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Les éléments de la rémunération du syndic

Détermination  ;  Perception  ;  Comptabilisation

 

 

Le cadre légal et réglementaire

Tout syndic professionnel doit percevoir une rémunération décente en contrepartie de son activité  pour la représentation et l’administration du syndicat des copropriétaires.

Le mandat social et institutionnel de syndic de copropriété est de nature civile.

L’exercice du mandat par un commerçant (personne physique ou morale) est, à cet égard, indifférent à l’égard du syndicat. Les règles du droit commercial s’appliquent exclusivement au syndic. Notons toutefois quelques controverses à ce sujet. Ainsi pour l’automaticité ou non du transfert des mandats de gestion en cas de fusion-absorption d’une société par une autre. Dans ce cas le transfert de l’universalité du patrimoine de la société absorbée dans celui de l’absorbante vient en contradiction avec le caractère intuitu personae du mandat et l’interdiction de substitution édictée par l’article 18 de la loi de 1965.

Les professionnels exerçant à titre principal certaines activités réglementées (architectes, huissiers, géomètres-experts, etc.)…peuvent également exercer à titre accessoire l’activité de syndic.

 

Tous les syndics professionnels sont assujettis aux dispositions de la loi Hoguet du 2 décembre 1970 et à celles des textes d’application. L’article 1er de la loi vise en son 6° « les opérations de gestion immobilière ».

L’article 6 de la loi dispose que « les conventions conclues avec les personnes visées à l’article 1er ci dessus et relatives aux opérations qu’il mentionne en ses 1° [achat, vente, location] et 6° [gestion immobilière] doivent être rédigées par écrit et préciser conformément aux dispositions d’un décret en Conseil d’État :

- Les conditions dans lesquelles ces personnes sont autorisées à recevoir, verser ou remettre des sommes d’argent, biens, effets ou valeurs à l’occasion de l’opération dont il s’agit

- Les modalités de reddition de compte

- Les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l’indication de la partie qui en aura la charge

Il précise en outre que ces conventions devront être établies en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, conformément à l’article 1325 du Code civil. Cette précision montre que le texte vise exclusivement les mandats de vente et de gestion locative.

L’article 64 du décret d’application du 20 juillet 1972 confirme notre remarque. Traitant de la gestion immobilière, il impose au professionnel de détenir un mandat écrit qui précise l’étendue de ses pouvoirs et qui l’autorise expressément à recevoir des biens, sommes ou valeurs à l’occasion de sa gestion.

Mais il dispense de cette obligation le titulaire de la carte professionnelle « qui représente la personne morale qu’il administre, notamment un syndicat de copropriétaires, une société ou une association ».

 

En vertu de la loi Hoguet, le syndic professionnel est donc dispensé de tout mandat écrit.

 

Dans la pratique, il doit néanmoins pouvoir justifier de sa qualité.

En vertu de l’article 25 c) de la loi du 10 juillet 1965 le syndic est désigné par l’assemblée générale. La décision de désignation est reportée dans le procès verbal de l’assemblée. C’est le procès-verbal comportant la désignation du syndic qui est le seul justificatif opposable de sa qualité.

 

L’article 29 du décret du 17 mars 1967, modifié par le décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 18, est ainsi rédigé :

« Le contrat de mandat du syndic fixe sa durée, sa date de prise d'effet ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic. Il détermine les conditions d'exécution de la mission de ce dernier en conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965.

« La décision qui désigne le syndic et qui approuve le contrat de mandat est votée par l'assemblée générale à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.

Le contrat de mandat du syndic n’existe ni dans la loi de 1965 ni dans la loi Hoguet. C’est par excès de pouvoir que le décret traite d’un contrat que la loi ne connaît pas. Nous n’entrerons pas ici dans cette controverse.

 

En effet le bon sens commande au syndic professionnel de faire connaître ses conditions de rémunération aux copropriétaires appelés à le désigner à l’occasion d’une prochaine assemblée et il ne peut utilement le faire que par un document écrit joint à la convocation. Il peut s’agir d’un simple barème comme c’était le cas avant 1982, date à laquelle est apparu le contrat de syndic à l’occasion d’une concertation avec des associations de consommateurs.

Comme le contrat de syndic est devenu une pratique courante, réserve faite d’une possible remise en question devant la juridiction administrative, nous placerons nos observations sur la rémunération du syndic dans ce cadre.

 

Barème des honoraires

Inclus ou non dans un contrat, le barème des honoraires doit distinguer

Les actions entrant dans le cadre de l’administration et de la gestion courantes ;

Les actions exceptionnelles ;

Cette distinction était déjà imposée au temps de la taxation administrative des honoraires. Elle ne peut qu’être approuvée. D’une manière générale, les arrêtés préfectoraux évoquaient les actions d’administration normale et les autres actions :

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« Doivent être considérées comme entrant dans le cadre d’une administration normale les opérations effectuées par le syndic de copropriété se renouvelant régulièrement pour la gestion courante des parties communes mais non des parties privatives.

·     des opérations impératives dans le cours de chaque exercice, concernant

à     la tenue de l’assemblée générale annuelle et du conseil syndical éventuel la précédant

à     les comptes de charges courantes

à     la gestion et la conservation des parties communes

à     la gestion du personnel

·     des opérations occasionnelles dans le cadre de chaque exercice comme la souscription de nouveaux contrats, la recherche de personnel et les opérations d’embauche, la gestion des sinistres affectant les parties communes.

