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Ouverture à la circulation publique des voies de montagne
 
praticables  par des véhicules homologués pour une circulation routière
 et adaptés à ses caractéristiques

 

C’est en préparant une étude sur certaines catégories particulières d’associations syndicales et les voies qui les desservent, que nous avons eu connaissance de la proposition de loi présentée par M. Francis Saint-Léger, député de la Lozère. Elle perturbe le monde sympathique des randonneurs et de leurs guides  et plus généralement des défenseurs de l’environnement les plus sérieux.

Il est vrai que l’exposé des motifs est assez ambigu.

D’une part le proposant fait valoir que « les usagers locaux notamment professionnels (agriculteurs, forestiers, etc.) mais aussi habituels (chasseurs, résidents ruraux…) qui utilisent des véhicules adaptés à leur territoire peuvent se voir pénalisés dans leurs activités du fait de la fermeture administrative à la circulation de diverses voies de communication. Ainsi, des remises en état récurrentes sont devenues nécessaires afin que ces voies restent ouvertes aux véhicules de tourisme ce qui est financièrement difficile pour des petites collectivités rurales. » Il s’agit alors défendre les maigres finances des petites communes.

D’autre part, il remarque que « d’un point de vue environnemental, c’est contre productif, car pour laisser circuler les véhicules adaptés, il convient aussi d’offrir les conditions de circulation à tous types de véhicules. Des chemins qui jusqu’à présent n’étaient ouverts qu’aux seuls véhicules tout terrain se transforment peu à peu en véritables pistes avec un trafic surmultiplié du fait de leur mise en état. Des chemins ressemblant à des sentiers et s’intégrant parfaitement dans le paysage sont transformés en pistes de plusieurs mètres de large. »

Au final les défenseurs de l’environnement s’alarment de l’envahissement des voies de montagnes par les engins à moteur de toute nature.

Ce qui semble exact à la lecture du texte présenté : « En territoire de montagne tel qu’il est défini par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, toute voie praticable par des véhicules homologués pour une circulation routière et adaptés à ses caractéristiques est considérée comme carrossable et ouverte à la circulation. »

Il serait pour le moins nécessaire de déterminer les incidences de ce texte s’il était adopté.

Nous reproduisons ci-dessous la proposition de loi :

 

N° 1919

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 septembre 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à considérer en territoire de montagne comme carrossable et donc ouverte à la circulation toute voie praticable par des véhicules homologués pour une circulation routière et adaptés à ses caractéristiques,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Francis SAINT-LÉGER,

député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels est strictement réglementée au travers de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 codifiée aux articles L. 362-1 et suivants du code de l’environnement dont les termes ont été rappelés par circulaire du 6 septembre 2005. Par ailleurs, l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales permet aux maires de réglementer ou d’interdire la circulation des véhicules sur certaines voies ou certains secteurs de leur commune pour des motifs d’environnement.

Ce cadre a pour légitime objet de protéger les milieux naturels et de concilier les différents usages de la nature. Ainsi, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.

À l’heure actuelle, la réglementation complétée par la jurisprudence considèrent qu’une voie doit être manifestement praticable par un véhicule de tourisme non spécialement adapté au « tout-terrain » pour que la présomption d’ouverture à la circulation existe.

Cette situation ne va pas sans poser un certain nombre de problèmes, en particulier en zone rurale de montagne. En effet, dans ces secteurs, les voies de circulation sont souvent inutilisables par des véhicules classiques à la fois en raison de l’altitude, de la déclivité, de la topographie générale et des conditions climatiques.

Du coup, les usagers locaux notamment professionnels (agriculteurs, forestiers, etc.) mais aussi habituels (chasseurs, résidents ruraux…) qui utilisent des véhicules adaptés à leur territoire peuvent se voir pénalisés dans leurs activités du fait de la fermeture administrative à la circulation de diverses voies de communication. Ainsi, des remises en état récurrentes sont devenues nécessaires afin que ces voies restent ouvertes aux véhicules de tourisme ce qui est financièrement difficile pour des petites collectivités rurales. C’est de plus inutile et absurde car ces voies sont strictement empruntées par des véhicules adaptés à leurs caractéristiques. D’un point de vue environnemental, c’est contre productif, car pour laisser circuler les véhicules adaptés, il convient aussi d’offrir les conditions de circulation à tous types de véhicules. Des chemins qui jusqu’à présent n’étaient ouverts qu’aux seuls véhicules tout terrain se transforment peu à peu en véritables pistes avec un trafic surmultiplié du fait de leur mise en état. Des chemins ressemblant à des sentiers et s’intégrant parfaitement dans le paysage sont transformés en pistes de plusieurs mètres de large.

Enfin, la notion de non carrossabilité qui limite l’accès des véhicules à un certain nombre de voies et chemins est manifestement trop subjective car elle ouvre la voie à des restrictions drastiques. Il apparaît nécessaire qu’une évolution du droit aujourd’hui trop contraignant intervienne sachant que tout assouplissement demeure néanmoins encadré. En effet, les maires et les services de l’État gardent l’entière possibilité de réglementer et d’interdire la circulation sur les voies relevant de leur compétence. S’agissant des chemins privés, les propriétaires ont bien entendu toute latitude.

La protection des espaces naturels est parfaitement légitime mais le critère de carrossabilité semble bien trop réducteur. Il est donc impératif de faire évoluer la définition des voies accessibles aux véhicules de tourisme.

Il est donc proposé que dans les communes de montagne, toute voie praticable par des véhicules adaptés à ses caractéristiques soit considérée comme carrossable et donc ouverte à la circulation.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

La phrase ci-après est ajoutée à la suite du premier alinéa de l’article L. 362-1 du Code de l’Environnement :

« En territoire de montagne tel qu’il est défini par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, toute voie praticable par des véhicules homologués pour une circulation routière et adaptés à ses caractéristiques est considérée comme carrossable et ouverte à la circulation. »

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

26/01/2010