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La résolution accordant au syndic
la dispense d’ouverture d’un compte bancaire séparé

 

dfficultés rédactionnelles

 

 

 

La mise en œuvre des dispositions de l’article 18-6 de la loi du 10 juillet 1965 semble exciter l’imagination de certains syndics.

Dans certains cas, la rédaction révèle une intention malicieuse.

Tel n’est pas le cas, nous semble-t-il, dans les textes suivants qui nous ont été communiqués.

Encore que …

 

 

On trouve d’une part, dans le contrat de syndic :

 

Gestion de compte bancaire

 

« En application de l'article 18-6 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut d'une décision différent prise en assemblée générale, en application de l'article 29-1 du décret du 17 mars 1967, les fonds du syndicat seront déposés sur un compte séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires.

« Dans tous les cas, la comptabilité du syndicat sera indépendante de celle des autres copropriétés et fera clairement apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat.

« Le syndicat ayant expressément voté pour le versement des fonds au compte unique "syndicats des copropriétaires" du cabinet "Syndic" bénéficiera de ce compte dans le cadre de la loi du 2 janvier 1970".

 

Le premier paragraphe peut sembler trompeur en raison de l’affirmation « seront déposés ».

Le second paragraphe ne présente aucun intérêt.

La rédaction du troisième est particulièrement défectueuse. Le syndicat peut voter la dispense et il en résulte effectivement le versement des fonds au compte unique. Mais la dernière phrase est ambiguë : quel bénéfice le syndicat peut-il tirer du compte unique alors que dans ce cas la rémunération des fonds déposés va au syndic ? Enfin l’allusion à la loi Hoguet du 2 janvier 1970 semble indiquer que le bénéficie serait celui de la garantie financière. Or on sait qu’en l’état des textes, cette garantie profite aux syndicats administrés quel que soit le mode de gestion (compte unique ou séparé).

 

 

Passons au projet de résolution présenté à l’assemblée :

 

« L'assemblée générale, après avoir constaté que le syndic remplit les conditions prévues par la loi du 2 janvier 1970 et son décret d'application, et bénéficie d'une garantie financière de nn euros, dispense le syndic d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat des copropriétaires, jusqu'au jj mm aaaa, date à laquelle le mandat de syndic prendra fin.

« Les fonds du syndicat seront déposés sur le compte de la copropriété dans le cadre du compte bancaire unique "syndicat des copropriétaires" du cabinet "Syndic", bénéficiant de la garantie financière et ce, en application de l'article 18-6 de la loi du 10 juillet 1965.

« La comptabilité de l'immeuble reste indépendant de celle des autres copropriétés.

« Le "Syndic" bénéficie de ce compte dans le cadre de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970.

 

Un bon point : le mot « dispense » apparaît clairement ainsi que l’objet de la dispense. Ce n’est pas toujours le cas.

Mais, avec le second paragraphe, le doute revient à propos de la garantie financière. On se demande si le syndic n’a pas, verbalement, fait valoir cet avantage déterminant du compte unique.

Le troisième paragraphe est sans intérêt.

Le dernier semble faire allusion à la conservation par le syndic de la rémunération par la banque des fonds déposés. Cette pratique est admise dès lors qu’elle fait l’objet d’une autorisation explicite de l’assemblée. Celle ci peut résulter d’une clause clairement apparente du contrat de syndic.

 

On souhaiterait des formules moins enveloppées.

 

 

 

 

 

Mise à jour

14/05/2009