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Ordonnance n° 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l’économie numérique

 

Nous reproduisons ci dessous le texte complet de l’ordonnance du 12 mars 2014 relative à l’économie numérique qui comporte notamment, en son titre III, le régime de l’établissement des lignes de fibre optique dans les immeubles en copropriété et les lotissements dotés d’une association syndicale libre.

 

TITRE Ier   : DOMAINES INTERNET DE PREMIER NIVEAU CORRESPONDANT AU TERRITOIRE NATIONAL

 

TITRE II   : RÉTABLISSEMENT DU POUVOIR DE SANCTION DE L’AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES

 

TITRE III : ÉTABLISSEMENT DES LIGNES DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE À TRÈS HAUT DÉBIT EN FIBRE OPTIQUE DANS LES LOGEMENTS ET LOCAUX À USAGE PROFESSIONNEL

 

 

Le Président de la République,

 

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du redressement productif,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et des réglementations techniques ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment son article R. 442-7 ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment son article 24-2 ;

Vu la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion, notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, notamment son article 1er ;

Vu l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu l’avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques en date du 5 février 2014 ;

Vu l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 11 février 2014 ;

Vu la consultation publique effectuée du 31 janvier au 13 février 2014 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-331 QPC du 5 juillet 2013 ;

Vu la communication à la Commission européenne effectuée le 18 novembre 2013, sous le numéro 2013/625/F, par application de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et des réglementations techniques ;

 

Le Conseil d’Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

 

Ordonne :

 

 

TITRE Ier : DOMAINES INTERNET DE PREMIER NIVEAU CORRESPONDANT AU TERRITOIRE NATIONAL

 

 

Article 1

 

Les articles L. 45 à L. 45-8 du code des postes et des communications électroniques sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 45.-L’attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau du système d’adressage par domaines de l’internet correspondant aux codes pays du territoire national ou d’une partie de celui-ci sont centralisées par un organisme unique dénommé “ office d’enregistrement ”.

 

« Le ministre chargé des communications électroniques désigne, par arrêté, l’office d’enregistrement de chaque domaine, après consultation publique, pour une durée fixée par voie réglementaire.

 

« Chaque office d’enregistrement établit chaque année un rapport d’activité, qu’il transmet au ministre chargé des communications électroniques.

 

« Le ministre chargé des communications électroniques veille au respect par les offices d’enregistrement des principes énoncés aux articles L. 45-1 à L. 45-6. En cas de méconnaissance par un office de ces dispositions ou d’incapacité financière ou technique à mener à bien ses missions, le ministre peut procéder au retrait de la désignation de cet office, après l’avoir mis à même de présenter ses observations.

 

« Art. L. 45-1.-Les noms de domaine sont attribués et gérés dans l’intérêt général selon des règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d’entreprendre et des droits de propriété intellectuelle.

 

« Les noms de domaine sont attribués pour une durée limitée et renouvelable.

 

« Sous réserve des dispositions de l’article L. 45-2, le nom de domaine est attribué au demandeur éligible ayant le premier fait régulièrement parvenir sa demande. Un nom de domaine attribué et en cours de validité ne peut faire l’objet d’une nouvelle demande d’enregistrement.

 

« L’enregistrement des noms de domaine s’effectue sur la base des déclarations faites par le demandeur et sous sa responsabilité.

 

« Art. L. 45-2.-Dans le respect des principes rappelés à l’article L. 45-1, l’enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

 

« 1° Susceptible de porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;

 

« 2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi ;

 

« 3° Identique ou apparenté à celui de la République française, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ou d’une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi.

 

« Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 45-7 et les règles d’attribution de chaque office d’enregistrement définissent les éléments permettant d’établir un usage de mauvaise foi et l’absence d’intérêt légitime.

 

« Le refus d’enregistrement ou de renouvellement ou la suppression du nom de domaine ne peuvent intervenir, pour l’un des motifs prévus au présent article, qu’après que l’office d’enregistrement a mis le demandeur en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation.

 

« Art. L. 45-3.-Peuvent demander l’enregistrement d’un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :

 

« ― les personnes physiques résidant sur le territoire de l’Union européenne ;

 

« ― les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l’un des Etats membres de l’Union européenne.

