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Recommandation n° 6
(mise à jour 2006) Vous trouverez
successivement : ·
le texte de la
recommandation n° 3 mise à jour ·
nos commentaires ·
le texte de la
recommandation n° 3 ancienne La Commission, Vu l'article 3 du décret du 14 mars 2005 qui dispose que les charges constatées pour les opérations courantes mentionnées à l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 comprennent les sommes, versées ou à verser, en contrepartie des fournitures et services dont a bénéficié le syndicat ; Vu l'article 8 alinéa 6 du décret du 14 mars 2005 qui dispose que les excédents ou insuffisances des charges ou produits sur opérations courantes sont répartis à l'arrêté des comptes entre chacun des copropriétaires en fonction des quotes-parts afférentes à chaque lot dans chacune des catégories de .charges ; Vu l'article 10 de l'arrêté du 14 mars 2005, classe 4 alinéa 10, qui prévoit que le compte 450 « Copropriétaire individualisé » ou, s'il a été créé, le sous-compte 450-1 « Copropriétaire - budget prévisionnel » est débité du montant des provisions appelées par le crédit du compte 701 « Provisions sur opérations courantes » ; que lors des règlements, il est crédité par le débit du compte de trésorerie ; qu'à l'arrêté des comptes, il est débité ou crédité de l'excédent ou de l'insuffisance sur opérations courantes par la contrepartie du compte 701 ; Vu l'article 5 de l'arrêté du 14 mars 2005 qui dispose en son alinéa 2 qu'une procédure de clôture destinée à figer la chronologie et à garantir l'intangibilité des enregistrements est mise en oeuvre à la date d'arrêté des comptes ; Vu l'article 5 alinéa 2 du décret du 14 mars 2005 qui prévoit que les comptes sont arrêtés à la date de clôture de l'exercice ; Vu l'article 6 de l'arrêté du 14 mars 2005 qui dispose que la nomenclature des comptes est constituée par la liste des comptes classés, numérotés et définis par une terminologie et des règles de fonctionnement ; 1. Sur l'application des règles de la comptabilité d'engagement : Considérant que l'article 3 du décret du 14 mars 2005 dispose que les charges constatées pour les opérations courantes comprennent les sommes, versées ou à verser, en contrepartie des fournitures et services dont a bénéficié le syndicat ; que les produits constatés pour les opérations courantes comprennent les sommes reçues ou à recevoir de chaque copropriétaire en Vertu de l'obligation leur incombant, enregistrées à la date d'exigibilité ; Considérant que ces dispositions imposent au syndicat des copropriétaires de tenir une comptabilité d'engagement ; Recommande de constater les produits financiers à la date de leur exigibilité conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du décret du 14 mars 2005 et sous réserve d'une décision éventuelle et préalable de l'assemblée générale sur leur affectation et leur répartition.
