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Régime légal des syndics professionnels

Les propositions de JPM-COPRO dans le projet de loi de Cécile Duflot
Jean-Pierre Mantelet   DES Droit Privé  ©

 

Voir loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ALUR

 

Le présent article comporte nos observations sur le Dossier de Presse présentée par Madame Duflot, auteure d’un projet de loi portant réforme du régime des professionnels immobiliers et notamment des syndics professionnels de copropriété. Nous reproduisons ci dessous les éléments concernant les syndics. Nos observations sont insérées en caractères bleu.

 

Nous rappelons avoir regroupé les différents projets relatifs aux professions immobilières présentés depuis l’an 2000 dans un dossier spécial.

Nous vous suggérons d’y revoir les propositions de loi présentées en juin puis en novembre 2010 pour apprécier les propositions de Madame Duflot comportant modification du régime Hoguet.

 

 

 

Acquérir ou louer un logement, devenir copropriétaire d’un immeuble, confier son bien en gestion sont des actes lourds de conséquences dans la vie d’un ménage, qu’il soit propriétaire ou locataire. Il est essentiel qu’ils puissent se décider et se réaliser dans de bonnes conditions d’information et de sécurité.

Les professionnels immobiliers proposent un service essentiel aux ménages, en leur délivrant conseils et accompagnement et en leur apportant leur expertise. Ces professions constituent par ailleurs un secteur économique important de notre pays, producteur de valeur ajoutée et d’emplois.

Cependant, alors que les marchés de l’immobilier ont connu cette dernière décennie des hausses des prix et des loyers sans précédent, le développement de pratiques abusives chez certains professionnels a nui à l’intérêt des ménages et est allé à l’encontre de l’objectif de sécurisation et de transparence.

Tarifs injustifiés et excessifs, non-respect des obligations, opacité, coûts de transaction trop élevés sont autant d’éléments qui entravent l’accès au logement et pèsent in fine sur le budget des ménages, dont une part toujours plus grande est consacrée au logement. Ces mauvaises pratiques nuisent également à la confiance entre consommateurs et professionnels. Elles ont contribué à dégrader fortement l’image de l’intermédiaire, pourtant essentiel, et ont pesé sur l’activité du secteur, dans un contexte de crise économique.

Lever ces difficultés est fondamental pour aider les Français à accéder au logement dans de bonnes conditions et favoriser la fluidité et le bon fonctionnement des marchés immobiliers.

Le développement de l’activité des agents immobiliers passera nécessairement par une amélioration de la qualité du service rendu et davantage de garanties offertes aux particuliers.

Il apparaît donc nécessaire de moderniser en profondeur l’ensemble de ce secteur pour :

_ restaurer la confiance des consommateurs en leur offrant davantage de garanties et en introduisant une plus grande transparence dans l’intermédiation immobilière ;

_ réorganiser les professions, en définissant le cadre législatif de règles déontologiques et en améliorant le niveau des compétences et les conditions d’exercice des professions.

Ce chantier est pris en charge par le projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur), que Cécile Duflot, ministre de l’Égalité des territoires et du Logement, présentera le 26 juin en Conseil des ministres. Il passe par la réforme de la loi Hoguet de 1970 qui encadre les métiers de l’immobilier, de la loi de 1989 qui régit les rapports locatifs et de la loi de 1965 qui porte sur les copropriétés.

 

 

 

Principales mesures de réforme et d’encadrement des professions immobilières

- Mettre fin aux dérives des marchands de listes, en les obligeant à détenir l'exclusivité des logements qu’ils proposent (page 3)

- Réduire et encadrer les frais d’agences en allégeant et en plafonnant la part supportée par les locataires (page 4)

- Clarifier l’activité des syndics et leurs tarifs, en instaurant la forfaitisation des actes et en imposant une obligation de compte séparé (page 6)

- Instaurer une obligation de formation continue (page 8)

- Créer des instances de contrôle et un code déontologique (page 9)

- Responsabiliser les professionnels (page 11)  

 

Clarifier la rémunération et l’activité et des syndics 

Pour renforcer le contrôle de la copropriété sur les frais du syndic et permettre une plus grande transparence, la loi du 10 juillet 1965, qui régit les copropriétés, va être réformée.

D’un côté, les copropriétaires se plaignent de l'importante et constante augmentation des honoraires des syndics. Selon l'ARC, qui rassemble des responsables de copropriété, le prix des prestations supplémentaires aurait augmenté de 10 % par an ces trois dernières années.

