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Recommandation du CSA relative au
service antenne sur les réseaux câblés numériques Depuis
le lancement de la TNT gratuite et conformément aux dispositions de l'article
34-1 de la loi du 30 septembre 1986, les câblo-opérateurs proposant une offre
en mode numérique ont progressivement adapté leurs offres commerciales
d'accès au "service antenne", afin d'en étendre le périmètre aux
chaînes gratuites de la TNT, dans les zones où les réseaux sont numérisés. Toutefois,
l'attention du Conseil supérieur de l'audiovisuel a été appelée sur les
conditions et délais de mise en oeuvre de ce "service antenne
élargi", ainsi que sur les tarifs proposés par certains câblo-opérateurs
pour la location de l'adaptateur. Ces
difficultés de mise en oeuvre sont d'autant plus dommageables que les foyers
raccordés ne disposent, le plus souvent, d'aucun autre moyen d'accès aux
chaînes gratuites de la TNT, pour deux motifs principaux : -
les adaptateurs permettant la réception des chaînes gratuites de la TNT via un réseau câblé
sont nécessairement distincts des adaptateurs permettant la réception des
mêmes chaînes par voie hertzienne terrestre via l'antenne râteau,
puisque les câblo-opérateurs utilisent la norme DVB-C et non la norme DVB-T ; -
certains câblo-opérateurs reprennent en crypté les signaux des chaînes en
clair de la TNT, instaurant ainsi un monopole de fait en faveur de leurs
adaptateurs. I
- RAPPEL DU CADRE JURIDIQUE A
travers l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, dans sa
rédaction issue de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le législateur a
entendu garantir aux foyers situés dans des habitats collectifs, qui ne sont
plus raccordés à une antenne râteau mais connectés à un réseau de
câblo-distribution, la réception des chaînes hertziennes gratuites
normalement reçues dans la zone, sans être contraints de s'abonner à une
offre de chaînes payantes. Au-delà
de cette disposition spécifique, la capacité des foyers raccordés à un réseau
câblé d'accéder effectivement et dans des conditions financières
satisfaisantes aux chaînes hertziennes gratuites, analogiques ou numériques,
est susceptible de se rattacher à différents principes ou dispositions de la
loi du 30 septembre 1986 : -
la liberté de communication constitue un principe constitutionnel,
rappelé à l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 ; dans sa décision de
principe n° 86-217 DC du 18 septembre 1986, le Conseil constitutionnel a
explicité ce principe en considérant "que la libre communication des
pensées et des opinions, garantie par l'article 11 de la Déclaration des
Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, ne serait pas effective si le public
auquel s'adressent les moyens de communication audiovisuelle n'était pas à
même de disposer, aussi bien dans le cadre du secteur public que dans celui
du secteur privé, de programmes qui garantissent l'expression de tendances de
caractères différents dans le respect de l'impératif d'honnêteté de
l'information ; qu'en définitive, l'objectif à réaliser est que les auditeurs
et les téléspectateurs qui sont au nombre des destinataires essentiels de la
liberté proclamée par l'article 11 de la Déclaration de 1789 soient à même
d'exercer leur libre choix sans que ni les intérêts privés ni les pouvoirs
publics puissent y substituer leurs propres décisions, ni qu'on puisse en
faire les objets d'un marché" ; il en résulte que l'ensemble des
téléspectateurs doivent être en mesure de recevoir l'offre télévisée la plus
large possible, sans être pénalisés par le choix de raccordement à un réseau
; -
l'extinction rapide de la diffusion hertzienne par voie analogique constitue
un impératif, inscrit dans les engagements internationaux de la France (1) et
conforme à la bonne utilisation des fréquences, dont le CSA est chargé en
application de l'article 22 de la loi de 1986 ; le législateur a notamment
subordonné cette extinction à l'équipement des foyers pour la réception
numérique (2) ; à ce titre également, il importe que les foyers raccordés à
des réseaux câblés aient effectivement accès aux chaînes en clair de la TNT,
qui incluent la reprise intégrale et simultanée, en mode numérique, des
chaînes hertziennes analogiques ; -
aux termes de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986, le CSA est chargé
d'assurer une bonne réception des signaux, ce qui implique notamment que les
signaux des chaînes hertziennes en clair soient effectivement diffusés en
clair dans leur zone de diffusion et ne fassent pas l'objet d'un cryptage qui
ne serait pas justifié par des raisons impérieuses. II
- PRECONISATIONS DU CSA Il
ressort de l'ensemble des textes précités que la réception des chaînes en
clair de la TNT par les foyers raccordés doit être assurée dans les
meilleures conditions, ce qui signifie notamment que ces foyers ne doivent
pas être contraints de souscrire un contrat de location d'adaptateur auprès
des câblo-opérateurs. En
conséquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur le fondement des
articles 1er, 22 et 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, demande à
l'ensemble des câblo-opérateurs, dans un délai maximum de trois mois à
compter de la publication de la présente recommandation, de se conformer aux
préconisations suivantes. 1.