2. Sur l'approbation des comptes et la répartition du solde des charges et des produits de l'exercice : Considérant que la répartition du solde des charges et des produits de l'exercice est effectuée à l'arrêté des comptes ; qu'il s'agit d'un document préparatoire et provisoire qui doit nécessairement faire apparaître la quote-part de chacun des copropriétaires après la répartition des charges et des produits de l'exercice ; Considérant que ce document est destiné à être soumis aux copropriétaires en vue de leur approbation par l'assemblée générale ; Considérant que la répartition du solde des charges et des produits de l'exercice est ainsi effectuée à l'arrêté des comptes, mais sous réserve de son approbation par l'assemblée générale des copropriétaires ; Considérant que ce n'est que l'approbation des comptes qui rendra exigible les excédents de charges ou de produits de l'exercice par rapport au budget prévisionnel ; Rappelle que seule l'approbation des comptes par l'assemblée générale donne force à la répartition des charges et à l'inscription des éventuels excédents ou insuffisances de charges au débit ou au crédit du compte individuel de chaque copropriétaire. 3. Sur les créances douteuses ou irrécouvrables ; Considérant que le compte 450 enregistre les créances et le cas échéant les dettes du syndicat à l'encontre de chacun des copropriétaires ; Considérant que le compte 459 est ouvert dès qu'une créance douteuse est constatée à l'encontre d'un copropriétaire ; Considérant que se pose dès lors le problème de la répartition entre ces deux comptes des écritures lorsqu'un compte 459 est ouvert au nom d'un copropriétaire ; Rappelle que le vote relatif à la saisie immobilière ne préjuge pas du montant de l'adjudication et qu'il s'agit à ce niveau d'une solution d'attente ; que ce vote n'emporte pas fixation irrévocable de la somme pouvant être estimée définitivement irrécouvrable et qu'il convient d'effectuer trois votes distincts : - le premier sur la saisie immobilière, étant précisé qu'il doit s'agir d'une mesure individuelle et non pas d'une mesure générale visant des personnes non dénommées qui se trouveraient dans ce cas déterminé, - le deuxième vote sur le montant de la mise à prix, - et le troisième sur le montant des sommes estimées définitivement perdues ;
Recommande, dès lors que le compte 459 est ouvert au nom d'un copropriétaire lorsque la créance est décidée douteuse par l'assemblée générale, que toutes les écritures relatives à ce copropriétaire soient enregistrées dans ce compte et non plus dans le compte 450 qui ne sera ouvert de nouveau que lorsque la situation sera régularisée. 4. Sur les comptes de la classe 12 (solde en attente de travaux et opérations exceptionnelles) : Considérant que l'article 10 de l'arrêté prévoit que le compte 102 «provisions pour travaux» enregistre les provisions votées pour financer les travaux décidés en attendant leur paiement ; qu'il est crédité par le débit du compte 450 « copropriétaire individualisé » ; qu'il est débité par le crédit du compte 702 « provisions pour travaux » au fur et à mesure de la réalisation de ces travaux ; Considérant que l'article 10 dispose également que le compte 12 reçoit le solde des opérations sur travaux qui ne peuvent être clôturées en fin d'exercice ; Considérant que l'annexe 5 de l'arrêté du 14 mars 2005 prévoit une colonne D pour les appels travaux effectués au cours de l'exercice comptable, une colonne C où le montant des travaux réalisés doit être mentionné et une colonne E « Solde en attente sur travaux » qui est égale à D-C, étant précisé que ce solde doit correspondre au solde du compte 12 ; Considérant que pour que le compte 12 corresponde à la somme devant être mentionnée au bas de la colonne E, il doit nécessairement comprendre les soldes des comptes 102, 702 et 671 « travaux décidés par l'assemblée générale » et éventuellement 712 à 718 (emprunts, indemnités d'assurance, produits divers, produits financiers, produits exceptionnels). , Recommande de porter les provisions pour travaux directement dans le compte 702 sans passer par le compte 102, le solde étant dans le compte 12 lorsque les travaux sont votés et leur exécution commencée. 5. Sur les travaux de l'article 14-2 de la loi du 10 luillet 1965 : Considérant que l'article 4 du décret du 14 mars 2005 dispose que les charges constatées pour les travaux et opérations exceptionnelles comprennent les sommes, versées ou à verser, pour les travaux prévus par l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et décidés par l'assemblée générale des copropriétaires ; que les charges sont à comptabiliser par le syndicat au fur et à mesure de la réalisation des travaux ou de la fourniture des prestations Considérant que, dès lors que les travaux sont clos définitivement, ils doivent être répartis à la fin de l'exercice Considérant qu'à défaut de caution bancaire, une retenue de garantie peut néanmoins subsister ; Recommande de porter cette retenue de garantie au compte 462 « Créditeurs divers » ou de la laisser au compte fournisseur 401.