Les copropriétaires dénoncent aussi une tendance des syndics à augmenter les tâches « particulières » et facturées en sus, au détriment de celles rémunérées dans le cadre du forfait et correspondant à de la gestion courante. De plus, il y a une forte demande pour plus de transparence dans la gestion des fonds de la copropriété par le syndic.

De leur côté, les syndics soulignent l'insuffisante rentabilité d'une activité impliquant de nombreuses charges peu valorisantes, un important taux de rotation de leurs collaborateurs et l'importance des contraintes législatives et réglementaires auxquelles ils doivent satisfaire.

 

 Nous ne nous étendrons pas sur la déplorable controverse qui a été entretenue à propos de la rémunération des syndics professionnels. Nous insisterons au contraire sur l’existence d’une chance sérieuse de retour à la clarté sereine après mise en place des mesures annoncées ci-dessous.

 

Encadrer les tarifs en instaurant une forfaitisation des actes 

Actuellement, les frais de gestion courante des syndics doivent être facturés dans un forfait annuel fixe global. D’autres frais, dits « frais particuliers », peuvent faire l’objet d’une facturation « à la pièce », et le prix unitaire doit être précisé dans le contrat. Ces dispositions ont été prises pour réguler les rémunérations de la profession et ont été renforcées par l’arrêté Novelli qui liste les charges réputées courantes.

Malgré ces dispositions, des abus ont été constatés. En effet, certains syndics affichent des forfaits très bas qui attirent des copropriétés peu averties. Par la suite, des frais de gestion courante sont facturés très chers, comme des prestations particulières. Peuvent être facturés « en plus », par exemple, l’impression des comptes rendus d’assemblée générale ou certains diagnostics techniques obligatoires qui relèvent d’une gestion courante, etc.

 Ici encore, pas besoin de revenir sur les lamentations sans intérêt des uns et des autres.   Pour mettre fin à ces pratiques, une inversion est opérée : la liste des frais particuliers sera déterminée par décret, et toute les autres prestations seront réputées « de gestion courante » et ne pourront faire l’objet d’une facturation supplémentaire en dehors du forfait annuel.

 

Le projet de loi reprend notre proposition présentée le 9 avril 2009.

JPM-COPRO fait valoir depuis plus de dix ans qu’il est vain de prétendre établir une liste exhaustive des prestations entrant dans le cadre de la gestion courante.

Le 9 avril 2009 nous avons proposé la généralisation du contrat «  tout sauf … ». (voir le texte) Quatre ans après notre vœu est exaucé. Nous nous en réjouissons tout en regrettant le retard pris. Nous sommes certains que dans un délai de deux ou trois ans toutes les personnes concernées : copropriétaires, syndics et autorités publiques constateront les bienfaits de cette réforme.

Notre  présentation du mécanisme demeure inchangée : : 
Les honoraires auxquels le syndic peut prétendre sont distingués en deux catégories :

- L’honoraire de « gestion courante » rémunère la représentation légale du syndicat ainsi que les prestations nécessaires, prévisibles et récurrentes assumées par le syndic tant pour l’administration du syndicat que pour la gestion quotidienne des parties communes et des services collectifs. La décision de l’assemblée fixe le montant hors taxes,  global et forfaitaire de cet honoraire.

- Les honoraires exceptionnels rémunèrent les prestations nécessaires, imprévisibles et ponctuelles assumées par le syndic à raison d’une obligation légale, d’une décision de l’assemblée générale, d’une demande légitime d’un ou plusieurs copropriétaires ou d’une situation fortuite. La décision de l’assemblée fixe, pour chacune de ces prestations, le montant hors taxes de la rémunération ou les modalités précises de son calcul.

Dans tous les cas, l’indication comporte, à la suite du montant hors taxes, le montant de la TVA collectée par le syndic et le montant TTC de la charge, au taux en vigueur à la date de la décision. En cas de variation du taux de la TVA en cours d’exercice, celle ci est calculée au taux en vigueur à la date de facturation des honoraires, prorata temporis s’il y a lieu.

Toute prestation fournie par le syndic est considérée comme couverte par l’honoraire de gestion courante à moins qu’elle ne figure dans la liste des prestations exceptionnelles avec indication de son coût ou des modalités de son calcul. 

Par dérogation, et pour le seul exercice en cours, le syndic peut prétendre à la rémunération d’une prestation nouvellement imposée par un texte postérieur à la date de la désignation du syndic, même si la prestation a vocation, pour l’avenir, à être classée dans la catégorie de la gestion courante.

Le syndic peut en outre obtenir le remboursement sur justifications de certains frais et débours.

 

Nous avons établi un projet de tableau de classification des prestations du syndic (voir le tableau).

