00043608 CHARTE Ne sont
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Changement de syndic Transmission des documents et fonds par le syndic
sortant Omission Sanctions Délibéré du 5
octobre 2011
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE DRAGUIGNAN ORDONNANCE DE REFERE CONSTRUCTION DEMANDERESSE Synd. de copropriétaires LA CASCADELLE, représenté par son syndic
bénévole, Mme L... DEFENDERESSE Société S2F (SOCIETE FONCIERE FINCK) DEBATS : Après avoir entendu à l'audience du 14
Septembre 2011 les parties comparantes ou leurs conseils, l'ordonnance a été
rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE Le syndicat des copropriétaires LA
CASCADELLE représenté par son syndic bénévole madame L... a assigné la société S2F (SOCIÉTÉ FONCIÈRE
FINCK) devant monsieur le président du tribunal de grande
instance de DRAGUIGNAN statuant comme en matière de
référé, suivant exploit en date du 15 juillet 2011, aux fins de voir
sur le fondement des dispositions de l'article
18 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 : - ordonner la remise par cette
société de la situation de la trésorerie, la totalité des fonds immédiatement
disponibles et de l'ensemble des documents, clés, badges et tout matériel
appartenant au syndicat ainsi que les archives du syndicat sous astreinte de
200 euros par jour de retard à compter de
la décision à intervenir, - condamner la
défenderesse à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - ordonner l'exécution provisoire de
la décision, - condamner la
défenderesse à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, il expose que
madame L... a été élue en qualité de syndic
bénévole pour un court mandat expirant le 31 août 2011, au cours de
l'assemblée générale extraordinaire des
copropriétaires réunie le 30 mai 2011. Il précise que l'ancien syndic, la
société S2F refusant cette
désignation, a continué à se comporter comme le syndic de la copropriété et a conservé l'ensemble des documents lui
appartenant. Il précise que la gestion de la copropriété est impossible, les comptes bancaires ayant été
bloqués. Suivant conclusions soutenues à l'audience,
la société S2F (SOCIÉTÉ FONCIÈRE FINCK) a soulevé la fin
de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat, exposant que seul
le syndic a qualité à agir. Il précise que madame L... n'est plus le syndic, la société NOUVELLE GESTION DU GOLFE ayant été désignée aux
termes de l'assemblée générale du 30
juillet 2011. Il indique que la demande présentée se heurte à une contestation
sérieuse en l'état de la procédure introduite
devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN aux fins d'annulation de
la résolution adoptée lors de
l'assemblée générale de copropriétaires des 30 mai et 30 juillet 2011 relatives à la désignation du syndic. Enfin, il soutient que le juge des référés
n'est pas compétent pour statuer sur une demande de dommages et intérêts. Le syndicat des copropriétaires LA
CASCADELLE représenté par son syndic la société NOUVELLE GESTION DU GOLFE qui a déclaré intervenir volontairement à
l'instance. Il indique avoir qualité à agir et soutient
que le juge est compétent pour accorder des dommages et intérêts en l'état de la modification législative intervenue le 12
mai 2009. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa
rédaction issue des lois du 31 décembre
1985 et 12 mai 2009 dispose : "En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est
tenu de remettre au nouveau syndic, dans
le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation
de trésorerie, la totalité des fonds
immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat. Dans l'hypothèse où
l'ancien syndic a fait le choix de confier tout ou partie des archives
du syndicat des copropriétaires à un prestataire spécialisé, il est tenu,
dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en
communiquant les coordonnées du nouveau syndic. Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai
mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le
solde des fonds disponibles après apurement
des comptes, et de lui fournir l'état des comptes des copropriétaires ainsi
que celui des comptes du syndicat. Après mise en demeure
restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au
président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d'ordonner sous astreinte la
remise des pièces et des fonds mentionnés
aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter
de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts". Il convient de recevoir l'intervention volontaire du
syndic, la société NOUVELLE GESTION DU
GOLFE aux lieu et place de madame L...
