043608 |
Les actions collectives à la française et la
copropriété Question N° : 23310 de M. Liebgott
Michel Ministère interrogé : Économie, industrie et emploi Ministère attributaire : Économie, industrie et emploi Question publiée au JO le : 20/05/2008 page
: 4127 Rubrique : justice Tête d'analyse : droit d'ester Analyse : actions de groupe. Perspectives Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la nécessité d'introduire «l'action de groupe» en droit français. Intégrer dans le droit français l'action de groupe, ou "class action" chez les anglo-saxons, permettrait à un groupe de citoyens ayant subi un préjudice similaire de la part d'une même entreprise d'être indemnisé en un seul procès. Dans le domaine des nouvelles technologies (téléphonie mobile, accès Internet, vente de logiciels liés aux ordinateurs), du logement (pratiques des agences immobilières, des syndics de copropriété), des services financiers (frais bancaires inclus, défaut de conseil) ou des produits défectueux, les exemples sont nombreux où la possibilité d'une action de groupe contribuerait à assainir les pratiques des professionnels les moins respectueux du droit. Une nouvelle consultation a été annoncée par le Gouvernement après le retrait de l'ordre du jour en février dernier du texte préparé, afin d'harmoniser la réflexion française avec les pratiques étrangères en la matière. La CLCV et l'UFC-Que choisir se sont largement investies dans ce dossier, fortes d'une saisine très importante de leurs adhérents sur ces sujets. Pourtant, malgré leur action résolue, en dépit d'escroqueries qui ne cessent de croître, aucun texte n'a encore pu être discuté au Parlement. Il souhaiterait savoir si un calendrier de travail a été élaboré par le Gouvernement à propos de l'action de groupe, et quand le nouveau texte serait susceptible de venir en discussion devant le Parlement. Texte de la REPONSE : Le précédent gouvernement avait introduit dans le projet de
loi en faveur des consommateurs, présenté en conseil des ministres le
8 novembre 2006, des dispositions modifiant le code de la
consommation et offrant une nouvelle possibilité d'action en justice,
dénommée action de groupe, en complément des différentes actions déjà
ouvertes aux associations de consommateurs. Inscrit à l'ordre du jour de
l'Assemblée nationale pour un examen en première lecture du 6 au
8 février 2007, ce texte a finalement été retiré. Le délai qui
restait jusqu'à la fin de la précédente législature n'aurait en effet pas
permis de mener un débat serein et éclairé. Ce sujet reste pleinement
d'actualité puisque le Président de la République a demandé au Gouvernement
d'inclure dans un prochain projet de loi des dispositions créant une « action
de groupe à la française ». Par ailleurs, le rapport sur la dépénalisation de
la vie des affaires remis récemment à la garde des sceaux par le président
Coulon préconise très clairement l'introduction en droit français d'une
procédure de cette nature. Le contenu de ce projet est actuellement à
l'étude. La réflexion en cours devrait permettre l'élaboration d'un texte
équilibré, efficient, respectueux des principes fondamentaux de notre droit,
et permettant d'éviter les abus et dérives constatés avec d'autres
dispositifs en vigueur à l'étranger, notamment outre-Atlantique. commentaires La question relative à la création d’actions collectives
(class actions anglo-saxonnes) est d’actualité. Ces actions pourraient en particulier concerner les
pratiques souvent contestées des syndics de copropriété. Dans ce domaine, les litiges portent essentiellement sur
les honoraires facturés au titre des prestations exceptionnelles :
insertion dans cette catégorie de prestations qui entrent manifestement dans
la catégorie des prestations de gestion courante et prétentions financières
excessives. Les associations de consommateurs ne peuvent ignorer - que ces pratiques critiquables sont liées à l’insuffisance
des honoraires de gestion courante réclamés par les syndics professionnels - que la minoration volontaire de ces honoraires a pour
but un meilleur placement dans le cadre d’une mise en concurrence pour un
nouveau mandat - que la minoration est rendue possible par l’utilisation
d’un mode de gestion des trésoreries des syndicats contraire au principe de l’ouverture
au nom du syndicat d’un compte bancaire séparé énoncé par l’article 18 de la
loi du 10 juillet 1965, mais légal dans la mesure ou ce texte permet de
déroger au principe qu’il pose par une décision de dispense émise par l’assemblée
générale. - Que les syndics professionnels gérant les trésoreries
conformément au principe légal (ouverture d’un compte séparé) sont les
victimes reconnues de cette atteinte légalisée aux règles du droit de la
concurrence - Et enfin que la suppression de cette dérogation aurait pour
vertu de rendre aux syndicats de copropriétaires la maîtrise de leurs
trésoreries, et aux syndics la noblesse de leur fonction en leur interdisant
de percevoir la rémunération par les banques de fonds déposés qui ne leur
appartiennent pas. Cette suppression aurait pour effet mécanique de rétablir
la loyauté de la concurrence entre les syndics et de rendre à la qualité des
prestations fournies sa prééminence logique lors du choix d’un nouveau
syndic. Par ailleurs les syndics et les associations de
consommateurs semblent s’entendre parfaitement bien pour masquer le mécanisme
normal de la facturation de prestations « individuelles » par les
syndics. Il est simple : La communication d’un document n’est pas faite par le
syndic à titre personnel, mais par le syndic ès qualités de représentant
légal et organe du syndicat le « contrat de syndic » ou le barème des
honoraires exceptionnels est adopté par l’assemblée générale. C’est donc le syndicat qui rémunère à ce titre le syndic
et qui impute la charge correspondante au demandeur pour se faire rembourser. Or les syndics s’obstinent à facturer directement aux
demandeurs. L’expérience montre qu’une grande majorité des demandeurs paie
directement le syndic sans barguigner. Quelques uns se rebiffent et font
juger que le contrat de syndic, conclu entre le syndicat et le syndic, leur
est inopposable ! C’est la « part du feu ». Il n’est pas inutile de songer à une action collective à
la française. Mais on connaît les vices de ces actions qui font la fortune de
ceux qui les manipulent en d’autres lieux. Il est possible de régler plus aisément les difficultés
que nous avons évoquées. |
Mise à jour |