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Règles de convocation aux assemblées
générales de copropriétaires Demande d’inscription à l’ordre du jour Renvoi à la prochaine assemblée ;
motifs valables Question écrite n° 24515 de
M. François Zocchetto M. François
Zocchetto attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion
sociale et du logement sur le décret 2004-479 du 24
mai 2004 modifiant les règles de convocation aux assemblées générales de
copropriétaires. Des imprécisions
sont à noter dans la rédaction du décret stipulant que un ou plusieurs
locataires peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent
qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour de la prochaine assemblée
générale. Or, le texte précise que si la ou les questions notifiées ne
peuvent être inscrites à cette assemblée « compte tenu de la date de
réception » de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée
suivante. Il lui demande que
soient précisés les termes concernant la date de réception, de sorte qu’un
syndic ne puisse invoquer trop facilement le caractère tardif de celle-ci. Réponse du Ministère de
l'emploi, de la cohésion sociale et du logement JO Sénat du 14/12/2006 - page 3110 En vertu de l'article 10 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, les
questions notifiées, par un ou plusieurs copropriétaires, ne pouvant être
inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale, « compte tenu de la
date de réception », le sont à
celui de l'assemblée suivante. Sous réserve de l'appréciation souveraine des
tribunaux, cette hypothèse vise naturellement le cas où les convocations sont
déjà adressées aux copropriétaires, mais pourrait viser
également le cas où les convocations sont déjà photocopiées ou a fortiori
mises sous plis pour envoi. Il pourrait également s'agir du cas d'une demande
de question nouvelle, mais adressée au syndic de façon incomplète,
c'est-à-dire sans les projets de résolution, les devis ou autres pièces
justificatives qui doivent nécessairement être fournis à tous les
copropriétaires, pour que l'assemblée générale puisse
valablement décider (Civ. 3e, 15 mars 1983 : D. 1984. IR. 407, obs. Giverdon). COMMENTAIRES
La réponse présente des éléments
qui ne sont pas dépourvus d’intérêt au sujet de la date de réception d’une
demande d’inscription à l’ordre du jour, quand le syndic prétend au renvoi à «
la prochaine assemblée ». En premier lieu, le renvoi
est justifié quand les convocations sont déjà photocopiées et a fortiori
mises sous plis pour envoi. C’est une évidence. Mais de plus le renvoi est justifié quand la question nouvelle a été « adressée au syndic de façon incomplète, c'est-à-dire sans les projets de résolution, les devis ou autres pièces justificatives qui doivent nécessairement être fournis à tous les copropriétaires, pour que l'assemblée générale puisse valablement décider ». Dans ce cas en effet l’inscription de la question est sans intérêt puisque son examen ne pourra donner lieu à une décision de l’assemblée. La solution correcte pour le syndic est de faire connaître cette position au demandeur mais de veiller néanmoins à évoquer la question posée au cours de l’assemblée dans le cadre des questions ne figurant pas à l’ordre du jour. La réaction des copropriétaires peut donner des indications sur le sort futur de la question. Au mieux il peut être demandé au syndic et au conseil syndical d’en poursuivre l’étude en accord avec le demandeur. |
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