| 00043608   CHARTE   Ne sont
  autorisées que 2) les analyses et courtes citations
  dans un but d’exemple et d’illustration 3) l’insertion d’extraits dans un
  ouvrage de formation associées, pour 2) et 3) à la citation du site     |       Ministère de la justice    Ordonnance n° 2006-461 du 21
  avril 2006 réformant la saisie immobilière       Le Président de la République,    Sur le rapport du Premier ministre et du garde
  des sceaux, ministre de la justice,    Vu la Constitution, notamment son article 38 ;  Vu le code civil ;  Vu le code de commerce ;  Vu le code de la consommation ;  Vu le code monétaire et financier ;  Vu le code de l’organisation judiciaire ;  Vu le code de procédure civile ;  Vu l’ordonnance du 3 juillet 1816 modifiée
  relative aux attributions de la Caisse des dépôts et consignations créée par
  la loi du 28 avril 1816 ;  Vu l’article 25 de la loi n° 66-948 du 22
  décembre 1966 de finances rectificative pour 1966 ;  Vu la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à
  certaines formes de transmission des créances ;  Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée
  portant réforme des procédures civiles d’exécution ;  Vu la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la
  confiance et la modernisation de l’économie, notamment son article 24 ;    Le Conseil d’Etat entendu ;    Le conseil des ministres entendu,    Ordonne :      TITRE Ier   DISPOSITIONS
  MODIFIANT LE CODE CIVIL   Article 1   Le code civil est modifié conformément aux
  dispositions du présent titre.    Article 2   Le titre XIX du livre III est remplacé par les
  dispositions suivantes :    « TITRE XIX     « DE LA SAISIE ET
  DE LA DISTRIBUTION   DU PRIX DE VENTE DE
  L’IMMEUBLE   « Art. 2190. - La saisie immobilière tend à la
  vente forcée de l’immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers détenteur
  en vue de la distribution de son prix.    « Chapitre Ier   « De la saisie     « Section 1   « Du créancier   « Art. 2191. - Tout créancier muni d’un titre
  exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une
  saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par
  les dispositions qui ne lui sont pas contraires de la loi du 9 juillet 1991
  portant réforme des procédures civiles d’exécution.    « Lorsque la poursuite est engagée en vertu
  d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut
  intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.    « Toutefois, pendant le délai de l’opposition,
  aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’un jugement rendu par
  défaut.    « Art. 2192. - Le créancier qui a procédé à la
  saisie d’un immeuble de son débiteur ne peut engager une nouvelle procédure
  de saisie sur un autre bien immobilier de celui-ci que dans le cas
  d’insuffisance du bien déjà saisi.    « Le créancier ne peut saisir les immeubles qui
  ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où l’hypothèque dont il
  bénéficie ne lui permet pas d’être rempli de ses droits.    « Section 2     « Des biens et
  droits saisissables   « Art. 2193. - Sauf dispositions législatives
  particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels
  afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles,
  susceptibles de faire l’objet d’une cession.    « Art. 2194. - La saisie d’un immeuble emporte
  saisie de ses fruits, sauf l’effet d’une saisie antérieure.    « Art. 2195. - La saisie des immeubles communs
  est poursuivie contre les deux époux.    « Section 3     « Du débiteur   « Art. 2196. - En cas de saisies simultanées de
  plusieurs de ses immeubles, le débiteur peut demander au juge le cantonnement
  de celles-ci.    « Il peut également solliciter du juge une
  conversion partielle des saisies en hypothèque sur certains de ses immeubles
  qui prendra rang au jour de la publication de la saisie, sous réserve de
  l’inscription de la sûreté dans le mois de la notification de la décision.    « Art. 2197. - Les immeubles d’un mineur, même
  émancipé, ou d’un majeur en curatelle ou en tutelle ne peuvent être saisis
  avant la discussion de leurs meubles.    « Toutefois, la discussion des meubles n’est pas
  requise avant la saisie des immeubles indivis entre un majeur et un mineur ou
  un majeur en curatelle ou en tutelle, si la dette leur est commune. Elle ne
  l’est pas non plus dans le cas où les poursuites ont été commencées alors que
  le majeur n’était pas encore placé sous curatelle ou sous tutelle.    « Section 4     « Des effets de
  l’acte de saisie   « Art. 2198. - La saisie rend l’immeuble
  indisponible et restreint les droits de jouissance et d’administration du
  débiteur.    « Le bien ne peut être aliéné ni grevé de droits
  réels par le débiteur sous réserve des dispositions de l’article 2201.    « A moins que le bien soit loué, le débiteur en
  est constitué séquestre sauf à ce que les circonstances justifient la
  désignation d’un tiers ou l’expulsion du débiteur pour cause grave.    « Art. 2199. - Les baux consentis par le
  débiteur après la saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au
  créancier poursuivant comme à l’acquéreur.    « La preuve de l’antériorité du bail peut être
  faite par tout moyen.    « Art. 2200. - La saisie immobilière est
  opposable aux tiers à partir de sa publication au fichier immobilier.    « Les aliénations non publiées ou publiées
  postérieurement sont inopposables au créancier poursuivant comme à
  l’acquéreur dans les conditions prévues à l’article 2201, sauf consignation