6. Sur l'affectation de l'avance travaux au financement de travaux décidés : Considérant que l'article 10 de l'arrêté du 14 mars 2005 prévoit que lorsque les travaux sont décidés et que leur financement est en partie réalisé par imputation des sommes figurant en avance au titre de l'article 18 6° alinéa de la loi du 10 juillet 1965 pour travaux du compte 1032, ce compte 1032 est débité du montant affecté à ce financement par le crédit du compte 102 « Provisions pour travaux décidés » ; Considérant qu'une avance travaux peut avoir été faite en tantièmes généraux, alors que les travaux peuvent ne concerner que certains copropriétaires, la répartition devant s'effectuer suivant un nombre de tantièmes différents. Recommande de créditer les copropriétaires en fonction des tantièmes qui ont servi à l'appel de provisions, et d'appeler le même montant uniquement sur les copropriétaires concernés en fonction de la clé de répartition spéciale.
7. Sur les honoraires du syndic sur travaux : Considérant que les honoraires du syndic sur travaux décidés par l'assemblée générale doivent être comptabilisés, à l'instar des honoraires sur travaux pris dans le cadre de la gestion courante ; Recommande de porter, conformément à l'article 7 de l'arrêté du 14 mars 2005, ces honoraires dans le compte 6221 «Honoraires travaux », sous-compte de 622 «.Autres honoraires du syndic ». 8. Sur le compte d'attente : Considérant que le plan comptable prévoit un compte 47 « Compte d'attente », ainsi que deux sous-comptes : 471 « Compte en attente d'imputation débiteur » et 472 « Compte en attente d'imputation créditeur » ', Considérant que les dispositions réglementaires n'ont pas entendu rendre cette justification « ligné à ligne » obligatoire en annexe ; Recommande que cette justification soit : tenue à disposition chez le syndic, dans les conditions de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965. 9. Sur les sous-comptes des annexes : Considérant que l'article 8 de l'arrêté du 14 mars 2005 dispose que lorsque les comptes prévus par la nomenclature dudit arrêté ne suffisent pas au syndicat pour enregistrer distinctement toutes ses opérations, il peut ouvrir toute subdivision nécessaire ; Considérant que le compte 662 «Autres charges financières et agios » n'apparaît pas dans l'annexe 2 (compte de gestion général) ; Qu'il doit néanmoins en être fait état dans ce tableau puisqu'il s'agit d'une charge du syndicat ; Recommande que soient ajoutés aux annexes les comptes et sous-comptes nécessaires prévus par la nomenclature comptable, les énonciations des tableaux n'étant pas exhaustives. 10. Sur la période transitoire : Considérant que les nouvelles dispositions comptables issues du décret et de l’arrêté du 14 mars 2005 entreront en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007 ; Considérant que la nouvelle réglementation ne peut avoir pour objet d’imposer la conformité des écritures comptables des exercices précédents aux dispositions du décret et de l’arrêté du 14 mars 2005 ; Considérant qu’une période transitoire va s’installer durant laquelle les écritures antérieures au premier exercice comptable ouvert à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions ne pourront pas apparaître dans les annexes, certaines rubriques ou colonnes ne pouvant ainsi être renseignées ; Recommande de renseigner les rubriques ou colonnes qu’il est possible de renseigner sans avoir à reconstituer une comptabilité conforme aux règles comptables spécifiques prévues par le décret et l’arrêté du 14 mars 2005. La présente recommandation annule et remplace la précédente recommandation n° 6. Commentaires Sur l’application des règles de la comptabilité
d’engagement : La Commission se borne à recommander de constater les produits financiers à la date de leur exigibilité conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du décret du 14 mars 2005 et sous réserve d'une décision éventuelle et préalable de l'assemblée générale sur leur affectation et leur répartition. Cette recommandation est limitée aux écritures devant figurer au crédit du compte 716 La Commission vise les articles 3 et 4 du décret du 14 mars 2005. L’article 3, relatif aux opérations courantes, concerne : · Les produits constatés pour les opérations courantes. Le mécanisme comptable (débit des comptes 450 par le crédit du compte 701) implique l’engagement à la date de l’exigibilité des provisions appelées. Il en est fait mention dans le plan comptable. ·
Les produits divers affectés aux opérations courantes
suivant affectation décidée ou approuvée par l’assemblée générale des
copropriétaires. L’article 4, relatif aux travaux et opérations
exceptionnelles, concerne : ·
Les sommes reçues ou à recevoir de chacun des
copropriétaires en vertu de l’obligation leur incombant, résultant de
l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les emprunts contractés
par le syndicat pour couvrir les dépenses pour travaux, les subventions
notifiées, les indemnités d’assurance et les loyers des parties communes, ainsi
que les produits divers issus des placements décidés par le syndicat et les
intérêts des sommes dues au syndicat suivant affectation décidée par
l’assemblée générale des copropriétaires. La doctrine comptable considère les produits financiers (enregistrés en 716) comme des
prestations continues [1] .
