Visiophone : quel texte l’impose ?
JPM : Mise à jour du 22
janvier 2011
La question du régime juridique applicable au remplacement
d’un interphone classique, compte tenu des dispositions de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des
droits et des chances rendant obligatoire l'accessibilité des bâtiments à
tous, quel que soit le handicap, a fait florès.
Nous avons ouvert en même temps un débat dans le
« Forum Universimmo ». Il y a déjà eu de nombreux intervenants dont
certains « piliers » de ce Forum.
http://www.universimmo.com/forum_universimmo/topic.asp?whichpage=0,85&TOPIC_ID=8651𓔪
JPM-COPRO a reçu de nombreux messages à ce sujet.
Il se trouve que, fortuitement, la Revue « Le
Moniteur » a publié le 20 janvier 2011 un article présentant les
positions radicalement opposées de deux personnalités du monde de la
construction. L’article est reproduit ci-dessous.
Enfin cette affaire a fait l’objet d’une question écrite de
M. Bruno Retailleau, Sénateur, à M. le secrétaire d'État chargé du logement
(JO Sénat du 20/01/2011 - page 137) !!!
Nous reproduisons ces documents ci-dessous.
Préalablement, nous faisons le point des recherches effectuées :
en l’état des textes, il est exact que la « norme handicap » impose
actuellement un type d’installation déterminé en cas de remplacement total
d’une installation ancienne défaillante. On constate que cette solution
onéreuse, - et parfois inadaptée aux besoins des handicapés est vivement critiquée. Le débat s’étend
d’ailleurs à d’autres dispositions de la « norme handicap » et plus
généralement à l’esprit dans lequel elle a été établie.
Note JPM 23/01/2011 : Nous avons reproduit à la suite les principaux textes applicables.
Un article du Moniteur du 20 janvier 2011 vient fort
à propos éclairer ce débat : « Faut-il introduire des dérogations à
l'accessibilité des bâtiments neufs ?
http://www.lemoniteur.fr/153-profession/article/actualite/780270-faut-il-introduire-des-derogations-a-l-accessibilite-des-batiments-neufs
Faut-il introduire des dérogations à
l'accessibilité des bâtiments neufs ?
La loi du
11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances rend obligatoire
l'accessibilité des bâtiments à tous, quel que soit le handicap. Un an après
que le Conseil d'Etat a annulé des possibilités de dérogations pour le neuf,
l'application de cette loi très exigeante fait encore débat.
« L'accessibilité doit résulter de la créativité architecturale »
Jean-Yves Prodel, conseil en
accessibilité, designer en conception universelle (Universal design)
« Pour les bâtiments neufs, des dérogations à l'accessibilité ne sont pas
acceptables.
Les architectes doivent revoir
leur manière de concevoir les bâtiments. Des produits industriels pour permettre
l'accessibilité existent mais ils ne doivent pas systématiquement se
substituer à leur imagination. C'est bien là leur métier : donner de la
qualité d'usage aux bâtiments.
En revanche, ces concepteurs
sont confrontés à deux difficultés importantes : une formation aux solutions
d'accessibilité encore souvent insuffisante, et une réglementation
d'objectifs qui ne dit pas toujours clairement les moyens auxquels il faut
recourir et qu'il faut par conséquent interpréter. Mais ce flou est aussi une
manière de donner plus de souplesse à l'application des textes.
Quant au surcroît de surface
et du surcoût liés à l'accessibilité, il est prouvé, d'une part, que
l'accessibilité ne consomme pas nécessairement davantage de mètres carrés, et
d'autre part, le surcoût reste certainement inférieur à ce que coûtera, dans
quelques années, l'absence de prise en compte du vieillissement de la
population, de la mobilité des handicapés ou des femmes enceintes, ou tout
simplement du confort minimum pour tous.
Gardons à l'esprit que la
réglementation crée un marché de solutions techniques qui entrent dans une
économie qui finira par atténuer les prix. Par ailleurs, la réglementation
vise des prestations standards, et non spécifiques, auxquelles sont accordées
des tolérances. »
« Il faut autoriser à nouveau le logement adaptable »
Cristina Conrad, architecte,
présidente des architectes-conseils de l'Etat (ACE)
« La réglementation sur l'accessibilité des bâtiments n'est pas synonyme de
qualités d'usage. Pour le logement social, financièrement très contraint, le
surcroît de surface des salles de bains et WC se fait au détriment des
séjours.
