handicapées doivent
répondre aux dispositions suivantes : 1° Repérage et
guidage : Une signalisation
adaptée doit être mise en place à l’entrée du terrain de l’opération, à
proximité des places de stationnement pour les visiteurs, ainsi qu’en chaque
point du cheminement accessible où un choix d’itinéraire est donné à
l’usager. Les éléments de signalisation doivent répondre aux exigences
définies à l’annexe 3. Le revêtement du
cheminement accessible doit présenter un contraste visuel et tactile par
rapport à son environnement. A défaut, le cheminement doit comporter sur
toute sa longueur un repère continu, tactile pour le guidage à l’aide d’une
canne d’aveugle, et visuellement contrasté par rapport à son environnement
pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes. 2°
Caractéristiques dimensionnelles : a) Profil en long
: Le cheminement
accessible doit être horizontal et sans ressaut. Lorsqu’une
dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou
égale à 5 % doit être aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes
suivantes sont tolérées exceptionnellement : - jusqu’à 8 % sur
une longueur inférieure ou égale à 2 m ; - jusqu’à 10 % sur
une longueur inférieure ou égale à 0,50 m. Un palier de repos
est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné quelle qu’en soit la
longueur. En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 4 %, un
palier de repos est nécessaire tous les 10 m. Les
caractéristiques dimensionnelles du palier sont définies à l’annexe 2. Lorsqu’il ne peut
être évité, un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut à bord
arrondi ou muni d’un chanfrein et dont la hauteur doit être inférieure ou
égale à 2 cm. Cette hauteur maximale peut toutefois être portée à 4 cm si le ressaut
comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33 %. Il est interdit de
traiter un cheminement accessible par des ressauts successifs constituant des
marches de faible hauteur avec un giron important, dits « pas d’âne ». b) Profil en travers
: La largeur
minimale du cheminement accessible doit être de 1,20 m libre de tout obstacle
afin de faciliter les croisements. Lorsqu’un
rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du
cheminement peut, sur une faible longueur, être comprise entre 0,90 m et 1,20
m de manière à laisser le passage pour une personne en fauteuil roulant. Le cheminement
doit être conçu et mis en oeuvre de manière à éviter la stagnation d’eau.
Lorsqu’un dévers est nécessaire, il doit être inférieur ou égal à 2 %. c) Espaces de manœuvre
et d’usage pour les personnes circulant en fauteuil roulant : Un espace de
manoeuvre avec possibilité de demi-tour est nécessaire en chaque point du
cheminement où un choix d’itinéraire est donné à l’usager. Un espace de
manoeuvre de porte est nécessaire de part et d’autre de chaque porte ou
portillon situé le long du cheminement. Un espace d’usage
est nécessaire devant chaque équipement ou aménagement situé le long du
cheminement afin d’en permettre l’atteinte et l’usage. Les
caractéristiques dimensionnelles de ces différents espaces sont définies à
l’annexe 2. 3° Sécurité
d’usage : Le sol ou le
revêtement de sol du cheminement accessible doit être non meuble, non
glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue. Les trous et
fentes situés dans le sol du cheminement doivent avoir une largeur ou un
diamètre inférieur ou égal à 2 cm. Le cheminement
accessible doit être libre de tout obstacle. Afin d’être repérables, les
éléments éventuels qui ne peuvent pas être mis en dehors du cheminement
doivent répondre aux exigences suivantes : - s’ils sont
suspendus au-dessus du cheminement, laisser un passage libre d’au moins 2,20
m de hauteur au-dessus du sol ; - s’ils sont
implantés sur le cheminement, quelle que soit leur hauteur, ou en saillie
latérale de plus de 15 cm sur le cheminement, comporter un élément de
contraste visuel par rapport à leur environnement immédiat et un rappel
tactile ou un prolongement au sol. Lorsque le
cheminement est bordé à une distance inférieure à 0,90 m par une rupture de
niveau d’une hauteur de plus de 0,40 m, un dispositif de protection doit être
implanté afin d’éviter les chutes. Lorsqu’un escalier
est situé dans un espace de circulation, la partie située en dessous de 2,20
m, si elle n’est pas fermée, doit être visuellement contrastée, comporter un
rappel tactile au sol et être réalisée de manière à prévenir les dangers de
chocs pour des personnes aveugles ou malvoyantes. Les parois vitrées
situées sur les cheminements ou en bordure immédiate de ceux-ci doivent être
repérables par des personnes de toutes tailles à l’aide d’éléments visuels
contrastés par rapport à l’environnement immédiat. Toute volée
d’escalier comportant trois marches ou plus doit répondre aux exigences
suivantes : - une main
courante répondant aux exigences définies au 3° du II de l’article 6-1 est
obligatoire ; - en haut de
l’escalier, un revêtement de sol doit permettre l’éveil de la vigilance à une
distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et
tactile ; - la première et
la dernière marches doivent être pourvues d’une contremarche d’une hauteur
minimale de 0,10 m. Lorsqu’un
cheminement accessible croise un itinéraire emprunté par des véhicules, il
doit comporter un élément permettant l’éveil de la vigilance des piétons au
droit de ce croisement. Un marquage au sol et une signalisation doivent
également indiquer aux conducteurs des véhicules qu’ils croisent un
cheminement pour piétons. Le cheminement
doit comporter un dispositif d’éclairage répondant aux exigences définies à
l’article 10. Article 3 Dispositions relatives au stationnement
automobile. I. - Tout parc de
stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d’un bâtiment
d’habitation, qu’il soit à l’usage des occupants ou des visiteurs, doit
comporter une ou plusieurs places adaptées répondant aux conditions du II
ci-après. Ces places adaptées sont localisées à proximité de l’entrée du
bâtiment ou de l’ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible
tel que défini selon les cas à l’article 2 ou à l’article 5. II. - Les places
des parcs de stationnement automobile adaptées pour les personnes handicapées
doivent répondre aux dispositions suivantes : 1° Nombre : Les places adaptées
destinées à l’usage des occupants doivent représenter au minimum 5 % du
nombre total de places prévues pour les occupants. De plus, les places
adaptées destinées à l’usage des visiteurs doivent représenter au minimum 5 %
du nombre total de places prévues pour les visiteurs. Dans les deux cas, le
nombre minimal de places adaptées est arrondi à l’unité supérieure. 2° Repérage : Un marquage au sol
doit signaler chaque place adaptée destinée aux visiteurs. 3°
Caractéristiques dimensionnelles : Une place de
stationnement adaptée doit correspondre à un espace horizontal au dévers
près, inférieur ou égal à 2 %. La largeur
minimale des places adaptées doit être de 3,30 m. 4° Atteinte et
usage : Qu’elle soit à
l’extérieur ou à l’intérieur du bâtiment, une place de stationnement adaptée
doit se raccorder sans ressaut de plus de 2 cm au cheminement d’accès à
l’entrée du bâtiment ou à l’ascenseur. Sur une longueur d’au moins 1,40 m à
partir de la place de stationnement adaptée, ce cheminement doit être
horizontal au dévers près. Les places
adaptées, quelle que soit leur configuration et notamment lorsqu’elles sont
réalisées dans un volume fermé, sont telles qu’un usager en fauteuil roulant
