JURISPRUDENCE COPROPRIÉTÉ

 

 

 

DIVISION DE LOT

ÉCLATEMENT D'UN LOT GROUPE EN FRACTIONS D'IMMEUBLE

DIVISION (OUI) MISE EN CONFORMITE AVEC RÈGLES DE PUBLICITÉ FONCIÈRE

POSSIBILITÉ (OUI) MISE EN CONFORMITE NON ÉVOQUÉE PAR L'ARRÊT


Deux décisions, l'une autorisant l'éclatement des lots groupés de type ancien en autant de lots que leurs
parties privatives, l'autre restreignant la cessibilité des nouveaux lots sont dissociables, quant leur validité

 

 

CASS CIV 3    26/05/1994   (Rejet)

CA PARIS 19 09/04/1992

SDC 89 AV. DE VILLIERS / SCI 89 AV. DE VILLIERS

Publication RL 1995 24 Note Gélinet LOY COP Oct 1994 395

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble 89 Avenue de Villiers à Paris a adopté deux décisions, la première autorisait la division des lots existants en autant de lots principaux ou secondaires que de parties privatives distinctes comprises dans les lots existants, la seconde réservant la cession des lots secondaires nouvellement créés aux seuls cas de cession connexe du lot principal, sauf cession à un autre copropriétaire possédant un lot principal, toute vente d'un lot secondaire au profit d'une personne ne possédant aucun lot principal dans l'immeuble étant, à peine de nullité, soumise à un droit de préférence créé au profit des copropriétaires de lots principaux de l'immeuble et du syndicat ;

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'annuler le seconde délibération tout en refusant de constater l'indissociabilité de celle ci avec celle autorisant la création de lots secondaires (...)

Mais attendu qu'ayant relevé que la seconde résolution avait été seulement votée à la majorité, la Cour d'Appel, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, a légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturation du règlement de copropriété, d'une part que cette délibération constituait une restriction au droit de chaque copropriétaire de disposer librement de son lot et que l'unanimité requise pour son adoption n'avait pas été réunie et, d'autre part, qu'en l'absence de restriction figurant dans le règlement de copropriété relative au droit pour tout copropriétaire de diviser son lot, cette division, autorisée par l'assemblée des copropriétaires, à la majorité requise, était régulière et devait être maintenue dès lors qu'elle ne portait pas atteinte à la destination de l'immeuble.

 

Commentaire

> On ne peut qu'approuver les pertinentes observations de  de Me Gélinet : il n'y a pas en l'espèce division de lot mais simple mise en conformité avec l'art 71 D 14/10/1955 sur la publicité foncière. Cette mise en conformité peut être réalisée sans autorisation de l'assemblée. La modification de l'état descriptif de division qui en est la conséquence ne nécessite pas non plus une décision de l'assemblée générale (Rép. min. JOAN 31/08/1992 p 4017 & RDI 1993 122 > Le législateur n'a pas prévu cette hypothèse et rien ne précise les conditions dans lesquelles la répartition des charges entre les nouveaux lots peut être réalisée.  On admet dans la pratique qu'elle est également présentée à l'approbation de l'assemblée générale. C'est, en l'espèce, la procédure qui avait sans doute été suivie.