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Application
dans les résidences avec services pour personnes âgées de la loi
"Borloo" relative aux services aux personnes
Question écrite n° 05191 de M. Philippe Richert M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la possibilité pour les associations ou entreprises de services aux personnes de solliciter un agrément préfectoral leur permettant de bénéficier d'allègements financiers. Les copropriétés de services n'entrent pas dans le champ d'application de cette loi dite « Borloo » puisqu'elles sont régies, comme les copropriétés ordinaires, par la loi de juillet 1965. Ces résidences avec services offrent une alternative très intéressante à l'aide au maintien à domicile et aux structures de type EHPAD et ne sollicitent, de surcroît, aucun financement public. L'article 14 de la loi n° 2006-1640 de financement de la sécurité sociale pour 2007 a ouvert à ce type de résidence les dispositifs de la loi Borloo mais, en raison de recours administratifs, leur application n'a toujours pas été concrétisée. Il lui demande donc quand ce dispositif pourra être appliqué aux résidences services. Il lui demande également de lui préciser si l'article 4.2 de la circulaire d'application du 15 mai 2007 intègre bien « l'environnement immédiat du domicile des bénéficiaires » et, à ce titre, les espaces communs dévolus à ces services au sein des copropriétés. Réponse du
Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée dans le JO Sénat du 18/09/2008 - page 1883 La loi de financement de la sécurité sociale [LFSS] pour 2007 a modifié les dispositions de la loi du 25 juillet 2005 relative au développement des services à la personne pour ouvrir le bénéfice de l'agrément de services à la personne aux résidences-services, par dérogation à la règle de la condition d'activité exclusive. L'instauration d'une dérogation pour les résidences-services a pour objectif de favoriser le développement de cette formule d'habitat intermédiaire pour les personnes âgées et les personnes handicapées, en leur permettant de bénéficier, sur les prestations assimilables à des activités de services à la personne qu'elles offraient à leurs résidents, des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les organismes se consacrant exclusivement à des activités de services à la personne. La mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions est précisée par la circulaire d'application ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007. S'agissant des activités proposées par les résidences-services, toutes ne relèvent pas de l'agrément prévu à l'article L. 7232-1 (ancien L. 129-1) du code du travail. Seuls relèvent de cet agrément les services qui répondent aux critères de définition des services à la personne au sens du code du travail. Le premier de ces critères est le lieu de délivrance des prestations, qui est le domicile privé du bénéficiaire. La référence, dans la circulaire précitée, à la notion d'« environnement immédiat » du bénéficiaire renvoie à la notion inscrite dans la loi d'« aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant le maintien à domicile », ainsi qu'aux activités définies par le décret du 29 décembre 2005 (art. D. 7231-1 du code du travail) qui sont l'aide à la mobilité, la prestation de conduite du véhicule personnel, et l'accompagnement hors du domicile et dans les transports, pour effectuer des actes de la vie courante ou des promenades. Dans le cas particulier des résidences-services, les prestations rendues dans des espaces communs des résidences ne relèvent donc pas de l'agrément ceux-ci étant assimilables à des parties communes. Le second critère est le caractère individuel des prestations. Ainsi, relèveront de l'agrément des prestations d'accompagnement hors du domicile proposées de manière individuelle aux personnes âgées, mais non un accompagnement pour des sorties collectives. Ainsi, les résidences-services qui sollicitent un agrément, au titre d'activités de services à la personne, doivent identifier parmi les services qu'elles offrent à leurs résidents, sur la base de ces deux critères et de la liste des activités définies à l'article D. 7231-1, ceux de leurs services qui relèvent de l'agrément, et respecter les intitulés d'activités retenus par cet article. commentaire Les chamailleries à propos des résidences services continuent ! D’une part on ouvre le bénéfice de l'agrément de services à la personne aux résidences-services, par dérogation à la règle de la condition d'activité exclusive pour leur permettre de bénéficier, sur les prestations assimilables à des activités de services à la personne qu'elles offraient à leurs résidents, des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les organismes se consacrant exclusivement à des activités de services à la personne. D’autre part on finasse sur le champ d’application du mécanisme : s'agissant des activités proposées par les résidences-services, toutes ne relèvent pas de l'agrément prévu à l'article L. 7232-1 (ancien L. 129-1) du code du travail. Seuls relèvent de cet agrément les services qui répondent aux critères de définition des services à la personne au sens du code du travail. Le lieu de délivrance des prestations ne peut être que le domicile privé du bénéficiaire. Ceci exclut les prestations rendues dans des espaces communs des résidences-services (salle à manger, salles de loisirs...), assimilables à des parties communes. Il est bien évident que dans les résidences services, et notamment dans les moins huppées, la salle à manger, le salon, et d’autres salles communes sont des accessoires nécessaires du domicile privé ! Mesquin ! Les prestations assurées doivent avoir un caractère individuel pour bénéficier de l'agrément « services à la personne » . C'est le cas, par exemple, pour un accompagnement individuel hors du domicile, mais pas pour une sortie collective. L’attaque frontale contre les résidences services résulte de plusieurs recours administratifs qui paralysent la mise en œuvre du texte. Les requérants contestent la dérogation effectuée par la LFSS 2007 à la règle de la condition d'activité exclusive, normalement exigée pour ouvrir droit à un agrément. Les spécialistes ont bien perçu les risques liés à cette situation : « elle risque de hâter, dès l'apparition de la dépendance, une demande d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ou le transfert des personnes concernées vers un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ». |
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