Il n’y a donc pas lieu à engagement.
S’agissant de la rémunération des placements, voire de la trésorerie
courante, la date d’exigibilité est aussi celle du paiement effectif après
liquidation. Quand la date de clôture de l’exercice du syndicat est incluse
dans une période, le syndic doit toutefois constater une somme à recevoir, prorata
temporis, à ce titre. M. Picault suggère d’enregistrer l’écriture par le
débit des comptes 501 ou 512 et le crédit du compte 716. Il faut veiller à ce
qu’elle apparaisse distinctement dans les annexes de fin d’exercice. Le plan comptable ne confère pas aux
intérêts dus par les copropriétaires débiteurs (enregistrés en 714) la
qualité de produits financiers. Les règles d’imputation des paiements du Code
civil ne laissent aucune place à l’engagement. Lors des paiements d’acomptes,
les intérêts échus sont décomptés par priorité sur le nouvel acompte et
passés au crédit du 714 puisqu’ils
ont été effectivement encaissés. La différence seule est portée au crédit du
principal de la dette. Hormis ce cas particulier, et avant apurement définitif
de la dette, les intérêts sont liquidés provisoirement à l’occasion de
modifications diverses des facteurs (modification de l’assiette, changement
de taux) mais aussi, et impérativement, à la clôture de l’exercice. Les
résultats de ces liquidations intermédiaires peuvent être passés au débit des
comptes 450 des copropriétaires débiteurs et au crédit du 714. Rappelons que l’article L 14-3 prescrit
l’application des règles de la comptabilité d’engagement « aux charges
et produits du syndicat, dès leur engagement juridique », d’une manière
générale. Sur l'approbation des comptes et la répartition du solde
des charges et des produits de l'exercice La Commission valide, en tant que de besoin, la solution consistant à adresser aux
copropriétaires « un document préparatoire et provisoire qui doit
nécessairement faire apparaître la quote-part de chacun des copropriétaires
après la répartition des charges et des produits de l'exercice ». Elle rappelle « que seule l'approbation des comptes par l'assemblée générale donne force à la répartition des charges et à l'inscription des éventuels excédents ou insuffisances de charges au débit ou au crédit du compte individuel de chaque copropriétaire ». On est satisfait de lire que cette approbation donne force
à la répartition des charges. Mais force est de rappeler que telle n’est pas la position de la
jurisprudence qui dénie au contraire à l’approbation des comptes tout effet
sur les modalités de répartition et permet à un copropriétaire ayant approuvé
« les comptes » de contester ensuite la répartition pour ce qui le
concerne Par ailleurs la Commission s’en tient à l'inscription
des éventuels excédents ou insuffisances de charges au débit ou au crédit du
compte individuel de chaque copropriétaire. Il est vrai que les textes
n’imposent aux syndics que l’indication des soldes (excédents ou
insuffisances) dans chaque catégorie de charges. Rien ne leur prescrit de fournir aux copropriétaires le
relevé détaillé des charges et produits pour justifier ces soldes !
