043608

 

 

Les actions collectives à la française et la copropriété

 

 

Question N° : 23310  de M. Liebgott Michel

 

Ministère interrogé : Économie, industrie et emploi

Ministère attributaire : Économie, industrie et emploi

 

Question publiée au JO le : 20/05/2008 page : 4127

 

 

 

 

Rubrique : justice

Tête d'analyse : droit d'ester

Analyse :  actions de groupe. Perspectives

 

Texte de la QUESTION :

 

M. Michel Liebgott attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la nécessité d'introduire «l'action de groupe» en droit français. Intégrer dans le droit français l'action de groupe, ou "class action" chez les anglo-saxons, permettrait à un groupe de citoyens ayant subi un préjudice similaire de la part d'une même entreprise d'être indemnisé en un seul procès. Dans le domaine des nouvelles technologies (téléphonie mobile, accès Internet, vente de logiciels liés aux ordinateurs), du logement (pratiques des agences immobilières, des syndics de copropriété), des services financiers (frais bancaires inclus, défaut de conseil) ou des produits défectueux, les exemples sont nombreux où la possibilité d'une action de groupe contribuerait à assainir les pratiques des professionnels les moins respectueux du droit. Une nouvelle consultation a été annoncée par le Gouvernement après le retrait de l'ordre du jour en février dernier du texte préparé, afin d'harmoniser la réflexion française avec les pratiques étrangères en la matière. La CLCV et l'UFC-Que choisir se sont largement investies dans ce dossier, fortes d'une saisine très importante de leurs adhérents sur ces sujets. Pourtant, malgré leur action résolue, en dépit d'escroqueries qui ne cessent de croître, aucun texte n'a encore pu être discuté au Parlement. Il souhaiterait savoir si un calendrier de travail a été élaboré par le Gouvernement à propos de l'action de groupe, et quand le nouveau texte serait susceptible de venir en discussion devant le Parlement.

 

Texte de la REPONSE :

 

Le précédent gouvernement avait introduit dans le projet de loi en faveur des consommateurs, présenté en conseil des ministres le 8 novembre 2006, des dispositions modifiant le code de la consommation et offrant une nouvelle possibilité d'action en justice, dénommée action de groupe, en complément des différentes actions déjà ouvertes aux associations de consommateurs. Inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale pour un examen en première lecture du 6 au 8 février 2007, ce texte a finalement été retiré. Le délai qui restait jusqu'à la fin de la précédente législature n'aurait en effet pas permis de mener un débat serein et éclairé. Ce sujet reste pleinement d'actualité puisque le Président de la République a demandé au Gouvernement d'inclure dans un prochain projet de loi des dispositions créant une « action de groupe à la française ». Par ailleurs, le rapport sur la dépénalisation de la vie des affaires remis récemment à la garde des sceaux par le président Coulon préconise très clairement l'introduction en droit français d'une procédure de cette nature. Le contenu de ce projet est actuellement à l'étude. La réflexion en cours devrait permettre l'élaboration d'un texte équilibré, efficient, respectueux des principes fondamentaux de notre droit, et permettant d'éviter les abus et dérives constatés avec d'autres dispositifs en vigueur à l'étranger, notamment outre-Atlantique.

 

 

commentaires

 

La question relative à la création d’actions collectives (class actions anglo-saxonnes) est d’actualité.

Ces actions pourraient en particulier concerner les pratiques souvent contestées des syndics de copropriété.

 

Dans ce domaine, les litiges portent essentiellement sur les honoraires facturés au titre des prestations exceptionnelles : insertion dans cette catégorie de prestations qui entrent manifestement dans la catégorie des prestations de gestion courante et prétentions financières excessives.

 

Les associations de consommateurs ne peuvent ignorer

- que ces pratiques critiquables sont liées à l’insuffisance des honoraires de gestion courante réclamés par les syndics professionnels

- que la minoration volontaire de ces honoraires a pour but un meilleur placement dans le cadre d’une mise en concurrence pour un nouveau mandat

- que la minoration est rendue possible par l’utilisation d’un mode de gestion des trésoreries des syndicats contraire au principe de l’ouverture au nom du syndicat d’un compte bancaire séparé énoncé par l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, mais légal dans la mesure ou ce texte permet de déroger au principe qu’il pose par une décision de dispense émise par l’assemblée générale.

- Que les syndics professionnels gérant les trésoreries conformément au principe légal (ouverture d’un compte séparé) sont les victimes reconnues de cette atteinte légalisée aux règles du droit de la concurrence

- Et enfin que la suppression de cette dérogation aurait pour vertu de rendre aux syndicats de copropriétaires la maîtrise de leurs trésoreries, et aux syndics la noblesse de leur fonction en leur interdisant de percevoir la rémunération par les banques de fonds déposés qui ne leur appartiennent pas.

 

Cette suppression aurait pour effet mécanique de rétablir la loyauté de la concurrence entre les syndics et de rendre à la qualité des prestations fournies sa prééminence logique lors du choix d’un nouveau syndic.

 

 

Par ailleurs les syndics et les associations de consommateurs semblent s’entendre parfaitement bien pour masquer le mécanisme normal de la facturation de prestations « individuelles » par les syndics.

Il est simple :

La communication d’un document n’est pas faite par le syndic à titre personnel, mais par le syndic ès qualités de représentant légal et organe du syndicat

le « contrat de syndic » ou le barème des honoraires exceptionnels est adopté par l’assemblée générale.

C’est donc le syndicat qui rémunère à ce titre le syndic et qui impute la charge correspondante au demandeur pour se faire rembourser.

 

Or les syndics s’obstinent à facturer directement aux demandeurs. L’expérience montre qu’une grande majorité des demandeurs paie directement le syndic sans barguigner. Quelques uns se rebiffent et font juger que le contrat de syndic, conclu entre le syndicat et le syndic, leur est inopposable ! C’est la « part du feu ».

 

Il n’est pas inutile de songer à une action collective à la française. Mais on connaît les vices de ces actions qui font la fortune de ceux qui les manipulent en d’autres lieux.

Il est possible de régler plus aisément les difficultés que nous avons évoquées.

 

 

 

 

 

Mise à jour

19/07/2008