peut quitter l’emplacement une fois le véhicule garé. Article 4 Dispositions relatives aux accès aux
bâtiments. I. - Le niveau
d’accès principal au bâtiment pour les occupants et les visiteurs doit être
accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible. Lorsque
l’affichage du nom des occupants et l’installation de boîtes aux lettres sont
prévus, ces informations et équipements doivent être situés au niveau d’accès
principal au bâtiment. Tout dispositif
visant à permettre ou restreindre l’accès au bâtiment ou à se signaler à un
occupant doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne
handicapée. Lorsqu’un
dispositif permet une communication entre visiteur et occupant, il doit
permettre à une personne handicapée occupante d’entrer en communication avec
le visiteur. II. - Pour
l’application du I, l’accès au bâtiment doit répondre aux dispositions
suivantes : 1° Repérage : Les entrées
principales du bâtiment doivent être facilement repérables par des éléments
architecturaux ou par un traitement utilisant des matériaux différents ou
visuellement contrastés. Tout dispositif
visant à permettre ou restreindre l’accès au bâtiment ou à se signaler à un
occupant, et notamment le portier d’immeuble, doit être facilement repérable
par un contraste visuel ou une signalétique répondant aux exigences définies
à l’annexe 3, et ne doit pas être situé dans une zone sombre. 2° Atteinte et
usage : Les systèmes de
contrôle d’accès ou de communication entre visiteurs et occupants ainsi que
les dispositifs de commande manuelle doivent répondre aux exigences suivantes
: - être situés à
plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à
l’approche d’un fauteuil roulant ; - être situés à
une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m. Le système
d’ouverture des portes doit être utilisable en position « debout » comme en
position « assis ». Lorsqu’il existe
un dispositif de déverrouillage électrique, il doit permettre à une personne
à mobilité réduite d’atteindre la porte et d’entamer la manoeuvre d’ouverture
avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée. Tout signal lié au
fonctionnement des dispositifs d’accès doit être sonore et visuel. Les appareils
d’interphonie sont munis d’un système permettant à un occupant de visualiser
ses visiteurs. Les combinés sont équipés d’une boucle magnétique permettant
l’amplification par une prothèse auditive. Les appareils à
menu déroulant doivent permettre l’appel direct par un code. Afin d’être
lisible par une personne malvoyante, toute information doit répondre aux
exigences définies à l’annexe 3. Article 5 Dispositions relatives aux circulations
intérieures horizontales des parties communes. Les circulations
intérieures horizontales doivent être accessibles et sans danger pour les
personnes handicapées. Les principaux éléments structurants du cheminement
doivent être repérables par les personnes ayant une déficience visuelle et
facilement identifiables par les personnes ayant une déficience mentale. Dans les bâtiments
ne comportant pas d’ascenseur, lorsque le niveau d’accès principal comporte
un niveau décalé de moins de 1,20 m avec des logements, des locaux
collectifs, caves et celliers, ou des places de stationnement adaptées, ce
niveau doit être desservi par un cheminement accessible. Une dénivellation
qui ne peut être franchie par un cheminement accessible doit faire l’objet
d’une demande de dérogation dans les conditions fixées par l’article R.
111-18-3 du code de la construction et de l’habitation. Dans ce cas, la
dénivellation doit a minima être compensée par l’installation d’un appareil
élévateur, à condition qu’il soit localisé en intérieur, d’usage permanent et
respectant les réglementations en vigueur. Les occupants
handicapés doivent pouvoir accéder à l’ensemble des locaux collectifs ainsi
qu’aux caves et celliers. Les circulations
intérieures horizontales doivent répondre aux exigences applicables au
cheminement extérieur accessible visées à l’article 2, à l’exception des
dispositions concernant : - l’aménagement
d’espaces de manoeuvre avec possibilité de demi-tour pour une personne
circulant en fauteuil roulant ; - le repérage et
le guidage ; - le passage libre
sous les obstacles en hauteur, qui est réduit à 2 m dans les parcs de
stationnement et les accès aux caves. Article 6 Dispositions relatives aux circulations
intérieures verticales des parties communes. Les circulations
intérieures verticales des parties communes doivent répondre aux dispositions
suivantes : Toute
dénivellation des circulations horizontales supérieure ou égale à 1,20 m
détermine un niveau décalé considéré comme un étage. Lorsque le bâtiment
comporte un ascenseur, tout niveau décalé de ce type doit être desservi. Lorsque des
marches sont situées entre le niveau principal d’accès au bâtiment et
l’escalier desservant les étages, un revêtement de sol doit permettre, en
haut des marches, l’éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la
première marche grâce à un contraste visuel et tactile. Ces marches doivent
répondre aux exigences définies aux 1° et 2° du II de l’article 6.1. Lorsque
l’ascenseur ou l’escalier n’est pas visible depuis l’entrée ou le hall du
niveau d’accès au bâtiment, il doit y être repéré par une signalisation
adaptée répondant aux exigences définies à l’annexe 3. Lorsqu’il existe
plusieurs ascenseurs ou escaliers desservant de façon sélective les
différents niveaux, cette signalisation doit aider l’usager à choisir
l’ascenseur ou l’escalier qui lui convient. Pour les ascenseurs, cette
information doit figurer également à proximité des commandes d’appel. L’installation
ultérieure d’un ascenseur répondant aux exigences définies à l’article 6.2
dans une partie de bâtiment comprenant plus de quinze logements situés en
étages au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée peut être réalisée à
l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment. Dans les deux cas, le principe
d’installation doit être prévu dès la construction du bâtiment ou de la
partie de bâtiment. 6.1. Escaliers I. - Les escaliers
situés dans les parties communes doivent pouvoir être utilisés en sécurité
par les personnes handicapées y compris lorsqu’une aide appropriée est
nécessaire. La sécurité des personnes doit être assurée par des aménagements
ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l’équilibre
tout au long de l’escalier. II. - A cette fin,
ces escaliers doivent répondre aux dispositions suivantes, que le bâtiment
comporte ou non un ascenseur : 1°
Caractéristiques dimensionnelles : La largeur
minimale entre mains courantes doit être de 1,00 m. Les marches doivent
répondre aux exigences suivantes : - hauteur
inférieure ou égale à 17 cm ; - largeur du giron
supérieure ou égale à 28 cm. 2° Sécurité
d’usage : En haut de
l’escalier, un revêtement de sol doit permettre l’éveil de la vigilance à une
distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et
tactile. La première et la
dernière marches doivent être pourvues d’une contremarche d’une hauteur
minimale de 0,10 m, visuellement contrastée par rapport à la marche. Les nez de marches
doivent répondre aux exigences suivantes : - être contrastés
visuellement par rapport au reste de l’escalier ; - être
antidérapants ; - ne pas présenter
de débord excessif par rapport à la contremarche. L’escalier doit
comporter un dispositif d’éclairage répondant aux exigences définies à
l’article 10. 3° Atteinte et
usage : L’escalier, quelle
que soit sa conception, doit comporter une main courante de chaque côté.