Il comporte la liste des prestations entrant dans le champ de la gestion courante. Elle ne prétend pas à l’exhaustivité ! Mais les critères permettent facilement d’intégrer et classer une prestation nouvelle ou omise.

Il comporte également une brève liste de prestations manifestement exceptionnelles, nécessaires mais ponctuelles et/ou imprévisibles. A noter que l’imprévisibilité s’entend le plus souvent du nombre des prestations de ce type dans le cours d’un exercice. La survenance de la vente d’un lot est prévisible. Mais combien de dossiers de vente le syndic aura-t-il à traiter ? Nul ne peut le savoir.

Nous avons de bonnes raisons de penser que ce projet ouvert aux observations et suggestions pourrait être avantageusement utilisé.

 

 

 

Rendre plus transparente la gestion des fonds via l’obligation de compte séparé 

Dans la très grande majorité des cas, les syndics professionnels font voter par l'assemblée générale la dispense de compte séparé, en invoquant les coûts supplémentaires qui seraient générés. Ce coût supplémentaire dissuade souvent le syndicat des copropriétaires de faire le choix du compte séparé, alors même que c’est le principe affirmé par la loi du 10 juillet 1965.

En conséquence, le syndic ouvre un compte à son nom, compte unique ou compte avec des sous-comptes pour chaque syndicat des copropriétaires qui l'a mandaté. Le compte ouvert au nom du syndic est rémunéré par la banque au profit du syndic. En cas de liquidation judiciaire du syndic, les copropriétaires doivent supporter une procédure judiciaire lourde, longue et coûteuse pour récupérer leurs fonds placés dans les sous-comptes.

 

Pour établir plus de transparence dans l’activité du syndic et l’usage qu’il fait des fonds (appels de fonds pour travaux, règlement des factures, etc.), mais aussi pour permettre de mieux identifier des signaux d’alerte (difficultés financières, trésorerie fragilisée), l’article 18 de la loi Hoguet sera modifié sur trois points :

 

1 Suppression de toute dérogation à l’obligation de l’instauration du compte séparé. Le syndic pourra cependant choisir l’établissement bancaire dans lequel sont ouverts ces comptes, à moins que l’assemblée générale des copropriétaires, par un vote à la majorité de l’article 25, s’y oppose et choisisse un autre établissement bancaire ;

 

Le projet de loi rend à l’article 18 son plein effet sans possibilité de dispense.

Mais il comporte à nouveau une disposition malfaisante demandée sans aucune raison valable par les associations : le syndic choisit la banque dans laquelle il doit ouvrir tous les comptes séparés « à moins que l’assemblée générale des copropriétaires, par un vote à la majorité de l’article 25, s’y oppose et choisisse un autre établissement bancaire ».

Cette disposition est mal venue, incohérente et potentiellement génératrice de difficultés, voire de contentieux. Nous affirmons qu’au contraire il faudrait même imposer aux syndics l’unicité de domiciliation. Le regroupement des comptes dans une banque unique est commandé par le bon sens, et pour éviter notamment la nomadisation des remises de chèques. Il peut aussi, le moment venu, faciliter les contrôles.

Le regroupement doit donc être imposé aussi bien aux syndics qu’aux syndicats, sans possibilité de dérogation.

 

 

2 Obligation, pour le syndic, d’établir le budget prévisionnel en concertation avec le conseil syndical, afin de conforter la légitimité du conseil syndical dans la procédure budgétaire ;

 

C’est une prescription superfétatoire dans la plupart des syndicats.

Elle a néanmoins l’avantage de permettre l’ouverture d’un débat sur la responsabilité des membres du conseil syndical. On doit saluer la qualité des prestations fournies par de nombreux conseillers syndicaux.

Mais on ne peut négliger les errements de bien d’autres.

Comme certaines organisations songent à la mise en place de la co-gestion, il faut traiter sans plus tarder l’élaboration effective d’un régime de responsabilité des conseillers syndicaux. Nous songeons aux présidents qui imposent au syndic des actes illégaux ou laissent passer des irrégularités notoires dans sa gestion.

L’expérience montre que les irrégularités portent fréquemment sur l’établissement des budgets prévisionnels. Sic pour l’opposition systématique à la création d’une ligne pour les frais de contentieux au motif qu’il s’agit généralement de recouvrements de charges et qu’en vertu de l’article 10-1 de la loi on peut les passer directement au copropriétaire débiteur, ce qui est faux comme on le sait. Sic encore pour les délégations de décision inconsidérées qui permettent au conseil syndical de décider des travaux au mépris du contrôle de l’assemblée générale.