  d’une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui
  est dû aux créanciers inscrits ainsi qu’au créancier poursuivant ; la somme
  ainsi consignée leur est affectée spécialement.    « Sont pareillement inopposables les
  inscriptions du chef du débiteur qui n’ont pas été prises antérieurement à la
  publication de la saisie, sous réserve du droit pour le vendeur, le prêteur
  de deniers pour l’acquisition et le copartageant d’inscrire, dans les délais
  prévus par les articles 2379 à 2381, le privilège qui leur est conféré par
  l’article 2374.    « Section 5     « De la vente   « Art. 2201. - Les biens sont vendus soit à
  l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.    « Est nulle toute convention portant qu’à défaut
  d’exécution des engagements pris envers lui, le créancier peut faire vendre
  les immeubles de son débiteur en dehors des formes prescrites pour la saisie
  immobilière.    « Paragraphe 1   « Dispositions
  relatives à la vente amiable   « Art. 2202. - La vente amiable sur autorisation
  judiciaire produit les effets d’une vente volontaire.    « Art. 2203. - L’acte notarié de vente n’est
  établi que sur consignation du prix et des frais de la vente et justification
  du paiement des frais taxés.    « Paragraphe 2   « Dispositions
  relatives à l’adjudication   « Art. 2204. - L’adjudication de l’immeuble a
  lieu aux enchères publiques à l’audience du juge.    « Art. 2205. - Sous réserve des incapacités
  tenant aux fonctions qu’elle exerce, toute personne peut se porter
  enchérisseur si elle justifie de garanties de paiement.    « Art. 2206. - Le montant de la mise à prix est
  fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré
  adjudicataire d’office à ce montant.    « Le débiteur peut, en cas d’insuffisance
  manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une
  mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions
  du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré
  adjudicataire que pour la mise à prix initiale.    « Art. 2207. - L’adjudication ne peut donner
  lieu à déclaration de command.    « Art. 2208. - L’adjudication emporte vente
  forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire.    « Elle ne confère à celui-ci d’autres droits que
  ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire,
  à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction.    « Art. 2209. - Le titre de vente n’est délivré à
  l’adjudicataire que sur justification du paiement des frais taxés.    « Art. 2210. - Le jugement d’adjudication constitue
  un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.    « Art. 2211. - L’adjudicataire doit consigner le
  prix sur un compte séquestre ou à la Caisse des dépôts et consignations et
  payer les frais de la vente.    « Il ne peut, avant cette consignation et ce
  paiement, accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la
  constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à
  financer l’acquisition de ce bien.    « Art. 2212. - A défaut de consignation du prix
  et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.    « L’adjudicataire défaillant est tenu au
  paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si
  celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu’il a
  acquittées.    « Paragraphe 3   « Dispositions
  communes   « Art. 2213. - La consignation du prix et le
  paiement des frais de la vente purgent de plein droit l’immeuble de toute
  hypothèque et de tout privilège du chef du débiteur.    « Chapitre II     « De la
  distribution du prix   « Art. 2214. - Seuls sont admis à faire valoir
  leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers
  inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de
  payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la
  publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi
  que les créanciers énumérés au 1° bis de l’article 2374 et à l’article 2375.    « Art. 2215. - Les créanciers sommés de déclarer
  leur créance et qui ont omis de le faire sont déchus du bénéfice de leur
  sûreté pour la distribution du prix de vente de l’immeuble.    « Art. 2216. - Si la distribution du prix n’est
  pas intervenue dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, la
  consignation produit, à l’égard du débiteur, tous les effets d’un paiement à
  hauteur de la part du prix de vente qui sera remise aux créanciers après la
  distribution. »    Article 3     A l’article 815-15, les mots : «
  secrétariat-greffe » et « cahier des charges » sont remplacés respectivement
  par les mots : « greffe » et « cahier des conditions de vente ».    Article 4     Au troisième alinéa de l’article 2427, les mots
  : « code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « titre XIX du
  livre III du présent code ».    Article 5     A l’article 2461, les mots : « colloqués et »
  sont supprimés.    Article 6     L’article 2464 est remplacé par les dispositions
  suivantes :    « Art. 2464. - Faute par le tiers détenteur de
  satisfaire à l’une de ces obligations, chaque créancier titulaire d’un droit
  de suite sur l’immeuble a le droit de poursuivre la saisie et la vente de
  l’immeuble dans les conditions du titre XIX du livre III. »    Article 7     A l’article 2468, le mot : « l’adjudication »
  est remplacé par les mots : « la vente forcée. »    Article 8     Au second alinéa de l’article 2469, les mots : «
  les expropriations » sont remplacés par les mots : « la saisie immobilière ».
