00043608 CHARTE Ne sont
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Régime de la TVA au titre
des contrats d'entretien de chauffage Cas particulier de la clause de « garantie totale » (dite part
« P3 ») La question posée à l’Administration est la suivante : Quel taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) appliquer
aux contrats d'entretien de chauffage installés dans des immeubles collectifs
conventionnés pour le bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL) ou
non, comprenant une clause de « garantie totale » (dite part
« P3 ») ? Le rescrit N° 2012/3 (TCA) du 31 janvier 2012 ( RES N° 2012/3 (TCA) du
31/01/2012 ) fournit
les indications suivantes : L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) exclut
du champ du taux réduit de 7 % de la TVA la part correspondant à la
fourniture de systèmes de chauffage installés dans les logements collectifs. S'agissant des travaux d'entretien isolés, il est précisé
au paragraphe 144 de l'instruction fiscale publiée au bulletin officiel des
impôts (BOI) 3 C-7-06 du 8 décembre 2006 qu'ils relèvent du taux réduit (7 %
à compter du 1er janvier 2012) de la TVA pour la main d'œuvre comme pour les
fournitures nécessaires à la prestation. Par ailleurs, s'agissant des contrats d'entretien de
chauffage comprenant une clause de « garantie totale » (dite part
« P3 ») qui prévoit le remplacement, en cas de besoin, de tout
élément assurant le chauffage, y compris la chaudière elle-même, le
paragraphe 145 du BOI précité prévoit, à titre de règle pratique, que la part
de la redevance correspondant à l'éventuel remplacement d'appareils de
chauffage relevant du taux normal soit fixée forfaitairement à 20 % du
montant hors taxes du contrat. Cette quote-part de 20 % s'applique à la
totalité de la redevance et non à la seule part « P3 ». Enfin, comme le précise le paragraphe 22 de l'instruction
fiscale n° 85 du 22 septembre 2010 publiée au BOI 3 A-5-10 du 23 septembre 2010, dans le cas
où l'immeuble est conventionné APL, le bailleur peut constater une livraison
à soi-même, au taux réduit (7 % à compter du 1er janvier 2012) de la TVA, de
cette quote-part de 20 %, selon les dispositions de l'article 278 sexies
III du CGI. Nous rappelons tout d’abord ce qu’est un rescrit fiscal. La procédure du rescrit fiscal général vous permet de
demander à l'administration fiscale de vous expliquer comment votre situation
doit être traitée au regard des impôts. La réponse de l'administration, appelée rescrit fiscal,
vous donne des garanties juridiques, sous certaines conditions. La question peut porter sur tous les impôts, droits et
taxes prévus par le code général des impôts. Il est possible de consulter les rescrits de portée générale publiés sur le site
des Impôts.
Pour en savoir voyez http://vosdroits.service-public.fr/F13551.xhtml
commentaire On peut en premier lieu se demander ce qu’il faut
entendre par systèmes de chauffage installés
dans les logements collectifs. Nous connaissons les immeubles
collectifs mais pas les logements collectifs sauf si l’on fait référence au
régime ancien du logement en URSS. L’article 279-0 bis modifié par la loi n°2010-237 du 9 mars 2010 - art. 16 est ainsi conçu 1. La taxe sur la valeur ajoutée
est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation,
d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation,
achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à
la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros
équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de
remplacement du système de chauffage, des ascenseurs , de l'installation
sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté
du ministre chargé du budget. 2. Cette disposition n'est pas
applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus : a) Qui concourent à la
production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ; b) A l'issue desquels la surface
de plancher hors oeuvre nette des locaux existants, majorée, le cas échéant,
des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de
l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de 10 %. 2 bis. La disposition mentionnée
au 1 n'est pas applicable aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux
d'aménagement et d'entretien des espaces verts. 3. Le taux réduit prévu au 1 est
applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au
syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur
représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent
à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas
aux conditions mentionnées au 2. Le prestataire est tenu de conserver cette
attestation à l'appui de sa comptabilité. Le preneur doit conserver copie
de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les
entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième
année suivant la réalisation de ces travaux. Le preneur est solidairement
tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur
l'attestation s'avèrent inexactes de son fait. Les travaux d’entretien isolés relèvent du taux réduit (7 % à compter du 1er janvier 2012) de la TVA pour la main d'œuvre comme pour les fournitures nécessaires à la prestation. Lorsque le contrat d’entretien comporte une clause de
garantie totale (dite P3), qui prévoit le remplacement, en cas de
besoin, de tout élément assurant le chauffage, y compris la chaudière
elle-même, la part de la redevance correspondant à l'éventuel remplacement
d'appareils de chauffage relevant du taux normal soit fixée forfaitairement à
20 % du montant hors taxes du contrat. Cette quote-part de 20 % s'applique à
la totalité de la redevance et non à la seule part « P3 ». En cas de difficultés d’application,
nous conseillons aux syndics de prendre contact avec le service fiscal localement
compétent afin d’éviter tout redressement ultérieur pouvant engager leur
responsabilité. |
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