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Article 15
2° Après le cinquième alinéa (d) de l'article 26, il est inséré un e ainsi rédigé : « e) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux
immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être
compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de
copropriété. La décision d'ouverture est valable jusqu'à la tenue de
l'assemblée générale suivante. »
Article 20
« Art. L. 126-3. - Le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en entravant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou en empêchant le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 EUR d'amende. « Lorsque cette infraction est accompagnée de voies de fait ou de menaces, de quelque nature que ce soit, elle est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende. » II. - Après le quatrième alinéa (3°) de l'article 495 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
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