es qualité de représentant du syndicat des copropriétaires LA
CASCADELLE. La possibilité donnée
au nouveau syndic ou au président du conseil syndical par l'article 18-2 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965
d'agir contre l'ancien syndic pour obtenir la remise des pièces du syndicat n'exclut pas celle du
syndicat, qui a qualité à agir en tant que propriétaire desdits documents dont, en application du l'article
33 du décret du 17 mars 1967, le syndic n'est que détenteur. Il ressort des pièces
versées aux débats que madame L... a
été désigné syndic bénévole aux termes de l'assemblée générale des
copropriétaires du 30 mai 2011. La société
S2F SOCIÉTÉ FONCIÈRE FINCK disposait à compter de cette date d'un délai d'un
mois pour transmettre au nouveau
syndic les documents visés à l'article 18-2 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965. Ce délai a expiré le 30 juin 2011 sans
que la société S2F n'ait exécutée l'obligation mise à sa charge, ce
qu'elle ne conteste pas. De la même manière, elle ne conteste pas ne pas avoir remis au nouveau syndic, la société
NOUVELLE GESTION DU GOLFE désignée en qualité de syndic depuis l'assemblée générale des copropriétaires du
30 juillet 2011, le solde des fonds
disponibles après apurement des comptes, l'état des comptes des
copropriétaires ainsi que celui
des comptes du syndicat. Madame L... a adressé à la société S2F (SOCIÉTÉ
FONCIÈRE FINCK) une mise en demeure
en date du 4 juillet 2011. Cette mise en demeure est restée lettre morte. Si l'assignation a été délivrée sans attendre
l'expiration du délai d'un mois prévue par l'article 18-2 précité, il n'est
pas contesté que le société S2F n'a transmis aucune pièce ni dans le délai
fixé ni postérieurement au cours
de la présence procédure. L'existence d'une procédure au fond visant à contester la
validité de la désignation de madame
L... es qualité de syndic et de la
société NOUVELLE GESTION DU GOLFE ne saurait faire obstacle à
l'application de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, étant rappelé qu'il est statué en la forme des référés et non
en référé, ce qui exclut l'application des dispositions de l'article
808 du code de procédure civile. C'est donc à bon droit
que le syndicat des copropriétaires
LA CASCADELLE représentée par son
syndic société NOUVELLE GESTION DU GOLFE sollicite la condamnation de la société S2F (SOCIÉTÉ FONCIÈRE FINCK) à lui
remettre la situation de la trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et
l'ensemble des documents, clés, badges et tout matériel appartenant au
syndicat ainsi que les archives du syndicat sous astreinte de 200 euros par
jour de retard à compter de la
décision à intervenir. L'article 18-2 prévoit in fine la possibilité d'allouer des
dommages et intérêts au syndicat. En
l'espèce, il est justifié par
le syndicat d'une situation de blocage, les fournisseurs ne pouvant être
réglés et le compte de la copropriété ayant été bloqué par la Société
Marseillaise de Crédit. Les
copropriétaires recevant des appels de fonds du nouveau syndic et de l'ancien
ne s'acquittent pas de leurs charges dans l'attente du règlement de la
situation et les sinistres survenus n'ont pu être traités. Se trouve ainsi
parfaitement caractérisé le préjudice subi par le syndicat, préjudice qu'il
convient de réparer en lui allouant
la somme de 3 000 euros. Succombant à l'instance,
la société S2F (SOCIÉTÉ FONCIÈRE FINCK) en supportera les entiers dépens et devra en outre verser au
syndicat une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile qu'il convient de fixer
à la somme de 1 500 euros. Enfin, il convient de
rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 492-1
du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous Aurore POITEVIN, statuant en la forme des référés, par
mise à disposition au greffe, par décision
contradictoire et en premier ressort, RECEVONS l'intervention
volontaire de la société NOUVELLE GESTION DU GOLFE en sa qualité de représentant du syndicat des
copropriétaires LA CASCADELLE. DÉCLARONS recevable
l'action engagée par le syndicat des copropriétaires LA CASCADELLE. CONDAMNONS la société S2F
(SOCIÉTÉ FONCIÈRE FINCK) à remettre au syndicat des copropriétaires LA CASCADELLE représenté par
son syndic la société NOUVELLE GESTION DU GOLFE, la situation de la
trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents, clés,
badges et tout matériel appartenant au syndicat ainsi que les archives du syndicat sous astreinte
de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. CONDAMNONS la société S2F
(SOCIÉTÉ FONCIÈRE FINCK) à verser au syndicat des copropriétaires LA CASCADELLE
représenté par son syndic la société NOUVELLE GESTION DU GOLFE les sommes de
: - 3 000 euros (trois mille euros) à titre de
dommages et intérêts, - 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELONS que la présente
décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 492-1 du code de
procédure civile. REJETONS toute autre
demande. CONDAMNONS la société S2F
(SOCIÉTÉ FONCIÈRE FINCK) aux dépens. commentaires Nous nous bornons à signaler que, dans la présente
espèce, l’assemblée générale, après avoir rejeté le renouvellement du mandat
du syndic en place, a désigné pour un court délai une copropriétaire en
qualité de « syndic bénévole » avec mission de convoquer une
nouvelle assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic
professionnel. Le syndic sortant n’avait remis les dossiers et fonds du
syndicat ni au syndic bénévole nin au syndic professionnel désigné
ultérieurement. Il invoquait notamment l’existence d’une action
contestation de la désignation du nouveau syndic professionnel. Or l’exercice
d’une telle action ne pouvait contrarier l’effectivité de la décision
contestée. Nous ajoutons qu’il faut signaler la qualité de rédaction
de l’ordonnance. |
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