00043608 CHARTE Ne
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Ordonnance
n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations
syndicales de propriétaires Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de
l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Vu la Constitution, notamment son article 38 ; Vu le code de commerce ; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment
son article L. 214-5 ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
; Vu le code forestier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des juridictions financières, notamment son
article L. 211-2 ; Vu le code rural ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la voirie routière, notamment son article L.
162-6 ; Vu l'article 2 de la loi du 13 décembre 1902 concernant les
mesures à prendre contre les incendies des forêts ; Vu la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement
des voies privées, modifiée par l'ordonnance n° 58-928 du 7 octobre 1958,
l'ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959 et la loi n° 89-413 du 22 juin 1989 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment ses articles 19 et 20
; Vu la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la
location-accession à la propriété immobilière, modifiée par la loi n° 93-949
du 26 juillet 1993 et la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994, notamment son
article 33 ; Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à
la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ; Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le
Gouvernement à simplifier le droit, notamment ses articles 12 et 36 ; Vu la lettre de saisine du conseil général de
Saint-Pierre-et-Miquelon du 19 mai 2004 ; Vu la lettre de saisine du conseil général de Mayotte du 18
mai 2004 ; Vu la lettre de saisine de l'assemblée territoriale des
îles Wallis et Futuna du 27 mai 2004 ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu, TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES. Article 1
Modifié par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 78 XXX
(JORF 10 décembre 2004). Peuvent faire l'objet d'une association syndicale de
propriétaires la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la
réalisation de travaux en vue : a) De prévenir les risques naturels ou sanitaires, les
pollutions et les nuisances ; b) De préserver, de restaurer ou d'exploiter des ressources
naturelles ; c) D'aménager ou d'entretenir des cours d'eau, lacs ou
plans d'eau, voies et réseaux divers ; d) De mettre en valeur des propriétés. Article 2 Les associations syndicales de propriétaires sont libres,
autorisées ou constituées d'office. Les associations syndicales libres sont des personnes
morales de droit privé régies par les dispositions du titre II de la présente
ordonnance. Les associations syndicales autorisées ou constituées
d'office ainsi que leurs unions sont des établissements publics à caractère
administratif, régis par les dispositions des titres III à V de la présente
ordonnance et par l'article L. 211-2 du code des juridictions financières. Article 3 Les droits et obligations qui dérivent de la constitution
d'une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles
compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque main
qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de
son périmètre. En cas d'usufruit, le nu-propriétaire est seul membre de l'association.
Il informe l'usufruitier de la création ou de l'existence de l'association et
des décisions prises par elle. Il peut toutefois convenir avec l'usufruitier
que celui-ci prendra seul la qualité de membre de l'association et
l'informera des décisions prises par celle-ci. Lors de la mutation d'un bien compris dans le périmètre
d'une association syndicale, avis de la mutation doit être donné, dans les
conditions prévues à l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à l'association qui
peut faire opposition dans les conditions prévues audit article pour obtenir
le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Article 4 Le président de l'association syndicale de propriétaires
tient à jour l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le
périmètre de celle-ci ainsi que le plan parcellaire. A cet effet, toute
mutation de propriété d'un immeuble inclus dans le périmètre de l'association
lui est notifiée par le notaire qui en fait le constat. Le propriétaire d'un immeuble inclus dans le périmètre
d'une association syndicale de propriétaires doit, en cas de transfert de
propriété, informer le futur propriétaire de cette inclusion et de
l'existence éventuelle de servitudes. Il doit informer le locataire de cet
immeuble de cette inclusion et de ces servitudes. Article 5 Les associations syndicales de propriétaires peuvent agir
en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer
sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon
le cas aux articles 8, 15 ou 43. Article 6 Les créances de toute nature d'une association syndicale de
propriétaires à l'encontre d'un de ses membres sont garanties par une
hypothèque légale sur les immeubles de ce membre compris dans le périmètre de
l'association. Les conditions d'inscription et de mainlevée de cette
