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TVA au taux réduit sur
les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien
portant sur des locaux à usage d'habitation Le régime de la TVA
au taux réduit reste confus après les modifications apportées à ce régime dérogatoire par la loi de finances
pour 2005 du 30 décembre 2004. En l’état nous nous
bornons à reproduire le texte actuel de l’article 279-0 bis CGI, l’article
257 CGI, la réponse ministérielle n° 91 799 faite à M. Favennec, député
annonçant un décret d’application et des Instructions complémentaires, et
enfin le décret n° 2206-1002, - annoncé -, du 10/08/2006. Nous reviendrons
sur cette question après publication des Instructions. Elles devraient
préciser la portée nouvelle de la réduction du taux. Article 279-0 bis CGI (Loi nº 2004-1484 du 30 décembre
2004 art. 90 I finances pour 2005 en vigueur le 1er janvier 2005) (Loi nº 2005-1720 du 30 décembre
2005 art. 88 II finances rectificative pour 2005 1. La taxe sur
la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration,
de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à
usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part
correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition
de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de
remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation
sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. 2. Cette
disposition n'est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de
deux ans au plus : a) Qui
concourent à la production d'un immeuble au sens des deuxième à sixième
alinéas du c du 1 du 7º de l'article 257 ; b) A l'issue
desquels la surface de plancher hors oeuvre nette des locaux existants,
majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles
mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, est
augmentée de plus de 10 %. 2 bis. La
disposition mentionnée au 1 n'est pas applicable aux travaux de nettoyage
ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts. 3. Le taux
réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le
cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des
locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces
travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux
ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Le prestataire est
tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. Le preneur doit
conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises
par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au
31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces
travaux. Le preneur est
solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées
sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait. Article 257 CGI (Loi nº
2006-872 du 13 juillet 2006 art. 73 I, art. 102 I Journal Officiel du 16
juillet 2006) (Ordonnance
nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 32 en vigueur le 1er juillet 2007) (Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 73 I,
art. 102 I) Sont également
soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : 1º Les opérations
faites par les coopératives et leurs unions ; 2º Les livraisons
de marchandises par les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que par
les groupements d'achat en commun créés par des commerçants ou des
particuliers, quelle que soit la forme juridique de ces groupements ; 3º Les opérations
faites par les coopératives de production, de transformation, de conservation
et de vente de produits agricoles, à l'exception des rétrocessions que ces
coopératives consentent à leurs sociétaires non redevables pour les besoins
de leur consommation familiale ; 4º, 4º bis, 4º ter
et 5º (Abrogés) ; 6º Les opérations
qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts
de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les
bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou
commerciaux ; 7º Les opérations
concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont
imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment
visés : a) [ici sans intérêt] b) [ici sans intérêt] c) Les livraisons à
soi-même d'immeubles. Constituent
notamment des livraisons à soi-même d'immeubles les travaux portant sur des
immeubles existants qui consistent en une surélévation, ou qui rendent à
l'état neuf : 1º Soit la majorité
des fondations ; 2º Soit la
majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la
rigidité de l'ouvrage ; 3º Soit la
majorité de la consistance des façades hors ravalement ; 4º Soit
l'ensemble des éléments de second oeuvre tels qu'énumérés par décret en
Conseil d'Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être
inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux. Toutefois, la
livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à
l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et
d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation
d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que
lorsqu'il s'agit : d'immeubles
construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en
fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une
fraction d'immeuble ; de logements
sociaux à usage locatif mentionnés aux 3º et 5º de l'article L. 351-2 du
code de la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt prévu
à l'article R. 331-1 du même code ou d'une subvention de l'Agence
nationale pour la rénovation urbaine qui bénéficient de la décision favorable
prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6
du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de
chantier est intervenue à compter de cette date ; de logements
destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession
conclus dans les conditions prévues par la loi nº 84-595 du
12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété
immobilière, qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une
convention et bénéficient d'une décision d'agrément prise par le représentant
de l'Etat dans le département. de structures
d'hébergement temporaire ou d'urgence bénéficiant d'une aide de l'Etat et
destinées aux personnes visées au II de l'article L. 301-1 du code de la
construction et de l'habitation. de logements
sociaux à usage locatif construits par l'association mentionnée à
l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (nº 2001-1275 du
28 décembre 2001) lorsqu'elle a conclu avec l'Etat une convention
en application du 4º de l'article L. 351-2 du code de la
construction et de l'habitation. Question N° : 91799 de M.
