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Recommandation n°5   (mise à jour 2008)
relative à la division des immeubles et au respect des règles de la publicité foncière pour les états descriptifs de division

 

 

Vous trouverez successivement :

·        le texte de la recommandation n° 5 mise à jour

·        nos commentaires

·        le texte de la recommandation n° 5 ancienne

 

 

 

LA COMMISSION, compte tenu des difficultés rencontrées aussi bien dans le choix de la division d'un immeuble ou d'un ensemble immobilier que dans l'établissement de l'état descriptif de division régissant ces immeubles ou ensembles immobiliers, émet les recommandations suivantes:

5.1. - Sur la division

• Considérant que la loi du 10 juillet 1965 s'applique de plein droit, dès lors que la propriété de l'immeuble est répartie entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes (art. 1er, al. 1er) et qu'elle s'applique à titre supplétif à un ensemble immobilier qui outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs;

• Considérant que l'utilisation de l'espace, tant en élévation, qu'en tréfonds, a conduit la pratique:

- à imaginer de superposer et/ou d'imbriquer à l'intérieur d'un ensemble immobilier dit « complexe », des locaux ou ouvrages soumis à des régimes juridiques différents (par exemple coexistence du domaine public et du domaine privé) et destinés généralement à recevoir des affectations diverses,

- à fonder la technique de réalisation et de gestion de ces ensembles immobiliers complexes, sur une organisation en volumes dite « division volumétrique »

LA COMMISSION, compte tenu de l'absence de structure légale de la division volumétrique rappelle:

- que la division volumétrique ne doit donner naissance à aucune partie commune: cette absence de parties communes étant une exigence dans ce type d'organisation à la différence de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 qui implique l'existence de parties communes et qui, dans le silence ou la contradiction des titres, présume parties communes le sol, le gros œuvre des bâtiments et l'ensemble des équipements communs;

- qu'avant de recourir à la division volumétrique complexe, il convient d'établir et de justifier très clairement dans le document constitutif de l'ensemble immobilier complexe que la loi du 10 juillet 1965 ne s'applique pas;

- que dans la division volumétrique, le droit de propriété s'exerce non sur le sol, mais sur un volume défini selon des cotes planimétriques et altimétriques ;

- que ce volume identifié par des coordonnées immuables est un immeuble par nature, lequel fait l'objet d'une appropriation et peut être cédé, hypothéqué, grevé de servitudes, donné à bail à construction;

- que chaque volume constitue ainsi une propriété distincte, lequel peut, le cas échéant, inclure une copropriété;

- que dans cette hypothèse, deux divisions sont réalisées:

- une division primaire: la division en volumes de l'ensemble immobilier complexe, édifié ou à édifier sur une ou plusieurs parcelles cadastrales,

- une division secondaire: la division d'un volume en lots de copropriété. Dans cette situation, la notion de terrain, assiette foncière de la copropriété, est remplacée par celle de volume immobilier;

- que chacune de ces divisions doit faire l'objet d'un état descriptif, lequel permet d'identifier les différents volumes s'agissant d'une division volumétrique ou les différents lots s'agissant d'une division en copropriété.

 

5.2. - Sur l'état descriptif de division en volumes et l'état descriptif de division en copropriété

Considérant que la division en volumes ou la division en lots de copropriété d'un immeuble, doit faire l'objet d'un état descriptif de division publié obligatoirement au fichier immobilier et soumis comme tel aux règles de la publicité foncière;

- que dans ces deux hypothèses, ces règles sont précisées par les articles 7 du décret n° 5522 du 4 janvier 1955 et 71 et 76 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, qui réglementent la matière pour les immeubles divisés en fractions: soit en volumes, soit par lots de copropriété;

- que l'identification de la fraction d'un immeuble permet d'individualiser des parties d'immeuble sur lesquelles peuvent s'exercer des droits de nature très diverses, tels que le droit de propriété, qu'il s'agisse de volumes ou de copropriété, ou encore d'une hypothèque cantonnée sur cette fraction d'immeuble;

- qu'ainsi, constitue une fraction d'immeubles au sens de l'article 7 susvisé:

- chaque local, pour les bâtiments soumis au statut de la copropriété,

- chaque volume, pour les immeubles soumis à une division volumétrique;

Considérant que la division volumétrique réalise une division primaire en fractions d'immeubles, au sens de l'article 7 susvisé, dont la désignation doit être établie conformément à un état descriptif de division conforme aux conditions fixées par les textes précités sur la publicité foncière, savoir:

- chaque volume doit recevoir un numéro d'ordre, les volumes faisant l'objet d'un numérotage continu,

- chaque volume doit posséder pour son identification, son adresse topographique, son numéro de volume et, éventuellement, la nature de son affectation;

- que le numérotage doit être en cohérence avec le caractère de division primaire en volumes de l'ensemble immobilier complexe, par rapport aux divisions secondaires en copropriété de l'un ou de l'autre des volumes de la division primaire;

- que dans ce cas, la division volumétrique doit, en effet, préexister à toute division en copropriété;

 

LA COMMISSION rappelle qu'il convient, afin d'éviter toute confusion, de réserver impérativement la dénomination de volumes pour les fractions résultant d'un état descriptif de division volumétrique et de lots pour les divisions en copropriété.

