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Changement de syndic

Transmission des documents et fonds par le syndic sortant

Omission

Sanctions

 

 

 

Délibéré du 5 octobre 2011

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE  DE  DRAGUIGNAN

ORDONNANCE DE REFERE CONSTRUCTION

 

DEMANDERESSE

Synd. de copropriétaires LA CASCADELLE, représenté par son syndic bénévole, Mme L...

 

DEFENDERESSE

Société S2F (SOCIETE FONCIERE FINCK)

 

DEBATS : Après avoir entendu à l'audience du 14 Septembre 2011 les parties comparantes ou leurs conseils, l'ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

 

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le syndicat des copropriétaires LA CASCADELLE représenté par son syndic bénévole madame L...  a assigné la société S2F (SOCIÉTÉ FONCIÈRE FINCK) devant monsieur le président du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN statuant comme en matière de référé, suivant exploit en date du 15 juillet 2011, aux fins de voir sur le fondement des dispositions de l'article 18 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 :

-  ordonner la remise par cette société de la situation de la trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et de l'ensemble des documents, clés, badges et tout matériel appartenant au syndicat ainsi que les archives du syndicat sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

-  condamner la défenderesse à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-  ordonner l'exécution provisoire de la décision,

-  condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, il expose que madame L...  a été élue en qualité de syndic bénévole pour un court mandat expirant le 31 août 2011, au cours de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires réunie le 30 mai 2011. Il précise que l'ancien syndic, la société S2F refusant cette désignation, a continué à se comporter comme le syndic de la copropriété et a conservé l'ensemble des documents lui appartenant. Il précise que la gestion de la copropriété est impossible, les comptes bancaires ayant été bloqués.

Suivant conclusions soutenues à l'audience, la société S2F (SOCIÉTÉ FONCIÈRE FINCK) a soulevé la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat, exposant que seul le syndic a qualité à agir. Il précise que madame L...  n'est plus le syndic, la société NOUVELLE GESTION DU GOLFE ayant été désignée aux termes de l'assemblée générale du 30 juillet 2011.

Il indique que la demande présentée se heurte à une contestation sérieuse en l'état de la procédure introduite devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN aux fins d'annulation de la résolution adoptée lors de l'assemblée générale de copropriétaires des 30 mai et 30 juillet 2011 relatives à la désignation du syndic.

Enfin, il soutient que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur une demande de dommages et intérêts.

Le syndicat des copropriétaires LA CASCADELLE représenté par son syndic la société NOUVELLE GESTION DU GOLFE qui a déclaré intervenir volontairement à l'instance. Il indique avoir qualité à agir et soutient que le juge est compétent pour accorder des dommages et intérêts en l'état de la modification législative intervenue le 12 mai 2009.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

L'article L 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue des lois du 31 décembre 1985 et 12 mai 2009 dispose :

"En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat. Dans l'hypothèse où l'ancien syndic a fait le choix de confier tout ou partie des archives du syndicat des copropriétaires à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.

 

Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.

Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts".

Il convient de recevoir l'intervention volontaire du syndic, la société NOUVELLE GESTION DU GOLFE aux lieu et place de madame L...  es qualité de représentant du syndicat des copropriétaires LA CASCADELLE.

La possibilité donnée au nouveau syndic ou au président du conseil syndical par l'article 18-2 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 d'agir contre l'ancien syndic pour obtenir la remise des pièces du syndicat n'exclut pas celle du syndicat, qui a qualité à agir en tant que propriétaire desdits documents dont, en application du l'article 33 du décret du 17 mars 1967, le syndic n'est que détenteur.

Il ressort des pièces versées aux débats que madame L...  a été désigné syndic bénévole aux termes de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 mai 2011. La société S2F SOCIÉTÉ FONCIÈRE FINCK disposait à compter de cette date d'un délai d'un mois pour transmettre au nouveau syndic les documents visés à l'article 18-2 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965. Ce délai a expiré le 30 juin 2011 sans que la société S2F n'ait exécutée l'obligation mise à sa charge, ce qu'elle ne conteste pas. De la même manière, elle ne conteste pas ne pas avoir remis au nouveau syndic, la société NOUVELLE GESTION DU GOLFE désignée en qualité de syndic depuis l'assemblée générale des copropriétaires du 30 juillet 2011, le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.

