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2) les analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration

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associées, pour 2) et 3) à la citation du site

 

 

 

 

 

 

Visiophone : quel texte l’impose ?

 

 

 

JPM : Mise à jour du 22 janvier 2011

 

La question du régime juridique applicable au remplacement d’un interphone classique, compte tenu des dispositions de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances rendant obligatoire l'accessibilité des bâtiments à tous, quel que soit le handicap, a fait florès.

Nous avons ouvert en même temps un débat dans le « Forum Universimmo ». Il y a déjà eu de nombreux intervenants dont certains « piliers » de ce Forum.

http://www.universimmo.com/forum_universimmo/topic.asp?whichpage=0,85&TOPIC_ID=8651&#79146

 

JPM-COPRO a reçu de nombreux messages à ce sujet.

Il se trouve que, fortuitement, la Revue « Le Moniteur » a publié le 20 janvier 2011 un article présentant les positions radicalement opposées de deux personnalités du monde de la construction. L’article est reproduit ci-dessous.

 

Enfin cette affaire a fait l’objet d’une question écrite de M. Bruno Retailleau, Sénateur, à M. le secrétaire d'État chargé du logement (JO Sénat du 20/01/2011 - page 137) !!!

 

Nous reproduisons ces documents ci-dessous.

Préalablement, nous faisons le point des recherches effectuées : en l’état des textes, il est exact que la « norme handicap » impose actuellement un type d’installation déterminé en cas de remplacement total d’une installation ancienne défaillante. On constate que cette solution onéreuse, - et parfois inadaptée aux besoins des handicapés  est vivement critiquée. Le débat s’étend d’ailleurs à d’autres dispositions de la « norme handicap » et plus généralement à l’esprit dans lequel elle a été établie.

Note JPM 23/01/2011 : Nous avons reproduit à la suite les principaux textes applicables.

 

 

Un article du Moniteur du 20 janvier 2011 vient fort à propos éclairer ce débat : « Faut-il introduire des dérogations à l'accessibilité des bâtiments neufs ?

http://www.lemoniteur.fr/153-profession/article/actualite/780270-faut-il-introduire-des-derogations-a-l-accessibilite-des-batiments-neufs

Faut-il introduire des dérogations à l'accessibilité des bâtiments neufs ?

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances rend obligatoire l'accessibilité des bâtiments à tous, quel que soit le handicap. Un an après que le Conseil d'Etat a annulé des possibilités de dérogations pour le neuf, l'application de cette loi très exigeante fait encore débat.

« L'accessibilité doit résulter de la créativité architecturale »

Jean-Yves Prodel, conseil en accessibilité, designer en conception universelle (Universal design)
« Pour les bâtiments neufs, des dérogations à l'accessibilité ne sont pas acceptables.

Les architectes doivent revoir leur manière de concevoir les bâtiments. Des produits industriels pour permettre l'accessibilité existent mais ils ne doivent pas systématiquement se substituer à leur imagination. C'est bien là leur métier : donner de la qualité d'usage aux bâtiments.

En revanche, ces concepteurs sont confrontés à deux difficultés importantes : une formation aux solutions d'accessibilité encore souvent insuffisante, et une réglementation d'objectifs qui ne dit pas toujours clairement les moyens auxquels il faut recourir et qu'il faut par conséquent interpréter. Mais ce flou est aussi une manière de donner plus de souplesse à l'application des textes.

Quant au surcroît de surface et du surcoût liés à l'accessibilité, il est prouvé, d'une part, que l'accessibilité ne consomme pas nécessairement davantage de mètres carrés, et d'autre part, le surcoût reste certainement inférieur à ce que coûtera, dans quelques années, l'absence de prise en compte du vieillissement de la population, de la mobilité des handicapés ou des femmes enceintes, ou tout simplement du confort minimum pour tous.

Gardons à l'esprit que la réglementation crée un marché de solutions techniques qui entrent dans une économie qui finira par atténuer les prix. Par ailleurs, la réglementation vise des prestations standards, et non spécifiques, auxquelles sont accordées des tolérances. »

 

« Il faut autoriser à nouveau le logement adaptable »

Cristina Conrad, architecte, présidente des architectes-conseils de l'Etat (ACE)


« La réglementation sur l'accessibilité des bâtiments n'est pas synonyme de qualités d'usage. Pour le logement social, financièrement très contraint, le surcroît de surface des salles de bains et WC se fait au détriment des séjours.