 

3 Interdiction pour un syndic d’avancer des fonds à un syndicat de copropriétaires, dans un souci de clarification et de transparence financière ; à l’exception cependant du syndic provisoire (qui n’a pas encore eu la faculté de faire voter des appels de fonds).

 

Il faudra sur ce point voir la rédaction du texte. La mention ci dessus est inadéquate. A sa lettre, il s’agit d’une avance sur ses fonds propres.

Ce qu’il faut inscrire c’est la restriction de la sortie des fonds syndicaux aux opérations justifiées concernant exclusivement le syndicat et au seul profit de ses créanciers, en ce compris le syndic pour le seul paiement des honoraires légalement facturés.

 

De cette manière, les fonds appartenant au syndic, d’une part, et à chaque copropriété, d’autre part, seront bien distincts.

Chaque copropriété pourra demander les relevés annuels de son compte, ouvert à son nom et géré par le syndic. De cette manière la transparence sur l’utilisation des fonds sera fortement facilitée, et la confiance avec le syndic retrouvée.

 

En fait ce sont les relevés mensuels que le syndic devra présenter au conseil syndical.

 

Améliorer la mise en concurrence

On observe une absence de réelle mise en concurrence du syndic lors de sa désignation, en cas de révocation ou de non-renouvellement de son contrat.

 

Cette affirmation est téméraire.

Dans l’éventualité d’un non renouvellement du mandant du syndic en place, les copropriétaires (conseil syndical et autres) font un réel appel à la concurrence. Jusqu’à présent la clause de dispense d’ouverture d’un compte séparé a été le principal obstacle à la loyauté de la concurrence entre les syndics. Le syndic gérant par compte unique présente toujours une proposition moins-disante au titre du forfait de gestion courante.

 

Pour réduire les coûts et améliorer la qualité du service rendu, la mise en concurrence sera obligatoire lorsque le non-renouvellement ou la révocation d’un syndic en place la mise en concurrence sera obligatoire lorsque le non-renouvellement ou la révocation d’un syndic en place, pour favoriser une baisse du montant du forfait fixé dans les contrats de syndic mis en concurrence.

 

La mise en concurrence lorsque le non-renouvellement ou la révocation d’un syndic en place est envisagée est déjà obligatoire.

La mise en concurrence n’a pas forcément pour objet la baisse du montant du forfait, mais mieux la recherche du meilleur rapport qualité/prix.

 

Instaurer une obligation de formation continue Il n'existe pas aujourd’hui de formation continue obligatoire pour les activités d’entremise et de gestion immobilières, alors même que les dispositions législatives et réglementaires en la matière se complexifient et nécessitent une expertise de plus en plus grande.

La diversification du rôle du syndic de copropriété donne une nouvelle dimension à cette activité, autrefois majoritairement cantonnée à des tâches de gestion comptable et de relance des impayés. Actuellement, la recherche de l'amélioration du bâtiment, de ses performances en matière d'économies d'énergie, la pérennisation de la valeur du bien immobilier constituent autant de nouveaux champs de compétence ouverts à l’intervention des syndics de copropriété.

Ce besoin de formation apparaît de façon prégnante lorsqu’on considère le rôle que pourrait être amené à jouer le syndic dans le cadre de la transition écologique de l’habitat, qui implique la mise en oeuvre de nouveaux outils (diagnostic de performance énergétique, plan de travaux d'économie d'énergie, contrat de performance énergétique, etc.).

 

 

Comment laisser dire que « la fonction de syndic a été jusqu’à ces derniers temps cantonnée à des tâches de gestion comptable et de relance des impayés » ? 

 

Les syndics de copropriété du 20e siècle, souvent architectes, avaient le souci de la qualité du bâtiment, de son amélioration ou du moins de sa conservation. Il suffit de lire les travaux de Jacques Robine, - dans la revue « Administrer » notamment -, pour constater que la pérennisation de la valeur du bien immobilier n’est pas du tout « un nouveau champ de compétence ouvert à l’intervention des syndics ».

Ils ont connu dans certaines régions la reconstruction des immeubles endommagés par la guerre, la réhabilitation des immeubles à vocation locative, soumis au régime dévastateur de la loi du 1er septembre 1948 puis divisés en copropriétés.  Après la loi du 10 juillet 1965 qui a permis aux assemblées de décider des améliorations jusqu’alors soumises à la règle de l’unanimité, les syndics ont largement contribué à l’amélioration des copropriétés en favorisant l’installation d’ascenseurs dans des milliers d’immeubles qui n’en étaient pas équipés.