L'inaccessibilité des fenêtres
au-dessus de la baignoire (salles de bains) et de l'évier (cuisine), se
traduit par la suppression de ces fenêtres.
Avec l'application généralisée
de ces réglementations, le logement social s'appauvrit et s'uniformise. Finis
les logements en demi-niveau, duplex ou triplex ! Finies les variétés de
configurations de l'espace intérieur et de qualité d'usage ! La réglementation
« jusqu'au-boutiste » tue la diversité et légitime une production de
logements de moins bonne qualité. Il faut réintroduire dans la
réglementation, voire réinventer, le logement « adaptable », en répondant au
mieux, lorsqu'il se présente, au type de handicap concerné (en démontant par
exemple la cloison entre WC et salle de bains). Le logement « adaptable »
s'adapte à chacun, le logement "accessible aux PMR" est rigide. Il
répond à des règles et non à des usages. Le flou réglementaire oblige à des
interprétations frileuses pour éviter des rejets lors des contrôles de
conformité. La peur qu'inspirent les refus pousse à rendre toute innovation
suspecte. »
Question écrite n° 16808
de M. Bruno Retailleau (Vendée - NI)
publiée dans le JO
Sénat du 20/01/2011 - page 137
M. Bruno Retailleau attire l'attention de M. le secrétaire
d'État chargé du logement sur les textes réglementaires pris en application
de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Plus particulièrement, concernant l'accessibilité et le
contrôle d'accès aux bâtiments, les arrêtés et circulaires fixant les
dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-9
du code de la construction et de l'habitation posent problème : ils ne
retiennent qu'un seul système de contrôle d'accès ou de communication entre
visiteurs et occupants : l'interphonie traditionnelle, avec obligation de
mettre en place un combiné d'interphonie vidéo dans chaque logement. Cette
exclusive accordée à l'interphonie traditionnelle n'est pas acceptable par ce
que non seulement d'autres solutions telles que l'interphonie téléphonique
existent mais surtout parce qu'elles sont à la fois techniquement plus
efficaces, économiquement moins chères et juridiquement reconnues comme
compatibles avec les objectifs de la loi du 11 février 2005.
Ainsi, les possibilités offertes par l'interphonie
téléphonique sont plus larges et plus efficaces que celles offertes par
l'interphonie traditionnelle : l'intégration du réseau d'interphone sur le
réseau téléphonique permettrait à la fois de répondre de n'importe quel
endroit de son logement, mais également d'adapter la nature du signal d'appel
en fonction du handicap concerné. De plus, cette solution représente un coût
d'installation 4 à 5 fois plus faible que l'adaptation de l'interphonie
traditionnelle tout en possédant des coûts de maintenance quasi nuls.
Enfin, dans un arrêt en date du 7 juin 2010, le Conseil
d'État a reconnu que ce système était totalement conforme à la loi du 11
février 2005. C'est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir
prendre les mesures nécessaires pour modifier les arrêtés concernés afin de
retenir l'interphonie téléphonique parmi les systèmes de contrôle d'accès ou
de communication entre visiteurs et occupants.
Fin de la mise à jour
I. - Le
chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des
familles est ainsi modifié :
1° Avant
l’article L. 114-1, il est inséré un article L. 114 ainsi
rédigé :
« Art.
L. 114. - Constitue un handicap, au sens de la
présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de
participation à la vie en société subie dans son environnement par une
personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive
d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou
psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »
Le texte fondamental est la loi n°2005-102 pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
a été votée le 11 février 2005
Travaux préparatoires
Travaux
préparatoires : loi n° 2005-102.
Sénat :
Projet de
loi n° 183 (2003-2004) ;
Rapport
de M. Paul Blanc, au nom de la commission des affaires sociales, n° 210
(2003-2004) ;
Discussion
les 24, 25, 26 février 2003 et adoption le 1er mars
2003.
