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Société exerçant la fonction de syndic

Changement de majorité dans la société

Maintien de la personnalité morale

Cession du mandat de syndic (non)

 

 

Question N° : 47915  de  Mme   Andrieux Sylvie

Ministère interrogé : équipement

Ministère attributaire : justice

 

Question publiée au JO le :  05/10/2004  page :  7695

Réponse publiée au JO le :  22/02/2005  page :  1962

 

 

Texte de la QUESTION :

Mme Sylvie Andrieux appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur le problème que pose la prise de participation majoritaire ou l'acquisition par des groupes financiers de cabinets de gestion immobilière sans que les copropriétaires à qui s'impose cette décision ne puissent faire prévaloir qu'il y a changement de syndic. Elle lui demande par conséquent que cette dimension puisse être prise en considération dans le cadre de la rédaction du projet de révision de la loi du 2 janvier 1970 relative aux professions immobilières, par un article qui préciserait que le changement d'actionnaire majoritaire oblige le syndic à se représenter devant les copropriétaires qui confirmeraient ou infirmeraient son mandat. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.

Texte de la REPONSE :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la désignation du syndic revêt un caractère strictement personnel. Le syndic personne physique ou personne morale ne peut, en conséquence, se faire substituer dans l'exercice de ses fonctions. Dans le cas particulier où des groupes financiers acquièrent des cabinets de gestion ou prennent la majorité de leur capital, il n'y a pas lieu de désigner un nouveau syndic dès lors que les changements intervenus dans la structure de la société n'affectent pas sa personnalité morale. En effet, dans ce cas, la continuité de la personne morale subsiste de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir que celle-ci a cessé d'être mandatée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble. Sur ce point, il n'est pas envisagé de modifier la législation qui n'est que l'application de principes juridiques établis.

 

 

Commentaire

 

Nous notons avec satisfaction que le question adressée au Ministère de l’équipement a finalement été attribuée au Ministère de la Justice.

Dans le cas présent Mme Andrieux exprime la vœu d’une initiative parlementaire tendant à ce que le changement d'actionnaire majoritaire oblige le syndic à se représenter devant les copropriétaires qui confirmeraient ou infirmeraient son mandat.

La Chancellerie invoque les « principes généraux établis » : pas de changement de syndic « dès lors que les changements intervenus dans la structure de la société n'affectent pas sa personnalité morale ».

 

C’est bien ce que dit le droit des sociétés mais il est vrai la notion de relation intuitu personae s’en trouve affectée.

 

La solution serait donc d’interdire aux sociétés commerciales d’exercer la fonction de syndic, qui est civile par nature.

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

02/05/2013