- qu'ainsi, les volumes sont numérotés:

- volume l,

- volume 2

avec un numérotage continu dans une série unique à partir de l'unité et interdiction de reprendre des numéros précédemment utilisés en cas de suppression ou modification de l'état descriptif de division volumétrique;

- et que la division secondaire en copropriété opérée du volume 1 devient:

 

volume 1

            - lot 1 .

            - lot 2 .

            - lot 3 .

            - lot 4 .

 

- que dans ce schéma de désignation, la règle de numérotage se trouve ainsi respectée dans chaque catégorie d'état descriptif et permet d'éviter des confusions de numérotage entre les volumes et les lots de copropriété issus de la division d'immeubles;

- qu'en ce qui concerne les lots de copropriété, il faut noter une seule exception au numérotage continu à partir de l'unité elle concerne les immeubles en copropriété comprenant plusieurs bâtiments; qu'il est admis que des solutions de continuité peuvent exister entre les numéros attribués aux lots des différents bâtiments ou corps de bâtiments, à la condition, cependant, que le numérotage commence toujours au numéro 1 : le rédacteur de l'état descriptif peut affecter des séries de numéros à chaque bâtiment en laissant entre chaque série des numéros inutilisés en prévision des besoins futurs qu'il est seul en mesure d'apprécier; qu'ainsi, lorsque les lots d'un premier bâtiment sont numérotés de 1 à 49, les lots du deuxième peuvent être numérotés de 100 à 149, ceux du troisième de 200 à 249;

- que lorsque le volume est l'assiette d'un état descriptif de division en copropriété, l'état descriptif de division volumétrique doit être publié préalablement à l'état descriptif de division en copropriété;

- que, dans tous les cas, qu'il s'agisse d'une division volumétrique ou d'une division en copropriété, celle-ci est résumée dans un tableau incorporé à l'acte et reproduit au fichier immobilier:  « le tableau récapitulatif de l'état descriptif de division ».

 

5.3. - Sur la désignation des fractions d'immeubles

Vu l'article 71 A du décret du 14 octobre 1955 modifié lequel précise les règles d'identification de chaque fraction d'un immeuble pour la tenue du fichier immobilier,

LA COMMISSION rappelle ce qui suit:

1 a S'agissant d'une division volumétrique, la désignation des fractions est définie par l'indication:

- du niveau (chiffre positif ou négatif par rapport au sol existant),

- de la surface de base,

- des cotes NGF (niveau général de la France, calculé par rapport au niveau de la mer),

- de la nature (infra ou superstructure),

- de la destination (si elle est connue),

- le tout par référence à un plan annexé à Pacte notarié;

 

2 S'agissant d'un immeuble en copropriété, la désignation de chaque fraction est définie par l'indication:

- du bâtiment, lorsque l'immeuble dont fait partie le lot comprend plusieurs bâtiments,

- de l'escalier,

- de l'emplacement occupé à l'étage, celui-ci pouvant être éventuellement déterminé par référence au plan ou croquis annexé.

Par fraction, il faut entendre chaque local: appartement, cave, chambre de service, boutique, réserve, emplacement de stationnement.

Les indications ci-dessus doivent être complétées de la quote-part de parties communes en tant que quote-part de copropriété, attachée au lot de propriété, ainsi que de la nature du lot.

 

LA COMMISSION recommande de ne pas faire état dans la désignation du lot de copropriété de la quote-part des charges affectées à chaque lot, la répartition des charges faisant l'objet d'un état de répartition distinct, inclus dans le règlement de copropriété.

 

5.4. - Sur l'identification de chaque local d'un immeuble en copropriété

LA COMMISSION constatant qu'antérieurement aux textes susvi­sés de la publicité foncière, il était d'usage de confondre dans un même lot, le local principal (par ex: un appartement) et divers locaux accessoires (par ex : chambre de service, cave, garage).