Assemblée
nationale :
Projet de
loi, adopté par le Sénat en première lecture, n° 1465 ;
Rapport
de M. Jean-François Chossy, au nom de la commission des affaires culturelles,
n° 1599 ;
Discussion
les 1er, 2, 3, 8 et 9 juin 2004 et
adoption le 15 juin 2004.
Sénat :
Projet de
loi, modifié par l’Assemblée nationale, n° 346 (2003-2004) ;
Rapport
de M. Paul Blanc, au nom de la commission des affaires sociales, n° 20
(2004-2005) ;
Discussion
les 19, 20 et 21 octobre 2004 et adoption le 21 octobre 2004.
Assemblée
nationale :
Projet de
loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture,
n° 1880 ;
Rapport
de M. Jean-François Chossy, au nom de la commission des affaires culturelles,
n° 1991 ;
Discussion
les 20 à 22 décembre 2004 et adoption le 18 janvier 2005.
Sénat :
Projet de
loi, modifié par l’Assemblée nationale en deuxième lecture,
n° 146 (2004-2005) ;
Rapport
de M. Paul Blanc, au nom de la commission mixte paritaire, n° 152
(2004-2005) ;
Discussion
et adoption le 27 janvier 2005.
Assemblée
nationale :
Rapport
de M. Jean-François Chossy, au nom de la commission mixte paritaire,
n° 2038 ;
Discussion
et adoption le 3 février 2005.
Chapitre III
Cadre bâti, transports et nouvelles technologies
Article 41
I. -
L’article L. 111-7 du code de la construction et de l’habitation est
remplacé par cinq articles L. 111-7 à L. 111-7-4 ainsi
rédigés :
« Art.
L. 111-7. - Les dispositions
architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des
locaux d’habitation, qu’ils soient la propriété de personnes privées ou
publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes
au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et
installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes
handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique,
sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les
conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les
propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage.
« Art.
L. 111-7-1. - Des décrets en Conseil d’État fixent les modalités
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées prévue à l’article
L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments
nouveaux. Ils précisent les modalités particulières applicables à la
construction de maisons individuelles.
« Les
mesures de mise en accessibilité des logements sont évaluées dans un délai de
trois ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11
février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées et une estimation de leur impact
financier sur le montant des loyers est réalisée afin d’envisager, si
nécessaire, les réponses à apporter à ce phénomène.
« Art.
L. 111-7-2. - Des décrets en Conseil d’État fixent les modalités
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées prévue à l’article
L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou
parties de bâtiments d’habitation existants lorsqu’ils font l’objet de
travaux, notamment en fonction de la nature des bâtiments et parties
de bâtiments concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport
entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments au-delà duquel ces
modalités s’appliquent. Ils prévoient dans quelles conditions des dérogations
motivées peuvent être autorisées en cas d’impossibilité technique ou de
contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural, ou lorsqu’il
y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs
conséquences. Ces décrets sont pris après avis du Conseil national
consultatif des personnes handicapées.
« En
cas de dérogation portant sur un bâtiment appartenant à un propriétaire
possédant un parc de logements dont le nombre est supérieur à un seuil fixé
par décret en Conseil d’État, les personnes handicapées affectées par cette
dérogation bénéficient d’un droit à être relogées dans un bâtiment accessible
au sens de l’article L. 111-7, dans des conditions fixées par le décret
en Conseil d’État susmentionné.
« Art.
L. 111-7-3. - Les établissements existants recevant du public
doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler
et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties
ouvertes au public. L’information destinée au public doit être diffusée par
des moyens adaptés aux différents handicaps.
« Des
décrets en Conseil d’État fixent pour ces établissements, par type et par
catégorie, les exigences relatives à l’accessibilité prévues à l’article
L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées.
Pour faciliter l’accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles
technologies de la communication et à une signalétique adaptée.
« Les
établissements recevant du public existants devront répondre à ces exigences
dans un délai, fixé par décret en Conseil d’État, qui pourra varier par type
et catégorie d’établissement, sans excéder dix ans à compter de la
publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées.
