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Question N° 90306

de M. Stéphane Saint-André (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Pas-de-Calais )

Question écrite

Ministère interrogé > Logement, égalité des territoires et ruralité

Ministère attributaire > Logement, égalité des territoires et ruralité

Question publiée au JO le : 20/10/2015 page : 7851

Réponse publiée au JO le : 05/01/2016 page : 202

 

Avertissement : Nous avons profité de cette question parlementaire pour effectuer un exercice juridique consistant à présenter à la suite de la réponse ministérielle celle que nous aurions formulée !!!

La réponse figurant sous le titre « texte de la réponse » est donc la seule officielle.

À la suite nous avons inséré un bref commentaire de la réponse ministérielle

Puis notre propre réponse.

Nous espérons recevoir quelques observations à la suite de ce petit exercice.

 

 

Texte de la question

M. Stéphane Saint-André attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur le règlement des charges d'entretien des jardins privatifs. La loi précise que les charges d'entretien des ascenseurs ne sont payées que par ceux qui sont aux étages. La loi est plus confuse s'agissant des jardins. D'ailleurs, comme en pareil cas, les contentieux sont nombreux. Ils sont considérés comme des parties communes de la copropriété et sont repris dans les charges locatives car ce droit de jouissance exclusive n'est pas un droit de propriété. Cependant la cour d'appel d'Aix-en-Provence a récemment précisé que la taille et le remplacement des arbres de haute futaie implantés dans un jardin à usage privatif sont pris en charge par la copropriété alors que l'arrosage, qui relève de l'entretien courant, est à la charge de l'utilisateur du jardin. Il lui demande s'il est envisagé de préciser ces charges ou de faire supporter la totalité des charges aux copropriétaires des rez-de-chaussée qui en ont l'usage exclusif. Ce serait une mesure de justice puisque les propriétaires des rez-de-chaussée ne payent pas l'entretien des ascenseurs.

 

 

Texte de la réponse

Il convient tout d’abord de rappeler le statut des jardins « privatifs » en copropriété et de la répartition des charges d’entretien les concernant.

Le règlement de copropriété peut prévoir leur statut, leurs conditions d’accès, l’exclusivité de leur usage ainsi que la répartition des charges de leur entretien.

En l’absence de telles dispositions, ils sont réputés parties communes en application des dispositions de l’article 3 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Ensuite, le droit de jouissance exclusif n’est pas automatique.

Il doit être, soit prévu par le règlement de copropriété, soit attribué à la suite d’une décision d’assemblée générale prise à la double majorité de l’article 26.

Il peut également être,

soit attribué nominativement à un copropriétaire (dans ce cas ce droit est personnel et ne peut être transmis),

soit rattaché à un lot (dans ce cas, le droit est transmis avec le lot en cas de vente, décès ou succession).

La remise en cause de ce droit est impossible sans l’accord de son bénéficiaire.

Pour autant, le bénéficiaire ne peut user de son droit que dans certaines limites son utilisation doit être conforme à la destination de l’immeuble, ne pas créer de nuisances vis-à-vis du voisinage et la réalisation de travaux nécessite toujours l’accord des autres copropriétaires.

S’agissant de la répartition des charges d’entretien de ces jardins, si elle n’a pas été prévue dans le règlement de copropriété ou que le règlement de copropriété ne met pas à la charge du copropriétaire titulaire du droit de jouissance exclusive des frais d’entretien spécifiques, elle obéira alors aux dispositions générales de répartition des charges de l’article 10, alinéa 2, de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, qui dispose « (Les copropriétaires) sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. ».

Néanmoins, les modalités de répartition des charges afférentes aux jardins à jouissance exclusive ne peuvent être alignées sur celles des ascenseurs. En effet, les jardins sont des parties communes alors que les ascenseurs sont des équipements communs, pour lesquels les copropriétaires, en application de l’alinéa 1 de l’article 10, doivent participer aux charges en fonction de l’utilité que ces équipements présentent à l’égard de chaque lot qui résultent pour ces derniers. Cette répartition résulte des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 10 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965.

De ce fait, la demande de modification de la législation en vigueur ne saurait être favorablement accueillie. La jouissance exclusive d’un jardin n’étant pas automatique, l’assemblée générale de la copropriété conserve la possibilité de définir, à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix (double majorité de l’article 26 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965), des modalités particulières de répartition des charges d’entretien des jardins à jouissance exclusive.