C’est une atteinte sérieuse aux exigences les plus élémentaires de
l’information préalable. Les inconvénients seront nombreux :
multiplication des contrôles individuels, difficulté d’établissement et de
contrôle des décomptes de charges locatives récupérables, disparition de la
ratification tacite des excès de pouvoir du syndic, etc. On peut donc conseiller aux syndics de suppléer au
silence des textes. Sur les créances douteuses ou irrécouvrables ; La Commission parle du compte 459 mais traite
essentiellement du compte 49 ! L’article 4 du décret du 14 mars 2005 indique que «
le compte 459 (copropriétaires créances douteuses) est débité par le crédit
du compte 450 concerné au moment où la créance est considérée comme douteuse par le syndic. Or la recommandation de la Commission indique :
« dès lors que le compte 459 est ouvert au nom d'un
copropriétaire lorsque la créance est décidée douteuse par l'assemblée générale ». Peut-être
s’agit-il d’une simple ambiguïté de rédaction ? Réserve faite de cette contradiction apparente, elle suggère qu’après ouverture d’un compte 459 pour un copropriétaire « toutes les écritures relatives à ce copropriétaire soient enregistrées dans ce compte et non plus dans le compte 450 qui ne sera ouvert de nouveau que lorsque la situation sera régularisée. » Cette préconisation semble logique mais il n’est pas certain qu’elle puisse être mise à exécution telle que formulée. Rien ne dit que les logiciels le permettront, surtout si le syndicat a imposé la ventilation des comptes 450 en quatre sous-comptes. La préconisation exigerait de plus que les paiements effectués par le débiteur soient également enregistrés en 459. La sagesse semble donc de maintenir tous les mouvements en 450 et de laisser le syndic suivre attentivement le dossier pour effectuer les régularisations nécessaires. Si une compte 450 apparaît débiteur de 6 000 €, le syndic pourra passer tout ou partie de ce montant en 459. S’il passe la totalité, et si le débiteur paie un acompte de 2 000 € enregistré au crédit du 450, le syndic virera 2 000 € par le crédit du 459 au débit du 450. Le montant de la créance douteuse sera réduit d’autant. Quant à la procédure de saisie immobilière, elle est liée
à la dépréciation sur créances douteuses. L’article 4 du décret du 14 mars 2005 indique que «
les dépréciations sur créances douteuses à l’encontre des copropriétaires
sont à constater après avoir mis en œuvre les diligences nécessaires au
recouvrement, au moment de la décision de l’assemblée générale de procéder à
la saisie immobilière. ». L’ordre des opérations est donc le
suivant : ·
Engagement d’une procédure de recouvrement contre le
débiteur ·
Décision de procéder à la saisie immobilière (avec
fixation de la mise à prix) ·
Constatation de la dépréciation de la créance (par le
crédit du 49 et le débit du 68) La procédure de saisie immobilière a été récemment
modifiée. Elle permet plus facilement qu’auparavant la réalisation d’une
vente amiable du bien saisi. Cette réforme aura peut-être une incidence sur
les modalités de détermination de la mise à prix. A l’occasion de l’assemblée saisie de ces questions, le
syndic doit faire rapport des mesures conservatoires prises dans l’intérêt du
syndicat depuis l’apparition d’un solde débiteur significatif et des chances
de recouvrement de la créance compte tenu de la mise en œuvre potentielle du
privilège spécial et des inscriptions prises au nom du syndicat, d’une part,
des autres inscriptions et privilèges figurant sur la fiche hypothécaire,
d’autre part. La Commission préconise deux votes distincts : l’un
sur le principe de la saisie immobilière, l’autre sur le montant de la mise à
prix. Cette solution paraît inopportune. Un ou plusieurs copropriétaires
peuvent être favorables au principe de la saisie immobilière mais contester
la mise à prix. Sur les comptes de la classe 12 (solde en attente de
travaux et opérations exceptionnelles) Sur ce point la recommandation ne peut être qu’approuvée
dès lors que les textes comportent une erreur certaine d’ordre