Le premier choc pétrolier ne saurait être oublié. La réaction des professionnels et des syndics a été rapide et efficace. Il est vrai qu’elle a succédé à une assez longue période d’autosatisfaction et qu’il a fallu avant tout remédier à un relatif laxisme dans le contrôle des chaudières, des systèmes de régulation et de l’entretien des canalisations. Mais on s’est attelé rapidement à des interventions comme l’isolation thermique des terrasses supérieures, le doublement de certains équipements (les pompes notamment), la création de boucles de circulation d’eau chaude, et d’autres innovations qui ont apporté un meilleur confort assorti  de réelles économies.

Ceux qui ont connu cette période ne prétendent pas ignorer la transition écologique de l’habitat, avec ses diagnostics de performance énergétique, plans de travaux d'économie d'énergie, et contrats de performance énergétique. Mais, pouvant se targuer des campagnes anciennes magnifiquement réussies, ils rechignent à ce qu’elles soient tenues dans un silence méprisant par certains successeurs qui n’en sont encore qu’à des diagnostics, contrôles, et plans pluriannuels  pour s’en tenir au final à  des retours sur investissement sur plus de quinze années.

 

Nous avons connu la campagne de sécurité des piscines avec la loi du 3 janvier 2003 puis la campagne de sécurité des ascenseurs avec la loi du 2 juillet 2003.

Dans les deux cas, le bilan humain et financier des opérations reste à effectuer.

 

Aujourd’hui, le problème de la formation des syndics se pose aussi bien pour la formation initiale que pour la formation continue. Il n’y a pas lieu d’organiser la copropriété du 21e siècle à l’ aune exclusive de la transition écologique de l’habitat. Les syndics demeurent chargés d’assurer la conservation de l’immeuble et l’administration du syndicat.

Les insuffisances de formation sont d’ordre général mais apparaissent plus nettement dans le domaine de la technique.

 

L’instauration d’une obligation de formation continue permettra d’assurer un niveau de compétences minimal et de contrôler la mise à niveau régulière des connaissances des professionnels, afin qu'ils apportent à leurs interlocuteurs, propriétaires comme locataires, un service de qualité adapté aux exigences actuelles de toutes natures.

Cette obligation de formation continue concernera tous les professionnels, qu’ils soient titulaires de la carte professionnelle, habilités par le titulaire de la carte professionnelle à négocier, s’entremettre ou s’engager pour son compte ou dirigeant d’un établissement.

Afin de s’assurer de la bonne application de cette disposition, il est prévu que le respect de cette obligation par le titulaire de la carte professionnelle conditionne le renouvellement de cette dernière.

 

Pourquoi le niveau de compétence serait-il minimal ?

C’est bien au contraire un haut niveau de compétence qu’il faut atteindre dans toutes les catégories d’emploi.

En application de l’accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation  et au perfectionnement professionnels, un accord entre les organisations syndicales d’employeurs et de salariés du secteur immobilier daté du 28 Octobre 1992 a porté constitution de la Commission Paritaire nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (CEFI) ayant pour objet d’examiner les objectifs et les priorités des organisations signataires en matière de formation professionnelle, de formuler à cet effet toutes  observations et propositions utiles et de suivre l’application des accords conclu en ce domaine ;

À l’époque la CEFI a participé à la mise en place du BTS des professions immobilières. Elle a effectué le recensement des institutions de formation présentes sur le territoire national et pris contact avec la plupart d’entre elles.

Depuis lors elle a poursuivi son action sans désemparer.

Pour autant rien n’a été fait pour attirer les jeunes vers l’activité de syndic de copropriété ou gestionnaire. A cet égard, les torts sont partagés entre toutes les parties en cause, y compris les associations consuméristes

Nous verrons ci dessous qu’à l’avenir un Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières serait chargé de l’élaboration « du contenu des formations continues obligatoires et des conditions de leur mise en œuvre ». Une vraie surprise !

 

 

Créer des instances de contrôle 

Actuellement, il n’existe pas de code ou de règles déontologiques communes à l’ensemble des professions immobilières. Un client s’estimant lésé n’a d’autres choix que d'engager une procédure devant la justice qui est souvent longue et coûteuse. Peu de gens empruntent cette voie.

Par ailleurs, seul l’agent immobilier est obligé de détenir une carte professionnelle « transaction sur immeubles et fonds de commerce », délivrée par la préfecture. Or, ils ne représentent que 30 % des intermédiaires susceptibles de traiter avec les particuliers. Les 70 % restant sont des négociateurs immobiliers, salariés ou pour la majorité d’entre eux indépendants, auxquels le détenteur de la carte professionnelle a délégué tout ou partie de son mandat.