 

« Toutes autres prestations de services assurées à titre collectif ou individuel par le syndic, pour le compte des copropriétaires donnent lieu à des honoraires librement débattus entre les parties intéressées. Les frais engagés par les syndics à l’occasion du recouvrement des sommes non payées à leur échéance normale ne relèvent pas de la réglementation. »

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C’est donc le renouvellement impératif ou occasionnel, dans le cadre de l’exercice annuel, des prestations qui constitue le critère de l’administration normale et de la gestion courante. Il est limité à l’administration syndicale et aux prestations concernant les seules parties communes.

 

Les actions exceptionnelles doivent être listées de manière exhaustive avec indication du montant des honoraires ou des modalités de leur calcul dans la partie du barème consacrée à la catégorie exceptionnelle.

Il a été jugé que toute action ne figurant pas dans la liste des actions exceptionnelles doit être considérée comme relevant de l’administration normale. On peut admettre une dérogation pour une action imposée postérieurement à la date de la dernière désignation, puisqu’elle était imprévisible à cette date.

Il n’est donc pas utile d’établir une liste des actions normales qui ne saurait d’ailleurs être exhaustive.

Nous n’évoquerons pas les discussions actuelles sur des points de détail, sauf pour indiquer que la rémunération afférente à l’assemblée générale annuelle doit entrer dans le cadre de la catégorie courante exception faite des frais de poste qui sont de débours imprévisibles et des frais de location d’une salle de réunion hors du cabinet du syndic.

 

Dans tous les cas, la rémunération du syndic doit être déterminée hors taxes. C’est le montant ht que le syndic perçoit. La TVA correspondante doit être indiquée (au taux en vigueur au jour de la désignation), ainsi que le montant TTC. Il convient de rappeler que toute modification du taux de la taxe s’appliquera de plein droit.

L’ensemble des actions de gestion courante est rémunéré forfaitairement par un honoraire unique dont le syndic peut indiquer les modalités de calcul sans y être tenu.

Pour chaque type d’action exceptionnelle, le syndic doit préciser soit un honoraire forfaitaire, soit un mode de calcul. Il peut s’agir d’un honoraire au temps passé ou d’un pourcentage sur une assiette qui doit être décrite avec précision (par exemple le montant total HT ou TTC des travaux) et en fonction d’un ou plusieurs taux (calcul par tranches) clairement indiqués. La prise en considération du montant ttc est alors justifiée par l’incidence des sommes encaissées sur la « pointe » des fonds détenus et le coût de la garantie financière.

Une clause ambiguë est interprétée en faveur du syndicat débiteur.

 

 

Tous les honoraires revenant au syndic doivent être payés par le syndicat au vu d’une facture établie par le syndic.

Lorsque le statut le permet, le syndicat impute immédiatement à un copropriétaire concerné la charge correspondante. Le syndic doit alors passer distinctement ces produits dans la comptabilité du syndicat. On doit retrouver ces opérations dans les relevés généraux de charges et produits qui seront adressés aux copropriétaires.

 

Qu’en est-il de la rémunération des fonds de mandants par le banquier perçue par le syndic gérant les trésoreries des syndicats administrés par un compte bancaire unique ouvert à son nom ?

Il s’agit sans aucun doute d’un élément de sa rémunération. Il faut néanmoins admettre qu’il ne peut la recevoir que globalement et par virement du banquier à son compte personnel.

La logique commande toutefois de faire figurer la part procurée par chacun des syndicats dans « l’état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération » prévu par l’article 11 II 2° du décret de 1967. Il ne semble pas difficile d’en effectuer une estimation admissible.

 

A notre avis, les honoraires de gestion courante peuvent être perçus, au moins pour une partie, au début de chaque trimestre. Les honoraires sur travaux peuvent être perçus en fonction de l’avancement des travaux. Les autres honoraires exceptionnels sont perçus après réalisation des actions correspondantes.

Lorsque des difficultés de trésorerie d’un syndicat sont liées à une faute du syndic, il doit s’interdire tout prélèvement susceptible de les aggraver.

 

 

Comptabilisation des honoraires

Le syndic est assimilé à un fournisseur. Il doit donc être titulaire d’un compte 40 (en général 4010001)

Les factures du syndic sont portées au crédit de ce compte 4010 par le débit des comptes de charges appropriés.

Le paiement des factures est enregistré au débit du 4010 par le crédit de la banque.

On doit donc retrouver dans ce compte 4010 tous les mouvements de l’exercice concernant les honoraires du syndic.

 

Les comptes de charges correspondants sont en 62 :

- les comptes 6211 à 6213 (rémunération du syndic pour la gestion courante)

- les comptes 6221 à 6223 pour les autres honoraires (exceptionnels)

 

Dès lors que tous les honoraires dus au syndic, pour quelque action que ce soit, sont bien facturés au syndicat et payés par celui-ci, on retrouve dans ces comptes, par catégories et rubriques, les indications exigées par l’article D 11 II 2°, ce qui rend l’état détaillé inutile.

Par contre on n’y trouve pas la somme perçue au titre de la rémunération des fonds par le banquier, dans le cas de la gestion par compte bancaire unique.

 

On ne doit trouver aucun mouvement concernant les honoraires du syndic dans des comptes se trouvant hors des plages sus-indiquées.

 

Tout produit correspondant à l’imputation individuelle (à un copropriétaire concerné) d’une facturation du syndic, doit être enregistré dans un compte 714.

 

 

Les visiteurs sont invités à nous faire connaître les questions qui mériteraient d’être traitées dans le cadre de cette étude.

 

 

 

 

 

Mise à jour

26/10/2008