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Travaux bénéficiant du taux réduit de TVA

Application du taux réduit de TVA aux honoraires du syndic ?

A propos de l’abus 2967 de l’ARC

 

 

 

L’ARC a publié dans son site un Abus 2967 dans lequel on peut lire :

« Le taux réduit de T.V.A ne s’applique pas uniquement aux travaux de bâtiments, mais également aux prestations réalisées au titre du suivi de cette réfection (point 140 de l’instruction fiscale n° 202 du 8 décembre 2006).

« Il s’agit en premier lieu des honoraires du maitre d’œuvre (architecte), mais également du coordonnateur SPS (sécurité et protection de la santé), du bureau de contrôle ou encore du syndic au titre du suivi de cette opération (comprenant entre autre les appels de provisions, leur encaissement, l’ordre de service, l’état des lieux préalable, le règlement des factures, la participation aux réunions de chantier et à la réception des travaux.) »

 

On souhaiterait vivement que l’affirmation fut exacte. Mais la consultation des textes applicables, y compris l’instruction citée du 8 décembre 2006, conduit à une solution contraire.

Le régime de la TVA à taux réduit comporte sans nul doute, sous certaines conditions, son extension aux honoraires de maîtrise d’œuvre et même d’études lorsque l’architecte ayant établi l’étude est ensuite chargé du suivi de l’exécution des travaux.

Mais le syndic, avec ou sans intervention d’un maître d’œuvre professionnel, demeure le représentant du syndicat maître d’ouvrage.

Il ne peut y avoir d’exception à cette qualification que lorsqu’il dispose d’un préposé ayant la qualité d’architecte. Il existe quelques cabinets importants qui sont ainsi organisés.

Nous reproduisons ci dessous des extraits de deux instruction fiscales relatives à ce régime assortis en caractères bleus  de nos commentaires.

Ceci étant, nous restons à l’écoute d’observations contraires qui conforteraient l’affirmation de l’ARC et nous ne manquerons pas de les publier et signaler le cas échéant.

 

* * *

 

L'instruction du 28 août 2000 relative à l'application de taux réduit de TVA (5,5%) a été publiée au Bulletin Officiel des Impôts (3 C-7-00) n°163 du 5 septembre 2000. Elle est d'application rétroactive : elle porte sur l'ensemble des travaux facturés à compter du 15 septembre 1999. Ces articles 107 à 111 définissent les conditions dans lesquelles certaines prestations de maîtrise d'œuvre sont soumises au taux réduit de TVA.

Ainsi, les prestations de maîtrise d'œuvre relèvent du taux réduit de TVA dès lors qu'elles se rattachent à des travaux eux-mêmes éligibles au taux réduit.

 

F - PRESTATIONS D’ETUDES ET DE SUIVI

107. Les prestations de maîtrise d’oeuvre, même lorsqu’elles sont réalisées par une entreprise ou un architecte indépendant, relèvent du taux réduit dès lors qu’elles se rattachent à des travaux eux-mêmes éligibles au taux réduit.

En outre, lorsque les prestations d’études sont suivies de prestations de maîtrise d’oeuvre réalisées par un même prestataire, l’ensemble de ces prestations est considéré, pour l’application du taux de TVA, comme une opération unique susceptible de bénéficier du taux réduit de la taxe.

108. En définitive, les prestations d’études considérées isolément doivent toujours être soumises au taux

normal.

109. En revanche, lorsque le prestataire qui a réalisé les prestations d’études assure ultérieurement la maîtrise d’œuvre des travaux, il est admis que ce prestataire émette une facture rectificative mentionnant le taux réduit afin de soumettre à ce taux réduit le montant total de la prestation, y compris les frais d’études préalables.

110. Pour justifier de l’application du taux réduit, le prestataire devra conserver à l’appui de sa comptabilité l’attestation que lui aura remise son client ainsi que les marchés de travaux, situations de travaux ou mémoires établis par les entreprises ayant réalisé les travaux.

111. Les mêmes principes s’appliquent à l’ensemble des prestations d’études. Ainsi, lorsque celles-ci ne sont pas systématiquement suivies de travaux éligibles au taux réduit, le taux normal s’applique à ces prestations. Tel est le cas des prestations de contrôle technique rendues par une entreprise qui, en application de l’article L. 111-25 du code de la construction et de l’habitation, ne peut pas se livrer à des activités de conception et d’exécution de travaux.

De même, les opérations de diagnostic pour la recherche d’amiante dans les locaux d’habitation ne relèvent pas du taux réduit dès lors qu’elles ne sont pas suivies d’opérations de désamiantage effectuées par la même entreprise, étant précisé que les travaux de désamiantage sont pour leur part éligibles au taux réduit.

 

 

Instruction 3 C-7-06 N° 202 du 8 DÉCEMBRE 2006

Il s’agit de l’instruction citée par l’ARC

 

D. PRESTATIONS D'ETUDES ET DE SUIVI

138. D’une manière générale, les prestations d’études sont soumises au taux normal de la TVA.

139. Tel est notamment le cas :

- lorsque ces prestations d’études sont réalisées isolément ;

- lorsque les prestations d’études relèvent d’une activité incompatible avec l’exercice de toute activité

de conception ou d’exécution des travaux. Tel est par exemple le cas, en application de l’article L.111-25 du code de la construction et de l’habitation, des prestations de contrôle technique. Tel est également le cas des opérations de diagnostic parasitaire, de certification de surface, de recherche de plomb ou de diagnostic pour la recherche d’amiante, qui relèvent toujours du taux normal, dès lors qu’aux termes des dispositions légales et réglementaires qui les régissent, elles doivent être réalisées par des personnes indépendantes des prestataires des travaux

 

140. Cela étant, il est admis que lorsque le prestataire qui a réalisé les prestations d’études assure également la maîtrise d’oeuvre ou la réalisation des travaux éligibles y afférents, celui-ci émette une facture rectificative mentionnant le taux réduit afin de soumettre à ce taux le montant total de sa prestation, y compris les frais d’études préalables. Pour justifier de l’application du taux réduit, le prestataire devra conserver à l’appui de sa comptabilité l’attestation que lui aura remise son client ainsi que les marchés de travaux, situations de travaux ou mémoires établis par les entreprises ayant réalisé les travaux.

Il s’agit du point 140 plus précisément visé par l’ARC

De toute manière il ne concerne pas le principe de l’extension de la réduction du taux aux honoraires de maîtrise d’œuvre.

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

23/12/2011