Le retrait de la carte professionnelle par l’autorité préfectorale est prévu par la loi Hoguet de 1970, mais dans un nombre de cas limités. Il s’agit d’une mesure rarement appliquée.

 

Un Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières, garant du code de déontologie et des bonnes pratiques

 

Pour mettre à l’écart certains professionnels peu scrupuleux et ainsi rétablir des relations de confiance entre les autres, qui constituent la grande majorité, et les consommateurs, le projet de loi propose de redonner un cadre solide à la profession.

Il prévoit de créer un organisme dénommé Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières, dont les compétences seront centrées sur l’élaboration : 

- des règles déontologiques de la profession, qu’il proposera au ministre de la Justice pour adoption par décret ;

- du contenu des formations continues obligatoires et des conditions de leur mise en oeuvre.

 

 

Ce projet comporte le vice fondamental de vouloir doter d’un statut identique les deux activités radicalement  différentes que sont la  transaction immobilière et la gestion des copropriétés.

L’activité de transaction est par nature commerciale. Il lui faut la tripe du vendeur.

L’activité de syndic de copropriété est civile. Elle demeure civile quand elle est exercée par une personne morale commerçante. L’expérience montre qu’on a eu le tort d’ouvrir trop facilement l’exercice de l’activité de syndic à des sociétés commerciales, ce qui a fait disparaître tout lien intuitu personae entre les copropriétaires et leur « syndic », trop souvent un gestionnaire salarié évanescent et jamais certain de terminer l’exercice en cours dans le même poste.

 

Le projet de loi néglige l’existence d’une controverse jurisprudentielle susceptible de remettre en cause la possibilité ouverte aux sociétés commerciales  d’exercer l’activité de syndics de copropriété.

Il est admis que le mandat social conféré par l’assemblée au syndic pour une durée déterminée n’est pas cessible. L’article 18 de la loi du 10 Juillet 1965 énonce que le syndic, « seul responsable de sa gestion, ne peut se faire substituer ». Les traditionalistes relèvent à cet égard qu’il déroge à l’article 1994 du Code civil qui permet au mandataire de se faire substituer.

 

Il n’y a en réalité aucune dérogation. Le mandat du syndic est un mandat social qui ne relève pas vraiment du Code civil. On ne trouve pas trace d’un contrat de mandat dans la loi du 10 juillet 1965. Il est donc surprenant de le trouver dans l’article 29 de son décret d’application du 17 mars 1967 depuis sa modification par le décret n° 2004-479 du 27 mai 2004.

Faut-il ajouter à nouveau que l’art. 64 du décret Hoguet du 20 juillet 1972 dispense explicitement le syndic de copropriété d’un mandat écrit.

 

La controverse porte sur les effets d’une opération de fusion-absorption concernant une société commerciale exerçant l’activité de syndic de copropriété et ainsi titulaire d’un certain nombre de mandats sociaux de syndic.

D’un côté on fait valoir qu’aux termes de l’article L 236-3 du Code de commerce « la fusion ou la scission entraîne la transmission universelle du patrimoine des sociétés qui disparaissent aux sociétés bénéficiaires (la société absorbante en cas de fusion) dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération » ; qu’ainsi la société absorbante est devenue titulaire de tous les contrats passés par la société absorbée, y compris les contrats de syndic, avec effet à la date de la réalisation de l’opération de fusion entre les parties, et de sa publication à l’égard des tiers » C’est la position exprimée notamment par la Cour d’appel de Paris 23ème B en son arrêt du 28 février 2008.

D’un autre côté le Cour de cassation, dans son arrêt du 24 avril 2013, maintient fermement la prééminence de l’interdiction de substitution proclamée par l’article 18. Cette position a été exprimée dans l’arrêt du 10 novembre 1998 RDI 1999 p. 152 note Capoulade  et 442 note Tomasin.

 

Nous n’entrerons pas ici dans cette controverse de haute volée (voir notamment les observations de M. Tomasin reprenant les travaux des spécialistes du droit commercial et des sociétés).

Une observation de bon sens s’impose : la controverse n’existe pour nous qu’à raison de l’exercice par une société commerciale d’une activité purement civile. Il suffit donc d’interdire aux sociétés commerciales l’exercice de l’activité de syndic de copropriété.

Admettons qu’en l’espèce il existe une autre solution : que tous les syndicats mandants de la future absorbée acceptent préalablement l’opération envisagée et désignent la société absorbante comme future syndic. Cette solution peut d’ailleurs pose dès problèmes compte tenu de la durée du délai entre l’acceptation par un syndicat et la réalisation effective de l’opération. Mais surtout il s’agit d’une procédure extraordinairement lourde pour les deux sociétés.