mathématique ! Une observation toutefois à propos d’un ou plusieurs
appels effectués en l’année N au titre d’une tranche d’un plan pluriannuel de
travaux dont l’exécution est prévue en N+1. Il semblerait logique de laisser
ces appels en 102. Cette question mérite toutefois une étude plus
approfondie. Sur les travaux de l'article 14-2 de la loi du 10
juillet 1965 : Il s’agit ici de l’enregistrement comptable des retenues
de garantie en fin de chantier. Une précaution importante est d’enregistrer la
mémoire définitif de l’entrepreneur en distinguant : ·
Le solde immédiatement dû ·
La retenue de garantie Le total du mémoire définitif est passé au débit du
compte de charges travaux. Le montant immédiatement dû est payé à l’entrepreneur
(débit du compte fournisseur et crédit de la banque) En l’état, le compte de l’entrepreneur demeure créditeur
à concurrence de la retenue de garantie. Le maître d’ouvrage ne peut s’opposer à la substitution
d’une caution bancaire à la retenue de garantie, mais aussi qu’à défaut la
retenue de garantie doit être consignée par le maître d’ouvrage (Loi
n° 71-584 du 16 juillet 1971 art. 1er applicable aux conventions
de sous traitance). Dans ce dernier cas, il est nécessaire d’ouvrir un compte
de trésorerie dédié pour la consignation. Le compte dédié est débité du montant de la retenue de
garantie par le crédit de la banque ordinaire. Le compte fournisseur est débité de la même somme par le
crédit d’un compte 462 créditeurs divers. A l’expiration du délai de garantie, la retenue de
garantie est versée à l’entrepreneur (crédit du compte dédié et débit du
compte 462. A noter toutefois que le
virement entre le compte de banque ordinaire et le compte dédié devrait être
effectué par le truchement d’un compte 58 de virements internes. Ce compte
n’existe pas dans le plan comptable alors qu’il serait bien utile. Un artifice est alors
d’adopter la solution suivante : Le compte dédié est débité du
montant de la retenue de garantie par le crédit d’un compte 462 Le compte fournisseur est
débité par le crédit de la banque ordinaire Si l’entrepreneur fournit une caution bancaire, il
convient d’enregistrer la caution dans un compte 461 débiteurs divers et la
retenue de garantie dans un compte 462 créditeurs divers. A l’expiration du
délai de garantie sans sinistre, les deux écritures sont contrepassées. Sur l'affectation de l'avance travaux au financement de
travaux décidés : La recommandation doit être pleinement approuvée Sur les honoraires du syndic sur travaux : La Commission suggère de respecter les termes de
l’article 7 en les portant dans le compte 6221. Le but de la manœuvre est de les inclure dans la liste
des honoraires perçus par le syndic. Un ennui sérieux est que dans l’annexe 2 ils apparaissent
alors dans les charges pour opérations courantes (partie haute) et non pas à
leur place normale, qui est dans la partie basse. Celle ci ne pourra être
équilibrée, puisque le financement de ces honoraires est inclus dans les
appels de provisions pour travaux. Comme le compte 622 peut inclure d’autres
honoraires, les copropriétaires ne pourront pas toujours constater l’identité
des montants. Le déséquilibre sera d’autant plus important que le coût
de l’assurance dommage-ouvrage doit être passé en 616 (primes d’assurances)
et les honoraires de l’architecte en 623 (tiers intervenants). Il est
toutefois possible de passer les honoraires d’architecte en 673. Sur le compte d'attente On ne comprend pas bien la suggestion de la Commission. Il ne peut y avoir de compte d’attente que pour des
produits ou charges en attente d’imputation, soit à la diligence du syndic,
soit par décision de l’assemblée. Si des écritures doivent être reprises d’un exercice au
suivant, le texte interdit de reprendre globalement le solde du compte
d’attente mais prescrit de le reprendre ligne à ligne en le renseignant
suffisamment pour que l’on puisse savoir à quelle affaire correspond telle ligne. A l’occasion d’un contrôle individuel prévu par l’article