Toute main courante doit répondre aux exigences suivantes : - être située à une
hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m. Toutefois, lorsqu’un garde-corps
tient lieu de main courante, celle-ci devra être située pour des motifs de
sécurité à la hauteur minimale requise pour le garde-corps ; - se prolonger
horizontalement de la longueur d’une marche au-delà de la première et de la
dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d’obstacle au niveau
des circulations horizontales ; - être continue,
rigide et facilement préhensible ; - être
différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou à un
contraste visuel. 6.2. Ascenseurs Tous les
ascenseurs doivent pouvoir être utilisés par les personnes handicapées. Les
caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à
la cabine doivent, notamment, permettre leur repérage et leur utilisation par
ces personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs doivent permettre, d’une
part, de s’appuyer et, d’autre part, de recevoir par des moyens adaptés les
informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au
système d’alarme. A cette fin, les
ascenseurs doivent être conformes à la norme NF EN 81-70 relative à l’«
accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les
personnes avec handicap », ou à tout système équivalent permettant de
satisfaire à ces mêmes exigences. Article 7 Revêtements des sols, murs et plafonds des
parties communes. Les revêtements de
sols et les équipements situés sur le sol des cheminements des parties
communes doivent être sûrs et permettre une circulation aisée des personnes
handicapées. Les revêtements de sols, murs et plafonds ne doivent pas créer
de gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience
sensorielle. A cette fin, les
dispositions suivantes doivent être respectées : - qu’ils soient
posés ou encastrés, les tapis situés devant les portes d’accès au bâtiment et
dans les halls doivent présenter la dureté nécessaire pour ne pas gêner la
progression d’un fauteuil roulant. Ils ne doivent pas créer de ressaut de
plus de 2 cm ; - l’aire
d’absorption équivalente des revêtements et éléments absorbants disposés dans
les halls et les circulations intérieures desservant des logements doit
représenter au moins 25 % de la surface au sol de ces circulations. L’aire d’absorption
équivalente A d’un revêtement absorbant est donnée par la formule : A = S x w où S désigne la
surface du revêtement absorbant et w son indice d’évaluation de l’absorption,
défini dans la norme NF EN ISO 11 654. Article 8 Dispositions relatives aux portes et aux
sas des parties communes. I. - Toutes les
portes situées dans ou donnant sur les parties communes doivent permettre le
passage des personnes handicapées et pouvoir être manoeuvrées par des
personnes ayant des capacités physiques réduites, y compris en cas de système
d’ouverture complexe. Les portes comportant une partie vitrée importante
doivent pouvoir être repérées par les personnes malvoyantes de toutes tailles
et ne pas créer de gêne visuelle. Les sas doivent
permettre le passage et la manoeuvre des portes par les personnes
handicapées. II. - Pour
satisfaire aux exigences du I, ces portes doivent répondre aux dispositions
suivantes : 1°
Caractéristiques dimensionnelles : Les portes doivent
avoir une largeur minimale de 0,90 m. La largeur de passage minimale lorsque
le vantail est ouvert à 90° doit être de 0,83 m. Dans le cas de portes à
plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette
exigence. Les portes des
caves et des celliers doivent avoir une largeur minimale de 0,80 m. La
largeur de passage minimale lorsque le vantail est ouvert à 90° doit être de
0,77 m. S’il ne peut être
évité, le ressaut dû au seuil doit comporter au moins un bord arrondi ou muni
d’un chanfrein, et sa hauteur maximale doit être de 2 cm. Un espace de
manoeuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à
l’annexe 2 est nécessaire devant chaque porte, à l’exception de celles
ouvrant sur un escalier. Les sas situés
dans les parties communes doivent être tels que : - à l’intérieur du
sas, un espace de manoeuvre de porte existe devant chaque porte, hors
débattement éventuel de la porte non manoeuvrée ; - à l’extérieur du
sas, un espace de manoeuvre de porte existe devant chaque porte. Les caractéristiques
dimensionnelles de ces espaces sont définies à l’annexe 2. 2° Atteinte et
usage : Les poignées de
porte doivent répondre aux exigences suivantes : - être facilement
préhensibles et manoeuvrables en position « debout » comme « assis » y compris
par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de
rotation du poignet ; - leur extrémité
doit être située à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout
autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant. Les serrures
doivent être situées à plus de 0,30 m d’un angle rentrant de parois ou de
tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant. Lorsqu’une porte
est à ouverture automatique, la durée d’ouverture doit permettre le passage
de personnes à mobilité réduite. Lorsqu’une porte
comporte un système d’ouverture électrique, le déverrouillage doit être
signalé par un signal sonore et lumineux. L’effort
nécessaire pour ouvrir la porte doit être inférieur ou égal à 50 N, que la
porte soit ou non équipée d’un dispositif de fermeture automatique. 3° Repérage : Les portes
comportant une partie vitrée importante doivent être repérables ouvertes
comme fermées à l’aide d’éléments visuels contrastés par rapport à
l’environnement immédiat. Article 9 Dispositions relatives aux équipements et
aux dispositifs de commande et de service des parties communes. I. - Les
équipements, les dispositifs de commande et de service situés sur les
cheminements extérieurs ainsi que dans les parties communes doivent pouvoir
être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La
disposition des équipements ne doit pas créer d’obstacle ou de danger pour
les personnes ayant une déficience visuelle. II. - Pour
satisfaire aux exigences du I, les équipements et dispositifs destinés à
l’usage des occupants ou des visiteurs, et notamment les boîtes aux lettres
et les commandes d’éclairage, doivent répondre aux dispositions suivantes : 1° Repérage : Ces équipements et
dispositifs doivent être repérables grâce à un éclairage particulier ou à un
contraste visuel. Les commandes
d’éclairages doivent être visibles de jour comme de nuit. 2° Atteinte et
usage : Ces équipements et
dispositifs doivent être situés : - à plus de 0,40 m
d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un
fauteuil roulant ; - à une hauteur
comprise entre 0,90 m et 1,30 m ; - au droit d’un
espace d’usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à
l’annexe 2. Toutefois,
s’agissant des boîtes aux lettres normalisées, cette obligation ne concerne
