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Question
N° : 56858 de M. Le Fur Marc Ministère interrogé : logement et ville Ministère attributaire : logement et ville Réponse publiée au JO le : 05/04/2005 page : 3550
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur demande à M. le ministre délégué au logement et à la ville de lui donner des indications précises sur la notion de « charges nécessaires », qui a été introduite par la loi SRU du 13 décembre 2000, concernant le recouvrement des impayés par les syndics de copropriété. Il souhaite avoir une définition de cette notion, ainsi que les différents frais, autres que les « frais obligatoires », qui peuvent être inclus dans les frais nécessaires. Il lui demande s'il envisage d'adopter une définition réglementaire de cette notion. Texte de la REPONSE : Le premier alinéa de l'article 10-1 de la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis confère au syndicat de copropriétaires le pouvoir d'imputer au seul
copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par le syndicat à
compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée,
en dehors de toute action en justice. Les frais nécessaires ne sont pas
définis par la loi. La jurisprudence retient le coût de la mise en demeure et
les frais exposés auprès de la conservation des hypothèques au titre des
frais nécessaires. Les honoraires de l'avocat de la copropriété ne sont pas
retenus, mais sont indemnisés au titre de l'article 700 du nouveau code
de procédure civile. Restent les frais de relance, les honoraires du syndic
pour remise du dossier à l'huissier et à l'avocat et les frais d'huissier,
qui ne sont pas considérés comme des frais nécessaires. Cette jurisprudence,
qui interprète donc de façon restrictive l'article 10-1 de la loi du
10 juillet 1965, émane des cours d'appel, notamment celle de Paris.
La Cour de cassation ne s'est pas encore prononcée à ce sujet. L'adoption
d'une définition réglementaire des frais nécessaires n'est pas envisagée.
D'une part, elle n'est pas prévue par la loi, d'autre part, elle n'aurait
qu'une valeur indicative puisque le dernier alinéa de l'article 10-1
confère au juge le pouvoir d'en décider autrement en considération de
l'équité ou de la situation économique des parties Commentaires : Il est regrettable que le Ministère refuse de prendre parti sur une difficulté qu’il était facile de régler par la voie d’une réponse ministérielle sans porter atteinte aux prérogatives des Juges. La notion de « frais nécessaires » est ici une création du pouvoir réglementaire. Il lui appartenait de la préciser. La remarque finale est de plus inexacte. Le pouvoir conféré au juge est celui de mettre ou non les frais nécessaires à la charge exclusive du débiteur. Il n’est pas, à cet égard, celui de les définir. Il n’est appelé que par défaut à statuer sur cette définition. |
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