 

Par ailleurs, on ne peut considérer comme solidement pérenne la suprématie de l’article 18 du statut sur les dispositions propres au droit commercial. On sait que pareillement le régime Hoguet de la garantie financière des professionnels immobiliers entre en conflit avec maintes dispositions du Code de commerce relatives aux procédures collectives.

 

On connaît enfin les multiples critiques relatives à l’intrusion des groupes commerciaux importants dans le secteur des professions de la gestion immobilière. Le législateur devra prendre conscience de la réelle portée du texte à concevoir. 

 

 

Le Conseil aura aussi pour mission de favoriser le recours aux voies amiables en cas de conflit, et de participer à une meilleure connaissance des marchés de la transaction et de la gestion.

 

Des commissions régionales ou interrégionales, chargées de contrôler les activités

 

Le projet de loi prévoit aussi la création de commissions régionales ou interrégionales de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières qui seront chargées de veiller au respect des règles et des principes déontologiques au sein de ces activités.

 Le non-respect de ces règles pourra entraîner des sanctions disciplinaires prononcées par la commission régionale ou interrégionale et susceptibles de recours devant les tribunaux.

 Ces commissions seront de nature administrative, sous l’autorité de représentants de l’État et de magistrats, afin que soient garanties l'indépendance et l’impartialité de leurs décisions.

Elles pourront être saisies par l’intermédiaire des associations de défense de consommateurs pour examiner tout comportement d’un professionnel de l’immobilier contraire aux règles de déontologie ou de droit au détriment de particuliers. Ainsi, les consommateurs disposeront d’une voie de recours plus simple et plus rapide qu’un contentieux judiciaire pour dénoncer des pratiques abusives.

 

On voit assez mal la mise en place d’un tel dispositif.

De toute manière les principales dispositions du projet de loi devraient réellement faire disparaître une grande partie des difficultés réelles évoquées par les associations de défense des copropriétaires.

Il ne resterait alors que des récriminations qui sont le plus souvent infondées si l’on fait abstraction de réelles difficultés juridiques qui ne sont à la portée ni des associations ni de commissions administratives plus ou moins fluctuantes dans leur composition.

 

 

CONTRÔLER ET RÉFORMER LES PROFESSIONS IMMOBILIÈRES

Responsabiliser les professionnels

Étendre l’obligation d’informer sur les liens d’intérêt

Aujourd’hui, un professionnel de l’immobilier, agent ou syndic, est tenu d’informer ses clients des liens capitalistiques ou juridiques qu’il peut avoir avec des sociétés financières et des établissements bancaires.

Pour renforcer la transparence des professionnels à l’égard de leurs clients, le projet de loi propose d’étendre cette obligation d’information aux liens qui peuvent exister avec l’ensemble des entreprises et des personnes susceptibles d’intervenir au profit de leurs clients.

Cette obligation concernera aussi les personnes habilitées par le titulaire de la carte professionnelle et les dirigeants d’établissement.

 

Les dispositions de l’article 39 du décret du 17 mars 1967 sont suffisantes à cet égard.

Il est possible toutefois d’imposer au syndic personne physique de faire connaître son patrimoine en début et en fin de mandat.

Il faut aussi songer aux dispositions de même nature pouvant concerner les membres du conseil syndical, a fortiori lorsqu’il reçoit des délégation de pouvoir.

 

Inscrire dans la loi le pouvoir de contrôle du garant financier

Le Gouvernement a décidé de consacrer dans la loi le pouvoir de contrôle du garant sur les professionnels reconnu par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 appliquant les dispositions de la loi Hoguet.

Cette mesure est favorable aux consommateurs, car elle renforce la surveillance exercée a priori sur la gestion financière des professionnels de l’immobilier manipulant des fonds.

 

Il faut d’abord réfléchir à ce que doit devenir la garantie financière dès lors que tous les syndicats seront dotés d’un compte bancaire séparé !!!!

En l’absence de compte séparé ouvert au nom du syndicat, le syndic mandataire dépose les fonds encaissés au nom des syndicats (provisions sur charges notamment) sur un compte bancaire unique ouvert à son nom, exclusivement affecté aux mouvements financiers des syndicats mandants. Il utilise ce même compte pour payer les dépenses des syndicats mandants.

Pour chaque syndicat, le syndic est idéalement tenu à tout instant de pouvoir représenter le solde de la trésorerie (produits encaissés – charges payées) qu’il détient.

Il est effectivement tenu de restituer la trésorerie du syndicat à la date d’expiration de son mandat ou de cessation de sa fonction pour quelque cause que ce soit.