L'inaccessibilité des fenêtres au-dessus de la baignoire (salles de bains) et de l'évier (cuisine), se traduit par la suppression de ces fenêtres.

Avec l'application généralisée de ces réglementations, le logement social s'appauvrit et s'uniformise. Finis les logements en demi-niveau, duplex ou triplex ! Finies les variétés de configurations de l'espace intérieur et de qualité d'usage ! La réglementation « jusqu'au-boutiste » tue la diversité et légitime une production de logements de moins bonne qualité. Il faut réintroduire dans la réglementation, voire réinventer, le logement « adaptable », en répondant au mieux, lorsqu'il se présente, au type de handicap concerné (en démontant par exemple la cloison entre WC et salle de bains). Le logement « adaptable » s'adapte à chacun, le logement "accessible aux PMR" est rigide. Il répond à des règles et non à des usages. Le flou réglementaire oblige à des interprétations frileuses pour éviter des rejets lors des contrôles de conformité. La peur qu'inspirent les refus pousse à rendre toute innovation suspecte. »

 

 

Question écrite n° 16808 de M. Bruno Retailleau (Vendée - NI)

publiée dans le JO Sénat du 20/01/2011 - page 137

 

M. Bruno Retailleau attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement sur les textes réglementaires pris en application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Plus particulièrement, concernant l'accessibilité et le contrôle d'accès aux bâtiments, les arrêtés et circulaires fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation posent problème : ils ne retiennent qu'un seul système de contrôle d'accès ou de communication entre visiteurs et occupants : l'interphonie traditionnelle, avec obligation de mettre en place un combiné d'interphonie vidéo dans chaque logement. Cette exclusive accordée à l'interphonie traditionnelle n'est pas acceptable par ce que non seulement d'autres solutions telles que l'interphonie téléphonique existent mais surtout parce qu'elles sont à la fois techniquement plus efficaces, économiquement moins chères et juridiquement reconnues comme compatibles avec les objectifs de la loi du 11 février 2005.

Ainsi, les possibilités offertes par l'interphonie téléphonique sont plus larges et plus efficaces que celles offertes par l'interphonie traditionnelle : l'intégration du réseau d'interphone sur le réseau téléphonique permettrait à la fois de répondre de n'importe quel endroit de son logement, mais également d'adapter la nature du signal d'appel en fonction du handicap concerné. De plus, cette solution représente un coût d'installation 4 à 5 fois plus faible que l'adaptation de l'interphonie traditionnelle tout en possédant des coûts de maintenance quasi nuls.

Enfin, dans un arrêt en date du 7 juin 2010, le Conseil d'État a reconnu que ce système était totalement conforme à la loi du 11 février 2005. C'est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour modifier les arrêtés concernés afin de retenir l'interphonie téléphonique parmi les systèmes de contrôle d'accès ou de communication entre visiteurs et occupants.

 

Fin de la mise à jour

 

 

I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Avant l’article L. 114-1, il est inséré un article L. 114 ainsi rédigé :

« Art. L. 114. - Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »

 

Le texte fondamental est la loi n°2005-102 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a été votée le 11 février 2005

 

Travaux préparatoires

Travaux préparatoires : loi n° 2005-102.

 

Sénat :

Projet de loi n° 183 (2003-2004) ;

Rapport de M. Paul Blanc, au nom de la commission des affaires sociales, n° 210 (2003-2004) ;

Discussion les 24, 25, 26 février 2003 et adoption le 1er mars 2003.

 

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat en première lecture, n° 1465 ;

Rapport de M. Jean-François Chossy, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1599 ;

Discussion les 1er, 2, 3, 8 et 9 juin 2004 et adoption le 15 juin 2004.

 

Sénat :

Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, n° 346 (2003-2004) ;

Rapport de M. Paul Blanc, au nom de la commission des affaires sociales, n° 20 (2004-2005) ;

Discussion les 19, 20 et 21 octobre 2004 et adoption le 21 octobre 2004.

