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ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4
OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 juillet 2007. PROPOSITION
DE LOI visant à permettre aux résidents des immeubles en copropriété accueillant des équipements publics d’obtenir un crédit d’impôt sur les travaux d’entretien ou de rénovation des parties communes favorisant l’accès à des services publics de proximité, PRÉSENTÉE PAR M. Guy TEISSIER, député. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Les années 1960 ont vu l’émergence de nombreuses résidences disposant d’équipements publics en leur sein, tels des crèches, des écoles ou encore des agences postales. Certaines de ces résidences, importantes par leur taille, peuvent accueillir de multiples équipements publics qui profitent certes à l’ensemble des résidents de la copropriété, mais également aux usagers extérieurs, qui peuvent y avoir accès dans la journée et ainsi en faire le même usage que les copropriétaires. Or, il apparaît qu’aujourd’hui l’entretien des voies d’accès et des parties communes à ces équipements publics, à savoir notamment les trottoirs ou les aires de stationnement, est aujourd’hui uniquement financé par les copropriétaires. Cette situation trouve son explication dans la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 dite « loi Sapin » visant à améliorer la transparence de la vie économique et des procédures publiques, et qui n’autorise pas le versement d’aides publiques dans les résidences privées. Les résidents de ces grands ensembles ressentent ainsi une situation d’injustice, puisqu’ils se voient seuls dans l’obligation de financer l’entretien et la rénovation de ces équipements alors même qu’ils n’en sont pas les seuls bénéficiaires. De plus, les copropriétaires doivent également assumer financièrement les réparations de certains équipements endommagés ou vandalisés par des personnes extérieures à la résidence. Aussi, afin de rétablir l’équilibre et sans pour autant remettre en cause les dispositions de la loi Sapin, il convient de prendre des mesures en faveur des résidents de ces copropriétés qui ressentent un sentiment d’abandon de la part des pouvoirs publics. C’est pourquoi il est proposé d’alléger la charge des résidents de ces copropriétés en instaurant un crédit d’impôt de 20 % sur les charges liées à l’entretien ou la rénovation des parties communes favorisant l’accès à ces équipements publics. Cette mesure permettrait en effet de montrer aux copropriétaires la solidarité de l’État, ainsi que sa responsabilité dans l’entretien des services publics. C’est pourquoi je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante : PROPOSITION DE LOI Article 1er Le 1 de l’article 200 quater A du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé : « d) Aux dépenses afférentes à un immeuble collectif engagées pour assurer l’entretien ou la rénovation des parties communes favorisant l’accès à des équipements publics. » Article 2 Dans le 2 du même article 200 quater A les mots : « ou de remplacement » sont remplacés par les mots : « , de remplacement ou de rénovation ». Article 3 Le 5 du même article 200 est complété par un c ainsi rédigé : « c) 20 % du montant des travaux mentionnés au d du 1. » Article 4 Dans le premier alinéa du 6 du même article, après les mots : « d’installation », sont insérés les mots : « de rénovation ». Article 5 Dans le 8 du même article, après le pourcentage « 15 % », est inséré le pourcentage : « 20 % ». Article 6 Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. commentaires Nous rappelons en premier lieu le texte de l’article 200 quater A du CGI : Article 200 quater A (Loi nº 2004-1484 du 30 décembre
2004 art. 91 I finances pour 2005) (Loi nº 2005-1719 du 30 décembre
2005 art. 83 III finances pour 2006) 1. Il
est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation
principale du contribuable située en France. Il s'applique : a. Aux dépenses d'installation ou
de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou
handicapées : 1º Payés entre le
1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de
travaux réalisés dans un logement achevé ; 2º Intégrés à un logement acquis
neuf entre le 1er janvier 2005 et le
31 décembre 2009 ; 3º Intégrés à un logement acquis
en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé
entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ; b. Aux dépenses payées entre le
1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 pour la
réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre
du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement ; c. Aux dépenses afférentes à un
immeuble collectif achevé depuis plus de deux ans, payées entre le
1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de
l'acquisition d'ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec
variation de fréquence. d) Aux dépenses afférentes à un immeuble collectif
engagées pour assurer l’entretien ou la rénovation des parties communes
favorisant l’accès à des équipements publics. (ajout proposé) 2. Un
arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements pour
lesquels les dépenses d'installation ou de remplacement ouvrent droit à cet
avantage fiscal. 3. Le crédit d'impôt s'applique
pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense
par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2º et 3º du a du 1,
au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle
est postérieure. 4. Pour une même résidence, le
montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour la
période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme
de 5 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et
de 10 000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune.
Cette somme est majorée de 400 euros par personne à charge au sens des
articles 196 à 196 B. La somme de 400 Euros est divisée par deux
lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses
parents. 5. Le
crédit d'impôt est égal à : a. 25 % du montant des dépenses
d'installation ou de remplacement d'équipements mentionnées au a du 1 ; b. 15 % du montant des travaux
mentionnés au b du 1 et des dépenses d'acquisition mentionnées au c du 1. 6. Les travaux et les dépenses
d'acquisition, d'installation ou de remplacement mentionnés au 1
s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas
échéant, dans les cas prévus aux 2º et 3º du a du 1, des dépenses
figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du
logement. Le crédit d'impôt est accordé sur
présentation de l'attestation mentionnée au premier alinéa ou des factures,
autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux
et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de
réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant
des équipements et travaux mentionnés au 1. 7. Le crédit d'impôt est imputé
sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées
aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt
et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû,
l'excédent est restitué. 8. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 % ou 25 % de la somme remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. La proposition était attendue, approuvée par les uns, contestée par d’autres. L’exposé des motifs est clair. Il s’agit de faire contribuer la collectivité nationale aux frais imposés aux copropriétaires d’une résidence, généralement importante, « dans laquelle sont installés des équipements publics qui profitent certes à l’ensemble des résidents de la copropriété, mais également aux usagers extérieurs, qui peuvent y avoir accès dans la journée et ainsi en faire le même usage que les copropriétaires. » Le mécanisme de la contribution nationale se présente sous la forme d’un crédit d’impôt. Il n’y aurait donc pas de contribution au profit des copropriétaires non imposables. C’est un vice certain de la formule. Il serait peut être préférable d’introduire une exception dans la loi Sapin, sans porter atteinte à ses principes fondateurs. La vérité commande de dire que la raison d’être essentielle de la proposition est de compenser le coût des « réparations de certains équipements endommagés ou vandalisés par des personnes extérieures à la résidence », et qu’à ce titre elle est insuffisante. On ne voit pas pourquoi les copropriétaires supporteraient les inconvénients de ces voisinages à hauteur de 80 %, voie de 100 % pour les copropriétaires non imposables. La mixité sociale, telle qu’elle est conçue de nos jours, a un coût que la communauté nationale doit supporter puisque ses insuffisances le génèrent. |
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