00043608 CHARTE Ne sont
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Ordonnance n°
2014-329 du 12 mars 2014 relative à l’économie numérique Nous reproduisons ci dessous le texte complet de l’ordonnance du 12
mars 2014 relative à l’économie numérique qui comporte notamment, en son
titre III, le régime de l’établissement des lignes de fibre optique dans les
immeubles en copropriété et les lotissements dotés d’une association
syndicale libre. TITRE
Ier : DOMAINES INTERNET DE PREMIER NIVEAU CORRESPONDANT AU
TERRITOIRE NATIONAL TITRE
II : RÉTABLISSEMENT DU POUVOIR DE SANCTION DE L’AUTORITÉ DE
RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES TITRE
III : ÉTABLISSEMENT DES LIGNES DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE À TRÈS HAUT
DÉBIT EN FIBRE OPTIQUE DANS LES LOGEMENTS ET LOCAUX À USAGE PROFESSIONNEL Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre
et du ministre du redressement productif, Vu la Constitution, notamment son
article 38 ; Vu la directive 98/34/CE du
Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure
d’information dans le domaine des normes et des réglementations techniques ; Vu le code des postes et des
communications électroniques ; Vu le code de l’urbanisme,
notamment son article R. 442-7 ; Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment son
article 24-2 ; Vu la loi n° 66-457 du 2 juillet
1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion,
notamment son article 1er ; Vu la loi n° 2014-1 du 2 janvier
2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des
entreprises, notamment son article 1er ; Vu l’ordonnance n° 2004-632 du 1er
juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; Vu l’avis de la Commission
supérieure du service public des postes et des communications électroniques
en date du 5 février 2014 ; Vu l’avis de l’Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes en date du 11
février 2014 ; Vu la consultation publique
effectuée du 31 janvier au 13 février 2014 ; Vu la décision du Conseil
constitutionnel n° 2013-331 QPC du 5 juillet 2013 ; Vu la communication à la
Commission européenne effectuée le 18 novembre 2013, sous le numéro
2013/625/F, par application de la directive 98/34/CE du Parlement européen et
du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le
domaine des normes et des réglementations techniques ; Le Conseil d’Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu, Ordonne : TITRE Ier :
DOMAINES INTERNET DE PREMIER NIVEAU CORRESPONDANT AU TERRITOIRE NATIONAL Article 1 Les articles L. 45 à L. 45-8 du
code des postes et des communications électroniques sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 45.-L’attribution et la
gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau du
système d’adressage par domaines de l’internet correspondant aux codes pays
du territoire national ou d’une partie de celui-ci sont centralisées par un organisme
unique dénommé “ office d’enregistrement ”. « Le ministre chargé des
communications électroniques désigne, par arrêté, l’office d’enregistrement
de chaque domaine, après consultation publique, pour une durée fixée par voie
réglementaire. « Chaque office d’enregistrement
établit chaque année un rapport d’activité, qu’il transmet au ministre chargé
des communications électroniques. « Le ministre chargé des
communications électroniques veille au respect par les offices
d’enregistrement des principes énoncés aux articles L. 45-1 à L. 45-6. En cas
de méconnaissance par un office de ces dispositions ou d’incapacité
financière ou technique à mener à bien ses missions, le ministre peut
procéder au retrait de la désignation de cet office, après l’avoir mis à même
de présenter ses observations. « Art. L. 45-1.-Les noms de
domaine sont attribués et gérés dans l’intérêt général selon des règles non
discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de
communication, de la liberté d’entreprendre et des droits de propriété
intellectuelle. « Les noms de domaine sont
attribués pour une durée limitée et renouvelable. « Sous réserve des dispositions de
l’article L. 45-2, le nom de domaine est attribué au demandeur éligible ayant
le premier fait régulièrement parvenir sa demande. Un nom de domaine attribué
et en cours de validité ne peut faire l’objet d’une nouvelle demande
d’enregistrement. « L’enregistrement des noms de
domaine s’effectue sur la base des déclarations faites par le demandeur et
sous sa responsabilité. « Art. L. 45-2.-Dans le respect
des principes rappelés à l’article L. 45-1, l’enregistrement ou le
renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine
supprimé lorsque le nom de domaine est : « 1° Susceptible de porter
atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la
Constitution ou par la loi ; « 2° Susceptible de porter
atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf
si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi ; « 3° Identique ou apparenté à
celui de la République française, d’une collectivité territoriale ou d’un