Favennec Yannick, député Ministère interrogé :
budget et réforme de l'Etat Ministère attributaire : budget et réforme de l'Etat Réponse publiée au JO le : 26/09/2006 page : 10073 travaux
d'entretien et d'amélioration de l'habitat Texte de la QUESTION : M. Yannick Favennec attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur l'application du taux réduit de TVA aux travaux d'entretien, de rénovation et d'amélioration dans les logements. Eu égard aux interprétations divergentes ayant opposés les services fiscaux aux entreprises du bâtiment dans le cadre de plusieurs contentieux, le législateur, en concertation avec les professionnels du secteur, a entrepris à bon droit de clarifier la nature juridique des travaux éligibles à ce taux réduit, en rapport avec la définition accordée à la production ou la livraison d'un immeuble neuf. Ainsi l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2005 apporte des modifications aux articles 257-7 et 279-0 bis du CGI qui sont autant de critères d'appréciation nouveaux permettant de préciser la nature des travaux engagés afin d'y adjoindre les règles fiscales correspondantes en matière de TVA. Pour autant, et bien que constituant déjà une amélioration substantielle, il semble que ces évolutions ne présentent pas toute la sécurité juridique que pouvaient en attendre, tant les entreprises du bâtiment que les services fiscaux en charge d'effectuer les contrôles de comptabilité. Or l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2005, bien qu'étant applicable à compter du 1er janvier 2006, doit encore être complété par un décret prochainement soumis au Conseil d'État qui devrait lui-même être soumis au commentaire d'une instruction administrative fiscale. Aussi, devant les inquiétudes exprimées par les entreprises du secteur, il lui demande sous quels délais pourrait intervenir la publication de ces précisions réglementaires afin d'apporter toute les garanties juridiques attachées au dispositif proposé à l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2005 et donner ainsi toute sa force économique au taux réduit de TVA applicable aux travaux dans les locaux à usage d'habitation. De plus, dans l'attente d'un nouveau modèle d'attestation, il souhaite savoir si les entreprises peuvent toujours proposer à leurs clients les modèles prévus par l'instruction fiscale du 15 septembre 1999. Texte de la RÉPONSE : L'article 279-0 bis du code général des impôts
(CGI) prévoit l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et
d'entretien portant sur les logements de plus de deux ans, à l'exception des
travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens
du 7° de l'article 257. Sont ainsi exclus du bénéfice du taux
réduit les travaux qui, par leur nature ou leur ampleur, équivalent de fait à
la construction d'un immeuble neuf. Cette notion était jusqu'à présent
définie par la jurisprudence. Afin de renforcer la sécurité juridique des
opérateurs, l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2005
(loi n° 2005-1720) a notamment modifié le 7° de l'article 257
en définissant de façon objective, sur la base de quatre critères alternatifs
tenant au gros oeuvre et au second oeuvre, ce que sont les travaux concourant
à la production d'un immeuble neuf. Le décret n° 2006-1002 (Journal
Officiel de la République française du 11 août 2006) précise les
éléments de second oeuvre et la proportion à prendre en compte pour
l'application de cette disposition (article 245 A de l'annexe II au
CGI). Par ailleurs, afin de faciliter l'obligation déclarative qui incombe au
preneur des travaux, trois modèles d'attestations (en fonction de la nature
des travaux réalisés) accompagnées de leur notice explicative sont mis en
ligne sur le portail fiscal. Enfin, seront publiées
prochainement, une instruction relative aux travaux portant sur des immeubles
existants concourant à la production d'un immeuble neuf ainsi qu'une
instruction de synthèse relative au taux de TVA applicable aux travaux,
autres que de construction ou de reconstruction, portant sur les locaux à
usage d'habitation achevés de plus de deux ans. Ces publications,
élaborées en concertation avec les professionnels du secteur, sont de nature
à permettre une application uniforme de la mesure. Décret n° 2006-1002 du 10 août 2006 définissant les
éléments de second oeuvre mentionnés au 4 du c du 1 du 7 de l'article 257 du
code général des impôts et modifiant l'annexe II à ce code Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu le code général des impôts, notamment le 7° de son article 257 et son annexe II ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : Article 1 A l'annexe II au code général des impôts, il est inséré, après l'article 245, un article 245 A ainsi rédigé : « Art. 245 A. - I. - Pour l'application du 4° du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, les éléments de second oeuvre à prendre en compte sont les suivants : a. les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ; b. les huisseries extérieures ; c. les cloisons intérieures ; d. les installations sanitaires et de plomberie ; e. les installations électriques ; f. et, pour les opérations réalisées en métropole, le système de chauffage. II. - La proportion prévue au 4° du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts est fixée à deux tiers pour chacun des éléments mentionnés au I. » Article 2 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du
Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française. Fait à Paris, le 10 août 2006. |
Mise à jour 05/12/2006 |