que 30 % d’entre elles. Article 10 Dispositions relatives à l’éclairage des
parties communes. La qualité de
l’éclairage, artificiel ou naturel, des circulations communes intérieures et
extérieures doit être telle que l’ensemble du cheminement est traité sans
créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent être source de
perte d’équilibre, les dispositifs d’accès et les informations fournies par
la signalétique font l’objet d’une qualité d’éclairage renforcée. Les locaux
collectifs font l’objet d’un éclairage suffisant. A cette fin, le
dispositif d’éclairage artificiel doit répondre aux dispositions suivantes : Il doit permettre,
lorsque l’éclairement naturel n’est pas suffisant, d’assurer des valeurs
d’éclairement mesurées au sol d’au moins : - 20 lux en tout
point du cheminement extérieur accessible ; - 100 lux en tout
point des circulations intérieures horizontales ; - 150 lux en tout
point de chaque escalier ; - 100 lux à
l’intérieur des locaux collectifs. Lorsque la durée
de fonctionnement du système d’éclairage est temporisée, l’extinction doit
être progressive. Dans le cas d’un fonctionnement par détection de présence,
la détection doit couvrir l’ensemble de l’espace concerné et deux zones de
détection successives doivent obligatoirement se chevaucher. Article 11 Dispositions relatives aux
caractéristiques de base des logements. Tous les logements
doivent présenter les caractéristiques de base suivantes : 1°
Caractéristiques dimensionnelles : La largeur
minimale des circulations intérieures doit être de 0,90 m. La porte d’entrée
doit avoir une largeur minimale de 0,90 m. La largeur de passage minimale
lorsque le vantail est ouvert à 90° doit être de 0,83 m. La largeur minimale
des portes intérieures doit être de 0,80 m. La largeur de passage minimale
lorsque le vantail est ouvert à 90° doit être de 0,77 m. Dans le cas de
portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter
cette exigence. S’il ne peut être
évité, le ressaut dû au seuil doit comporter au moins un bord arrondi ou muni
d’un chanfrein, et sa hauteur maximale doit être de 2 cm. 2° Atteinte et
usage : A l’intérieur du
logement, il doit exister devant la porte d’entrée et hors débattement du
vantail un espace de manoeuvre de porte dont les caractéristiques
dimensionnelles sont définies à l’annexe 2. La poignée de la
porte d’entrée doit être facilement préhensible. Son extrémité doit être
située à 0,40 m au moins d’un angle de paroi ou de tout autre obstacle à
l’approche d’un fauteuil roulant. La serrure de la
porte d’entrée doit être située à plus de 0,30 m d’un angle rentrant de
parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant. Tous les
dispositifs de commande, y compris les dispositifs d’arrêt d’urgence, les
dispositifs de manoeuvre des fenêtres et portes-fenêtres ainsi que des
systèmes d’occultation extérieurs commandés de l’intérieur doivent être : - situés à une
hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol ; - manoeuvrables en
position « debout » comme en position « assis ». Un interrupteur de
commande d’éclairage doit être situé en entrée de chaque pièce. Les prises
d’alimentation électrique, les prises d’antenne et de téléphone ainsi que les
branchements divers imposés par les normes et règlements applicables doivent
être situés à une hauteur inférieure ou égale à 1,30 m du sol. Article 12 Dispositions relatives aux escaliers des
logements. Dans les logements
réalisés sur plusieurs niveaux, les escaliers intérieurs doivent répondre aux
dispositions suivantes : 1°
Caractéristiques dimensionnelles : La largeur
minimale de l’escalier doit être de 0,80 m. Lorsqu’une main courante empiète
sur l’emmarchement de plus de 0,10 m, la largeur de l’escalier se mesure à
l’aplomb de la main courante. Les marches
doivent être conformes aux exigences suivantes : - hauteur
inférieure ou égale à 18 cm ; - largeur du giron
supérieure ou égale à 24 cm. 2° Sécurité
d’usage : L’escalier doit
comporter un dispositif d’éclairage artificiel supprimant toute zone sombre,
commandé aux différents niveaux desservis. 3° Atteinte et
usage : Lorsqu’il est
inséré entre parois pleines, l’escalier doit comporter au moins une main
courante répondant aux exigences définies au 3° du II de l’article 6.1. En
l’absence de paroi sur l’un ou l’autre des côtés de l’escalier, le
garde-corps installé tient lieu de main courante. Les nez de marches
ne doivent pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche. Article 13 Dispositions
relatives aux caractéristiques des logements en rez-de-chaussée, desservis
par ascenseur ou susceptibles de l’être. En plus des
caractéristiques de base décrites à l’article 11, les logements situés au
rez-de-chaussée ou en étages desservis ou pouvant être desservis par
ascenseur doivent présenter les caractéristiques d’accessibilité et
d’adaptabilité suivantes : 1° Généralités : L’unité de vie des
logements concernés par le présent article et réalisés sur un seul niveau est
constituée des pièces suivantes : la cuisine ou la partie du studio aménagée
en cuisine, le séjour, une chambre ou la partie du studio aménagée en
chambre, un cabinet d’aisances et une salle d’eau. 2°
Caractéristiques dimensionnelles : Dès la construction,
les caractéristiques suivantes doivent être respectées : Une personne dont
le fauteuil roulant présente des caractéristiques dimensionnelles définies à
l’annexe 1 doit pouvoir : - passer dans
toutes les circulations intérieures des logements conduisant à une pièce de
l’unité de vie ; - pénétrer dans
toutes les pièces de l’unité de vie. La cuisine, ou la
partie du studio aménagée en cuisine, doit offrir un passage d’une largeur
minimale de 1,50 m entre les appareils ménagers installés ou prévisibles
compte tenu des possibilités de branchement et d’évacuation, les meubles
fixes et les parois, et ce hors du débattement de la porte. Une chambre au
moins doit offrir, en dehors du débattement de la porte et de l’emprise d’un
lit de 1,40 m x 1,90 m : - un espace libre
d’au moins 1,50 m de diamètre ; - un passage d’au
moins 0,90 m sur les deux grands côtés du lit ; - un passage d’au
moins 1,20 m sur le petit côté libre du lit. Dans le cas d’un
logement ne comportant qu’une pièce principale, le passage de 0,90 m n’est
exigé que sur un grand côté, le lit pouvant être considéré accolé à une
paroi. Une salle d’eau au
moins doit offrir un espace libre d’au moins 1,50 m de diamètre en dehors du
débattement de la porte et des équipements fixes. Un cabinet
d’aisances au moins doit offrir un espace libre d’au moins 0,80 m x 1,30 m
latéralement à la cuvette et en dehors du débattement de la porte. A la
livraison, cet espace peut être utilisé à d’autres fins, sous réserve que les
travaux de réintégration de l’espace dans le w.-c. soient des travaux
simples. 3° Atteinte et