hypothèque sont celles prévues aux trois premiers alinéas de l'article 19 de
la loi du 10 juillet 1965 précitée. TITRE II : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES. Article 7 Les associations syndicales libres se forment par
consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit. Les statuts de l'association définissent son nom, son
objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des
immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de
financement et le mode de recouvrement des cotisations. Article 8 La déclaration de l'association syndicale libre est faite à
la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où
l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont
joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de
cinq jours. Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à
compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal
officiel. Dans les mêmes conditions, l'association fait connaître
dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts. L'omission des présentes formalités ne peut être opposée
aux tiers par les membres de l'association. Article 9 L'association syndicale libre est administrée par un
syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de
l'association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les
statuts. Le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de
l'association. Article 10 Les associations syndicales libres peuvent, à l'issue d'un
délai d'un an à compter de l'accomplissement de la formalité prescrite par le
deuxième alinéa de l'article 8 et par délibération adoptée par l'assemblée
des propriétaires dans les conditions de majorité prévues à l'article 14,
demander à l'autorité administrative compétente dans le département où elles
ont leur siège à être transformées en associations syndicales autorisées. Il
est alors procédé comme il est dit aux articles 12, 13 et 15. Si elle est autorisée, la transformation n'entraîne pas la
création d'une nouvelle personne morale. Elle intervient à titre gratuit et
ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou
honoraire. TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES. Chapitre Ier : Création. Article 11 Un ou plusieurs propriétaires intéressés, une collectivité
territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peuvent demander
la création d'une association syndicale autorisée. La demande est adressée à l'autorité administrative
compétente dans le département où l'association a prévu d'avoir son siège.
Elle est accompagnée d'un projet de statuts conforme aux dispositions du
second alinéa de l'article 7. En outre, l'autorité administrative peut prendre
l'initiative de la création d'une association syndicale autorisée. Article 12 L'autorité administrative soumet à une enquête publique le
projet de statuts de l'association syndicale autorisée. Lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou de
leur localisation, les ouvrages ou les travaux envisagés sont susceptibles
d'affecter l'environnement, il est procédé à cette enquête dans les
conditions fixées aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de
l'environnement. Lorsque les missions de l'association concernent des
installations, ouvrages, travaux ou activités prévus à l'article L. 214-1 du
code de l'environnement, il est procédé à cette enquête dans les conditions
prévues aux articles L. 214-2 à L. 214-10 du même code. L'acte ordonnant l'ouverture de l'enquête est notifié à
chaque propriétaire d'un immeuble susceptible d'être inclus dans le périmètre
de la future association. Article 13 L'acte ordonnant l'ouverture de l'enquête prévue à
l'article 12 organise la consultation des propriétaires, qui intervient à
l'issue de l'enquête. Un propriétaire qui, dûment averti des conséquences de son
abstention, ne s'opposerait pas expressément au projet est réputé favorable à
la création de l'association. Les modalités de la consultation des propriétaires sont
définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article
62. Article 14 La création de l'association syndicale peut être autorisée
par l'autorité administrative lorsque la majorité des propriétaires
représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés ou les
deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie
des propriétés se sont prononcés favorablement. Article 15 L'acte autorisant la création de l'association syndicale
est publié, affiché dans chaque commune sur le territoire de laquelle s'étend
le périmètre de l'association, notifié aux propriétaires mentionnés au
troisième alinéa de l'article 12 et transmis au bureau de la conservation des
hypothèques dans des conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62. L'acte refusant d'autoriser la création de l'association
syndicale est notifié aux propriétaires mentionnés au troisième alinéa de
l'article 12. Article 16 En cas d'annulation de l'acte autorisant la création de
l'association syndicale autorisée, l'autorité administrative peut, dans le
cas où l'annulation n'aurait pas pour effet d'interdire la reconstitution de
cette association, nommer un administrateur provisoire. Dans le cas contraire, elle nomme un liquidateur dans les
conditions prévues à l'article 42 pour l'exercice des missions définies à cet
