TVA au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation

 

 

Le régime de la TVA au taux réduit reste confus après les modifications apportées à ce  régime dérogatoire par la loi de finances pour 2005 du 30 décembre 2004.

En l’état nous nous bornons à reproduire le texte actuel de l’article 279-0 bis CGI, l’article 257 CGI, la réponse ministérielle n° 91 799 faite à M. Favennec, député annonçant un décret d’application et des Instructions complémentaires, et enfin le décret n° 2206-1002, - annoncé -, du 10/08/2006.

Nous reviendrons sur cette question après publication des Instructions. Elles devraient préciser la portée nouvelle de la réduction du taux.

 

 

Article 279-0 bis  CGI

(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 90 I finances pour 2005 en vigueur le 1er janvier 2005)

(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 88 II finances rectificative pour 2005

 

1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

2. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :

a) Qui concourent à la production d'un immeuble au sens des deuxième à sixième alinéas du c du 1 du 7º de l'article 257 ;

b) A l'issue desquels la surface de plancher hors oeuvre nette des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de 10 %.

2 bis. La disposition mentionnée au 1 n'est pas applicable aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.

3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.

Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.

Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait.

 

 

Article 257  CGI

(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 73 I, art. 102 I Journal Officiel du 16 juillet 2006)

(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 32 en vigueur le 1er juillet 2007)

(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 73 I, art. 102 I)

 

 

Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

1º Les opérations faites par les coopératives et leurs unions ;

2º Les livraisons de marchandises par les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que par les groupements d'achat en commun créés par des commerçants ou des particuliers, quelle que soit la forme juridique de ces groupements ;

3º Les opérations faites par les coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles, à l'exception des rétrocessions que ces coopératives consentent à leurs sociétaires non redevables pour les besoins de leur consommation familiale ;

4º, 4º bis, 4º ter et 5º (Abrogés) ;

6º Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ;

7º Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles.

Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil.

 

1. Sont notamment visés :

a)     [ici sans intérêt]

b)     [ici sans intérêt]

c) Les livraisons à soi-même d'immeubles.

Constituent notamment des livraisons à soi-même d'immeubles les travaux portant sur des immeubles existants qui consistent en une surélévation, ou qui rendent à l'état neuf :

1º Soit la majorité des fondations ;

2º Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ;

3º Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;

4º Soit l'ensemble des éléments de second oeuvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux.

Toutefois, la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que lorsqu'il s'agit :

d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ;

de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3º et 5º de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date ;

de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi nº 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et bénéficient d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département.

de structures d'hébergement temporaire ou d'urgence bénéficiant d'une aide de l'Etat et destinées aux personnes visées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation.

de logements sociaux à usage locatif construits par l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (nº 2001-1275 du 28 décembre 2001) lorsqu'elle a conclu avec l'Etat une convention en application du 4º de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.

 

 

 

Question N° : 91799  de M. Favennec Yannick, député

 

Ministère interrogé :  budget et réforme de l'Etat

Ministère attributaire : budget et réforme de l'Etat

Réponse publiée au JO le : 26/09/2006 page : 10073

 

travaux d'entretien et d'amélioration de l'habitat

 

Texte de la QUESTION :

 

M. Yannick Favennec attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur l'application du taux réduit de TVA aux travaux d'entretien, de rénovation et d'amélioration dans les logements. Eu égard aux interprétations divergentes ayant opposés les services fiscaux aux entreprises du bâtiment dans le cadre de plusieurs contentieux, le législateur, en concertation avec les professionnels du secteur, a entrepris à bon droit de clarifier la nature juridique des travaux éligibles à ce taux réduit, en rapport avec la définition accordée à la production ou la livraison d'un immeuble neuf. Ainsi l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2005 apporte des modifications aux articles 257-7 et 279-0 bis du CGI qui sont autant de critères d'appréciation nouveaux permettant de préciser la nature des travaux engagés afin d'y adjoindre les règles fiscales correspondantes en matière de TVA. Pour autant, et bien que constituant déjà une amélioration substantielle, il semble que ces évolutions ne présentent pas toute la sécurité juridique que pouvaient en attendre, tant les entreprises du bâtiment que les services fiscaux en charge d'effectuer les contrôles de comptabilité. Or l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2005, bien qu'étant applicable à compter du 1er janvier 2006, doit encore être complété par un décret prochainement soumis au Conseil d'État qui devrait lui-même être soumis au commentaire d'une instruction administrative fiscale. Aussi, devant les inquiétudes exprimées par les entreprises du secteur, il lui demande sous quels délais pourrait intervenir la publication de ces précisions réglementaires afin d'apporter toute les garanties juridiques attachées au dispositif proposé à l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2005 et donner ainsi toute sa force économique au taux réduit de TVA applicable aux travaux dans les locaux à usage d'habitation. De plus, dans l'attente d'un nouveau modèle d'attestation, il souhaite savoir si les entreprises peuvent toujours proposer à leurs clients les modèles prévus par l'instruction fiscale du 15 septembre 1999.

 

Texte de la RÉPONSE :

 

L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) prévoit l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur les logements de plus de deux ans, à l'exception des travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257. Sont ainsi exclus du bénéfice du taux réduit les travaux qui, par leur nature ou leur ampleur, équivalent de fait à la construction d'un immeuble neuf. Cette notion était jusqu'à présent définie par la jurisprudence. Afin de renforcer la sécurité juridique des opérateurs, l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2005 (loi n° 2005-1720) a notamment modifié le 7° de l'article 257 en définissant de façon objective, sur la base de quatre critères alternatifs tenant au gros oeuvre et au second oeuvre, ce que sont les travaux concourant à la production d'un immeuble neuf. Le décret n° 2006-1002 (Journal Officiel de la République française du 11 août 2006) précise les éléments de second oeuvre et la proportion à prendre en compte pour l'application de cette disposition (article 245 A de l'annexe II au CGI). Par ailleurs, afin de faciliter l'obligation déclarative qui incombe au preneur des travaux, trois modèles d'attestations (en fonction de la nature des travaux réalisés) accompagnées de leur notice explicative sont mis en ligne sur le portail fiscal. Enfin, seront publiées prochainement, une instruction relative aux travaux portant sur des immeubles existants concourant à la production d'un immeuble neuf ainsi qu'une instruction de synthèse relative au taux de TVA applicable aux travaux, autres que de construction ou de reconstruction, portant sur les locaux à usage d'habitation achevés de plus de deux ans. Ces publications, élaborées en concertation avec les professionnels du secteur, sont de nature à permettre une application uniforme de la mesure.

 

 

 

Décret n° 2006-1002 du 10 août 2006 définissant les éléments de second oeuvre mentionnés au 4 du c du 1 du 7 de l'article 257 du code général des impôts et modifiant l'annexe II à ce code

 

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment le 7° de son article 257 et son annexe II ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

 

Article 1

 

A l'annexe II au code général des impôts, il est inséré, après l'article 245, un article 245 A ainsi rédigé :

 

« Art. 245 A. - I. - Pour l'application du 4° du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, les éléments de second oeuvre à prendre en compte sont les suivants :

 

a. les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;

b. les huisseries extérieures ;

c. les cloisons intérieures ;

d. les installations sanitaires et de plomberie ;

e. les installations électriques ;

f. et, pour les opérations réalisées en métropole, le système de chauffage.

 

II. - La proportion prévue au 4° du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts est fixée à deux tiers pour chacun des éléments mentionnés au I. »

 

Article 2

 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 10 août 2006.

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

 

05/12/2006