« Ces
décrets, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes
handicapées, précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent être
accordées aux établissements recevant du public après démonstration de
l’impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison
de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou
lorsqu’il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et
leurs conséquences.
« Ces
dérogations sont accordées après avis conforme de la commission
départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de
l’accessibilité, et elles s’accompagnent obligatoirement de mesures de
substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une
mission de service public.
« Art.
L. 111-7-4. - Un décret en Conseil d’État définit les conditions
dans lesquelles, à l’issue de l’achèvement des travaux prévus aux articles
L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 et soumis à permis de
construire, le maître d’ouvrage doit fournir à l’autorité qui a délivré ce
permis un document attestant de la prise en compte des règles concernant
l’accessibilité. Cette attestation est établie par un contrôleur technique
visé à l’article L. 111-23 ou par une personne physique ou morale
satisfaisant à des critères de compétence et d’indépendance déterminés par ce
même décret. Ces dispositions ne s’appliquent pas
pour les propriétaires construisant ou améliorant leur logement pour leur
propre usage. »
Les textes d’application pour l’accessibilité sont, dans l’ordre
chronologique inverse, les suivants
Décret n° 2009-1272 du 21 octobre 2009 relatif à
l’accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés J.O
n°0246 du 23 octobre 2009
Décret
n° 2009-723 du 18 juin 2009 relatif à la procédure de dérogation visant à
autoriser les travaux nécessaires à l'accessibilité de personnes handicapées
à un logement existant paru au J.O
n°0141 du 20 juin 2009
Circulaire interministérielle n° 2007-53 DGUHC du 30
novembre 2007 relative à l'accessibilité des établissements recevant du
public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation. -
Annexes http://www.logement.gouv.fr/article.php3?id_article=6536
Circulaire
du 20 avril 2009 relative à l'accessibilité des bâtiments d'habitation
collectifs existants, et des établissements recevant du public et
installations ouvertes au public existants, modifiant la circulaire
interministérielle DGUHC n° 2007-53 du 30 novembre 2007. (Commentée ci-dessous)
Décret
n° 2009-500 du 30 avril 2009 relatif à l'accessibilité des établissements
recevant du public et des bâtiments à usage d'habitation paru au J.O
n°0176 du n°0103 du 3 mai 2009
Arrêté
du 30 juin 2008 relatif aux diplômes professionnels relevant de
l'obligation de formation à l'accessibilité du cadre bâti aux personnes
handicapées délivrés par le ministre chargé de l'éducation paru au J.O
n°0176 du 30 juillet 2008
Arrêté
du 24 janvier 2008 fixant la liste des diplômes et titres professionnels
comportant une formation obligatoire à l'accessibilité du cadre bâti aux
personnes handicapées paru au J.O du 1
mars 2008.
Arrêté
du 30 novembre 2007 modifiant l'arrêté du 1er août 2006 fixant les
dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7
du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux
personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons
individuelles lors de leur construction paru au J.O
n° 290 du 14 décembre 2007
Arrêté
du 30 novembre 2007 modifiant l'arrêté du 1er août 2006 fixant les
dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3
et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du
public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou
de leur création paru au J.O n° 294 du
19 décembre 2007
Décret
n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l'accessibilité
des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur,
modifiant le code de la construction et de l'habitation et portant diverses
dispositions relatives au code de l'urbanisme paru au J.O
n° 211 du 12 septembre 2007
Arrêté
du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la
conformité de travaux de construction, d'aménagement ou de modification d'un
établissement recevant du public avec les règles d'accessibilité aux
personnes handicapées paru au J.O n°
223 du 26 septembre 2007
Arrêté
du 9 mai 2007 (PDF 59 Ko) relatif à l'application de l'article R. 111-19
du code de la construction et de l'habitation paru au J.O
n° 111 du 13 mai 2007
Arrêté
du 22 mars 2007 (PDF 10 Mo) fixant les dispositions prises pour
l'application des articles R. 111-19-21 et R. 111-19-24 du code de la