article. Article 17 Le propriétaire qui s'est prononcé expressément contre le
projet de création d'une association syndicale autorisée peut, dans le délai
de trois mois à compter de la notification de l'acte autorisant cette
création, déclarer qu'il entend délaisser un ou plusieurs des immeubles lui
appartenant et inclus dans le périmètre de l'association. Ce délaissement ouvre droit, à la charge de l'association,
à une indemnisation. A défaut d'accord entre le propriétaire et
l'association, l'indemnité est fixée selon les règles de procédure du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique. Chapitre II : Organes et fonctionnement. Section 1 : Les organes. Article 18 Les organes de l'association sont l'assemblée des
propriétaires, le syndicat, le président et le vice-président. Sous réserve des attributions de l'assemblée des
propriétaires, le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de
l'association syndicale autorisée. Sous-section 1 : L'assemblée des propriétaires. Article 19 L'assemblée des propriétaires d'une association syndicale
autorisée réunit les propriétaires dans le respect des dispositions
statutaires qui peuvent définir un seuil d'intérêt minimum permettant d'y
siéger. Les propriétaires n'atteignant pas individuellement ce seuil peuvent
se réunir pour se faire représenter à l'assemblée générale. Un propriétaire
peut mandater pour le représenter toute personne de son choix. L'assemblée des propriétaires se réunit en session
ordinaire ou extraordinaire et délibère dans des conditions définies par le
décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62. Article 20 L'assemblée des propriétaires élit les membres du syndicat
ainsi que leurs suppléants et délibère sur : a) Le rapport prévu à l'article 23, lors de sa session
ordinaire ; b) Le montant maximum des emprunts qui peuvent être votés
par le syndicat et les emprunts d'un montant supérieur ; c) Les propositions de modification statutaire ou de
dissolution dans les hypothèses prévues aux articles 37 à 40 ; d) L'adhésion à une union ou la fusion avec une autre
association syndicale autorisée ou constituée d'office ; e) Toute question qui lui est soumise en application d'une
loi ou d'un règlement. Sous-section 2 : Le syndicat. Article 21 Le syndicat est composé de membres élus par l'assemblée des
propriétaires en son sein dans les conditions fixées par ses statuts. Peut être membre du syndicat tout propriétaire membre de
l'association ou son représentant. Sous-section 3 : Le président et le vice-président. Article 22 Le président et le vice-président sont élus par le syndicat
parmi ses membres dans les conditions prévues par les statuts de l'association.
Leur mandat s'achève avec celui des membres du syndicat. Le syndicat peut les
révoquer en cas de manquement à leurs obligations. Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou
d'empêchement. Article 23 Le président prépare et exécute les délibérations de
l'assemblée des propriétaires et du syndicat. Il en convoque et préside les
réunions. Il est le chef des services de l'association et son
représentant légal. Il en est l'ordonnateur. Il peut déléguer certaines de ses attributions à un
directeur nommé par lui et placé sous son autorité. Le président élabore, dans des conditions fixées par le
décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62, un
rapport sur l'activité de l'association et sa situation financière. Section 2 : Fonctionnement de l'association syndicale. Sous-section 1 : Le personnel. Article 24 Les agents des associations syndicales autorisées sont des
agents contractuels de droit public. Le recrutement de ces agents ne leur
donne aucun droit à être titularisés dans la fonction publique. Les
associations syndicales peuvent en outre faire appel à raison de leur
compétence à des agents de droit privé avec lesquels elles concluent des
contrats à durée déterminée et indéterminée. Sous-section 2 : Régime juridique des actes de l'association
syndicale. Article 25 Les délibérations de l'assemblée des propriétaires et du
syndicat et les actes pris par le président de l'association ou le directeur
sont, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62, transmis à l'autorité
administrative compétente dans le département où l'association a son siège et
rendus exécutoires. Section 3 : Réalisation des travaux et ouvrages. Article 26 Les conditions dans lesquelles les marchés sont passés et
exécutés par les associations syndicales autorisées sont définies par le
décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62. Article 27
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 art. 136 I (JORF
24 février 2005). Les dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise
d'oeuvre privée sont applicables aux associations
syndicales autorisées. Toutefois, le I de l'article 4 de cette loi ne s'applique
pas aux relations entre une association syndicale autorisée et une union ou
un syndicat mixte dont elle est membre. Article 28 Est applicable aux associations syndicales autorisées le
régime des servitudes d'établissement, d'aménagement, de passage et d'appui
prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-23 du code rural et à l'article L.
