Loi n°74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie

 

 

Article 1

 

Modifié par Loi n°92-1443 du 31 décembre 1992 art. 10 

 

En vue de remédier à la pénurie énergétique y compris localisée ou à une menace sur l'équilibre des échanges extérieurs, le Gouvernement peut, par décret en conseil des ministres, et pour une période déterminée, soumettre à contrôle et répartition, en tout ou en partie, les ressources en énergie et en produits énergétiques de toute nature, ainsi que les produits pétroliers, même à usage non énergétique, et les produits dérivés ou substituables y compris les produits chimiques. Il peut également, dans les mêmes conditions, interdire toute publicité ou toute campagne d'information commerciale relative à ces produits ou à leurs conditions d'utilisation. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées à des actions publicitaires compatibles avec la politique d'économie d'énergie du Gouvernement.

 

Les décrets mentionnés ci-dessus déterminent les autorités administratives compétentes pour prendre les mesures de contrôle et de répartition des produits et de contrôle de la publicité.

Ces mesures concernent la production, l'importation, l'exportation, la circulation, le transport, la distribution, le stockage, le destockage l'acquisition, la cession, l'utilisation et la récupération des produits mentionnés au premier alinéa ci-dessus, et peuvent comporter la mobilisation, le rationnement et, sans préjudice de l'application de la législation des prix, la fixation des conditions techniques et financières de mise à disposition et de vente desdits produits, ainsi que celles relatives à l'installation des équipements les utilisant.

Ces mesures peuvent également obliger tout constructeur, importateur, vendeur ou loueur de tous appareils, matériels ou équipements consommant de l'énergie à mentionner la consommation de ces appareils, matériels ou équipements dans des conditions normalisées d'utilisation. Il peut être imposé dans les mêmes conditions aux vendeurs ou aux loueurs de locaux achevés après la promulgation de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 d'indiquer aux acheteurs ou locataires les caractéristiques et les quantités des fournitures énergétiques destinées aux installations de chauffage, de climatisation et de production d'eau chaude et les dépenses prévisionnelles correspondantes.

 

Lorsqu'elles ne constituent pas des infractions au code des douanes, les infractions aux dispositions prises en application des alinéas précédents sont constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions de l'ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière de répartition des produits industriels et de l'énergie.

 

Article 2

 

Modifié par Décret n°86-431 du 13 mars 1986 art. 1 .

 

La mise en oeuvre des installations de chauffage et de climatisation par tous exploitants ou utilisateurs doit être assurée de façon à limiter la température de chauffage et de climatisation des locaux et la température de chauffage de l'eau sanitaire et de l'eau des piscines à des valeurs qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de ces décrets. A défaut d'accord amiable, toute partie peut demander en justice la révision du contrat.

 

Article 3

 

Modifié par Loi n°77-804 du 19 juillet 1977 art. 6.

 

Sont nulles et de nul effet, toutes stipulations contractuelles relatives à l'exploitation des installations de chauffage et de climatisation ou se référant à cette exploitation notamment pour la gestion des immeubles lorsqu'elles comportent des modalités de rémunération des services favorisant l'accroissement de la quantité d'énergie consommée.

 

Article 3 bis

 

Modifié par Loi n°80-531 du 15 juillet 1980 ART. 21 .

 

I - Les contrats d'exploitation de chauffage ou de climatisation conclus ou reconduits, même tacitement, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article ont une durée limitée à :

Seize ans s'ils comportent une clause de garantie totale de tout ou partie du matériel ;

Huit ans, correspondant à huit saisons complètes de chauffe s'ils comportent une clause de paiement de combustibles forfaitaire et indépendante des conditions climatiques :

Cinq ans, correspondant à cinq saisons complètes de chauffe dans les autres cas.

Toutefois, lorsque l'exploitant met en oeuvre et finance des travaux ayant, notamment, pour effet de faire appel aux énergies et techniques nouvelles, la durée de ces contrats peut, dans des conditions fixées par décret, être portée à seize ans.

Ces dispositions s'appliquent également aux contrats en cours dont la durée restant à courir ne pourra excéder les limites précisées aux alinéas ci-dessus. Toutefois, au terme de quatre ans à compter de la date d'entrée en application du présent article, l'une ou l'autre partie pourra demander une renégociation des contrats, soit en vue de la conclusion d'un contrat d'intéressement, soit en vue de la passation d'un avenant en cas d'utilisation d'une énergie ou d'une technique nouvelle génératrice d'économie d'énergie.

 

II - Les contrats d'exploitation de chauffage ou de climatisation conclus, ou reconduits même tacitement, à partir de la date de publication du présent article, et qui comportent une clause de paiement forfaitaire du combustible ou de l'énergie devront comporter une clause obligeant l'exploitant à informer son cocontractant des quantités de combustible ou d'énergie réellement consommées et fixant les modalités du contrôle de cette information.