groupement de collectivités territoriales ou d’une institution ou service
public national ou local, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime
et agit de bonne foi. « Le décret en Conseil d’Etat
prévu à l’article L. 45-7 et les règles d’attribution de chaque office
d’enregistrement définissent les éléments permettant d’établir un usage de
mauvaise foi et l’absence d’intérêt légitime. « Le refus d’enregistrement ou de
renouvellement ou la suppression du nom de domaine ne peuvent intervenir,
pour l’un des motifs prévus au présent article, qu’après que l’office
d’enregistrement a mis le demandeur en mesure de présenter ses observations
et, le cas échéant, de régulariser sa situation. « Art. L. 45-3.-Peuvent demander
l’enregistrement d’un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier
niveau : « ― les personnes physiques
résidant sur le territoire de l’Union européenne ; « ― les personnes morales
ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de
l’un des Etats membres de l’Union européenne. « Art. L. 45-4.-L’attribution des
noms de domaine est assurée par les offices d’enregistrement, par
l’intermédiaire des bureaux d’enregistrement. L’exercice de leur mission ne
confère ni aux offices ni aux bureaux d’enregistrement de droits de propriété
intellectuelle sur les noms de domaine. « Les bureaux d’enregistrement
sont accrédités, selon des règles non discriminatoires et transparentes, par
chacun des offices d’enregistrement, pour chaque domaine de premier niveau
concerné. « Les bureaux d’enregistrement
exercent leur activité sous le contrôle de l’office d’enregistrement qui les
a accrédités. Le non-respect des règles fixées aux articles L. 45-1 à L. 45-3
et L. 45-5 peut entraîner la suppression de l’accréditation. « Art. L. 45-5.-Les offices
d’enregistrement et les bureaux d’enregistrement rendent publics les prix de
leurs prestations d’attribution et de gestion des noms de domaine. Les
offices d’enregistrement publient quotidiennement les noms de domaine qu’ils
ont enregistrés. « Ils collectent les données
nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales titulaires
de noms et sont responsables du traitement de ces données au regard de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés. « L’Etat est titulaire de
l’ensemble des droits sur la base de données ainsi constituée. Pour remplir
leur mission et pendant la durée de celle-ci, les offices d’enregistrement
disposent du droit d’usage de cette base de données. « La fourniture de données
inexactes par le titulaire peut emporter la suppression de l’enregistrement
du nom de domaine correspondant. Celle-ci ne peut intervenir qu’après que
l’office d’enregistrement a mis le titulaire en mesure de régulariser la
situation. « Art. L. 45-6.-Toute personne
démontrant un intérêt à agir peut demander à l’office d’enregistrement
compétent la suppression ou le transfert à son profit d’un nom de domaine
lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l’article L. 45-2. « L’office statue sur cette
demande dans un délai de deux mois suivant sa réception, selon une procédure
contradictoire fixée par son règlement intérieur, qui peut prévoir
l’intervention d’un tiers choisi dans des conditions transparentes, non
discriminatoires et rendues publiques. Le règlement intérieur fixe notamment
les règles déontologiques applicables aux tiers et garantit le caractère
impartial et contradictoire de leur intervention. « Le règlement intérieur de
l’office est approuvé par arrêté du ministre chargé des communications
électroniques. « Les décisions prises par
l’office sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire. « Art. L. 45-7.-Les modalités
d’application des articles L. 45 à L. 45-6 sont déterminées par décret en
Conseil d’Etat. « Art. L. 45-8.-Les articles L. 45
à L. 45-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres
australes et antarctiques françaises. » TITRE II : RÉTABLISSEMENT DU
POUVOIR DE SANCTION DE L’AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES Article 2 L’article L. 5-3 du même code est
remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 5-3.-L’Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes peut, d’office ou à
la demande du ministre chargé des postes, d’une organisation professionnelle,
d’une association agréée d’utilisateurs, d’une personne physique ou morale
concernée, du prestataire du service universel postal ou d’un titulaire de
l’autorisation prévue à l’article L. 3, prononcer des sanctions à l’encontre
du prestataire du service universel ou d’un titulaire de l’autorisation
prévue à l’article L. 3. « Ce pouvoir de sanction est
exercé dans les conditions suivantes. « I. ― En cas de manquement
du prestataire du service universel ou d’un titulaire de l’autorisation
prévue à l’article L. 3 aux dispositions législatives ou réglementaires
afférentes à son activité ou aux textes et décisions pris en application de
ces dispositions, l’Autorité de régulation des communications électroniques
et des postes le met en demeure de s’y conformer dans un délai déterminé ; ce