 

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 1880 ;

Rapport de M. Jean-François Chossy, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1991 ;

Discussion les 20 à 22 décembre 2004 et adoption le 18 janvier 2005.

 

Sénat :

Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 146 (2004-2005) ;

Rapport de M. Paul Blanc, au nom de la commission mixte paritaire, n° 152 (2004-2005) ;

Discussion et adoption le 27 janvier 2005.

 

Assemblée nationale :

Rapport de M. Jean-François Chossy, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2038 ;

Discussion et adoption le 3 février 2005.

 

 

 

Chapitre III
Cadre bâti, transports et nouvelles technologies

Article 41

I. - L’article L. 111-7 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par cinq articles L. 111-7 à L. 111-7-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 111-7. - Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d’habitation, qu’ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage.

« Art. L. 111-7-1. - Des décrets en Conseil d’État fixent les modalités relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées prévue à l’article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent les modalités particulières applicables à la construction de maisons individuelles.

« Les mesures de mise en accessibilité des logements sont évaluées dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et une estimation de leur impact financier sur le montant des loyers est réalisée afin d’envisager, si nécessaire, les réponses à apporter à ce phénomène.

« Art. L. 111-7-2. - Des décrets en Conseil d’État fixent les modalités relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées prévue à l’article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation existants lorsqu’ils font l’objet de travaux, notamment en fonction de la nature des bâtiments et parties de bâtiments concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments au-delà duquel ces modalités s’appliquent. Ils prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être autorisées en cas d’impossibilité technique ou de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural, ou lorsqu’il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences. Ces décrets sont pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

« En cas de dérogation portant sur un bâtiment appartenant à un propriétaire possédant un parc de logements dont le nombre est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, les personnes handicapées affectées par cette dérogation bénéficient d’un droit à être relogées dans un bâtiment accessible au sens de l’article L. 111-7, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État susmentionné.

« Art. L. 111-7-3. - Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L’information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps.

« Des décrets en Conseil d’État fixent pour ces établissements, par type et par catégorie, les exigences relatives à l’accessibilité prévues à l’article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées. Pour faciliter l’accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles technologies de la communication et à une signalétique adaptée.

« Les établissements recevant du public existants devront répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d’État, qui pourra varier par type et catégorie d’établissement, sans excéder dix ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

« Ces décrets, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées aux établissements recevant du public après démonstration de l’impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu’il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences.

« Ces dérogations sont accordées après avis conforme de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l’accessibilité, et elles s’accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public.

« Art. L. 111-7-4. - Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles, à l’issue de l’achèvement des travaux prévus aux articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 et soumis à permis de construire, le maître d’ouvrage doit fournir à l’autorité qui a délivré ce permis un document attestant de la prise en compte des règles concernant l’accessibilité. Cette attestation est établie par un contrôleur technique visé à l’article L. 111-23 ou par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence et d’indépendance déterminés par ce même décret. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les propriétaires construisant ou améliorant leur logement pour leur propre usage. »

 

 

Les textes d’application pour l’accessibilité sont, dans l’ordre chronologique inverse, les suivants

Décret n° 2009-1272 du 21 octobre 2009 relatif à l’accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés  J.O n°0246 du 23 octobre 2009

 Décret n° 2009-723 du 18 juin 2009 relatif à la procédure de dérogation visant à autoriser les travaux nécessaires à l'accessibilité de personnes handicapées à un logement existant paru au J.O n°0141 du 20 juin 2009

Circulaire interministérielle n° 2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007 relative à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation. - Annexes http://www.logement.gouv.fr/article.php3?id_article=6536

Circulaire du 20 avril 2009 relative à l'accessibilité des bâtiments d'habitation collectifs existants, et des établissements recevant du public et installations ouvertes au public existants, modifiant la circulaire interministérielle DGUHC n° 2007-53 du 30 novembre 2007.  (Commentée ci-dessous)

Décret n° 2009-500 du 30 avril 2009 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public et des bâtiments à usage d'habitation paru au J.O n°0176 du n°0103 du 3 mai 2009

Arrêté du 30 juin 2008 relatif aux diplômes professionnels relevant de l'obligation de formation à l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées délivrés par le ministre chargé de l'éducation paru au J.O n°0176 du 30 juillet 2008

Arrêté du 24 janvier 2008 fixant la liste des diplômes et titres professionnels comportant une formation obligatoire à l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées paru au J.O du 1 mars 2008.