321-5-1 du code forestier. En outre, une servitude de passage peut être instituée pour
l'entretien d'ouvrages qui traversent, même en dehors du périmètre de l'association,
les cours, jardins, parcs et enclos, qu'ils soient ou non attenant aux
habitations. Article 29 L'association syndicale autorisée est propriétaire des
ouvrages qu'elle réalise en qualité de maître d'ouvrage dans le cadre de son
objet statutaire et, à ce titre, en assure l'entretien. Toutefois, les
statuts peuvent prévoir, pour certaines catégories d'ouvrages, que leur
propriété ou leur entretien peuvent être attribués à
un ou plusieurs membres de l'association. Article 30
Modifié par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 78 XXX
(JORF 10 décembre 2004). L'autorité administrative peut, après mise en demeure de
l'association syndicale autorisée restée sans effet dans un délai qu'elle
détermine : 1° Faire procéder d'office, aux frais de l'association, à
l'accomplissement des opérations correspondant à son objet, dans le cas où la
carence de l'association nuirait gravement à l'intérêt public ; 2° Constater que l'importance des ouvrages ou des travaux à
réaliser excède les capacités de l'association. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs
groupements peuvent décider, dans des conditions définies par le décret en
Conseil d'Etat prévu à l'article 62, de se
substituer, en tout ou partie, à l'association dans ses droits et
obligations. Chapitre III : Dispositions financières. Article 31
Modifié par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 78 XXX
(JORF 10 décembre 2004). I. - Les ressources d'une association syndicale autorisée
comprennent : 1° Les redevances dues par ses membres ; 2° Les dons et legs ; 3° Le produit des cessions d'éléments d'actifs ; 4° Les subventions de diverses origines ; 5° Le revenu des biens meubles ou immeubles de
l'association ; 6° Le produit des emprunts ; 7° Le cas échéant, l'amortissement, les provisions et le
résultat disponible de la section de fonctionnement ; 8° Tout autre produit afférent aux missions définies dans
les statuts. II. - Les redevances syndicales sont établies annuellement
et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des
dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l'intérêt
de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association. Des redevances syndicales spéciales sont établies pour toutes
les dépenses relatives à l'exécution financière des jugements et
transactions. Article 32 Les fonds des associations syndicales autorisées sont
obligatoirement déposés auprès de l'Etat, sauf
dérogations définies par le décret en Conseil d'Etat
prévu à l'article 62. Article 33 Le budget de l'association doit être voté en équilibre
réel. Il est transmis à l'autorité administrative compétente dans le
département où l'association a son siège. Article 34 Le recouvrement des créances de l'association syndicale
s'effectue comme en matière de contributions directes. L'action des comptables publics chargés de recouvrer les
créances se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre
de recettes. Article 35 Il est créé en faveur des associations syndicales
autorisées, pour le recouvrement des redevances de l'année échue et de
l'année courante, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des terrains
compris dans le périmètre un privilège qui prend rang immédiatement après
celui de la contribution foncière et s'exerce dans les mêmes formes. Article 36 Les autres dispositions budgétaires et comptables
applicables aux associations syndicales autorisées sont définies par le
décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62. Chapitre IV : Modification des conditions initiales et
dissolution. Section 1 : Modification des conditions initiales. Article 37 I. - Une proposition de modification statutaire portant
extension du périmètre d'une association syndicale autorisée ou changement de
son objet peut être présentée à l'initiative du syndicat, d'un quart des
propriétaires associés, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de
collectivités territoriales sur le territoire desquels s'étend ce périmètre
ou de l'autorité administrative compétente dans le département où
l'association a son siège. L'extension de périmètre peut également être
engagée à la demande de propriétaires dont les immeubles ne sont pas inclus