usage : Pour chaque pièce
de l’unité de vie, une prise de courant est disposée à proximité immédiate de
l’interrupteur de commande d’éclairage situé en entrée de la pièce. Article 14 Dispositions relatives aux accès aux
balcons, terrasses et loggias. Dans les logements
ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter du
1er janvier 2008, tout balcon, loggia ou terrasse situé au niveau d’accès au
logement doit posséder au moins un accès depuis une pièce de vie respectant
les dispositions suivantes : 1°
Caractéristiques dimensionnelles : La largeur
minimale de l’accès doit être de 0,80 m. 2° Atteinte et
usage : Le ressaut dû au
seuil de la porte-fenêtre et rendu obligatoire par les règles de l’art doit
être franchissable à l’aide d’un plan incliné éventuellement additionnel. Article 15 Dispositions relatives à l’adaptabilité de
la salle d’eau. Dans les logements
ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter du
1er janvier 2010, au moins une salle d’eau doit être équipée de manière à
ménager la possibilité d’installer une douche accessible. Lorsque la douche
n’est pas installée dès l’origine, son aménagement ultérieur doit être
possible sans intervention sur le gros oeuvre. Lorsque le logement comprend
plusieurs salles d’eau, la salle d’eau ainsi équipée est située au niveau
accessible. Article 16 Dispositions relatives aux logements
destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière. Les logements
destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et
l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente doivent présenter
les caractéristiques d’accessibilité décrites aux articles 11 à 15.
Toutefois, ils peuvent bénéficier d’une dérogation dans les conditions fixées
au deuxième alinéa de l’article R. 111-18-3 du code de la construction et de
l’habitation, dès lors que 5 % des logements présentent, outre les
caractéristiques d’accessibilité décrites aux articles 11 à 15, les
caractéristiques supplémentaires suivantes : - un cabinet
d’aisances au moins doit offrir dès la livraison un espace libre d’au moins
0,80 m x 1,30 m latéralement à la cuvette et en dehors du débattement de la
porte. Ce cabinet est équipé d’une barre d’appui permettant le transfert
d’une personne en fauteuil roulant ; - une salle d’eau
au moins comporte dès la livraison une douche accessible équipée de barres
d’appui ; - un passage libre
est ménagé sous un lavabo ainsi que sous l’évier afin de permettre leur
utilisation par une personne en fauteuil roulant ; - les appareils de
cuisson et leurs commandes sont utilisables par une personne en fauteuil
roulant ; - chacune des
pièces de l’unité de vie dispose de volumes de rangement accessibles à une
personne en fauteuil roulant. Chapitre II Caractéristiques relatives aux maisons
individuelles neuves Article 17 Les dispositions
du présent arrêté sont prises pour l’application des dispositions des
articles R. 111-18-4 à R. 111-18-7 du code de la construction et de
l’habitation. Les dispositions
architecturales et les aménagements propres à assurer l’accessibilité des
maisons individuelles et de leurs abords doivent satisfaire aux obligations
définies aux articles 18 à 27. Article 18 Dispositions relatives aux cheminements
extérieurs. I. - Un
cheminement accessible doit permettre d’atteindre l’entrée du logement depuis
l’accès au terrain. Le choix et l’aménagement de ce cheminement sont tels
qu’ils facilitent la continuité de la chaîne du déplacement avec l’extérieur
du terrain. Lorsque des locaux
ou équipements collectifs sont affectés à des ensembles résidentiels, un
cheminement accessible relie ces locaux ou équipements à chaque logement. Le cheminement
accessible permet notamment à une personne ayant une déficience visuelle,
auditive ou mentale de se localiser, s’orienter et atteindre le logement
aisément et en sécurité et permet à une personne ayant une déficience motrice
d’accéder aisément à tout équipement ou aménagement utilisable par les
occupants du logement ou les visiteurs. Les caractéristiques d’un cheminement
accessible sont définies au II ci-après. Lorsque les
caractéristiques du terrain ne permettent pas la réalisation d’un cheminement
accessible depuis l’extérieur du terrain, un espace de stationnement adapté
tel que défini à l’article 19 est prévu à proximité de l’entrée du logement
et relié à celle-ci par un cheminement accessible. Lorsque les
caractéristiques du terrain où sont implantés les locaux ou équipements
collectifs ne permettent pas la réalisation d’un cheminement accessible, un
espace de stationnement adapté tel que défini à l’article 19 est aménagé et
relié par un cheminement accessible à chaque local collectif ou équipement
collectif. II. - Les
cheminements extérieurs accessibles aux personnes handicapées doivent
répondre aux dispositions suivantes : 1° Repérage et
guidage : Le revêtement du
cheminement accessible doit présenter un contraste visuel et tactile par
rapport à son environnement ou, à défaut, comporter sur toute sa longueur un
repère continu, tactile pour permettre le guidage à l’aide d’une canne
d’aveugle, et visuellement contrasté pour faciliter le guidage des personnes
malvoyantes. 2°
Caractéristiques dimensionnelles : a) Profil en long
: Le cheminement
accessible doit être horizontal et sans ressaut. Lorsqu’une
dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou
égale à 5 % doit être aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes
sont tolérées exceptionnellement : - jusqu’à 8 % sur
une longueur inférieure ou égale à 2 m ; - jusqu’à 10 % sur
une longueur inférieure ou égale à 0,50 m. Un palier de repos
est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné quelle qu’en soit la
longueur. En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 4 %, un
palier de repos est nécessaire tous les 10 m. Les
caractéristiques dimensionnelles de ce palier sont définies à l’annexe 2. Lorsqu’il ne peut
être évité, un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut à bord
arrondi ou muni d’un chanfrein et dont la hauteur doit être inférieure ou
égale à 2 cm. Cette hauteur maximale peut toutefois être portée à 4 cm si le
ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33 %. Il est interdit de
traiter un cheminement accessible par des ressauts successifs constituant des
marches de faible hauteur avec un giron important, dits « pas d’âne ». b) Profil en
travers : La largeur
minimale du cheminement accessible doit être de 1,20 m libre de tout obstacle
afin de faciliter les croisements. Lorsqu’un
rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du
cheminement peut être comprise entre 0,90 m et 1,20 m sur une faible longueur
de manière à laisser le passage pour une personne en fauteuil roulant. Le cheminement
doit être conçu et mis en oeuvre de manière à éviter la stagnation d’eau.