construction et de l'habitation, relatives à l'attestation constatant que les
travaux sur certains bâtiments respectent les règles d'accessibilité aux
personnes handicapées paru au J.O n°
81 du 5 avril 2007
Arrêté
du 21 mars 2007 (PDF 134 Ko) fixant les dispositions prises pour
l'application des articles R. 111-19-8 et R. 111-19-11 du code de la
construction et de l'habitation, relatives à l'accessibilité pour les
personnes handicapées des établissements existants recevant du public et des
installations existantes ouvertes au public paru au J.O
n° 81 du 5 avril 2007
Arrêté
du 26 février 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de
l'habitation, relatives à l'accessibilité pour les personnes handicapées des
bâtiments d'habitation collectifs lorsqu'ils font l'objet de travaux et des
bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination
paru au J.O n° 57 du 8 mars 2007
Arrêté
du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21
décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la
voirie et des espaces publics paru au J.O
n° 29 du 3 février 2007
Décret
n° 2006-1657Décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à
l'accessibilité de la voirie et des espaces publics paru au J.O
n° 297 du 23 décembre 2006
Décret
n° n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques
pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics paru au J.O
n° 297 du 23 décembre 2006
Arrêté
du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de
l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées
des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles
lors de leur construction paru au J.O
n° 195 du 24 août 2006 - texte 13
Arrêté
du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et
de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées
des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création paru au J.O
n° 195 du 24 août 2006 - texte 14
Décret
n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des
établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et
des bâtiments d'habitation et modifiant le code de la construction et de
l'habitation paru au J.O n° 115
du 18 mai 2006
Décret
n° 2006-138 du 9 février 2006 relatif à l'accessibilité
du matériel roulant affecté aux services de transport public
terrestre de voyageurs paru au J.O
n° 35 du 10 février 2006
Circulaire
du 20 avril 2009 relative à l’accessibilité des bâtiments d’habitation
collectifs existants, et des établissements recevant du public et
installations ouvertes au public existants, modifiant la circulaire
interministérielle DGUHC n° 2007-53 du 30 novembre 2007 NOR : LOGU0907226C (Texte non paru au Journal officiel)
http://www2.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel/fiches/Bo20098/met_20090008_0100_0024.pdf
Résumé : cette circulaire ajoute à la
circulaire interministérielle DGUHC n° 2007-53 du 30 novembre 2007 deux annexes
relatives à l’accessibilité des bâtiments d’habitation collectifs existants,
et des établissements recevant du public et installations ouvertes au public
existants.
Les dispositions relatives à l’accessibilité des
bâtiments d’habitation collectifs existants et des établissements recevant du
public et installations ouvertes au public existants, visant à préciser les
principes établis dans le décret du 17 mai 2006, ont été définies
respectivement dans les arrêtés du 26 février 2007 et du 21 mars 2007.
L’annexe IX explique les dispositions relatives
à l’accessibilité des bâtiments d’habitation collectifs existants (articles
R. 111-18-8 à R. 111-18-11 du CCH, et arrêté du 26 février 2007)
Le décret Article R. 111-18-8 précise
…
c) Les modifications, hors travaux
d’entretien, apportées aux circulations communes et locaux collectifs et
leurs équipements jouant un rôle en matière d’accessibilité, dont la liste
est définie par arrêté du ministre chargé de la construction , doivent
respecter les dispositions prévues à l’article R. 111-18-1 relatives à ces
circulations, locaux et équipements.
L’article 3 de l’arrêté du 26 février 2007 est
ainsi conçu :.
– Les travaux d’entretien considérés pour l’application des
c) et d) de l’article R. 111-18-8 sont les travaux d’entretien, de réparation
et de maintenance qui ont pour but de préserver ou de recouvrer l’état
initial d’un composant du bâtiment ou d’un équipement et d’assurer sa
pérennité.
La circulaire indique :
Les travaux d’entretien définis ici n’entraînent
donc pas l’obligation de respecter les règles d’accessibilité. Il s’agit, par
exemple, de l’entretien, voire de la réparation :
– d’un élément de maçonnerie ;
– d’un interphone ;
– de boîtes aux
lettres ;
– d’un revêtement mural ou de sol ;
– ...
