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sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé Création d’un droit de retrait anticipé Question écrite n° 05322 de M. Jean-Pierre Sueur M.
Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de
la justice sur la situation des personnes qui ont hérité d'une propriété
touristique en temps partagé ou acquis une telle propriété pour une ou
plusieurs semaines par an, qui souhaitent s'en désengager, n'y parviennent
pas et se trouvent dans l'obligation de payer des charges perpétuelles. Il
lui signale, en particulier, le cas d'une personne qui a hérité d'une
propriété en temps partagé dans une station de montagne pour deux semaines
par an, semaines au cours desquelles cette station est fermée, qui n'a jamais
bénéficié desdites semaines, qui souhaite depuis de longues années vendre ou
rétrocéder ses parts, ou se désengager de ce dispositif d'une manière ou
d'une autre, qui n'y parvient pas, ne trouve pas d'issue et se trouve donc
dans l'obligation d'acquitter perpétuellement, en pure perte, le montant des
charges afférentes à cette période. Prenant acte de la réponse (question
écrite n° 3309), de madame la garde des sceaux, ministre de la justice,
publiée au J.O. Sénat du 8 mai 2008, page 924, selon laquelle la solution qui
consisterait à faciliter le retrait anticipé d'un associé d'une société
civile d'attribution aurait l'inconvénient d'alourdir les charges de ceux qui
s'y maintiennent, il lui demande, au-delà des mesures prévues pour l'avenir
en matière de protection des consommateurs, quelles solutions concrètes elle
envisage de prendre pour mettre fin à ces situations très dommageables et
permettre aux personnes qui le souhaitent de se désengager de tels
dispositifs. Réponse du Ministère de la Justice publiée dans le JO Sénat du 19/02/2009 - page
449 La garde
des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable
parlementaire que la participation à une société d'attribution est le seul
mode en France d'acquisition de la jouissance d'un bien à temps partagé. Les
sociétés civiles d'attribution sont réglementées par les articles L. 212-1 et
suivants du code de la construction et de l'habitation et par la loi du
6 janvier 1986 relative plus précisément aux sociétés d'attribution
d'immeubles en jouissance à temps partagé. En
l'état du droit, le retrait anticipé d'un associé n'est possible que par la
voie d'une cession de ses parts. Toutefois, à la suite des réflexions
engagées par le ministère de la justice, le secrétariat d'État chargé de la
consommation et le secrétariat d'État chargé du tourisme, des réformes sont
engagées tant pour la gestion de certaines situations difficiles nées de
l'application de la loi précitée que pour l'avenir. C'est
ainsi que le projet de loi de développement et de modernisation des services
touristiques prévoit de modifier les dispositions législatives existantes
afin d'autoriser le retrait anticipée des sociétés d'attribution pour justes
motifs. Cette faculté devra néanmoins demeurer exceptionnelle, afin de ne pas
léser les intérêts des associés restant qui seront amenés, à la faveur de la
mise en oeuvre d'un tel mécanisme, à supporter les charges des associés
sortant. Il est
également prévu d'autoriser les associés à obtenir, à tout moment, communication
de la liste des autres associés, assortie d'informations propres à assurer
plus de transparence au sein de ces sociétés. Enfin,
la nouvelle directive relative à la protection des consommateurs en ce qui
concerne certains aspects de l'utilisation de biens à temps partagé, de
produits de vacances à long terme et des systèmes d'échange et de revente,
adoptée le 22 octobre 2008 par le Parlement européen et le
18 décembre 2008 par le Conseil, en cours de transposition dans notre
droit, comporte des dispositions visant à assurer une protection accrue des
consommateurs, notamment par l'allongement du délai de rétractation,
l'interdiction de tout paiement d'avance, le renforcement de l'information
précontractuelle et des sanctions prévues en cas de méconnaissance des règles
édictées. Ces nouvelles dispositions seront de nature à mieux protéger nos
concitoyens face aux sollicitations dont ils peuvent être l'objet. |
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