Lorsqu’un dévers est nécessaire, il doit être inférieur ou égal à 2 %. c) Espaces de
manoeuvre et d’usage pour les personnes circulant en fauteuil roulant : Un espace de
manoeuvre avec possibilité de demi-tour est nécessaire en chaque point du
cheminement où un choix d’itinéraire est donné à l’usager. Un espace de
manoeuvre de porte est nécessaire de part et d’autre de chaque porte ou
portail situé le long du cheminement. Un espace d’usage
est nécessaire devant chaque équipement ou aménagement situé le long du
cheminement afin d’en permettre l’atteinte et l’usage. Les
caractéristiques dimensionnelles de ces différents espaces sont définies à
l’annexe 2. 3° Sécurité
d’usage : Le sol ou le
revêtement de sol du cheminement accessible doit être non meuble, non
glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue. Les trous et
fentes situés dans le sol du cheminement doivent avoir une largeur ou un
diamètre inférieur ou égal à 2 cm. Le cheminement
accessible doit être libre de tout obstacle. Afin d’être repérables, les
éléments éventuels qui ne peuvent pas être mis en dehors du cheminement
doivent répondre aux exigences suivantes : - s’ils sont
suspendus au-dessus du cheminement, laisser un passage libre d’au moins 2,20
m de hauteur au-dessus du sol ; - s’ils sont
implantés sur le cheminement, quelle que soit leur hauteur, ou en saillie
latérale de plus de 15 cm sur le cheminement, comporter un élément de
contraste visuel par rapport à leur environnement immédiat et un rappel
tactile ou un prolongement au sol. Lorsque le
cheminement est bordé à une distance inférieure à 0,90 m par une rupture de
niveau d’une hauteur de plus de 0,40 m, un dispositif de protection doit être
implanté afin d’éviter les chutes. Toute volée
d’escalier comportant trois marches ou plus doit comporter une main courante
répondant aux exigences suivantes : - être située à une
hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m. Toutefois, lorsqu’un garde-corps
tient lieu de main courante, celle-ci devra être située pour des motifs de
sécurité à la hauteur minimale requise pour le garde-corps ; - se prolonger
au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour
autant créer d’obstacle au niveau des circulations horizontales ; - être continue,
rigide et facilement préhensible ; - être
différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou à un
contraste visuel. Un dispositif
d’éclairage doit permettre, lorsque l’éclairement naturel n’est pas
suffisant, d’assurer une valeur d’éclairement mesurée au sol d’au moins 20
lux en tout point du cheminement. Article 19 Dispositions relatives au stationnement
automobile. I. - Lorsqu’une ou
plusieurs places de stationnement sont affectées à une maison individuelle,
l’une au moins d’entre elles doit être adaptée et reliée à la maison par un
cheminement accessible tel que défini à l’article 18. Lorsque cette place
n’est pas située sur la parcelle où se trouve la maison, une place adaptée
dès la construction peut être commune à plusieurs maisons. II. - Les places
de stationnement automobile adaptées pour les personnes handicapées doivent
répondre aux dispositions suivantes : 1° Localisation : La place adaptée
située à l’extérieur d’une parcelle doit être aménagée à une distance
inférieure ou égale à 30 m de l’accès à celle-ci. 2°
Caractéristiques dimensionnelles : Une place de
stationnement adaptée doit correspondre à un espace horizontal au dévers
près, inférieur ou égal à 2 %. La largeur
minimale des places adaptées doit être de 3,30 m. 3° Atteinte et
usage : Une place de
stationnement adaptée située en extérieur doit se raccorder sans ressaut de
plus de 2 cm au cheminement d’accès aux maisons qu’elle dessert. Sur une
longueur d’au moins 1,40 m à partir de la place de stationnement adaptée, ce
cheminement doit être horizontal au dévers près. Les places
adaptées, quelle que soit leur configuration et notamment lorsqu’elles sont
réalisées dans un garage, sont telles qu’un usager en fauteuil roulant peut
quitter l’emplacement une fois le véhicule garé. Article 20 Dispositions relatives aux locaux
collectifs. I. - Les
circulations et les portes des locaux collectifs affectés aux ensembles
résidentiels doivent, dès la construction, offrir des caractéristiques
minimales permettant aux personnes handicapées d’y accéder. Les équipements
et les dispositifs de commande et de service situés dans les locaux
collectifs doivent y être aisément repérables et utilisables par ces
personnes. L’ensemble de ces éléments doivent répondre aux caractéristiques
minimales définies au II ci-après. II. - Les locaux
collectifs doivent répondre aux dispositions suivantes : 1°
Caractéristiques dimensionnelles : A l’intérieur d’un
local collectif, la largeur minimale des circulations doit être de 0,90 m. Les portes d’accès
et les portes intérieures doivent répondre aux exigences définies à l’article
22. 2° Atteinte et
usage : Les équipements et
les dispositifs de commande et de service doivent répondre aux exigences
définies à l’article 21. 3° Sécurité
d’usage : Un dispositif
d’éclairage doit permettre, lorsque l’éclairement naturel n’est pas
suffisant, d’assurer à l’intérieur des locaux collectifs une valeur
d’éclairement mesurée au sol d’au moins 100 lux. Lorsque la durée
de fonctionnement du système d’éclairage est temporisée, l’extinction doit
être progressive. Article 21 Dispositions relatives aux équipements et
aux dispositifs de commande et de service. I. - Les
équipements et les dispositifs de commande et de service situés sur les
cheminements extérieurs accessibles doivent pouvoir être repérés, atteints et
utilisés par les personnes handicapées, conformément aux dispositions du II
ci-après. La disposition des équipements ne doit pas créer d’obstacle ou de
danger pour les personnes ayant une déficience visuelle. II. - Pour
satisfaire aux exigences du I, ces équipements et dispositifs, et notamment
les boîtes aux lettres, les commandes d’éclairage et les systèmes de contrôle