Recommande aux copropriétaires:

- de prendre l'initiative d'établir un nouvel état descriptif de division, conforme à la réglementation en vigueur depuis 1979, chaque local indépendant étant constitutif d'un lot;

- d'établir préalablement à la mutation d'un lot comprenant un local principal et des locaux accessoires, un modificatif à l'état descriptif de division préexistant aux fins de diviser le lot d'origine en autant de lots qu'il y a de locaux concernés.

 

 

commentaires

 

Dans sa version nouvelle, la recommandation n° 5 présente un caractère très technique que nous n’aborderons pas. Mais elle présente aussi l’intérêt de donner des indications actualisées sur la pratique des copropriétés en volumes et sur les rapports qui peuvent exister entre ces copropriétés et les copropriétés classiques assujetties au régime d la loi du 10 juillet 1965.

 

Elle rappelle en premier lieu « que la division volumétrique ne doit donner naissance à aucune partie commune ». Toute copropriété comportant des parties communes est de plein droit assujettie au régime légal.

Elle précise également :

- que dans la division volumétrique, le droit de propriété s'exerce non sur le sol, mais sur un volume défini selon des cotes planimétriques et altimétriques ;

- que ce volume identifié par des coordonnées immuables est un immeuble par nature, lequel fait l'objet d'une appropriation et peut être cédé, hypothéqué, grevé de servitudes, donné à bail à construction;

- que chaque volume constitue ainsi une propriété distincte, lequel peut, le cas échéant, inclure une copropriété;

Tout volume d’espace identifié par des coordonnées immuables est un bien immobilier, qu’il soit construit ou non.

 

Elle décrit avec précision les divisions primaire et secondaire qui doivent être établies dans le cas où une copropriété classique doit être inscrite dans un volume. Dans ce cas, le volume est le siège d’un état descriptif de division en copropriété. Celui-ci ne peut être établi qu’après publication de l’état descriptif de division volumétrique.

 

La Commission valide ainsi les pratiques habituelles et met en garde contre les innovations et dérives éventuelles.

 

 


 

RECOMMANDATION N°5   (Ancien texte)

relative à la publicité foncière des états descriptifs de division

(BO du ministère de l’Équipement, du Logement, des Transports et de la Mer n° 91-3)

 

Après avoir entendu les représentants du ministère des Finances, spécialement chargés des problèmes relatifs à la publicité foncière, ainsi que les représentants de l’association mutuelle des conservateurs des hypothèques ;

Compte tenu des difficultés consécutives à la division d’un immeuble, soit en volumes, soit lors de la soumission d’un immeuble collectif au régime de la copropriété, la commission émet les recommandations suivantes :

 

5.1. RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA DIVISION EN VOLUMES

 

Constatant que cette opération appelle un numérotage des lots et pose le problème de l’inscription de l’hypothèque sur le sol d’assiette.

 

5.1.1. Recommandation relative au numérotage des lots

 

Considérant que la division est constatée par un état descriptif de division qui définit chacun des volumes issus de la division, pour le constituer en entité foncière indépendante ;

Que, pour les besoins de la publicité foncière, chaque volume est constitutif d’un lot auquel est affecté un numéro ;

 

Considérant que les bâtiments édifiés au sein de chacun des volumes, ou de certains d’entre eux, sont parfois des immeubles collectifs immédiatement ou ultérieurement soumis au régime de la copropriété ;

Que ces bâtiments font donc l’objet d’un règlement de copropriété lequel comporte un état descriptif de division ;

Qu’il est dès lors impératif d’éviter des confusions de numérotage entre les lots issus de la division de l’ensemble immobilier en volumes et les lots issus de la division de certains immeubles collectifs soumis au régime de la copropriété,

 

La commission :

 

Recommande aux praticiens de décaler le numérotage des lots au sein de l’état descriptif de division en volumes, par dizaines, centaines ou même milliers d’unités, puis d’utiliser les numéros ainsi rendus disponibles dans les états descriptifs de division des immeubles soumis au régime de la copropriété ;

 

Précise que l’application de cette recommandation aura pour résultat :

1° Que les lots constitués par les volumes porteraient par exemple les numéros 100, 200, 300, 400, 500, etc. ;

2° Que les lots du bâtiment édifié dans le volume 100 et soumis au régime de la copropriété porteraient les numéros 101, 102, 103, 104, 105, etc. ;

3° Que les lots créés par l’état descriptif de division de l’immeuble collectif soumis au régime de la copropriété et édifié dans le volume 400 porteraient les numéros 401, 402, 403, 404, 405, etc.