délai ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas de manquement grave et
répété. « La mise en demeure peut être
assortie d’obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le
même délai. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé. L’Autorité peut
rendre publique cette mise en demeure. « II. ― Lorsque l’intéressé
ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au I ou
aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l’Autorité peut, après
instruction conduite par ses services, notifier des griefs à la personne en
cause. Elle transmet alors le dossier d’instruction à la formation
restreinte. « III. ― Après que la
personne en cause a reçu notification des griefs, a été mise à même de
consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et avant de
prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure
contradictoire, à l’audition du représentant de l’Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes et de la personne en cause. « La formation restreinte peut, en
outre, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile. « La formation restreinte peut
prononcer l’une des sanctions suivantes : « a) Pour un titulaire de
l’autorisation prévue à l’article L. 3 : « ― l’avertissement ; « ― la réduction d’une année
de la durée de l’autorisation ; « ― la suspension de
l’autorisation pour un mois au plus ; « ― le retrait de
l’autorisation ; « b) Pour le prestataire du
service universel ou un titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 3,
une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du
manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux
avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d’affaires hors
taxes du dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 10 % en cas de
nouvelle infraction. A défaut d’activité antérieure permettant de déterminer
ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375
000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. « Lorsque le prestataire du
service universel ou un titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 3
communique des informations inexactes, refuse de fournir les informations
demandées ou fait obstacle au déroulement de l’enquête menée par les
fonctionnaires ou agents habilités, il encourt, au titre de cette infraction,
une sanction pécuniaire qui ne peut excéder 15 000 €. « Lorsque le manquement est
constitutif d’une infraction pénale, le montant total des sanctions
prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le plus élevé. « Lorsque la formation restreinte
a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal
ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci
peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il
prononce. « Un décret fixe les modalités d’application
des alinéas précédents. « Les sanctions pécuniaires sont
recouvrées comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. « IV. ― L’Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes et la formation
restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de trois ans,
s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur
sanction. « V. ― Les décisions de la
formation restreinte sont motivées et notifiées à l’intéressé. Elles peuvent
être rendues publiques dans les publications, journaux ou services de
communication au public par voie électronique choisis par la formation restreinte,
dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Elles
peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de
suspension présentée conformément à l’article L. 521-1 du code de justice
administrative, devant le Conseil d’Etat. » Article 3 L’article L. 36-11 du même code
est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 36-11.-L’Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes peut, soit
d’office, soit à la demande du ministre chargé des communications
électroniques, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée
d’utilisateurs ou d’une personne physique ou morale concernée, sanctionner
les manquements qu’elle constate de la part des exploitants de réseau et des fournisseurs
de services de communications électroniques. Ce pouvoir de sanction est
exercé dans les conditions suivantes : « I. ― En cas de manquement
par un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de communications
électroniques : « ― aux dispositions
législatives et réglementaires au respect desquelles l’Autorité a pour
mission de veiller ou aux textes et décisions pris en application de ces
dispositions ; « ― aux dispositions du
règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin
2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications
mobiles à l’intérieur de l’Union ; « ― ainsi qu’aux
prescriptions d’une décision d’attribution ou d’assignation de fréquence
prise par l’Autorité en application de l’article 26 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, « l’exploitant ou le fournisseur
est mis en demeure par l’Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine.
