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Ordre du jour de l’assemblée
générale Demande d’inscription
d’une question Question
N° : Réponse publiée au JO le : Texte de la QUESTION : M. Étienne Mourrut attire l'attention de M. le
ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur le décret
n° 2004-479 du 27 mai 2004 modifiant le décret n° 67-223
du 17 mars 1967 pris en application de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis. Avant la mise en application de ce décret, tout copropriétaire avait
la possibilité sous un délai de six jours suivant la réception de la
convocation à l'assemblée générale, de demander l'adjonction de points
complémentaires que le syndic devait notifier ensuite à chacun des
copropriétaires. Cette adjonction désormais impossible entraîne de nombreux
aléas. D'une part, les copropriétaires ne connaissent pas la date d'envoi des
convocations, d'autre part, une fois l'ordre du jour envoyé il ne peut faire
l'objet d'aucune modification ainsi soumis à la bonne volonté du syndic et
rendant par exemple impossible pour un copropriétaire de présenter des devis
complémentaires dans le cas de travaux, ou, plus ennuyeux, de présenter une
nouvelle candidature de syndic. Aussi, il lui demande dans quelle mesure le
Gouvernement entend offrir aux copropriétaires de rétablir la possibilité de
transmettre un ordre du jour complémentaire ou de rendre obligatoire, pour le
syndic d'aviser, l'ensemble des copropriétaires, sous un délai déterminé, de
la date prévisionnelle d'envoi des convocations à l'assemblée générale. Texte de la REPONSE : Prévenir les copropriétaires de la date de la convocation
dénaturerait l'essence même de cette formalité, qui arrête la date, le lieu
et l'ordre du jour de l'assemblée générale. L'article 11 3e du décret du
17 mars 1967 n'exige pas la notification du ou des devis de travaux
mais simplement des conditions essentielles du contrat proposé. Dès lors,
rien n'interdit à un copropriétaire de soumettre à l'assemblée générale un
nouveau devis respectant l'ordre du jour. Toutefois, le copropriétaire devra
prendre soin de notifier le devis au syndic afin de le responsabiliser en cas
de refus d'en tenir compte. Les contrats de syndics étant des mandats à
terme, de un à trois ans, chaque propriétaire a le moyen de connaître l'année
durant laquelle, en vertu de l'article 10 du décret du
17 mars 1967, il pourra valablement notifier au syndic un ou des nouveaux
contrats de syndic. COMMENTAIRES
Il est un peu audacieux d’écrire « Prévenir les copropriétaires de la date de la convocation dénaturerait l'essence même de cette formalité » ! Il n’est pas interdit d’informer officieusement les copropriétaires de la date d’une prochain assemblée. Pour le reste, le souci principal des opposants au nouveau
régime du droit d’initiative des copropriétaires est comme toujours de
pouvoir proposer un nouveau syndic ou un nouveau devis. On parle rarement de
propositions constructives ou d’études
à réaliser. On ne peut qu’approuver les termes de la réponse |
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