Les conditions commerciales proposées aux gestionnaires d'immeubles L'article
34-1 de la loi du 30 septembre 1986, introduit par la loi n° 2004-669 du 9
juillet 2004, prévoit que l'offre commerciale faite au titre du service
antenne "ne prend en compte que les frais d'installation, d'entretien et
de remplacement du réseau". Avant
l'intervention de la loi de 2004, les câblo-opérateurs proposaient déjà aux
gestionnaires d'immeubles un service antenne, en mode analogique ou numérique
selon les réseaux, qui était limité aux chaînes hertziennes analogiques en
clair. Or, l'ajout des chaînes en clair de la TNT ne saurait représenter
qu'un coût marginal. En
conséquence, dans l'hypothèse où le tarif proposé pour le service antenne
incluant les chaînes en clair de la TNT serait supérieur à celui précédemment
pratiqué pour le service antenne sans ces chaînes, les câblo-opérateurs
devraient fournir au CSA, à sa demande, les éléments justifiant cette
augmentation au regard des dispositions précitées de l'article 34-1 de la loi
de 1986. 2.
La question de l'adaptateur Les
câblo-opérateurs devront opter pour l'une des trois solutions suivantes : -
soit reprendre en l'état les signaux hertziens terrestres de ces chaînes,
diffusés en clair, ce qui permettrait aux téléspectateurs de ne pas se
soucier de la nature du réseau auquel ils sont raccordés (antenne râteau ou
réseau câblé) pour recevoir les chaînes gratuites de la TNT ; jusqu'à
l'extinction de l'analogique, une telle solution obligerait toutefois
certains câblo-opérateurs soit à transporter le même service trois fois (en
SECAM analogique, en DVB-T et en DVB-C numériques), soit à remplacer leur
parc de décodeurs ; -
soit distribuer les chaînes gratuites de la TNT en DVB-C non crypté et
retenir pour ces signaux un profil de signalisation qui complètera le
document établissant "les services et le
profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre"
élaboré au sein de la commission technique d'experts de la télévision
numérique réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel, ce qui
permettra la mise sur le marché d'adaptateurs DVB-C ou d'adaptateurs
bi-standard DVB-C et DVB-T à un prix qui devrait être équivalent à celui des
adaptateurs TNT ; -
soit offrir aux foyers concernés ou à leurs gestionnaires d'immeubles la mise
à disposition de l'adaptateur contre le dépôt d'une caution ou pour un prix
d'achat d'un montant correspondant aux seuls frais d'acquisition et de mise
en place. Fait
à Paris, le 21 mars 2006 Pour
le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Le
Président Dominique
BAUDIS (1)
Dans le cadre de la Conférence régionale des radiocommunications et de la
communication de la Commission européenne du 24 mai 2005 proposant de fixer
au début de l'année 2012 la date de suppression totale de l'analogique dans
tous les États membres de la Communauté européenne. (2) Cf. article 127 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004. |
Mise à jour 28/05/2006 |