Dans tous ces cas, il n’est pas demandé de
disposer à l’issue des travaux d’un composant ou d’un équipement respectant
la réglementation accessibilité. Par exemple, la
réparation de l’interphone n’implique pas son remplacement par un visiophone.
En revanche, lorsque, dans le cadre de travaux d’amélioration ou suite à un
dysfonctionnement, un composant du bâtiment ou un équipement est remplacé,
alors le nouveau composant ou équipement installé devra respecter les
exigences du neuf. Ainsi en cas de panne d’un interphone, si le modèle ne
peut être réparé et que la panne nécessite son remplacement, alors il devra être remplacé par un visiophone.
Dans ce dernier cas, il n’est pas obligatoire d’installer dans tous les
logements des postes récepteurs comportant un écran et un combiné équipé
d’une boucle magnétique.
L’arrêté du 1er août 2006 comporte les dispositions suivantes:
Art 4-I
Lorsqu’un dispositif permet une communication entre visiteur et
occupant, il doit permettre à une personne handicapée occupante d’entrer en
communication avec le visiteur.
Art 4-II- 2 … et sa circulaire du 30 novembre 2007 :
Tout signal lié au
fonctionnement des dispositifs d’accès doit être sonore et visuel…du
fonctionnement du dispositif de communication (informations du type :
"l’appel a bien été envoyé", "l'appel a bien été reçu par
l'occupant", données sous forme visuelle), ...- du fonctionnement de la
gâche électrique (information donnée sous forme visuelle, et rappel sonore …)
Art 8-II- 2 …
Lorsqu’une porte comporte un système d’ouverture
électrique, le déverrouillage doit être signalé par un signal sonore et
lumineux.
Art 4-I et Art 4-II-2° et Annexe 3
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l’accès au bâtiment ou
à se signaler à un occupant doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par
une personne handicapée.
Les appareils à menu déroulant doivent permettre l’appel direct par un
code.
La signalisation doit recourir autant que possible à des icônes ou à
des pictogrammes. Lorsqu’ils existent, le recours aux pictogrammes normalisés
s’impose.
ANNEXE 3:
Lisibilité : Les informations données
sur ces supports doivent répondre aux exigences suivantes: – être fortement
contrastées par rapport au fond du support […] la hauteur des caractères
l’écriture ne peut en aucun cas être inférieure à : – 4,5 mm
Les
praticiens tirent de la combinaison des textes les conséquences suivantes
Art 4-II- 2 … et sa circulaire du 30 novembre 2007 :
Les systèmes de contrôle d’accès ou de communication
entre visiteurs et occupants ainsi que les dispositifs de commande manuelle
doivent répondre aux exigences suivantes : – être situés à plus de 0,40 m
d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un
fauteuil roulant être situés à une hauteur
comprise entre 0,90 m et 1,30 m…- Sont concernés ici toutes les commandes à
actionner (claviers, interrupteurs), ainsi que les éléments permettant
d'échanger des informations (écrans, haut-parleurs, microphones).
Art 8-II- 2 … L’effort nécessaire pour ouvrir la porte doit être
inférieur ou égal à 50 N, que la porte soit ou non équipée d’un dispositif de
fermeture automatique.
Art 4-II- 2 … et sa circulaire du 30 novembre 2007 :
Les appareils d’interphonie sont munis d’un système
permettant à un occupant de visualiser ses visiteurs Un tel système doit permettre à un occupant
de pouvoir visualiser des personnes de toutes tailles (utilisation d'une
caméra judicieusement placée et orientée, d'une caméra à champ large, ou de
plusieurs caméras).
Position de la
DGUHC :
Les exigences de l’arrêté du 1er août 2006 portent sur les dispositifs installés dans le logement
uniquement dans le cas où ceux-ci sont présents à la livraison. Dans ce cas,
ceux-ci doivent comporter un écran et un combiné équipé d’une boucle
magnétique … En revanche, lorsqu’une solution téléphonique est adoptée par un
promoteur, les appareils choisis et utilisés par les occupants … ne sont pas
concernés par les textes réglementaires visés.
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