d’accès ou de communication entre visiteurs et occupants, doivent répondre
aux dispositions suivantes : 1° Repérage : Les équipements et
dispositifs doivent être repérables grâce notamment à un éclairage
particulier ou à un contraste visuel. Les commandes
d’éclairage doivent être visibles de jour comme de nuit. 2° Atteinte et
usage : Ces équipements et
dispositifs doivent être situés : - à plus de 0,40 m
d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un
fauteuil roulant ; - à une hauteur
comprise entre 0,90 m et 1,30 m ; - au droit d’un
espace d’usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à
l’annexe 2. Article 22 Dispositions relatives aux portes et
portails. Les portes et
portails situés sur les cheminements extérieurs ainsi que les portes des
locaux collectifs doivent répondre aux dispositions suivantes : 1°
Caractéristiques dimensionnelles : Les portes et
portails doivent avoir une largeur minimale de 0,90 m. La largeur de passage
minimale lorsque le vantail est ouvert à 90° doit être de 0,83 m. Dans le cas
de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter
cette exigence. Les portes intérieures
des locaux collectifs doivent avoir une largeur minimale de 0,80 m. La
largeur de passage minimale lorsque le vantail est ouvert à 90° doit être de
0,77 m. S’il ne peut être
évité, le ressaut dû au seuil doit comporter au moins un bord arrondi ou muni
d’un chanfrein, et sa hauteur maximale doit être de 2 cm. 2° Atteinte et
usage : Un espace de
manoeuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à
l’annexe 2 est nécessaire devant chaque porte ou portail. Les poignées de
porte doivent répondre aux exigences suivantes : - être facilement
préhensibles et manoeuvrables en position « debout » comme « assis » y
compris par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste
de rotation du poignet ; - leur extrémité
doit être située à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout
autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant. Les serrures
doivent être situées à plus de 0,30 m d’un angle rentrant de parois ou de
tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant. Lorsqu’une porte
ou un portail est à ouverture automatique, la durée d’ouverture doit
permettre le passage de personnes à mobilité réduite. Lorsqu’une porte
ou un portail comporte un système d’ouverture électrique, le déverrouillage
doit être signalé par un signal sonore et lumineux. L’effort
nécessaire pour ouvrir la porte ou le portail doit être inférieur ou égal à
50 N, qu’il soit ou non équipé d’un dispositif de fermeture automatique. Article 23 Dispositions relatives aux
caractéristiques de base des logements. I. - A chaque
niveau des logements, les circulations, les portes d’entrée et les portes
intérieures doivent, dès la construction, offrir des caractéristiques
minimales d’accessibilité pour les personnes handicapées. Les dispositifs de
commande doivent y être aisément repérables et utilisables par ces personnes.
II. - Ces
caractéristiques sont les suivantes : 1°
Caractéristiques dimensionnelles : La largeur
minimale des circulations intérieures doit être de 0,90 m. La porte d’entrée
doit avoir une largeur minimale de 0,90 m. La largeur de passage minimale
lorsque le vantail est ouvert à 90° doit être de 0,83 m. Dans le cas de
portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter
cette exigence. La largeur
minimale des portes intérieures doit être de 0,80 m. La largeur de passage
minimale lorsque le vantail est ouvert à 90° doit être de 0,77 m. Dans le cas
de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter
cette exigence. S’il ne peut être
évité, le ressaut dû au seuil doit comporter au moins un bord arrondi ou muni
d’un chanfrein, et sa hauteur maximale doit être de 2 cm. 2° Atteinte et
usage : A l’intérieur du
logement, il doit exister devant la porte d’entrée et hors débattement du
vantail un espace de manoeuvre de porte dont les caractéristiques
dimensionnelles sont définies à l’annexe 2. La poignée de la
porte d’entrée doit être facilement préhensible. Son extrémité doit être
située à 0,40 m au moins d’un angle de paroi ou de tout autre obstacle à
l’approche d’un fauteuil roulant. La serrure de la
porte d’entrée doit être située à plus de 0,30 m d’un angle rentrant de
parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant. Tous les dispositifs
de commande, y compris les dispositifs d’arrêt d’urgence, les dispositifs de
manoeuvre des fenêtres et portes-fenêtres ainsi que des systèmes
d’occultation extérieurs commandés de l’intérieur doivent être : - situés à une
hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol ; - manoeuvrables en
position « debout » comme en position « assis ». Un interrupteur de
commande d’éclairage doit être situé en entrée de chaque pièce. Les prises
d’alimentation électrique, les prises d’antenne et de téléphone ainsi que les
branchements divers imposés par les normes et règlements applicables doivent
être situés à une hauteur inférieure ou égale à 1,30 m du sol. Article 24 Dispositions relatives aux pièces de
l’unité de vie. Les logements
doivent présenter les caractéristiques d’accessibilité et d’adaptabilité
suivantes : 1° Généralités : Dans le cas d’un
logement réalisé sur un seul niveau, ce logement doit, outre les
caractéristiques de base visées à l’article 23, présenter dès la construction
des caractéristiques minimales, définies au présent article, permettant à une
personne handicapée d’utiliser une unité de vie constituée des pièces
suivantes : la cuisine, le séjour, une chambre, un cabinet d’aisances et une
salle d’eau. Dans le cas d’un
logement réalisé sur plusieurs niveaux, le niveau d’accès au logement doit,
outre les caractéristiques de base visées à l’article 23, présenter dès la
construction des caractéristiques minimales, définies au présent article,
permettant à une personne handicapée d’utiliser une unité de vie constituée
des pièces suivantes : la cuisine, le séjour et un cabinet d’aisances
