00043608

 

CHARTE

 

Ne sont autorisées que
 1) les reproductions et copies réservées à l’usage privé, non commercial du copiste à l’exclusion de toute utilisation collective

2) les analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration

3) l’insertion d’extraits dans un ouvrage de formation

associées, pour 2) et 3) à la citation du site

 

 

 

 

Le syndic ne peut recevoir de rémunération que du syndicat

 

 

Question écrite n° 19169 de M. Robert Navarro (Hérault - SOC)

publiée dans le JO Sénat du 30/06/2011 - page 1695

>Transmise au Ministère chargé du logement

Réponse du Ministère chargé du logement

publiée dans le JO Sénat du 17/05/2012 - page 1280

 

Question

M. Robert Navarro attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement sur les rétrocommissions perçues par des syndics de copropriétaires.

Il a été interpellé par l'association des responsables de copropriété du Languedoc (ARC) concernant des faits très graves en matière de copropriété qui consisteraient, pour un syndic de copropriétaires sétois, à percevoir des commissionnements d'entreprise.

Ce type de système pose problème dans la mesure où les copropriétaires font confiance à leur syndic pour faire jouer la concurrence et identifier le meilleur prestataire sur des critères objectifs.

À l'heure des restrictions du pouvoir d'achat et de la nécessité de réaliser des économies de charges, de telles pratiques ne sont-elles pas une entorse grave aux textes juridiques en vigueur notamment à l'article 66 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ?

Face à cette situation, il lui demande quel dispositif il compte mettre en place face à ces pratiques.

 

Réponse

 

L'article 66 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, pris pour l'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, dite loi Hoguet dispose : « le mandataire ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, d'autres rémunérations, à l'occasion des opérations dont il est chargé, que celles dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat ou dans la décision de nomination, ni de personnes autres que celles qui y sont désignées ».

Il résulte de cet article que le syndic de copropriété ne peut légalement percevoir de rétrocommissions de la part d'entreprises en contrepartie de la passation de contrats avec ces entreprises pour le compte des syndicats de copropriétaires dont il est le mandataire. Un syndic percevant de telles rétrocommissions peut voir sa responsabilité civile professionnelle engagée vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, dès lors que le syndicat est en mesure de démontrer l'existence non seulement d'une faute, tenant en la violation de l'article 66 du décret précité, mais aussi d'un préjudice en résultant pour les copropriétaires.

 

Commentaire :

 

Les indications pertinentes figurant dans la réponse ministérielle ont une portée qui doit être élargie à toute perception de rémunération quelle qu’en soit la nature et l’origine.

 

En vertu de l’article 66 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972

Le syndic [ mandataire ] ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, d'autres rémunérations, à l'occasion des opérations dont il est chargé

que celles dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat ou dans la décision de nomination

ni de personnes autres que celles qui y sont désignées

 

Le Ministère aurait pu faire mention de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, mais aussi de celles des arrêtés pris pour leur application ! Ces textes comportent des dispositions qui ne sont pas négligeables.

 

Personne tenue à la rémunération du syndic

Le syndicat des copropriétaires est la seule personne tenue à rémunérer la syndic.

Le syndic ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement une rémunération d’une autre personne physique ou morale.

Il ne peut exiger aucune rémunération d’une autre personne, qu’il s’agisse d’un copropriétaire ou d’un tiers (fournisseur, entrepreneur ou autre)

Il ne peut accepter une rémunération qui lui serait spontanément offerte par une personne autre que le syndicat. C’est bien entendu le cas pour un commissionnement d'entreprise évoqué par la question du parlementaire.

Dans les cas prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 où la charge d’une rémunération est individualisée ( frais de recouvrement et honoraires d’établissement de l’état daté en cas de vente d’un lot), le syndic doit facturer ses honoraires au syndicat qui les lui paie. La charge est de plein droit portée au débit du compte 450nnn du copropriétaire concerné qui doit en effectuer le paiement au syndicat.

A l’occasion d’une vente de lot, il est donc interdit au syndic d’accepter un chèque établi par le notaire à son ordre exclusivement pour la règlement des frais d’état daté.

Si le syndicat est doté d’une compte bancaire séparé, le chèque doit être établi à l’ordre du syndicat.

Dans le cas contraire, le chèque établi au nom du syndic doit être déposé au compte mandants du syndic et non à son compte personnel.

Il appartient aux chambres des notaires de rappeler ces prescriptions.

 

 

Nature des rémunérations pouvant être perçues par le syndic

 

Les rémunérations pouvant être légalement perçues par les syndics sont les honoraires forfaitaires de gestion courante et les honoraires exceptionnels licitement prévus dans les « contrats de syndics » ou bordereau d’honoraires annexés aux décisions de désignation du syndic.

 

Ils peuvent également percevoir les sommes leur revenant en vertu d’une convention avec le syndicat spécialement autorisée dans les conditions prévues par l’article 39 al. 1 du décret du 17 mars 1967.

 

Ils peuvent enfin obtenir le remboursement de débours justifiés.

 

Cas de la remise du prix  de vente d’une partie commune au syndic (art. 16-1 de la loi)

 

Il paraît opportun de rappeler ici que l’article 16-1 de la loi de 1965 dispose que le prix de vente d’une partie commune doit être remis par le notaire au syndic. Cette remise s’accompagne de la division de plein droit de la somme remise entre les copropriétaires dans les lots desquels figurait cette partie commune.

Il en résulte, à la lettre du texte, que le syndic détient, dès lors, des fonds qui n’entrent pas dans la trésorerie syndicale mais dans le patrimoine du syndic ( !!!).

La part du prix revenant à chaque copropriétaire lui est remise directement par le syndic et ce, nonobstant l’existence de toute sûreté grevant son lot.

 

Ce mécanisme est anachronique et présente de multiples inconvénients. La somme remise ne bénéficie pas de la garantie financière du syndic. Il est en principe interdit au syndic de retenir au passage des provisions ou charges impayées par un copropriétaire.

 

De toute manière il ne s’agit pas ici d’une rémunération pour le syndic. Il peut néanmoins se faire que la décision de vente ait prévu une rémunération du syndic au titre de l’opération réalisée.

Mais il y a parfois confusion dans la lecture des textes. Contentons de noter que dans cette hypothèse, le syndic peut recevoir des fonds de la part d’un notaire.

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

19/05/2012