|
043608 |
Copropriété et loi CHATEL La protection des consommateurs contre les clauses de reconduction tacite L’Association des Responsables de Copropriété revient à juste titre sur les problèmes posés par l’application aux syndicats de copropriétaires des dispositions de Article L136-1 du Code de la consommation, modifié par la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 33, qui est ainsi conçu : « Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. « Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. « Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur. « Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels. » Il s’agit de l’obligation faite aux professionnels de rappeler périodiquement « aux consommateurs et aux non-professionnels » la possibilité de résilier à la fin de chaque période, un contrat comportant une clause de reconduction tacite. L’ARC indique que des organismes professionnels considèrent que leurs membres ne sont pas tenus de cette obligation à l’égard des syndicats de copropriétaires. L’association cite la lettre-type que les chambres ont rédigée à l’intention de leurs adhérents et qui reprend leurs argumentaires. Nous reprenons l’extrait qui suit : « CONCLUSION : LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE SONT APPLICABLES AUX SYNDICATS DE COPROPRIETE Concernant les conditions générales de vente, la réponse ne peut pas être plus claire car elle découle de la démonstration ci-dessus, l'article L1361 du Code de la consommation est inopposable aux syndicats de copropriété, par conséquent ces derniers sont liés par l'ensemble des clauses des condition générales de vente de la profession. Ni les syndicats de copropriété, ni les syndics ne peuvent invoquer l’inopposabilité des clauses de tacite reconduction inscrites dans les conditions générales de ventes de la profession. L’ARC reproduit également un Modèle de courrier en réponse à un Syndicat de copropriété
Madame. Monsieur, Nous prenons bonne note de votre position selon laquelle les conditions générales de vente de notre profession vous sont inopposables et en particulier l’article 6.2 portant sur la tacite reconduction. Vous estimez pouvoir bénéficier, en tant que consommateur, de la protection issue de l’article L. 136-1 du Code de la consommation. Cependant, il ressort très clairement de ce même article, des débats parlementaires qui ont présidé à son adoption ainsi que de la jurisprudence européenne que ne sont considérées comme consommateurs que les personnes physiques ; En effet, la loi précise très clairement que le syndicat de copropriété est une personne morale distincte des copropriétaires. Par ailleurs, le Sénateur Gérard Cornu, dans son rapport sur la loi du 28 janvier 2005 écrit très clairement : « ne mentionnant que le consommateur, le nouvel article L. 136-1 du Code de la consommation ne serait pas applicable aux contrats souscrits par des personnes morales, telles les syndicats de copropriétés, des associations, des comités d’entreprise, etc. » (annexes du procès-verbal de la séance du 5 mai 2004). Enfin dans un arrêt du 22 novembre 2001, la cour de justice des communautés européennes énonce que la notion de consommateur est exclusivement limitée aux personnes physiques. Par conséquent, nous vous saurions reconnaissants de bien vouloir respecter l’ensemble des clauses qui vous ont été présentées. Nous vous prions d'agréer. Madame, Monsieur,…………………. ». L’ARC conteste à juste titre la position adoptée par les Organisations professionnelles. Celles-ci se fondent sur l’arrêt rendu le 22 novembre 2001 par la cour de Justice des communautés européennes. Cette décision restreint aux seules personnes physiques la qualification de consommateurs. On ne peut négliger cette décision. Mais, en l’état de la jurisprudence française, la solution applicable est celle fournie par un arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 2005 (voir l’arrêt) qui écarte le critère de qualification retenu par la juridiction européenne en ces termes : « Attendu que si, par arrêt du 22 novembre 2001, la cour de Justice des communautés européennes a dit pour droit : “la notion de consommateur, telle que définie à l’article 2, sous b), de la directive n° 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise exclusivement des personnes physiques”, la notion distincte de non professionnel, utilisée par le législateur français, n’exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives ; que cependant, dès lors qu’en l’espèce le contrat litigieux entre la société ECS et le Syndicat départemental de contrôle laitier de la Mayenne n’avait pu être conclu par ce dernier qu’en qualité de professionnel, les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, ne sauraient trouver application ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; » Dans l’avenir les juridictions françaises seront peut-être obligées de se plier aux injonctions européennes. Il est également possible que la juridiction européenne assouplisse sa position en tenant compte du particularisme de certaines personnes morales, et notamment de la transparence juridique du syndicat des copropriétaires français. Il n’en reste pas moins que la position des professionnels est présentement intenable. |
Mise à jour |