   Article 9     A l’article 2472, les mots : « l’adjudication
  faite sur lui » et « adjugé » sont remplacés respectivement par les mots : «
  la vente forcée de l’immeuble » et « vendu ».    Article 10     A l’article 2473, les mots : « subi
  l’expropriation » sont remplacés par les mots : « subi la vente forcée ».  Article 11     A l’article 2482, les mots : « expropriations
  forcées » sont remplacés par les mots : « ventes forcées sur saisie
  immobilière ».    TITRE II   DISPOSITIONS
  DIVERSES   Article 12     Il est inséré, après le deuxième alinéa de
  l’article L. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire, l’alinéa suivant
  :    « Le juge de l’exécution connaît, sous la même
  réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui
  s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou
  s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi
  que de la procédure de distribution qui en découle. »    Article 13     Au troisième alinéa de l’article L. 331-5 du
  code de la consommation, les mots : « par l’article 703 du code de procédure
  civile (ancien) » sont remplacés par les mots : « par décret en Conseil
  d’Etat ».  Article 14     Au cinquième alinéa de l’article L. 642-18 du
  code de commerce, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés
  par les mots : « juge de l’exécution ».    Article 15     Le premier alinéa de l’article L. 313-3 du code
  monétaire et financier est complété par la phrase suivante : « Cet effet est
  attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière,
  quatre mois après son prononcé. »    Article 16     A l’article 10 de la loi du 9 juillet 1991
  susvisée, avant les mots : « devant le juge de l’exécution » sont insérés les
  mots : « Sous réserve des dispositions particulières applicables à la vente
  forcée des immeubles, ».    Article 17     I. - L’article 21 de la même loi est complété
  par l’alinéa suivant :    « L’huissier de justice mandaté par le créancier
  poursuivant pour procéder à la description d’un immeuble faisant l’objet
  d’une saisie ne peut pénétrer dans les lieux occupés par un tiers en vertu
  d’un droit opposable au débiteur que sur autorisation préalable du juge de
  l’exécution, à défaut d’accord de l’occupant. »    II. - A la deuxième phrase du premier alinéa de
  l’article 21-1 de la même loi, les mots : « à l’article 21 » sont remplacés
  par les mots : « aux premier et deuxième alinéas de l’article 21 ».    Article 18     A l’article 31 de la même loi, la référence : «
  2215 » est remplacée par la référence : « 2191 ».    Article 19     A l’article 25 de la loi du 22 décembre 1966
  susvisée, les mots : « cahier des charges » sont remplacés par les mots : «
  cahier des conditions de vente ».    Article 20     Au 10° de l’article 2 de l’ordonnance du 3
  juillet 1816 susvisée, après les mots : « cahier des charges » sont ajoutés
  les mots : « ou le cahier des conditions de vente ».    Article 21     La présente ordonnance ne modifie pas les
  dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et
  de la Moselle.   Article 22     Sont abrogés :    1° Les titres VI, XII, XIII et XIV du livre V de
  la première partie du code de procédure civile ;    2° La deuxième phrase du premier alinéa de
  l’article L. 331-5 du code de la consommation ;    3° La deuxième phrase du deuxième alinéa de
  l’article L. 332-6 du même code ;    4° La loi du 14 novembre 1808 relative à la
  saisie immobilière des biens d’un débiteur situés dans plusieurs
  arrondissements ;    5° La deuxième phrase du septième alinéa de
  l’article 6 de la loi du 15 juin 1976 susvisée ;    6° L’article 88 de la loi du 9 juillet 1991
  susvisée.    TITRE III   DISPOSITIONS
  FINALES   Article 23     Un décret en Conseil d’Etat détermine les
  conditions d’application du titre Ier de la présente ordonnance et notamment
  celles relatives :    1° Aux restrictions opérées par la saisie aux
  droits de jouissance et d’administration du débiteur ;    2° Aux limitations apportées à la capacité
  d’enchérir et aux garanties de paiement exigées des enchérisseurs ;    3° A la procédure d’adjudication ;    4° A la consignation du prix de l’immeuble vendu
  et au paiement des frais de la vente ;    5° A la libération des lieux par le saisi après
  adjudication ;    6° Aux dérogations apportées à l’article 1153 du
  code civil quant aux intérêts assortissant les différentes sommes dues au
  titre de la saisie opérée ;    7° A la procédure de distribution du prix de
  vente de l’immeuble saisi.    Article 24     La présente ordonnance est applicable à Mayotte
  à l’exception des articles 13, 19, 20, 21 et du 2° au 5° de l’article 22.    Pour leur application à Mayotte, les références
  faites par les articles 2200 et 2214 du code civil et par les articles 4 à 11
  de la présente ordonnance aux articles 2374, 2375, 2379 à 2381, 2427, 2461,
  2464, 2468, 2469, 2472, 2473 et 2482 du code civil s’entendent, jusqu’au 1er
  janvier 2008, des références faites respectivement aux articles 2103, 2104,
  2108, 2108-1, 2109, 2147, 2166, 2169, 2173, 2174, 2177, 2178 et 2187 de ce
  code.    Article 25     La présente ordonnance entrera en vigueur à la
  date de l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 23
  et, au plus tard, le 1er janvier 2007.    Article 26     Le Premier ministre, le garde des sceaux,
  ministre de la justice, et le ministre de l’outre-mer sont responsables,
  chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui
  sera publiée au Journal officiel de la République française.    Fait à Paris, le 21 avril 2006.              |     Mise à jour   |