Antenne collective principale et antennes collectives secondaires dans un ensemble immobilier complexe

L’article 30 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 apporte une solution satisfaisante pour les ensembles immobiliers

 

 

Nous avons signalé l’arrêt rendu par la Cour de cassation au sujet des redevances pour exploitation d’œuvres protégées, imposées aux copropriétaires de l’ensemble Parly 2 au titre d’un réseau d’antennes paraboliques, permettant aux résidents la réception complémentaire des chaînes audiovisuelles diffusées par satellites ( Cass. civ. 1e    1er mars 2005  n° 02-17391).

Notre commentaire critique était celui d’un observateur du monde de la copropriété. Nous avons également signalé les commentaires du Professeur Dany Cohen et de M. Lucas, qui, sur le fondement des textes régissant la propriété intellectuelle, approuvaient  la position adoptée par la Cour de cassation.

 

Le législateur, seul, pouvait apporter une solution satisfaisante.

 

On la trouve dans l’article 30 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 (JO 03/08/2006) ainsi conçu :

 

Article 30


I. - L'article L. 132-20 du code de la propriété intellectuelle est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° L'autorisation de télédiffuser une oeuvre par voie hertzienne comprend la distribution à des fins non commerciales de cette télédiffusion sur les réseaux internes aux immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation installés par leurs propriétaires ou copropriétaires, ou par les mandataires de ces derniers, à seule fin de permettre le raccordement de chaque logement de ces mêmes immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation à des dispositifs collectifs de réception des télédiffusions par voie hertzienne normalement reçues dans la zone. »

II. - Après l'article L. 216-1 du même code, il est inséré un article L. 216-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 216-2. - L'autorisation de télédiffuser par voie hertzienne la prestation d'un artiste-interprète, un phonogramme, un vidéogramme ou les programmes d'une entreprise de communication audiovisuelle comprend la distribution à des fins non commerciales de cette télédiffusion sur les réseaux internes aux immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation installés par leurs propriétaires ou copropriétaires, ou par les mandataires de ces derniers, à seule fin de permettre le raccordement de chaque logement de ces mêmes immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation à des dispositifs collectifs de réception des télédiffusions par voie hertzienne normalement reçues dans la zone. »

 

La situation étant désormais clarifiée, on se bornera à regretter que la SACEM et l’ANGOA, organismes de recouvrement des droits, aient cru devoir profiter d’une imprévision législative manifeste pour faire d’un syndicat principal de copropriété un entrepreneur de spectacles.

 

 

 

 

Mise à jour

28/09/2006