 

« Art. L. 45-4.-L’attribution des noms de domaine est assurée par les offices d’enregistrement, par l’intermédiaire des bureaux d’enregistrement. L’exercice de leur mission ne confère ni aux offices ni aux bureaux d’enregistrement de droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine.

 

« Les bureaux d’enregistrement sont accrédités, selon des règles non discriminatoires et transparentes, par chacun des offices d’enregistrement, pour chaque domaine de premier niveau concerné.

 

« Les bureaux d’enregistrement exercent leur activité sous le contrôle de l’office d’enregistrement qui les a accrédités. Le non-respect des règles fixées aux articles L. 45-1 à L. 45-3 et L. 45-5 peut entraîner la suppression de l’accréditation.

 

« Art. L. 45-5.-Les offices d’enregistrement et les bureaux d’enregistrement rendent publics les prix de leurs prestations d’attribution et de gestion des noms de domaine. Les offices d’enregistrement publient quotidiennement les noms de domaine qu’ils ont enregistrés.

 

« Ils collectent les données nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales titulaires de noms et sont responsables du traitement de ces données au regard de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

 

« L’Etat est titulaire de l’ensemble des droits sur la base de données ainsi constituée. Pour remplir leur mission et pendant la durée de celle-ci, les offices d’enregistrement disposent du droit d’usage de cette base de données.

 

« La fourniture de données inexactes par le titulaire peut emporter la suppression de l’enregistrement du nom de domaine correspondant. Celle-ci ne peut intervenir qu’après que l’office d’enregistrement a mis le titulaire en mesure de régulariser la situation.

 

« Art. L. 45-6.-Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l’office d’enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d’un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l’article L. 45-2.

 

« L’office statue sur cette demande dans un délai de deux mois suivant sa réception, selon une procédure contradictoire fixée par son règlement intérieur, qui peut prévoir l’intervention d’un tiers choisi dans des conditions transparentes, non discriminatoires et rendues publiques. Le règlement intérieur fixe notamment les règles déontologiques applicables aux tiers et garantit le caractère impartial et contradictoire de leur intervention.

 

« Le règlement intérieur de l’office est approuvé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

 

« Les décisions prises par l’office sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire.

 

« Art. L. 45-7.-Les modalités d’application des articles L. 45 à L. 45-6 sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

 

« Art. L. 45-8.-Les articles L. 45 à L. 45-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

 

TITRE II : RÉTABLISSEMENT DU POUVOIR DE SANCTION DE L’AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES

 

 

Article 2

 

 

L’article L. 5-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 5-3.-L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, d’office ou à la demande du ministre chargé des postes, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs, d’une personne physique ou morale concernée, du prestataire du service universel postal ou d’un titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 3, prononcer des sanctions à l’encontre du prestataire du service universel ou d’un titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 3.

 

« Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes.

 

« I. ― En cas de manquement du prestataire du service universel ou d’un titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 3 aux dispositions législatives ou réglementaires afférentes à son activité ou aux textes et décisions pris en application de ces dispositions, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes le met en demeure de s’y conformer dans un délai déterminé ; ce délai ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas de manquement grave et répété.

 

« La mise en demeure peut être assortie d’obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé. L’Autorité peut rendre publique cette mise en demeure.

 

« II. ― Lorsque l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au I ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l’Autorité peut, après instruction conduite par ses services, notifier des griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d’instruction à la formation restreinte.

 

« III. ― Après que la personne en cause a reçu notification des griefs, a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l’audition du représentant de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la personne en cause.

 

« La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.

 

« La formation restreinte peut prononcer l’une des sanctions suivantes :

 

« a) Pour un titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 3 :

 

« ― l’avertissement ;

 

« ― la réduction d’une année de la durée de l’autorisation ;

 

« ― la suspension de l’autorisation pour un mois au plus ;

 

« ― le retrait de l’autorisation ;

 

« b) Pour le prestataire du service universel ou un titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 3, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 10 % en cas de nouvelle infraction. A défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.

 

« Lorsque le prestataire du service universel ou un titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 3 communique des informations inexactes, refuse de fournir les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de l’enquête menée par les fonctionnaires ou agents habilités, il encourt, au titre de cette infraction, une sanction pécuniaire qui ne peut excéder 15 000 €.

