Question N° : 59582  de M. Giraud Joël

 

Ministère interrogé :  justice

Ministère attributaire : justice

Réponse publiée au JO le : 27/09/2005 page : 9006

Date de changement d'attribution : 02/06/2005

 

Texte de la QUESTION :

 

M. Joël Giraud attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur des pratiques étonnantes de syndics de copropriétés à l'occasion de cessions de lots. Des facturations exorbitantes sont en effet pratiquées au titre de la gestion des sortants des rôles des copropriétés. Or, cette gestion fait partie des fonctions des syndics entrant dans les charges générales des copropriétés. Les sommes sont prélevées par les notaires au moment des ventes mais quand un vendeur refuse de façon véhémente de les payer, le syndic accepte de revoir sa facturation, ce qui laisse bien à penser que l'exigibilité de la dette n'est pas établie. Ces pratiques dolosives montrent la nécessité d'un meilleur encadrement de l'activité des syndics. Il lui demande quels aménagements à l'article 5 du décret du 17 mars 1967 il pense mettre en place pour garantir les droits des vendeurs.

 

Texte de la REPONSE :

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il n'est pas envisagé de modifier l'article 5 du décret du 17 mars 1967. En effet, l'ordonnance du 1er mars 1986 a rétabli la liberté des prix et des services. Dès lors, la rémunération du syndic est librement débattue entre le syndic et la collectivité des copropriétaires de sorte qu'il appartient aux copropriétaires de veiller au montant des honoraires du syndic quels qu'ils soient notamment lors de la négociation du mandat du syndic.

 

Commentaires :

La réponse émane du Ministère de la Justice. Il est fait état d’une date de changement d’attribution alors que c’est bien ce Ministère qui était interrogé ( !)

 

La question concerne les honoraires réclamés au vendeur par les syndics professionnels. Le principe de cette rémunération n’est pas contesté et le classement de la prestation dans la catégorie des prestations exceptionnelles a fait l’objet d’un accord entre les consommateurs et les professionnels mentionné dans un rapport de la Commission nationale de la consommation du 18 février 1997 (Voir le rapport).

Des difficultés subsistent au sujet du contenu de la prestation invoquée par le syndic et du montant des honoraires. Les stipulations proposées par les syndics figurent dans les projets de contrats de syndics soumis aux assemblées générales.

Une controverse est apparue quant à l’opposabilité aux copropriétaires pris individuellement de la décision d’approbation du contrat de syndic. On fait valoir à cet égard que le syndic est le mandataire du syndicat et non celui des copropriétaires. Il en résulterait l’impossibilité pour l’assemblée générale de fixer la rémunération de prestations effectuées par le syndic dans l’intérêt d’un copropriétaire.

La réponse n’évoque pas cette controverse et valide implicitement la procédure couramment utilisée.

C’est fort justement que le Ministère rappelle la possibilité qu’ont les copropriétaires réunis en assemblée générale de discuter les propositions du syndic. On peut rappeler que les négociations peuvent avoir lieu au niveau du conseil syndical.

 

 

 

 

 

Mise à jour

20/11/2005