 

 

Commentaires :

La rédaction de la question laisse apparaître une méconnaissance manifeste de ce qu’est le régime de la copropriété. C’est tout à fait excusable mais nous rappelons à nouveau que les parlementaires devraient se faire assister pour la rédaction des questions aux Ministres.

 

L’auteur de la réponse a eu le souci très louable de rappeler ce qu’est le droit exclusif de jouissance sur une partie commune et dans la pratique un « jardin privatif ».

Il aurait été préférable, nous semble-t-il, de faire choix de l’hypothèse très largement majoritaire des jardins privatifs prévus lors de la création de la copropriété et faisant l’objet de dispositions appropriées dans le règlement de copropriété. La présentation au même niveau d’importance du droit exclusif de jouissance classique et de celui rarissime au profit d’une personne déterminée et/ou pour une durée déterminée brouille quelque peu l’exposé.

Il en va de même pour l’organisation prévue dès la naissance de la copropriété et les cas beaucoup moins fréquents de concession du droit de jouissance au cours de la vue de la copropriété.

 

On trouve curieusement la mention de la non-automaticité du droit de jouissance exclusif.

En ne privilégiant pas l’hypothèse majoritaire des jardins privatifs prévus dès la naissance de la copropriété, l’auteur a fatalement omis de faire valoir la prise en considération de ce facteur valorisant pour la détermination des quotes-parts des parties communes, mais aussi de contribution aux charges communes. Or c’est une réponse péremptoire aux « accusations » de privilégier les nantis du rez-de-chaussée qu’on trouve dans la question.

 

 

 

 

Réponse de JPM-COPRO

 

 

Dans un immeuble visé par l’article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, on entend par « jardin privatif » l’élément d’un lot constitué par un droit exclusif de jouissance sur une partie déterminée du terrain commun, attenante à la partie privative du lot. Le droit exclusif de jouissance a un caractère réel et perpétuel, nonobstant le non-usage. Il suit le lot en quelque main qu’il passe. Il ne peut être constitué en lot, faute de partie privative objet d’un droit de propriété.

L’existence de « jardins privatifs » est généralement prévue dès la naissance de la copropriété. Il s’agit de parcelles déterminées du terrain commun affectées respectivement aux lots dont les parties privatives sont en rez-de-jardin avec accès direct. Le règlement de copropriété mentionne les « jardins privatifs » dans la description des lots concernés. Il comporte des clauses précisant les droits et obligations de leurs propriétaires au titre des « jardins privatifs ».

Le droit exclusif de jouissance confère l’usage et la jouissance de l’espace superficiaire de la parcelle, limité à la hauteur de l’étage courant. L’usager ne peut ni affouiller le terrain, ni y placer des installations autres que légères et démontables, ni construire. Il peut effectuer des semis et plantations de fleurs et arbustes bas à charge de les entretenir (en ce compris l’arrosage). Il ne peut planter un arbre de haute futaie (interdiction d’affouiller le sol et limitation en hauteur de la jouissance).

Les arbres de haute futaie plantés à la naissance de la copropriété sont des éléments communs en vertu de l’article 3 de la loi de 1965 comme attachés au sol commun, même s’ils se trouvent dans un « jardin privatif ». La Cour d’appel d’Aix en Provence (6 juin 2008 n° 07-17310) a retenu en outre que leur agrément profite à tous les copropriétaires. Les dépenses générées par leur entretien sont réparties entre tous les copropriétaires.

Il est tenu compte de l’existence de jardins privatifs comme éléments valorisants lors de la détermination des quotes-parts des parties communes attachées aux lots concernés. Ceux-ci contribuent donc équitablement aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes visées par l’article 10, alinéa 2, de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965.

Un droit exclusif de jouissance peut être concédé au propriétaire d’un lot par décision de l’assemblée générale à la double majorité de l’article 26 après la naissance de la copropriété. Cette décision doit comporter toutes les dispositions déterminant les droits et obligations liés à cette concession.

L’ensemble de ces dispositions ne laisse planer aucune confusion, ni atteinte aux principes généraux de la répartition des charges. De ce fait, la demande de modification de la législation en vigueur ne saurait être favorablement accueillie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

24/01/2016