Arrêté du 30 novembre 2007 modifiant l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction paru au J.O n° 290 du 14 décembre 2007

Arrêté du 30 novembre 2007 modifiant l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création paru au J.O n° 294 du 19 décembre 2007

Décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l'accessibilité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code de la construction et de l'habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l'urbanisme paru au J.O n° 211 du 12 septembre 2007

Arrêté du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de travaux de construction, d'aménagement ou de modification d'un établissement recevant du public avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées paru au J.O n° 223 du 26 septembre 2007

Arrêté du 9 mai 2007 (PDF 59 Ko) relatif à l'application de l'article R. 111-19 du code de la construction et de l'habitation paru au J.O n° 111 du 13 mai 2007

Arrêté du 22 mars 2007 (PDF 10 Mo) fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-21 et R. 111-19-24 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'attestation constatant que les travaux sur certains bâtiments respectent les règles d'accessibilité aux personnes handicapées paru au J.O n° 81 du 5 avril 2007

Arrêté du 21 mars 2007 (PDF 134 Ko) fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-8 et R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'accessibilité pour les personnes handicapées des établissements existants recevant du public et des installations existantes ouvertes au public paru au J.O n° 81 du 5 avril 2007

Arrêté du 26 février 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'accessibilité pour les personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs lorsqu'ils font l'objet de travaux et des bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination paru au J.O n° 57 du 8 mars 2007

Arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics paru au J.O n° 29 du 3 février 2007

Décret n° 2006-1657Décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics paru au J.O n° 297 du 23 décembre 2006

Décret n° n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics paru au J.O n° 297 du 23 décembre 2006

Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction paru au J.O n° 195 du 24 août 2006 - texte 13

Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création   paru au J.O n° 195 du 24 août 2006 - texte 14

Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation   paru au J.O n° 115 du 18 mai 2006

Décret n° 2006-138 du 9 février 2006 relatif à l'accessibilité du matériel roulant affecté aux services de transport public terrestre de voyageurs   paru au J.O n° 35 du 10 février 2006

 

 

 

Circulaire du 20 avril 2009 relative à l’accessibilité des bâtiments d’habitation collectifs existants, et des établissements recevant du public et installations ouvertes au public existants, modifiant la circulaire interministérielle DGUHC n° 2007-53 du 30 novembre 2007   NOR : LOGU0907226C  (Texte non paru au Journal officiel)

http://www2.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel/fiches/Bo20098/met_20090008_0100_0024.pdf

 

Résumé : cette circulaire ajoute à la circulaire interministérielle DGUHC n° 2007-53 du 30 novembre 2007 deux annexes relatives à l’accessibilité des bâtiments d’habitation collectifs existants, et des établissements recevant du public et installations ouvertes au public existants.

Les dispositions relatives à l’accessibilité des bâtiments d’habitation collectifs existants et des établissements recevant du public et installations ouvertes au public existants, visant à préciser les principes établis dans le décret du 17 mai 2006, ont été définies respectivement dans les arrêtés du 26 février 2007 et du 21 mars 2007.

 

 

L’annexe IX explique les dispositions relatives à l’accessibilité des bâtiments d’habitation collectifs existants (articles R. 111-18-8 à R. 111-18-11 du CCH, et arrêté du 26 février 2007)

 

Le décret Article R. 111-18-8 précise

c) Les modifications, hors travaux d’entretien, apportées aux circulations communes et locaux collectifs et leurs équipements jouant un rôle en matière d’accessibilité, dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de la construction , doivent respecter les dispositions prévues à l’article R. 111-18-1 relatives à ces circulations, locaux et équipements.

 

L’article 3 de l’arrêté du 26 février 2007 est ainsi conçu :.

 Les travaux d’entretien considérés pour l’application des c) et d) de l’article R. 111-18-8 sont les travaux d’entretien, de réparation et de maintenance qui ont pour but de préserver ou de recouvrer l’état initial d’un composant du bâtiment ou d’un équipement et d’assurer sa pérennité.

