Règles de convocation aux assemblées générales de copropriétaires  

Demande d’inscription à l’ordre du jour

Renvoi à la prochaine assemblée ; motifs valables

 

Question écrite n° 24515 de M. François Zocchetto

 

M. François Zocchetto attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur le décret 2004-479 du 24 mai 2004 modifiant les règles de convocation aux assemblées générales de copropriétaires.

Des imprécisions sont à noter dans la rédaction du décret stipulant que un ou plusieurs locataires peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Or, le texte précise que si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée « compte tenu de la date de réception » de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée suivante.

Il lui demande que soient précisés les termes concernant la date de réception, de sorte qu’un syndic ne puisse invoquer trop facilement le caractère tardif de celle-ci.

 

Réponse du Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement

JO Sénat du 14/12/2006 - page 3110

 

En vertu de l'article 10 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, les questions notifiées, par un ou plusieurs copropriétaires, ne pouvant être inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale, « compte tenu de la date de réception », le sont à celui de l'assemblée suivante. Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, cette hypothèse vise naturellement le cas où les convocations sont déjà adressées aux copropriétaires, mais pourrait viser également le cas où les convocations sont déjà photocopiées ou a fortiori mises sous plis pour envoi. Il pourrait également s'agir du cas d'une demande de question nouvelle, mais adressée au syndic de façon incomplète, c'est-à-dire sans les projets de résolution, les devis ou autres pièces justificatives qui doivent nécessairement être fournis à tous les copropriétaires, pour que l'assemblée générale puisse valablement décider (Civ. 3e, 15 mars 1983 : D. 1984. IR. 407, obs. Giverdon).

 

COMMENTAIRES

 

La réponse présente des éléments qui ne sont pas dépourvus d’intérêt au sujet de la date de réception d’une demande d’inscription à l’ordre du jour, quand le syndic prétend au renvoi à «  la prochaine assemblée ».

En premier lieu, le renvoi est justifié quand les convocations sont déjà photocopiées et a fortiori mises sous plis pour envoi. C’est une évidence.

Mais de plus le renvoi est justifié quand la question nouvelle a été « adressée au syndic de façon incomplète, c'est-à-dire sans les projets de résolution, les devis ou autres pièces justificatives qui doivent nécessairement être fournis à tous les copropriétaires, pour que l'assemblée générale puisse valablement décider ». Dans ce cas en effet l’inscription de la question est sans intérêt puisque son examen ne pourra donner lieu à une décision de l’assemblée. La solution correcte pour le syndic est de faire connaître cette position au demandeur mais de veiller néanmoins à évoquer la question posée au cours de l’assemblée dans le cadre des questions ne figurant pas à l’ordre du jour. La réaction des copropriétaires peut donner des indications sur le sort futur de la question. Au mieux il peut être demandé au syndic et au conseil syndical d’en poursuivre l’étude en accord avec le demandeur.

 

 

 

 

 

Mise à jour

15/12/2006