LOI n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur

 

 

La loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, par son article 8 ajoute un alinéa à l'article 18, créant pour le syndic une obligation d'informer les copropriétaires lorsqu'un service antenne numérique est accessible, et par l'article 9 elle insère un article 24-1 pour que puisse être acceptée la proposition commerciale de services de télévision numérique.

 

 

Article 8


Après le huitième alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble distribue des services de télévision et si l'installation permet l'accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, d'informer de manière claire et visible les copropriétaires de cette possibilité et de fournir les coordonnées du distributeur de services auquel le copropriétaire doit s'adresser pour bénéficier du "service antenne numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. A compter de la publication de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur et jusqu'au 30 novembre 2011, cette information est fournie dans le relevé de charges envoyé régulièrement par le syndic aux copropriétaires. »

 

Article 9


La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :

1° Après l'article 24, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :

« Art. 24-1. - Lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble distribue des services de télévision, l'ordre du jour de l'assemblée générale comporte de droit, si l'installation ne permet pas encore l'accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique et si le distributeur de services dispose d'une offre en mode numérique, l'examen de toute proposition commerciale telle que visée à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Par dérogation au j de l'article 25 de la présente loi, la décision d'accepter cette proposition commerciale est acquise à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 24. » ;


2° Dans le treizième alinéa (j) de l'article 25, après le mot : « réseau », sont insérés les mots : « de communications électroniques ».

 

 

Commentaires :

 

L’article 8 impose aux syndics une obligation d’information récurrente et …astreignante !

Il présente aussi un intérêt dans le domaine comptable puisqu’il fait apparaître la notion de relevé de charges envoyé régulièrement par le syndic aux copropriétaires.

L’article 9 présente l’originalité d’une inscription à l’ordre du jour «  de droit » d’une proposition commerciale telle que visée à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. La décision sur cette proposition peut être prise à la majorité simple de l’article 24, ce qui laisse augurer une disparition prochaine de l’article 25 qui, déjà fort affaibli par la procédure accessoire prévue par l’article 25-1, ne présente plus grand intérêt.

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

07/03/2007