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vidéosurveillance
dans des parties non ouvertes au public d'immeubles d'habitation

 

 

Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article 5 de la loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public.

Il permettait aux propriétaires d'immeubles, en cas « d'événements ou de situations susceptibles de nécessiter l'intervention des services de police ou de gendarmerie nationales ou de la police municipale », de leur transmettre en temps réel des images issues de leur système de vidéosurveillance.

Nous reproduisons ci-dessous la décision du Conseil constitutionnel et le communiqué de la CNIL du 26 février 2010.

 

 

Conseil constitutionnel

Décision n° 2010-604 DC du 25 février 2010

 

- SUR L'ARTICLE 5 :

 

19. Considérant que l'article 5 de la loi déférée insère dans le code de la construction et de l'habitation un article L. 126-1-1 qui dispose : " Lorsque des événements ou des situations susceptibles de nécessiter l'intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale se produisent dans les parties communes des immeubles collectifs à usage d'habitation, les propriétaires ou exploitants de ces immeubles ou leurs représentants peuvent rendre ces services ou ces agents destinataires des images des systèmes de vidéosurveillance qu'ils mettent en œuvre dans ces parties communes.

" La transmission de ces images relève de la seule initiative des propriétaires ou exploitants d'immeubles collectifs d'habitation ou de leurs représentants. Elle s'effectue en temps réel et est strictement limitée au temps nécessaire à l'intervention des services de police ou de gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale.

" Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article " ;

 

20. Considérant que, selon les sénateurs requérants, en permettant en des circonstances imprécises la mise à disposition de services de police et de gendarmerie de l'enregistrement d'images effectué dans des lieux privés, le législateur est resté en deçà de sa compétence ; que, de ce fait, il aurait porté une atteinte disproportionnée et non justifiée par la nécessité de sauvegarde de l'ordre public aux exigences dues au respect de la vie privée ; qu'ils ajoutent que le législateur a manqué aux mêmes exigences en conférant à la police municipale la possibilité d'être destinataire d'images se rapportant à des faits n'entrant pas dans ses compétences ;

 

21. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la Déclaration de 1789 : " Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression " ; que la liberté proclamée par cet article implique le respect de la vie privée ;

 

22. Considérant, en second lieu, qu'il appartient au législateur, en vertu de l'article 34 de la Constitution, de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; qu'il doit, en particulier, assurer la conciliation entre le respect de la vie privée et d'autres exigences constitutionnelles, telles que la recherche des auteurs d'infractions et la prévention d'atteintes à l'ordre public, nécessaires, l'une et l'autre, à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle ;

 

23. Considérant que le législateur a permis la transmission aux services de police et de gendarmerie nationales ainsi qu'à la police municipale d'images captées par des systèmes de vidéosurveillance dans des parties non ouvertes au public d'immeubles d'habitation sans prévoir les garanties nécessaires à la protection de la vie privée des personnes qui résident ou se rendent dans ces immeubles ; qu'à l'égard de cette situation, qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, il a omis d'opérer entre les exigences constitutionnelles précitées la conciliation qui lui incombe ; que, dès lors, il a méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'en conséquence, l'article 5 de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution ;

 

 

communiqué de la CNIL (26 février 2010)

 

Vidéosurveillance : des garanties insuffisantes de protection de la vie privée conduisent le Conseil Constitutionnel à censurer la transmission d'images d'immeubles d'habitation.

 

Le Conseil Constitutionnel a été saisi de certaines dispositions de la loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public, et plus particulièrement de son article 5. Cet article permettait aux propriétaires d'immeubles, en cas "d'événements ou de situations susceptibles de nécessiter l'intervention des services de police ou de gendarmerie nationales ou de la police municipale", de leur transmettre en temps réel des images issues de leur système de vidéosurveillance.

En pratique, cette disposition permettait le raccordement des systèmes de vidéosurveillance installés dans des immeubles aux postes de police ou de gendarmerie. Le texte renvoyait à un décret en Conseil d'Etat la définition des modalités d'application de ce dispositif.

Le recours soulignait :

·                     l'imprécision de la notion d' "événements ou de situations susceptibles de nécessiter l'intervention de la police"

·                     l'atteinte à la vie privée engendrée par la transmission, aux forces de l'ordre, d'images prises dans des lieux privés

·                     la possibilité de rendre la police municipale destinataire des images.

Par sa décision n°2010-604 DC du 25 février 2010, le Conseil Constitutionnel a censuré cet article, en relevant que la loi ne prévoyait pas les garanties nécessaires à la protection de la vie privée des personnes résidant ou se rendant dans ces immeubles.

Le Conseil a également considéré que les transmissions d'images appelées à être mises en œuvre ne relevaient pas de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

Cette précision conforte la CNIL qui tient à rappeler que les systèmes de vidéosurveillance installés dans des lieux privés sont soumis à la loi du 6 janvier 1978 "informatique et libertés".