 

« Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant total des sanctions prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le plus élevé.

 

« Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il prononce.

 

« Un décret fixe les modalités d’application des alinéas précédents.

 

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.

 

« IV. ― L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et la formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de trois ans, s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

 

« V. ― Les décisions de la formation restreinte sont motivées et notifiées à l’intéressé. Elles peuvent être rendues publiques dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique choisis par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de suspension présentée conformément à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d’Etat. »

 

Article 3

 

L’article L. 36-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 36-11.-L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé des communications électroniques, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou d’une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu’elle constate de la part des exploitants de réseau et des fournisseurs de services de communications électroniques. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes :

 

« I. ― En cas de manquement par un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques :

 

« ― aux dispositions législatives et réglementaires au respect desquelles l’Autorité a pour mission de veiller ou aux textes et décisions pris en application de ces dispositions ;

 

« ― aux dispositions du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union ;

 

« ― ainsi qu’aux prescriptions d’une décision d’attribution ou d’assignation de fréquence prise par l’Autorité en application de l’article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,

 

« l’exploitant ou le fournisseur est mis en demeure par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine.

 

« La mise en demeure peut être assortie d’obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé. L’Autorité peut rendre publique cette mise en demeure.

 

« II. ― Lorsqu’un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au I ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, après instruction conduite par ses services, notifier les griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d’instruction et la notification des griefs à la formation restreinte.

 

« III. ― Après que la personne en cause a reçu la notification des griefs, a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, et avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l’audition du représentant de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes chargé de l’instruction et de la personne en cause.

 

« La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.

 

« La formation restreinte peut prononcer à l’encontre de l’exploitant de réseau ou du fournisseur de services en cause une des sanctions suivantes :

 

« ― la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d’établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques, ou le retrait de ce droit, dans la limite de trois ans ;

 

« ― la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d’une année, ou le retrait de la décision d’attribution ou d’assignation prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44. La formation restreinte peut notamment retirer les droits d’utilisation sur une partie de la zone géographique sur laquelle porte la décision, une partie des fréquences ou bandes de fréquences préfixes, numéros ou blocs de numéros attribués ou assignés, ou une partie de la durée restant à courir de la décision ;

 

« ― une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ;

 

« ― une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement apprécié notamment au regard du nombre d’habitants ou de kilomètres carrés non couverts ou de sites non couverts, sans pouvoir excéder un plafond fixé à 65 € par habitant non couvert ou 1 500 € par kilomètre carré non couvert ou 40 000 € par site non ouvert lorsque la personne en cause ne s’est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d’obligations de couverture de la population prévues par l’autorisation d’utilisation de fréquences qui lui a été attribuée ;

 

« ― la suspension ou l’arrêt de la commercialisation d’un service jusqu’à la mise en œuvre effective de ces obligations lorsque la personne en cause ne s’est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d’obligations imposées en application de l’article L. 38.

 

« Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant total des sanctions prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le plus élevé.

 

« Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, ce dernier peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il prononce.

 

« Un décret fixe les modalités d’application des alinéas précédents.

 

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.

 

« IV. ― En cas d’atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au I du présent article, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires dont la validité est de trois mois au maximum. Ces mesures peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des procédures d’exécution n’est pas terminée, après avoir donné à la personne concernée la possibilité d’exprimer son point de vue et de proposer des solutions.

 

« V. ― L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et la formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de trois ans, s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

 

« VI. ― Les décisions de la formation restreinte sont motivées et notifiées à l’intéressé. Elles peuvent être rendues publiques dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique choisis par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de suspension présentée conformément à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d’Etat.

 

« VII. ― Lorsqu’un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent article est susceptible d’entraîner un préjudice grave pour un opérateur ou pour l’ensemble du marché, le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut demander au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat statuant en référé qu’il soit ordonné à la personne responsable de se conformer aux règles et décisions applicables et de supprimer les effets du manquement ; le juge peut prendre, même d’office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l’exécution de son ordonnance. »

 

Article 4

 

Le quatrième alinéa de l’article L. 130 du même code est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

 

« En formation plénière, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents.