« La mise en demeure peut être
assortie d’obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même
délai. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé. L’Autorité peut rendre
publique cette mise en demeure. « II. ― Lorsqu’un exploitant
de réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques ne se
conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au I ou aux
obligations intermédiaires dont elle est assortie, l’Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes peut, après instruction
conduite par ses services, notifier les griefs à la personne en cause. Elle
transmet alors le dossier d’instruction et la notification des griefs à la
formation restreinte. « III. ― Après que la
personne en cause a reçu la notification des griefs, a été mise à même de
consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, et avant de
prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure
contradictoire, à l’audition du représentant de l’Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes chargé de l’instruction et de la
personne en cause. « La formation restreinte peut, en
outre, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile. « La formation restreinte peut
prononcer à l’encontre de l’exploitant de réseau ou du fournisseur de
services en cause une des sanctions suivantes : « ― la suspension totale ou
partielle, pour un mois au plus, du droit d’établir un réseau de
communications électroniques ou de fournir un service de communications
électroniques, ou le retrait de ce droit, dans la limite de trois ans ; « ― la suspension totale ou
partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite
d’une année, ou le retrait de la décision d’attribution ou d’assignation
prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44. La formation restreinte
peut notamment retirer les droits d’utilisation sur une partie de la zone
géographique sur laquelle porte la décision, une partie des fréquences ou
bandes de fréquences préfixes, numéros ou blocs de numéros attribués ou
assignés, ou une partie de la durée restant à courir de la décision ; « ― une sanction pécuniaire
dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages
qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes
du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la
même obligation. A défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le
montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de
nouvelle violation de la même obligation ; « ― une sanction pécuniaire
dont le montant est proportionné à la gravité du manquement apprécié
notamment au regard du nombre d’habitants ou de kilomètres carrés non
couverts ou de sites non couverts, sans pouvoir excéder un plafond fixé à 65
€ par habitant non couvert ou 1 500 € par kilomètre carré non couvert ou 40
000 € par site non ouvert lorsque la personne en cause ne s’est pas conformée
à une mise en demeure portant sur le respect d’obligations de couverture de
la population prévues par l’autorisation d’utilisation de fréquences qui lui
a été attribuée ; « ― la suspension ou l’arrêt
de la commercialisation d’un service jusqu’à la mise en œuvre effective de
ces obligations lorsque la personne en cause ne s’est pas conformée à une
mise en demeure portant sur le respect d’obligations imposées en application
de l’article L. 38. « Lorsque le manquement est
constitutif d’une infraction pénale, le montant total des sanctions
prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le plus élevé. « Lorsque la formation restreinte
a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal
ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, ce
dernier peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il
prononce. « Un décret fixe les modalités
d’application des alinéas précédents. « Les sanctions pécuniaires sont
recouvrées comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. « IV. ― En cas d’atteinte
grave et immédiate aux règles mentionnées au I du présent article, l’Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes peut ordonner,
sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires dont la validité
est de trois mois au maximum. Ces mesures peuvent être prorogées pour une
nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des procédures
d’exécution n’est pas terminée, après avoir donné à la personne concernée la
possibilité d’exprimer son point de vue et de proposer des solutions. « V. ― L’Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes et la formation
restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de trois ans,
s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou
leur sanction. « VI. ― Les décisions de la
formation restreinte sont motivées et notifiées à l’intéressé. Elles peuvent
être rendues publiques dans les publications, journaux ou services de
communication au public par voie électronique choisis par la formation
restreinte, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction
infligée. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et
d’une demande de suspension présentée conformément à l’article L. 521-1 du
code de justice administrative, devant le Conseil d’Etat. « VII. ― Lorsqu’un
manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent article est
susceptible d’entraîner un préjudice grave pour un opérateur ou pour
l’ensemble du marché, le président de l’Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes peut demander au président de la
section du contentieux du Conseil d’Etat statuant en référé qu’il soit
ordonné à la personne responsable de se conformer aux règles et décisions
applicables et de supprimer les effets du manquement ; le juge peut prendre,
même d’office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour
l’exécution de son ordonnance. » Article 4 Le quatrième alinéa de l’article
L. 130 du même code est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : « En formation plénière,
l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne
peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents. « La formation restreinte est
chargée de prononcer les sanctions dans les conditions prévues aux articles
L. 5-3 et L. 36-11. Elle est composée des trois membres le plus récemment
nommés à l’Autorité à la date de la sanction, à l’exception du président de
l’Autorité. Elle ne peut délibérer que si au moins deux de ses membres sont
présents. Les personnes assistant les membres de la formation restreinte ne
peuvent être choisies parmi celles ayant participé à la préparation des actes
de poursuite et d’instruction. « Les membres de la formation
restreinte ne prennent pas part aux délibérations et décisions de l’Autorité
adoptées au titre des I et II de l’article L. 5-3, des articles L. 5-4, L.
