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Ouverture
à la circulation publique des voies de montagne C’est en préparant une étude sur certaines catégories
particulières d’associations syndicales et les voies qui les desservent, que
nous avons eu connaissance de la proposition de loi présentée par M. Francis
Saint-Léger, député de la Lozère. Elle perturbe le monde sympathique des
randonneurs et de leurs guides et
plus généralement des défenseurs de l’environnement les plus sérieux. Il est vrai que l’exposé des motifs est assez ambigu. D’une part le proposant fait valoir que « les usagers locaux notamment professionnels (agriculteurs, forestiers, etc.) mais aussi habituels (chasseurs, résidents ruraux…) qui utilisent des véhicules adaptés à leur territoire peuvent se voir pénalisés dans leurs activités du fait de la fermeture administrative à la circulation de diverses voies de communication. Ainsi, des remises en état récurrentes sont devenues nécessaires afin que ces voies restent ouvertes aux véhicules de tourisme ce qui est financièrement difficile pour des petites collectivités rurales. » Il s’agit alors défendre les maigres finances des petites communes. D’autre part, il remarque que « d’un point de vue
environnemental, c’est contre productif, car pour laisser circuler les
véhicules adaptés, il convient aussi d’offrir les conditions de circulation à
tous types de véhicules. Des chemins qui jusqu’à présent n’étaient ouverts
qu’aux seuls véhicules tout terrain se transforment peu à peu en véritables
pistes avec un trafic surmultiplié du fait de leur mise en état. Des chemins
ressemblant à des sentiers et s’intégrant parfaitement dans le paysage sont
transformés en pistes de plusieurs mètres de large. » Au final les défenseurs de l’environnement s’alarment de
l’envahissement des voies de montagnes par les engins à moteur de toute
nature. Ce qui semble exact à la lecture du texte présenté :
« En territoire de montagne tel qu’il est défini par la loi
n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne, toute voie praticable par des véhicules homologués
pour une circulation routière et adaptés à ses caractéristiques est
considérée comme carrossable et ouverte à la circulation. » Il serait pour le moins nécessaire de déterminer les incidences
de ce texte s’il était adopté. Nous reproduisons ci-dessous la proposition de loi : N° 1919 _____ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE
1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence
de l’Assemblée nationale le 15 septembre 2009. PROPOSITION DE LOI visant à considérer en territoire
de montagne comme carrossable et donc ouverte à la circulation toute voie
praticable par des véhicules homologués pour une circulation routière
et adaptés à ses caractéristiques, (Renvoyée à la commission du
développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut présentée par M. Francis SAINT-LÉGER, député.
Mesdames, Messieurs, La circulation des véhicules à
moteur dans les espaces naturels est strictement réglementée au travers de la
loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 codifiée aux articles L. 362-1
et suivants du code de l’environnement dont les termes ont été rappelés par
circulaire du 6 septembre 2005. Par ailleurs, l’article L. 2213-4 du
code général des collectivités territoriales permet aux maires de réglementer
ou d’interdire la circulation des véhicules sur certaines voies ou certains
secteurs de leur commune pour des motifs d’environnement. Ce cadre a pour légitime objet de
protéger les milieux naturels et de concilier les différents usages de la
nature. Ainsi, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors
des voies classées dans le domaine public routier de l’État, des départements
et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la
circulation publique des véhicules à moteur. À l’heure actuelle, la
réglementation complétée par la jurisprudence considèrent qu’une voie doit
être manifestement praticable par un véhicule de tourisme non spécialement
adapté au « tout-terrain » pour que la présomption d’ouverture à la
circulation existe. Cette situation ne va pas sans
poser un certain nombre de problèmes, en particulier en zone rurale de
montagne. En effet, dans ces secteurs, les voies de circulation sont souvent
inutilisables par des véhicules classiques à la fois en raison de l’altitude,
de la déclivité, de la topographie générale et des conditions climatiques. Du coup, les usagers locaux
notamment professionnels (agriculteurs, forestiers, etc.) mais aussi
habituels (chasseurs, résidents ruraux…) qui utilisent des véhicules adaptés
à leur territoire peuvent se voir pénalisés dans leurs activités du fait de
la fermeture administrative à la circulation de diverses voies de
communication. Ainsi, des remises en état récurrentes sont devenues
nécessaires afin que ces voies restent ouvertes aux véhicules de tourisme ce
qui est financièrement difficile pour des petites collectivités rurales.
C’est de plus inutile et absurde car ces voies sont strictement empruntées
par des véhicules adaptés à leurs caractéristiques. D’un point de vue
environnemental, c’est contre productif, car pour laisser circuler les
véhicules adaptés, il convient aussi d’offrir les conditions de circulation à
tous types de véhicules. Des chemins qui jusqu’à présent n’étaient ouverts
qu’aux seuls véhicules tout terrain se transforment peu à peu en véritables
pistes avec un trafic surmultiplié du fait de leur mise en état. Des chemins
ressemblant à des sentiers et s’intégrant parfaitement dans le paysage sont
transformés en pistes de plusieurs mètres de large. Enfin, la notion de non
carrossabilité qui limite l’accès des véhicules à un certain nombre de voies
et chemins est manifestement trop subjective car elle ouvre la voie à des
restrictions drastiques. Il apparaît nécessaire qu’une évolution du droit
aujourd’hui trop contraignant intervienne sachant que tout assouplissement
demeure néanmoins encadré. En effet, les maires et les services de l’État
gardent l’entière possibilité de réglementer et d’interdire la circulation
sur les voies relevant de leur compétence. S’agissant des chemins privés, les
propriétaires ont bien entendu toute latitude. La protection des espaces naturels
est parfaitement légitime mais le critère de carrossabilité semble bien trop
réducteur. Il est donc impératif de faire évoluer la définition des voies
accessibles aux véhicules de tourisme. Il est donc proposé que dans les
communes de montagne, toute voie praticable par des véhicules adaptés à ses
caractéristiques soit considérée comme carrossable et donc ouverte à la
circulation. PROPOSITION DE LOI Article unique La phrase ci-après est ajoutée à la
suite du premier alinéa de l’article L. 362-1 du Code de
l’Environnement : « En territoire de montagne
tel qu’il est défini par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative
au développement et à la protection de la montagne, toute voie praticable par
des véhicules homologués pour une circulation routière et adaptés à ses
caractéristiques est considérée comme carrossable et ouverte à la
circulation. » |
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