L 18-1 les copropriétaires n’ont accès qu’aux « pièces justificatives
des charges de copropriété ». Le contrôle d’un compte d’attente n’entre
donc pas dans ce cadre. Sur les sous-comptes des annexes La Commission recommande de faire apparaître le compte
662 et ses sous-comptes dans l’annexe 2. Elle recommande également de faire apparaître tous autres
comptes et sous-comptes omis dans le modèle, - qu’elle déclare non exhaustif
-, dès lors qu’ils contribuent à l’établissement du total des charges. Sur la période
transitoire : La Commission, bienveillante à l’égard des syndics, leur
recommande, à l’occasion du passage au nouveau régime comptable, de
renseigner les rubriques ou colonnes qu’il est possible de renseigner
sans avoir à reconstituer une comptabilité conforme aux règles comptables
spécifiques prévues par le décret et l’arrêté du 14 mars 2005. Recommandation n° 6
(Ancien texte) LA COMMISSION Considérant que
l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi no 85-1470 du 31
décembre 1985 dispose que le syndic est chargé « ... d'établir le budget
prévisionnel du syndicat et de le soumettre au vote de l'assemblée générale
et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître
la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat, ainsi que la
situation de trésorerie du syndicat... ». Considérant que
l'article 11 du décret du 17 mars 1967 dispose notamment que: « Sont notifiés au
plus tard en même temps que l'ordre du jour : 1° lorsque
l'assemblée est appelée à approuver les comptes, le compte des recettes et
des dépenses de l'exercice écoulé, un état des dettes et des créances et la
situation de la trésorerie, ainsi que, s'il existe un compte bancaire ou
postal séparé, le montant du solde de ce compte; 2° le budget
prévisionnel accompagné des documents prévus au 1° ci-dessus, lorsque
l'assemblée est appelée à voter les crédits du prochain exercice... » Considérant que les
présentations comptables, par leur trop grande variété, peuvent être une
source de conflit entre les copropriétaires et le syndic. Considérant qu'il
est nécessaire d'introduire une plus grande clarté dans leur présentation ; 6.1. Recommande aux
syndics, sur le plan de la terminologie, d'adopter celle fixée par le
règlement de copropriété ; dans le silence ou la contradiction de celui-ci
avec les dispositions légales, d'adopter celle prévue par la loi. II paraît, en outre,
nécessaire que les syndics utilisent pour l'appellation des catégories de
charges une nomenclature minimale commune qui pourrait être la suivante : - charges communes
générales ; - charges communes à
un groupe d'immeubles ; - charges bâtiment ; - charges cage
d'escalier ou d'entrée ; - charges ascenseur; - charges chauffage
; - charges eau froide
; - charges eau chaude
; - charges garage; - charges
emplacement de stationnement. Par ailleurs, il
importe que les syndics respectent, d'un exercice à l'autre, la terminologie
et la présentation des comptes qu'ils ont adoptées pour chaque copropriété. 6.2. Recommande aux
syndics, sur le plan de la méthodologie, lors de la notification du compte
des recettes et dépenses de l'exercice écoulé, de joindre une notice
explicative de la présentation comptable utilisée. 6.3. Propose aux
syndics, pour l'élaboration de l'état des dettes et des créances, et la présentation
de la situation de la trésorerie, deux tableaux figurant ci-après auxquels
ils pourront se référer. 6.3.1 Recommande aux
syndics de n'utiliser la rubrique « divers » que pour les dettes et créances
ne pouvant figurer sous aucune autre rubrique spécifique. 6.4. Rappelle aux
syndics qu'ils ont l'obligation d'établir le budget prévisionnel du syndicat
et de le soumettre au vote de l'assemblée appelée à voter les crédits du
prochain exercice. Recommande aux
syndics, à cette fin, de procéder à un récapitulatif annuel des comptes
lorsque ceux-ci sont présentés trimestriellement ou semestriellement. SITUATION DE TRÉSORERIE AU : exercice du ... au …
ÉTAT DES DETTES ET DES CRÉANCES AU :
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