00043608 CHARTE Ne
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Modalités de calcul du seuil (
50 lots ou plus) imposant la réalisation de l’audit énergétique Question écrite n° 07305 de M.
Jean-Pierre Sueur (Loiret - SOC) publiée dans le JO Sénat du 11/07/2013
- page 2040 M.
Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de Mme la ministre de l'égalité des
territoires et du logement sur les conditions de réalisation de l'audit
énergétique, telles que prévues par les termes du décret n° 2012-111 du 29
janvier 2012. Ceux-ci disposent que l'audit énergétique doit être réalisé
pour tous les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété de
cinquante lots ou plus. Néanmoins, la définition du décret ne permet pas de
définir, dans toutes les situations, s'il y a lieu ou non de réaliser cet
audit énergétique. Par exemple, lorsqu'une copropriété compte à la fois
trente-six lots d'habitation et trente-six lots de celliers non chauffés
accolés à ces habitations (soit soixante-douze lots au total), la question de
la réalisation de l'audit énergétique se pose. Il lui demande donc de bien
vouloir lui préciser s'il faut prendre en compte, pour décider s'il y a lieu
ou non de procéder à un audit énergétique, l'ensemble des lots ou seulement
les lots d'habitation qui sont chauffés et habités. Transmise
au Ministère du logement et de l'égalité des territoires Réponse du Ministère du logement et de
l'égalité des territoires publiée dans le JO Sénat du 08/05/2014
- page 1088 Le
décret n° 2012-111 du 27 janvier 2012, relatif à l'obligation
de réalisation d'un audit énergétique pour les bâtiments à usage principal
d'habitation en copropriété de cinquante lots ou plus et à la réglementation
thermique des bâtiments neufs, codifié aux articles R. 134-14 et suivants du
code de la construction et de l'habitation, dispose, dans son article premier
: « Dans les bâtiments à usage principal d'habitation d'un immeuble ou d'un
groupe d'immeubles en copropriété de cinquante lots ou plus, quelle que soit
l'affectation des lots, équipés d'une installation collective de chauffage ou
de refroidissement et dont la date de dépôt de la demande de permis de
construire est antérieure au 1er juin 2001, le syndic de
copropriété inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des
copropriétaires la réalisation d'un audit énergétique [...] ». Le décret
s'applique donc à « un immeuble ou un groupe d'immeubles en copropriété de 50
lots ou plus, quelle que soit l'affectation des lots ». Ainsi, pour ce qui
concerne le cas d'une copropriété de 72 lots, dont 36 lots à usage
d'habitation et 36 lots à usage de celliers accolés à ces habitations, le
nombre de lots à considérer est le nombre total de lots, soit 72 lots. Dans
l'hypothèse où les bâtiments de la copropriété à usage principal d'habitation
satisfont aux autres critères énoncés par le décret, c'est-à-dire s'ils sont
équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, et
si la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au
1er juin 2001, ces bâtiments sont bien concernés par l'obligation
de réalisation d'un audit énergétique, au sens de l'article R. 134-14 du code
de la construction et de l'habitation. L'audit doit alors être réalisé selon
les dispositions de l'arrêté du 28 février 2013, relatif au contenu
et aux modalités de réalisation d'un audit énergétique. commentaires Le texte du
décret n° 2012-111
du 27 janvier 2012 définit la référence comme suit : Dans les bâtiments à usage principal d'habitation d'un
immeuble ou d'un groupe d'immeubles en copropriété de cinquante lots ou plus,
quelle que soit l'affectation des lots ; La ministre
précise : pour ce qui concerne le cas d'une
copropriété de 72 lots, dont 36 lots à usage d'habitation et 36 lots à usage
de celliers accolés à ces habitations, le nombre de lots à considérer est le
nombre total de lots, soit 72 lots. Pour les
juristes la réponse est exacte, à la lettre du texte. On peut
penser que l’interprétation tend à multiplier le nombre des audits On note
avec intérêt que la question a été posée le 11 juillet 2013 ! |
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