comportant un lavabo. Dans les deux cas,
une partie des espaces nécessaires à l’utilisation par une personne en
fauteuil roulant peuvent être utilisés à d’autres fins sous réserve que des
travaux simples permettent d’en recouvrer l’usage. 2°
Caractéristiques dimensionnelles : Une personne dont
le fauteuil roulant présente des caractéristiques dimensionnelles définies à
l’annexe 1, doit pouvoir : - passer dans
toutes les circulations intérieures du logement qui conduisent à une pièce de
l’unité de vie ; - pénétrer dans
toutes les pièces de l’unité de vie. Les pièces
constituant l’unité de vie doivent présenter les caractéristiques suivantes :
La cuisine doit
offrir un passage d’une largeur minimale de 1,50 m entre les appareils
ménagers installés ou prévisibles compte tenu des possibilités de branchement
et d’évacuation, les meubles fixes et les parois, et ce hors du débattement
de la porte. La chambre doit
offrir, en dehors du débattement de la porte et de l’emprise d’un lit de 1,40
m x 1,90 m : - un espace libre
d’au moins 1,50 m de diamètre ; - un passage d’au
moins 0,90 m sur les deux grands côtés du lit ; - un passage d’au
moins 1,20 m sur le petit côté libre du lit. La salle d’eau
doit offrir un espace libre d’au moins 1,50 m de diamètre en dehors du
débattement de la porte et des équipements fixes. Le cabinet
d’aisances doit offrir un espace libre d’au moins 0,80 m x 1,30 m latéralement
à la cuvette et en dehors du débattement de la porte. A la livraison, cet
espace peut être utilisé à d’autres fins, sous réserve que les travaux de
réintégration de cet espace dans le w.-c. soient des travaux simples. 3° Atteinte et
usage : Pour chaque pièce
de l’unité de vie, une prise de courant est disposée à proximité immédiate de
l’interrupteur de commande d’éclairage situé en entrée de la pièce. Article 25 Dispositions relatives aux escaliers des
logements. Dans le cas de
logements réalisés sur plusieurs niveaux, tous les niveaux doivent être
reliés par un escalier adapté. L’escalier adapté
doit répondre aux dispositions suivantes : 1°
Caractéristiques dimensionnelles : La largeur
minimale de l’escalier doit être de 0,80 m. Lorsqu’une main courante empiète
sur l’emmarchement de plus de 0,10 m, la largeur de l’escalier se mesure à
l’aplomb de la main courante. Les marches
doivent être conformes aux exigences suivantes : - hauteur
inférieure ou égale à 18 cm ; - largeur du giron
supérieure ou égale à 24 cm. 2° Atteinte et
usage : Lorsqu’il est
inséré entre parois pleines, l’escalier doit comporter au moins une main
courante répondant aux exigences définies au 3° du II de l’article 18. En
l’absence de paroi sur l’un ou l’autre des côtés de l’escalier, le
garde-corps installé tient lieu de main courante. Les nez de marches
ne doivent pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche. 3° Sécurité
d’usage : L’escalier doit
comporter un dispositif d’éclairage artificiel supprimant toute zone sombre
et commandé aux différents niveaux desservis. Article 26 Dispositions relatives aux accès aux
balcons, terrasses et loggias. Dans les maisons
individuelles ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire
déposée à compter du 1er janvier 2008, tout balcon, loggia ou terrasse situé
au niveau d’accès au logement doit posséder au moins un accès depuis une
pièce de vie respectant les dispositions suivantes : 1°
Caractéristiques dimensionnelles : La largeur
minimale de l’accès doit être de 0,80 m. 2° Atteinte et
usage : Le ressaut dû au
seuil de la porte-fenêtre et rendu obligatoire par les règles de l’art doit
être franchissable à l’aide d’un plan incliné éventuellement additionnel. Article 27 Dispositions relatives à l’adaptabilité de
la salle d’eau. Dans les maisons
individuelles ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire
déposée à compter du 1er janvier 2010, au moins une salle d’eau doit être
équipée de manière à ménager la possibilité d’installer une douche
accessible. Lorsque la douche n’est pas installée dès l’origine, son
aménagement ultérieur doit être possible sans intervention sur le gros
oeuvre. Lorsque le logement comprend plusieurs salles d’eau, la salle d’eau
ainsi équipée est située au niveau accessible. Article 28 L’arrêté du 17 mai
2006 relatif aux caractéristiques techniques relatives à l’accessibilité aux
personnes handicapées lors de la construction et de l’aménagement des
bâtiments d’habitation est abrogé. Article 29 Le directeur
général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction et le directeur
général de l’action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française. Fait à Paris, le
1er août 2006. A N N E X E 1 Gabarit d’encombrement du fauteuil roulant Les exigences
réglementaires sont établies sur la base d’un fauteuil roulant occupé dont
les dimensions d’encombrement sont de 0,75 m x 1,25 m. A N N E X E 2 Besoins d’espaces libres de tout obstacle Les personnes
concernées par le handicap moteur (personnes en fauteuil roulant ou personnes
avec des cannes) ont besoin d’espaces libres de tout obstacle pour trois
raisons principales : - se reposer ; - effectuer une
manoeuvre ; - utiliser un
équipement ou un dispositif quelconque. Ces espaces
doivent être horizontaux au dévers près (2 %). Caractéristiques dimensionnelles des différents espaces libres Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 195 du 24/08/2006 texte numéro 13 A N N E X E 3 Information et
signalisation Lorsque des informations permanentes sont fournies aux visiteurs par le moyen d’une signalisation visuelle ou sonore, celles-ci doivent pouvoir être reçues et interprétées par un visiteur handicapé. Les éléments d’information et de signalisation doivent être visibles et lisibles par tous les usagers. En outre, les éléments de signalisation doivent être compréhensibles notamment par les personnes atteintes de déficience mentale. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 195 du 24/08/2006 texte numéro 13 |
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