En effet, l'image d'une personne physique constitue une donnée à caractère personnel au sens de la loi puisqu'elle permet son identification. Par ailleurs, la "consultation" ou la "communication par transmission" de cette image au moyen d'un dispositif de vidéosurveillance constitue un traitement automatisé, au sens de cette même loi.

En conséquence, l'utilisation d'un système de vidéosurveillance numérique installé dans les parties communes des immeubles d'habitation (cages d'escaliers, halls, ascenseurs, etc...), qui sont des lieux privés, relève des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et du contrôle de la CNIL.

Comme le rappelle à nouveau le Conseil Constitutionnel, il appartient au Législateur de concilier les exigences constitutionnelles de respect de la vie privée avec celles liées à la prévention d'atteintes à l'ordre public.

A cet égard, la CNIL réitère son souhait de voir le régime juridique de la vidéosurveillance revu et harmonisé de façon à assurer un contrôle véritablement indépendant de ces dispositifs, contrôle placé sous son égide.

 

 

Commentaires :

 

Il aura fallu quinze ans pour l’on obtienne des indications sur le régime de la vidéosurveillance dans les immeubles collectifs privés, qu’ils soient en monopropriété ou en copropriété !

 

Saisi d’un recours contre la loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution son article 5 qui permettait aux propriétaires d'immeubles, en cas « d'événements ou de situations susceptibles de nécessiter l'intervention des services de police ou de gendarmerie nationales ou de la police municipale », de leur transmettre en temps réel des images issues de leur système de vidéosurveillance  ( Décision n° 2010-604 DC du 25 février 2010 )

D’une part, le dispositif de transmission d’images est jugé contraire au respect de la vie privée proclamé par l'article 2 de la Déclaration de 1789

D’autre part, il est reproché au Législateur de n’avoir pas respecté l'article 34 de la Constitution, qui lui imposait de concilier par des dispositions appropriées les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques et d'autres exigences constitutionnelles, telles que la recherche des auteurs d'infractions et la prévention d'atteintes à l'ordre public.

 

On doit prendre acte de la décision du Conseil constitutionnel.

Il n’est pourtant pas interdit de noter que la solution adoptée se serait imposée en cas de transmission permanente des images. Or le texte incriminé précisait clairement qu’il ne pouvait s’agir que d’une transmission déclenchée par le propriétaire ou son représentant en cas « d'événements ou de situations susceptibles de nécessiter l'intervention des services de police ou de gendarmerie nationales ou de la police municipale » 

Il est évident qu’on ne peut confondre les images des visiteurs courants d’un immeuble avec celles d’agresseurs manifestement malintentionnés. L’obligation de respect de la vie privée disparaît alors.

 

En 23, le Conseil constitutionnel exprime que « le législateur a permis la transmission aux services de police et de gendarmerie nationales ainsi qu'à la police municipale d'images captées par des systèmes de vidéosurveillance dans des parties non ouvertes au public d'immeubles d'habitation sans prévoir les garanties nécessaires à la protection de la vie privée des personnes qui résident ou se rendent dans ces immeubles » ; les membres du Conseil ont fait manifestement référence à un système permanent de transmission.

Et encore « qu'à l'égard de cette situation, qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, il a omis d'opérer entre les exigences constitutionnelles précitées la conciliation qui lui incombe ; que, dès lors, il a méconnu l'étendue de sa compétence »

C’est ici que nous trouvons pour la première fois l’affirmation claire selon laquelle « cette situation » n’est pas régie par la loi du 21 janvier 1995. D’aucuns affirmeront sans doute que le Conseil constitutionnel a franchi les limites de son domaine de compétence. D’autres constateront simplement qu’il a exprimé une vérité jamais écrite, qui vient légitimer les prétentions maintes fois exprimées par la CNIL.

 

Celle-ci a salué la décision du Conseil constitution dès le lendemain, rappelant avoir toujours soutenu  que les systèmes de vidéosurveillance installés dans des lieux privés sont soumis à la loi du 6 janvier 1978 « informatique et libertés ».

Elle « réitère son souhait de voir le régime juridique de la vidéosurveillance revu et harmonisé de façon à assurer un contrôle véritablement indépendant de ces dispositifs, contrôle placé sous son égide. »

 

Le Conseil constitutionnel et la CNIL rappellent qu’il « appartient au Législateur de concilier les exigences constitutionnelles de respect de la vie privée avec celles liées à la prévention d'atteintes à l'ordre public. », sans préciser de quelle vie privée il s’agit. Celle des agresseurs ou celle des agressés ?

 

Il reste vrai néanmoins que le texte aurait mérité un traitement plus prudent et que la prévention et la répression des actes délictuels doivent être encadrées. Les règles séculaires du « cri de haro » reconnaissaient au crieur la collation d’une fonction publique mais prévoyaient aussi de lourdes sanctions pour l’auteur d’une clameur infondée.

 

 

 

 

Mise à jour

11/03/2010