Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance

 

 

La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, dans son article 15, supprime le dernier alinéa de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et ajoute un nouvel alinéa e) à l'article 26 concernant les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. Par l'article 20, elle modifie l'article L. 126-3 du CCH pour sanctionner le fait "d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en entravant délibérément l'accès".

 

 

Article 15


La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l'article 25 est supprimé ;

2° Après le cinquième alinéa (d) de l'article 26, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision d'ouverture est valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale suivante. »

 

Article 20


I. - L'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 126-3. - Le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en entravant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou en empêchant le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 EUR d'amende.

« Lorsque cette infraction est accompagnée de voies de fait ou de menaces, de quelque nature que ce soit, elle est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende. »

 

II. - Après le quatrième alinéa (3°) de l'article 495 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :


« 5° Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation. »

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

07/03/2007