 

« La formation restreinte est chargée de prononcer les sanctions dans les conditions prévues aux articles L. 5-3 et L. 36-11. Elle est composée des trois membres le plus récemment nommés à l’Autorité à la date de la sanction, à l’exception du président de l’Autorité. Elle ne peut délibérer que si au moins deux de ses membres sont présents. Les personnes assistant les membres de la formation restreinte ne peuvent être choisies parmi celles ayant participé à la préparation des actes de poursuite et d’instruction.

 

« Les membres de la formation restreinte ne prennent pas part aux délibérations et décisions de l’Autorité adoptées au titre des I et II de l’article L. 5-3, des articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-9, L. 32-4 et L. 36-8 et des I et II de l’article L. 36-11. Ils ne siègent pas non plus lors de la délibération des mesures conservatoires mentionnées au IV de l’article L. 36-11.

 

« Lorsqu’elle délibère en formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction, hors de la présence des membres de la formation restreinte, au titre des I et II de l’article L. 5-3, des articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-9, L. 32-4 et L. 36-8 et des I et II de l’article L. 36-11, l’Autorité ne peut délibérer que si trois de ses membres sont présents. Les mêmes règles s’appliquent lors de la délibération de mesures conservatoires en application du IV de l’article L. 36-11.

 

« Quelle que soit sa formation, l’Autorité délibère à la majorité des membres présents. »

 

TITRE III : ÉTABLISSEMENT DES LIGNES DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE À TRÈS HAUT DÉBIT EN FIBRE OPTIQUE DANS LES LOGEMENTS ET LOCAUX À USAGE PROFESSIONNEL

 

 

Article 5

 

L’article L. 33-6 du même code est ainsi modifié :

 

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Sans préjudice du II de l’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion, les conditions d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement par un opérateur des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les parties communes bâties et non bâties d’un immeuble comportant plusieurs logements ou à usage mixte régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou dans les voies, équipements ou espaces communs des lotissements régis par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals, font l’objet d’une convention entre cet opérateur et le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l’association syndicale de propriétaires, que l’opérateur bénéficie ou non de la servitude mentionnée aux articles L. 45-9 à L. 48.

 

« Cette convention définit les conditions de réalisation des opérations d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement des lignes mentionnées à l’alinéa précédent. Ces opérations se font aux frais de l’opérateur, sauf lorsque le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l’association syndicale de propriétaires a refusé deux offres consécutives de cet opérateur dans les deux ans qui précèdent.

 

« La convention mentionnée au précédent alinéa définit également les conditions et les délais dans lesquels les infrastructures d’accueil nécessaires au déploiement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibres optiques sont mises à disposition de l’opérateur par le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l’association syndicale de propriétaires. Les travaux d’installation des lignes doivent s’achever au plus tard six mois à compter de la mise à disposition de l’opérateur des infrastructures d’accueil. » ;

 

2° La première phrase du troisième alinéa, qui devient le quatrième, est remplacée par la phrase suivante : « La convention autorise l’utilisation de ces infrastructures d’accueil par d’autres opérateurs dans la limite des capacités disponibles et dans les conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l’opérateur mentionné au premier alinéa. » ;

 

3° La dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Il précise les clauses de la convention, relatives notamment au suivi et à la réception des travaux, aux modalités d’accès aux parties communes de l’immeuble ou dans les voies, équipements ou espaces communs du lotissement, à la gestion de l’installation et aux modalités d’information, par l’opérateur, du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l’association syndicale de propriétaires et des autres opérateurs. »

 

Article 6

 

Au quatrième alinéa du II de l’article 1er de la loi du 2 juillet 1966 susvisée, les mots : « aux frais de cet opérateur » sont remplacés par les mots : « dans les conditions financières prévues à l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques ».

 

Article 7

 

Au premier alinéa de l’article 24-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les mots : « , à ses frais, » sont supprimés.

 

Article 8

 

Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de l’égalité des territoires et du logement, le ministre du redressement productif et la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l’innovation et de l’économie numérique, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

 

 

Fait le 12 mars 2014.

 

François Hollande

Par le Président de la République :

 

Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault

La ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l’innovation et de l’économie numérique, Fleur Pellerin

La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira

La ministre de l’égalité des territoires et du logement, Cécile Duflot

Le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

16/03/2014