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Huissier exerçant la fonction de syndic Recouvrement des charges Obligation de recourir à un confrère Question N° : Ministère attributaire : justice Réponse publiée au JO le : Texte de la QUESTION : M. Laurent Wauquiez demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de lui préciser si un huissier de justice peut engager et exécuter la procédure judiciaire vis-à-vis d'un copropriétaire défaillant ou d'un locataire vis-à-vis desquels cet huissier de justice exerce les fonctions de syndic d'immeuble. En effet, la loi du 2 janvier 1970 autorise les notaires et les huissiers de justice à exercer à titre accessoire une activité en négociation de biens à vendre ou à louer. Un arrêté du ministère de la justice du 27 mai 1982 régit de façon précise cette activité. Cependant, il semble qu'aucun texte n'interdise à cet huissier de justice d'engager et d'exécuter la procédure judiciaire à l'encontre d'un locataire ou d'un copropriétaire vis-à-vis duquel cet huissier exerce les fonctions de syndic d'immeuble. C'est pourquoi il lui demande de lui indiquer la voie juridique à suivre à ce sujet. Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître
à l'honorable parlementaire que les activités accessoires dont l'exercice est
autorisé aux huissiers de justice ont été réduites à deux par le décret
n° 94-299 du 12 avril 1994. Il s'agit des activités
d'administrateur d'immeubles et d'agent d'assurance : l'article 20 du
décret n° 56-222 du 29 février 1956 impose l'autorisation
préalable du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de
laquelle est établi l'office, donnée sur avis du tribunal de grande instance
saisi par la chambre départementale des huissiers de justice.
L'article 23 du décret du 29 février 1956 dispose que cette
autorisation peut être révoquée, notamment lorsque l'exercice de l'activité
autorisée nuit à l'accomplissement par l'huissier de justice de ses
obligations professionnelles ou donne lieu à des réclamations justifiées.
L'activité accessoire d'administrateur d'immeubles comprend non seulement la
gestion de biens immobiliers à usage d'habitation, d'exploitation
professionnelle ou commerciale, mais aussi l'activité de syndic de
copropriété. Elle est soumise à deux principes essentiels, d'une part la
séparation de l'activité principale et de l'activité accessoire, d'autre part
le maintien du contrôle du procureur de la République et de la chambre
départementale. L'article 22 du décret du 29 février 1956
dispose en outre que, lors de l'exercice de l'activité accessoire, l'huissier
de justice ne peut faire état de sa qualité professionnelle. La déontologie
professionnelle des officiers publics et ministériels que sont les huissiers
de justice, s'oppose à toute confusion entre les deux types d'activités. En
conséquence, l'huissier de justice autorisé à exercer l'activité
d'administrateur d'immeuble doit s'en remettre à un confrère territorialement
compétent pour ce qui est des activités monopolistiques, c'est à dire de
l'engagement et de l'exécution des procédures judiciaires, concernant les
immeubles qu'il gère ou administre. |
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