Madame L...  a adressé à la société S2F (SOCIÉTÉ FONCIÈRE FINCK) une mise en demeure en date du 4 juillet 2011. Cette mise en demeure est restée lettre morte. Si l'assignation a été délivrée sans attendre l'expiration du délai d'un mois prévue par l'article 18-2 précité, il n'est pas contesté que le société S2F n'a transmis aucune pièce ni dans le délai fixé ni postérieurement au cours de la présence procédure.

L'existence d'une procédure au fond visant à contester la validité de la désignation de madame L...  es qualité de syndic et de la société NOUVELLE GESTION DU GOLFE ne saurait faire obstacle à l'application de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, étant rappelé qu'il est statué en la forme des référés et non en référé, ce qui exclut l'application des dispositions de l'article 808 du code de procédure civile.

C'est donc à bon droit que le syndicat des copropriétaires LA CASCADELLE représentée par son syndic société NOUVELLE GESTION DU GOLFE sollicite la condamnation de la société S2F (SOCIÉTÉ FONCIÈRE FINCK) à lui remettre la situation de la trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents, clés, badges et tout matériel appartenant au syndicat ainsi que les archives du syndicat sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

L'article 18-2 prévoit in fine la possibilité d'allouer des dommages et intérêts au syndicat. En l'espèce,  il est justifié par le syndicat d'une situation de blocage, les fournisseurs ne pouvant être réglés et le compte de la copropriété ayant été bloqué par la Société Marseillaise de Crédit. Les copropriétaires recevant des appels de fonds du nouveau syndic et de l'ancien ne s'acquittent pas de leurs charges dans l'attente du règlement de la situation et les sinistres survenus n'ont pu être traités.

 

Se trouve ainsi parfaitement caractérisé le préjudice subi par le syndicat, préjudice qu'il convient de réparer en lui allouant la somme de 3 000 euros.

Succombant à l'instance, la société S2F (SOCIÉTÉ FONCIÈRE FINCK) en supportera les entiers dépens et devra en outre verser au syndicat une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile qu'il convient de fixer à la somme de 1 500 euros.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 492-1 du code de procédure civile.

 

PAR CES MOTIFS

 

Nous Aurore POITEVIN, statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

RECEVONS l'intervention volontaire de la société NOUVELLE GESTION DU GOLFE en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires LA CASCADELLE.

DÉCLARONS recevable l'action engagée par le syndicat des copropriétaires LA CASCADELLE.

CONDAMNONS la société S2F (SOCIÉTÉ FONCIÈRE FINCK) à remettre au syndicat des copropriétaires LA CASCADELLE représenté par son syndic la société NOUVELLE GESTION DU GOLFE, la situation de la trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents, clés, badges et tout matériel appartenant au syndicat ainsi que les archives du syndicat sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

CONDAMNONS la société S2F (SOCIÉTÉ FONCIÈRE FINCK) à verser au syndicat des copropriétaires LA CASCADELLE représenté par son syndic la société NOUVELLE GESTION DU GOLFE les sommes de :

-   3 000 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts,

-   1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 492-1 du code de procédure civile.

REJETONS toute autre demande.

CONDAMNONS la société S2F (SOCIÉTÉ FONCIÈRE FINCK) aux dépens.

 

 

commentaires

 

Nous nous bornons à signaler que, dans la présente espèce, l’assemblée générale, après avoir rejeté le renouvellement du mandat du syndic en place, a désigné pour un court délai une copropriétaire en qualité de « syndic bénévole » avec mission de convoquer une nouvelle assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic professionnel.

Le syndic sortant n’avait remis les dossiers et fonds du syndicat ni au syndic bénévole nin au syndic professionnel désigné ultérieurement.

Il invoquait notamment l’existence d’une action contestation de la désignation du nouveau syndic professionnel. Or l’exercice d’une telle action ne pouvait contrarier l’effectivité de la décision contestée.

Nous ajoutons qu’il faut signaler la qualité de rédaction de l’ordonnance.

 

 

 

 

 

Mise à jour

06/11/2011