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JURISPRUDENCE COPROPRIÉTÉ DIVISION DE LOT ÉCLATEMENT D'UN LOT GROUPE
EN FRACTIONS D'IMMEUBLE DIVISION (OUI) MISE EN
CONFORMITE AVEC RÈGLES DE PUBLICITÉ FONCIÈRE POSSIBILITÉ (OUI) MISE EN
CONFORMITE NON ÉVOQUÉE PAR L'ARRÊT
CASS CIV 3
26/05/1994 (Rejet) CA PARIS 19 09/04/1992 SDC 89 AV. DE VILLIERS / SCI 89 AV. DE VILLIERS Publication RL 1995 24 Note Gélinet LOY COP Oct 1994 395 Attendu,
selon l'arrêt attaqué, que l'assemblée générale des copropriétaires de
l'immeuble 89 Avenue de Villiers à Paris a adopté deux décisions, la première
autorisait la division des lots existants en autant de lots principaux ou
secondaires que de parties privatives distinctes comprises dans les lots
existants, la seconde réservant la cession des lots secondaires nouvellement
créés aux seuls cas de cession connexe du lot principal, sauf cession à un
autre copropriétaire possédant un lot principal, toute vente d'un lot
secondaire au profit d'une personne ne possédant aucun lot principal dans
l'immeuble étant, à peine de nullité, soumise à un droit de préférence créé
au profit des copropriétaires de lots principaux de l'immeuble et du syndicat
; Attendu
que le syndicat fait grief à l'arrêt d'annuler le seconde délibération tout
en refusant de constater l'indissociabilité de celle ci avec celle autorisant
la création de lots secondaires (...) Mais
attendu qu'ayant relevé que la seconde résolution avait été seulement votée à
la majorité, la Cour d'Appel, abstraction faite de motifs erronés mais
surabondants, a légalement justifié sa décision en retenant, sans
dénaturation du règlement de copropriété, d'une part que cette délibération
constituait une restriction au droit de chaque copropriétaire de disposer
librement de son lot et que l'unanimité requise pour son adoption n'avait pas
été réunie et, d'autre part, qu'en l'absence de restriction figurant dans le
règlement de copropriété relative au droit pour tout copropriétaire de
diviser son lot, cette division, autorisée par l'assemblée des
copropriétaires, à la majorité requise, était régulière et devait être
maintenue dès lors qu'elle ne portait pas atteinte à la destination de
l'immeuble. Commentaire
>
On ne peut qu'approuver les pertinentes observations de de Me Gélinet : il n'y a pas en l'espèce
division de lot mais simple mise en conformité avec l'art 71 D 14/10/1955 sur
la publicité foncière. Cette mise en conformité peut être réalisée sans
autorisation de l'assemblée. La modification de l'état descriptif de division
qui en est la conséquence ne nécessite pas non plus une décision de l'assemblée
générale (Rép. min. JOAN 31/08/1992 p 4017 & RDI 1993 122 > Le
législateur n'a pas prévu cette hypothèse et rien ne précise les conditions
dans lesquelles la répartition des charges entre les nouveaux lots peut être
réalisée. On admet dans la pratique
qu'elle est également présentée à l'approbation de l'assemblée générale.
C'est, en l'espèce, la procédure qui avait sans doute été suivie. |
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