Ministère interrogé : Logement et urbanisme
Ministère attributaire : Logement et urbanisme
Réponse publiée au JO le : 08/12/2009
page : 11791
Texte de la
QUESTION :
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le
secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur les règles de
copropriété et l'installation d'un système de surveillance. Il lui demande de
bien vouloir lui indiquer la réglementation à respecter lorsque plusieurs
copropriétaires d'un immeuble souhaitent installer un système de
vidéosurveillance dans les parties communes du bâtiment.
Texte de la
REPONSE :
Dans le cadre de l'installation d'un système de vidéosurveillance,
le syndicat des copropriétaires devra, préalablement au vote de son
installation, se renseigner auprès de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés (CNIL) sur les démarches à accomplir.
Si le système de vidéosurveillance est installé dans un
lieu exclusivement privé, ne comportant que des habitations, une simple
déclaration préalable à la CNIL peut suffire.
En revanche, si le système est installé dans un lieu ouvert
au public, par exemple un syndicat de copropriétaires comportant des locaux
commerciaux ou d'activités, le syndicat doit également obtenir une
autorisation préfectorale et informer les personnes extérieures à la
copropriété de l'existence d'un système de vidéosurveillance, en application
des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du
21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la
sécurité, ainsi que du décret n° 96-926 du
17 octobre 1996 modifié, pris pour leur application.
Concernant la décision d'installer un système de
vidéosurveillance, l'article 25 de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis prévoit que les travaux à effectuer sur les parties communes en vue de
prévenir les atteintes aux personnes et aux biens sont votés par l'assemblée
générale à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Les travaux
d'installation d'un système de vidéosurveillance dans les parties communes,
qui visent précisément à prévenir les atteintes aux personnes et aux biens,
sont donc votés par l'assemblée générale à la majorité prévue à
l'article 25.
Toutefois, lorsque des travaux devant être votés à la
majorité de l'article 25, bien que non adoptés selon cette majorité, ont
été accueillis favorablement par le tiers des voix de tous les
copropriétaires composant le syndicat, l'article 25-1 prévoit que la
même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24, à
savoir la majorité des voix exprimées des seuls copropriétaires présents et
représentés, en procédant immédiatement à un second vote. Lorsque les travaux
n'ont pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires,
une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal
de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24.
Commentaire :
La réponse ministérielle présente un intérêt certain,
mais reste ambiguë au sujet de la définition d’un « lieu ouvert au
public ».
Elle est muette par ailleurs sur les modalités d’exploitation
du système, notamment dans le cas où l’installation est réalisée dans un lieu
manifestement non ouvert au public.
Sur le premier point, elle considère que la destination à
usage exclusif d’habitation, seule, doit être prise en considération. Une
copropriété (et non un syndicat de copropriétaires ! )
comportant des locaux commerciaux ou d'activités serait, pour cette seule
raison, un lieu ouvert eu public. Nous considérons au contraire que l’existence
de cabinets d’avocats ou de médecins ne
font pas de cette copropriété un lieu ouvert au public lorsque l’accès à ces
locaux d’activité est protégé par un dispositif de contrôle d’accès.
Au contraire, en présence d’une galerie commerciale
librement accessible au rez-de-chaussée, les espaces de cette galerie,
parties communes de la copropriété, doivent être considérés comme un lieu
ouvert au public.
A ce sujet, nous reproduisons ci-dessous une note de la
CNIL, bien qu’elle soit aussi peu précise.
LA DÉTERMINATION DU LIEU OUVERT AU PUBLIC ET DE LA
VOIE PUBLIQUE
La Commission se trouve souvent confrontée au problème de
la détermination des contours de la notion de lieu public ou de voie
publique. La loi du 21 janvier 1995 modifiée s’applique aux systèmes
installés sur la voie publique et dans les « lieux et établissements
ouverts publics » lorsque ces lieux sont « particulièrement
exposés à des risques d’agression ou de vol ou sont susceptibles d’être
exposés à des actes de terrorisme ».
La circulaire d’application du 22 octobre 1996 s’appuie sur
une définition jurisprudentielle pour définir le lieu ouvert au public comme
un lieu « accessible à tous, sans autorisation spéciale de quiconque, que
l’accès en soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines
conditions » (par exemple, les zones accessibles au public d’un parc
d’attractions doivent être considérées comme un lieu ouvert au public, en
dépit de l’acquittement d’un droit d’entrée).
En pratique, les services de la CNIL s’appuient
actuellement sur la circulaire précitée pour déterminer la compétence de la
CNIL mais il est parfois difficile de définir la qualité de lieux publics. Il
apparaît donc nécessaire de définir plus précisément ce que l’on entend par
lieu public.
CAS CONCRET : caméra installée par un particulier
filmant un chemin desservant douze maisons
La Commission, saisie de cette question, a considéré que la
réponse dépendait du point de savoir si le chemin en question s’analysait
comme une voie publique, ouverte à toute personne de passage, ou comme un
chemin exclusivement privatif, c’est-à-dire accessible uniquement aux seuls
riverains ou appartenant à un particulier (servitude de passage).
Si le chemin est une voie publique, il doit être considéré a
priori que l’installation par un particulier de caméras afin de
surveiller la voie publique est interdite par la loi, dans la mesure où elle
constitue une prérogative réservée aux seules autorités publiques compétentes
(services de police ou de gendarmerie) ou aux autres personnes morales pour
la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations dans
les lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme.
En ce qui concerne les modalités d’exploitation, il s’agit
du contrôle des écrans, de l’enregistrement des vues ou non, de la durée de
conservation des enregistrements et de la qualité des personnes ayant accès
aux enregistrements.