5-5, L. 5-9, L. 32-4 et L. 36-8 et des I et II de l’article L. 36-11. Ils ne
siègent pas non plus lors de la délibération des mesures conservatoires
mentionnées au IV de l’article L. 36-11. « Lorsqu’elle délibère en formation
de règlement des différends, de poursuite et d’instruction, hors de la
présence des membres de la formation restreinte, au titre des I et II de
l’article L. 5-3, des articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-9, L. 32-4 et L. 36-8 et
des I et II de l’article L. 36-11, l’Autorité ne peut délibérer que si trois
de ses membres sont présents. Les mêmes règles s’appliquent lors de la
délibération de mesures conservatoires en application du IV de l’article L.
36-11. « Quelle que soit sa formation,
l’Autorité délibère à la majorité des membres présents. » TITRE III : ÉTABLISSEMENT DES
LIGNES DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE À TRÈS HAUT DÉBIT EN FIBRE OPTIQUE DANS
LES LOGEMENTS ET LOCAUX À USAGE PROFESSIONNEL Article 5 L’article L. 33-6 du même code est
ainsi modifié : 1° Les deux premiers alinéas sont
remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « Sans préjudice du II de
l’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation
d’antennes réceptrices de radiodiffusion, les conditions d’installation, de
gestion, d’entretien et de remplacement par un opérateur des lignes de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les parties communes bâties et non bâties d’un
immeuble comportant plusieurs logements ou à usage mixte régi par la loi n°
65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis ou dans les voies, équipements ou espaces communs des lotissements
régis par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux
associations syndicales de propriétaires, permettant de desservir un
ou plusieurs utilisateurs finals, font l’objet d’une convention entre cet
opérateur et le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l’association
syndicale de propriétaires, que l’opérateur bénéficie ou non de la servitude
mentionnée aux articles L. 45-9 à L. 48. « Cette convention définit les
conditions de réalisation des opérations d’installation, de gestion,
d’entretien et de remplacement des lignes mentionnées à l’alinéa précédent.
Ces opérations se font aux frais de l’opérateur, sauf lorsque le
propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l’association syndicale de
propriétaires a refusé deux offres consécutives de cet opérateur dans les
deux ans qui précèdent. « La convention mentionnée au précédent
alinéa définit également les conditions et les délais dans lesquels les
infrastructures d’accueil nécessaires au déploiement des lignes de
communications électroniques à très haut débit en fibres optiques sont mises
à disposition de l’opérateur par le propriétaire, le syndicat de
copropriétaires ou l’association syndicale de propriétaires. Les travaux
d’installation des lignes doivent s’achever au plus tard six mois à compter
de la mise à disposition de l’opérateur des infrastructures d’accueil. » ; 2° La première phrase du troisième
alinéa, qui devient le quatrième, est remplacée par la phrase suivante : « La
convention autorise l’utilisation de ces infrastructures d’accueil par
d’autres opérateurs dans la limite des capacités disponibles et dans les
conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l’opérateur
mentionné au premier alinéa. » ; 3° La dernière phrase du dernier
alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Il précise les clauses de la
convention, relatives notamment au suivi et à la réception des travaux, aux
modalités d’accès aux parties communes de l’immeuble ou dans les voies,
équipements ou espaces communs du lotissement, à la gestion de l’installation
et aux modalités d’information, par l’opérateur, du propriétaire, du syndicat
de copropriétaires ou de l’association syndicale de propriétaires et des
autres opérateurs. » Article 6 Au quatrième alinéa du II de
l’article 1er de la loi du 2 juillet 1966 susvisée, les mots : « aux frais de
cet opérateur » sont remplacés par les mots : « dans les conditions
financières prévues à l’article L. 33-6 du code des postes et des
communications électroniques ». Article 7 Au premier alinéa de
l’article 24-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les mots : « , à ses
frais, » sont supprimés. Article 8 Le Premier ministre, la garde des
sceaux, ministre de la justice, la ministre de l’égalité des territoires et
du logement, le ministre du redressement productif et la ministre déléguée
auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes
entreprises, de l’innovation et de l’économie numérique, sont responsables,
chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui
sera publiée au Journal officiel de la République française. Fait le 12 mars 2014. François Hollande Par le Président de la République
: Le Premier ministre, Jean-Marc
Ayrault La ministre déléguée auprès du
ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes
entreprises, de l’innovation et de l’économie numérique, Fleur Pellerin La garde des sceaux, ministre de
la justice, Christiane Taubira La ministre de l’égalité des
territoires et du logement, Cécile Duflot Le ministre du redressement
productif, Arnaud Montebourg |
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