Les contrats en cours à cette même date font, à la demande de l'une ou l'autre des parties, l'objet d'un avenant introduisant une telle clause.

Les informations relatives aux quantités de combustible ou d'énergie consommées sont fournies aux cocontractants à la fin de la période précédant le renouvellement du contrat. Elles leur sont communiquées, sur leur demande à la fin de chaque saison de chauffe.


III - Tout contrat d'exploitation de chauffage ou de climatisation fait l'objet d'un avenant à la demande de l'une des parties lorsque sont mises en oeuvre des énergies ou des techniques nouvelles, ou réalisés des travaux d'amélioration, ou sont adoptées des dispositions relevant de la technique d'exploitation entraînant une économie de combustible ou d'énergie supérieure à 10 p. 100 par rapport à la consommation initiale. Cet avenant a, notamment, pour effet de définir les nouvelles clauses contractuelles de paiement du combustible ou de l'énergie.

Dans le cas où une énergie nouvelle est substituée à l'énergie précédemment utilisée le contrat d'exploitation de chauffage ou de climatisation en cours peut être résilié moyennant indemnisation du titulaire de celui-ci.

 

IV - Les contrats de fourniture, d'énergie calorifique ou frigorifique qui seront conclus, ou reconduits même tacitement, à compter de la date de mise en application du présent article, comporteront des clauses stipulant une facturation des dépenses correspondant aux quantités d'énergie livrées.

Les contrats en cours à cette même date donnent lieu, à la demande de l'une ou de l'autre des parties, à un avenant dont l'objet est défini à l'alinéa ci-dessus.


V - Les contrats conclus entre un concessionnaire, un fermier ou un titulaire de régie et un client et les contrats conclus entre un exploitant de chauffage urbain ou d'installations de production et de distribution de fluides thermiques ou industriels et un client, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article et qui comprennent simultanément une fourniture d'énergie calorifique ou frigorifique et une exploitation des installations de chauffage ou de climatisation, font, à la demande de l'une des parties, l'objet d'avenants ayant pour effet de scinder ces contrats en un contrat de fourniture auquel s'applique le paragraphe IV et un contrat d'exploitation auquel s'appliqueront les paragraphes I, II et III ci-dessus.

 

VI - A l'exception des dispositions prévues aux paragraphes IV et ci-dessus les dispositions des articles 3 et 3 bis ne sont pas applicables aux cas suivants :

Régies municipales de chauffage urbain ; Contrats publics de concession ou d'affermage des installations de chauffage ou de climatisation ; Contrats privés de chauffage urbain et d'installations de production et de distribution de fluides industriels dont les caractéristiques seront définies par décret.

 

VII - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contrats arrivant à expiration dans les douze mois suivant sa mise en application.

 

Article 3 ter

 

Créé par LOI n°77-804 du 19 juillet 1977 ART. 6 .

 

Des décrets en Conseil d'Etat précisent les conditions d'application des articles 3 et 3 bis ci-dessus.

Ces décrets peuvent également imposer des clauses types concernant l'objet des stipulations mentionnées à l'article 3 et aux paragraphes I et V inclus de l'article 3 bis ci-dessus :

Ils peuvent également rendre obligatoires dans tous les contrats celles des dispositions du cahier des prescriptions communes ou du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés d'exploitation de chauffage passés au nom de l'Etat qui ont pour objet ou pour effet de permettre des économies d'énergie. A défaut d'accord amiable, toute partie peut demander en justice la revision du contrat.

 

Article 4

 

Tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif.

Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires, les frais de chauffage et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des occupants comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur calculées comme il est dit ci-dessus.

Un décret pris en Conseil d'Etat, après avis du comité consultatif pour l'utilisation de l'énergie, fixe les conditions d'application du présent article, et notamment, la part des frais fixes visés au précédent alinéa, les délais d'exécution des travaux prescrits, ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé à l'obligation prévue au premier alinéa, en raison d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif.

 

Article 9

 

Modifié par Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 art. 44 .

 

Le droit de visite institué par l'article 3 de la loi n° 48-400 du 10 mars 1948 sur l'utilisation de l'énergie ainsi que les dispositions de l'article 5 de la même loi sont étendus :

- pour les installations collectives de chauffage et de conditionnement au contrôle des dispositions prévues à l'article 92 (2°) du code de l'urbanisme et de l'habitation ;

- pour les établissements industriels et commerciaux et pour les établissements recevant du public, au contrôle des dispositions prévues de l'article 92 (2°) du cde de l'urbanisme et de l'habitation et à l'article 2 ci-dessus.

Pour effectuer des contrôles, les agents visés à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et les fonctionnaires et agents contractuels du ministère chargé de l'énergie, assermentés et commissionnés à cet effet sont également habilités à exercer les pouvoirs respectivement prévus aux articles 3, d'une part, et 5 d'autre part, de la loi n° 48-400 du 10 mars 1948 .

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

22/06/2005