 

5.1.2. Recommandation relative à l’inscription de l’hypothèque sur le sol

 

Considérant que l’hypothèque inscrite sur le sol, avant élaboration et publication d’un état descriptif de division en volumes, grève non seulement le lot dans lequel sera intégré le sol, mais aussi tous les autres lots créés par l’état descriptif de division en volumes, que ceux-ci soient situés en tréfonds ou en superficie ;

 

Considérant que, à l’inverse, si l’hypothèque conférée est inscrite sur un seul des lots de l’état descriptif de division en volumes, postérieurement à la publication de cet état, l’hypothèque en pareil cas ne grève pas les autres lots créés par l’état descriptif de division en volumes et, notamment, celui comprenant le sol naturel s’il n’est pas celui hypothéqué,

 

La commission :

 

Recommande aux promoteurs d’une opération qui entraîne une division en volumes de décrire cette division avant toute hypothèque, de publier l’état descriptif de division et de l’hypothéquer, ensuite de cette publicité, que ceux des lots qu’il est prévu de grever d’une hypothèque.

 

5.2. RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA SOUMISSION D’UN IMMEUBLE COLLECTIF AU RÉGIME DE LA COPROPRIÉTÉ

 

Constatant que l’obligation d’établir un état descriptif de division soit d’un ensemble immobilier en volumes, soit d’un immeuble collectif soumis au régime de la copropriété et de le publier est imposée par les décrets des 4 janvier et 14 octobre 1955 ;

Que, par l’effet du décret du 21 mai 1979, les dispositions des décrets précédents ont été affinées, et qu’est alors née l’obligation de constituer un lot pour chacun des locaux de l’immeuble sur lequel s’exercent ou peuvent s’exercer des droits réels concurrents ;

 

Constatant, par ailleurs, que, antérieurement à la mise en vigueur de ces décrets, il était d’usage courant de confondre dans un même lot un local principal (par exemple un appartement) et divers locaux accessoires (par exemple une chambre de service, une cave, un garage),

 

5.2.1. La commission

 

Recommande aux copropriétaires :

–  de prendre l’initiative d’établir un nouvel état descriptif de division, conforme à la réglementation en vigueur depuis 1979, chaque local étant constitutif d’un lot ;

– d’établir préalablement à la mutation d’un lot comprenant un local principal et des locaux accessoires un modificatif à l’état descriptif de division préexistant aux fins de diviser le lot originel en autant de lots qu’il y a de locaux concernés ;

 

Précise que la division de l’ancien lot en autant de lots qu’il y a de locaux concernés impose le partage des tantièmes de parties communes affectées au lot originel entre les lots nouveaux et le partage des charges affectées au lot originel entre les lots nouveaux ;

Que, relativement au partage des tantièmes de parties communes, si celui-ci est libre, il est cependant souhaitable de le rendre cohérent de telle manière qu’au sein de l’immeuble soient affectées à des lots similaires des quotes-parts identiques ou proches des tantièmes indivis dans les parties communes ;

Que, relativement au partage des charges, le projet de division doit être soumis à l’assemblée générale des copropriétaires et approuvé par elle ;

Que l’assentiment de l’assemblée générale des copropriétaires sera obtenu d’autant plus facilement que la division sera cohérente, et que le total des charges affectées aux lots nouveaux sera égal aux charges affectées au lot ancien divisé ;

 

5.2.2. La commission

 

Recommande en outre au notaire, qui est appelé à diviser un lot ancien en plusieurs lots nouveaux, de ne pas affecter aux lots nouveaux des numéros déjà utilisés et, par conséquent, de requérir du conservateur des hypothèques compétent une copie de la fiche générale de l’immeuble soumis au régime de la copropriété, avant de faire le choix des numéros qu’il affectera aux lots issus de la division à réaliser ;

 

5.2.3. La commission

 

Vu la nécessité de ne pas excéder le nombre de 7 chiffres pour permettre l’accès aux fichiers informatisés de la publicité foncière et de ne pas utiliser des décimales pour la désignation des tantièmes de copropriété,

 

Recommande pour l’extension des tantièmes de parties communes et de charges de ne pas faire usage de plus de 7 chiffres et de ne pas utiliser de décimales dans la désignation des tantièmes ;

 

5.2.4. La commission

 

Considérant les différences de nature et de fonction entre l’état descriptif de division et le règlement de copropriété,

 

Recommande d’établir, chaque fois que cela est possible, un document séparé pour constater chacun de ces actes ; qu’à défaut les deux actes soient nettement distingués l’un de l’autre s’ils figurent dans le même document, l’état descriptif de division ne devant pas résulter seulement d’un article du règlement de copropriété.

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

27/06/2008