La garantie financière a pour objet d’assurer à tout mandant la restitution des sommes détenues par le mandataire et dont il est redevable envers le mandant.

 

Lorsque le syndicat des copropriétaires est doté d’un compte bancaire ouvert à son nom, le syndic assure le maniement des fonds mais ne les détient pas. Il n’est donc tenu à aucune restitution. La garantie financière telle que prévue par le régime Hoguet perd sa raison d’être.

 

Il subsiste néanmoins le risque de prélèvements abusifs ou frauduleux dans les comptes séparés. Il est moindre que les risques générés par la survenance d’un désordre croissant dans la tenue d’un compte bancaire unique et à fortiori par des pratiques illicites de « placement » des fonds de mandants.

On peut donc légitimement espérer une réduction très sensible des coûts de la garantie financière et des contrôles comptables qu’elle nécessite. Contrairement à ce qui est affirmé, il est beaucoup plus simple de contrôler des comptes bancaires séparés. Il n’existe plus aucun risque lié à l’existence de positions syndicales anormalement débitrices et dans la plupart des cas le contrôle du compte bancaire peut être effectué efficacement par des membres de conseils syndicaux.

 

Il faut donc présenter un mode de garantie contre le risque de prélèvements abusifs, et songer aux missions qui pourraient être confiées aux organismes dédiés et à leur personnel.

Nous signalons l’arrêt rendu par la 1ere chambre civile de la Cour de Cassation le 27 juin 1967, validant le contrat d’assurance souscrit par la Compagnie des Administrateurs d’immeubles de Lyon pour couvrir les déficits causés par des détournements de fonds commis par ses membres.

La compagnie Le Phénix invoquait l’article 12 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1930 disposant que l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle de l’assuré.

Elle alléguait de plus l’existence dans l’arrêt d’appel d’une confusion entre exclusion de garantie et déchéance.

La police avait été souscrite par la Compagnie dans l’intérêt des clients des administrateurs d’immeubles et dans le souci de la bonne réputation professionnelle de leur compagnie.

Par la suite un avenant avait rendu chacun des membres de la compagnie bénéficiaire de l’assurance.

 

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi dans ces termes :

« Mais attendu que, sans dénaturation ni contradiction et en répondant aux conclusions dont ils étaient saisis, les juges d’appel ont retenu que le contrat litigieux avait été souscrit tant dans l’intérêt des clients des administrateurs d’immeubles que dans le souci de la bonne réputation de leur compagnie, et pour cette raison ont justement décidé qu’il ne tombait pas sous le coup de l’article 12 de la loi du 13 juillet 1930.

Qu’enfin en relevant que la police stipulait le recours de l’assureur contre l’administrateur auteur des détournements réparés ils n’on nullement commis la confusion alléguée »

 

On peut songer pour l’avenir à une autonomie de la garantie financière des syndics de copropriété et à l’unification de ses modalités. Autant dire qu’une institution unique pourrait en avoir la charge.

 

 

Collaborer avec les observatoires des loyers

 

Afin de permettre une meilleure connaissance du marché de la location de logements et un pilotage fin des politiques du logement, les agents immobiliers devront communiquer à l’observatoire des loyers opérant sur leur territoire certaines informations concernant leur marché, comme le montant des loyers et les caractéristiques des logements.

À noter que ce réseau d’observatoires des loyers est en cours de déploiement et devrait être pleinement opérationnel d’ici la fin de l’année 2013.

 

 

 

Confier aux chambres de commerce et d’industrie territoriales la délivrance de la carte professionnelle

 

Le Gouvernement a décidé de décharger les préfectures de la délivrance des cartes professionnelles aux personnes souhaitant exercer une activité soumise à la loi Hoguet.

Il est, dans ce cadre, proposé que les chambres de commerce et d’industrie territoriales assurent désormais la délivrance des cartes professionnelles, en assortissant cette nouvelle mission de garanties, en particulier sur le plan de l’égalité de traitement entre les professionnels concernés.

Cette disposition s’accompagnera d’une réduction des délais nécessaires à la remise des cartes professionnelles. Ceci permettra à terme de réduire la durée de validité des cartes afin d’assurer un meilleur suivi des professionnels dans le temps, notamment via la création d’un registre national des professionnels de l’immobilier.

 

 

Un Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières, des commissions régionales ou interrégionales de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières, et le transfert aux chambres de commerce et d’industrie territoriales de la délivrance des cartes professionnelles aux personnes souhaitant exercer une activité soumise à la loi Hoguet ?

Ce n’est pas demain que tout cela sera concocté, financé et mis en place !

 

 

 

 

 

    

 

Mise à jour

24/06/2013