 

La circulaire indique :

Les travaux d’entretien définis ici n’entraînent donc pas l’obligation de respecter les règles d’accessibilité. Il s’agit, par exemple, de l’entretien, voire de la réparation :

– d’un élément de maçonnerie ;

d’un interphone ;

– de boîtes aux lettres ;

– d’un revêtement mural ou de sol ;

– ...

Dans tous ces cas, il n’est pas demandé de disposer à l’issue des travaux d’un composant ou d’un équipement respectant la réglementation accessibilité. Par exemple, la réparation de l’interphone n’implique pas son remplacement par un visiophone.

En revanche, lorsque, dans le cadre de travaux d’amélioration ou suite à un dysfonctionnement, un composant du bâtiment ou un équipement est remplacé, alors le nouveau composant ou équipement installé devra respecter les exigences du neuf. Ainsi en cas de panne d’un interphone, si le modèle ne peut être réparé et que la panne nécessite son remplacement, alors il devra être remplacé par un visiophone. Dans ce dernier cas, il n’est pas obligatoire d’installer dans tous les logements des postes récepteurs comportant un écran et un combiné équipé d’une boucle magnétique.

 

 

L’arrêté du 1er août 2006 comporte les dispositions suivantes:

 Art 4-I

Lorsqu’un dispositif permet une communication entre visiteur et occupant, il doit permettre à une personne handicapée occupante d’entrer en communication avec le visiteur.

Art 4-II- 2 … et sa circulaire du 30 novembre 2007 :

 Tout signal lié au fonctionnement des dispositifs d’accès doit être sonore et visuel…du fonctionnement du dispositif de communication (informations du type : "l’appel a bien été envoyé", "l'appel a bien été reçu par l'occupant", données sous forme visuelle), ...- du fonctionnement de la gâche électrique (information donnée sous forme visuelle, et rappel sonore …)

Art 8-II- 2 …

Lorsqu’une porte comporte un système d’ouverture électrique, le déverrouillage doit être signalé par un signal sonore et lumineux.

 

Art 4-I et Art 4-II-2° et Annexe 3

Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l’accès au bâtiment ou à se signaler à un occupant doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée.

Les appareils à menu déroulant doivent permettre l’appel direct par un code.

La signalisation doit recourir autant que possible à des icônes ou à des pictogrammes. Lorsqu’ils existent, le recours aux pictogrammes normalisés s’impose.

 

 ANNEXE 3:

Lisibilité : Les informations données sur ces supports doivent répondre aux exigences suivantes: – être fortement contrastées par rapport au fond du support […] la hauteur des caractères l’écriture ne peut en aucun cas être inférieure à : – 4,5 mm

 

Les praticiens tirent de la combinaison des textes les conséquences suivantes

 

Art 4-II- 2 … et sa circulaire du 30 novembre 2007 :

Les systèmes de contrôle d’accès ou de communication entre visiteurs et occupants ainsi que les dispositifs de commande manuelle doivent répondre aux exigences suivantes : – être situés à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant être situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m…- Sont concernés ici toutes les commandes à actionner (claviers, interrupteurs), ainsi que les éléments permettant d'échanger des informations (écrans, haut-parleurs, microphones).

 

 Art 8-II- 2 … L’effort nécessaire pour ouvrir la porte doit être inférieur ou égal à 50 N, que la porte soit ou non équipée d’un dispositif de fermeture automatique.

 

Art 4-II- 2 … et sa circulaire du 30 novembre 2007 :

Les appareils d’interphonie sont munis d’un système permettant à un occupant de visualiser ses visiteurs  Un tel système doit permettre à un occupant de pouvoir visualiser des personnes de toutes tailles (utilisation d'une caméra judicieusement placée et orientée, d'une caméra à champ large, ou de plusieurs caméras).

 

Position de la DGUHC :

 

Les exigences de l’arrêté du 1er août 2006 portent sur les dispositifs installés dans le logement uniquement dans le cas où ceux-ci sont présents à la livraison. Dans ce cas, ceux-ci doivent comporter un écran et un combiné équipé d’une boucle magnétique … En revanche, lorsqu’une solution téléphonique est adoptée par un promoteur, les appareils choisis et utilisés par les occupants … ne sont pas concernés par les textes réglementaires visés.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

22/01/2011