dans le périmètre. La proposition de modification est soumise à l'assemblée
des propriétaires. Lorsque la majorité, telle qu'elle est définie à l'article
14, des membres de l'assemblée se prononce en faveur de la modification
envisagée, l'autorité administrative ordonne une enquête publique
conformément aux dispositions de l'article 12. Lorsqu'il s'agit d'étendre le périmètre, l'autorité
administrative consulte les propriétaires des immeubles susceptibles d'être
inclus dans le périmètre dans les conditions prévues aux articles 13 et 14. II. - Toutefois, il n'est pas procédé à une enquête
publique et la proposition de modification est soumise au syndicat qui se
prononce à la majorité de ses membres, lorsque l'extension envisagée porte
sur une surface n'excédant pas un pourcentage, défini par le décret en Conseil
d'Etat prévu à l'article 62, de la superficie
incluse dans le périmètre de l'association et qu'ont été recueillis, par
écrit, l'adhésion de chaque propriétaire des immeubles susceptibles d'être
inclus dans le périmètre ainsi que, à la demande de l'autorité
administrative, l'avis de chaque commune intéressée. III. - L'autorisation de modification des statuts peut être
prononcée par acte de l'autorité administrative publié et notifié dans les
conditions prévues à l'article 15. Article 38 L'immeuble qui, pour quelque cause que ce soit, n'a plus de
façon définitive d'intérêt à être compris dans le périmètre de l'association
syndicale autorisée peut en être distrait. La demande de distraction émane de
l'autorité administrative, du syndicat ou du propriétaire de l'immeuble. La proposition de distraction est soumise à l'assemblée des
propriétaires. Si la réduction de périmètre porte sur une surface telle
qu'elle est définie au II de l'article 37, l'assemblée des propriétaires peut
décider que la proposition de distraction fera seulement l'objet d'une
délibération du syndicat. Lorsque l'assemblée des propriétaires, dans les conditions
de majorité prévues à l'article 14, ou, dans l'hypothèse mentionnée à
l'alinéa précédent, la majorité des membres du syndicat s'est prononcée en
faveur de la distraction envisagée, l'autorité administrative peut autoriser
celle-ci par acte publié et notifié dans les conditions prévues à l'article
15. Les propriétaires des fonds distraits restent redevables de
la quote-part des emprunts contractés par l'association durant leur adhésion
jusqu'au remboursement intégral de ceux-ci. La distraction n'affecte pas l'existence des servitudes
décrites à l'article 28 tant qu'elles restent nécessaires à l'accomplissement
des missions de l'association ou à l'entretien des ouvrages dont elle use. Article 39 Les modifications statutaires autres que celles prévues aux
articles 37 et 38 font l'objet, sur proposition du syndicat ou du dixième des
propriétaires, d'une délibération de l'assemblée des propriétaires convoquée
en session extraordinaire à cet effet. La délibération correspondante est transmise à l'autorité
administrative qui peut autoriser la modification statutaire par acte publié
et notifié dans les conditions prévues à l'article 15. Section 2 : Dissolution. Article 40 Une association syndicale autorisée peut être dissoute, par
acte de l'autorité administrative, à la demande des membres de l'association
qui se prononcent dans les conditions de majorité prévues à l'article 14. Elle peut, en outre, être dissoute d'office par acte motivé
de l'autorité administrative : a) Soit en cas de disparition de l'objet pour lequel elle a
été constituée ; b) Soit lorsque, depuis plus de trois ans, elle est sans
activité réelle en rapport avec son objet ; c) Soit lorsque son maintien fait obstacle à la réalisation
de projets d'intérêt public dans un périmètre plus vaste que celui de
l'association ; d) Soit lorsqu'elle connaît des difficultés graves et
persistantes entravant son fonctionnement. Article 41 L'acte prononçant la dissolution est publié
et notifié dans les conditions prévues à l'article 15. Article 42 Les conditions dans lesquelles l'association syndicale
autorisée est dissoute ainsi que la dévolution du passif et de l'actif sont
déterminées soit par le syndicat, soit, à défaut, par un liquidateur nommé
par l'autorité administrative. Elles doivent tenir compte des droits des
tiers. Elles sont mentionnées dans l'acte prononçant la dissolution. Les propriétaires membres de l'association sont redevables
des dettes de l'association jusqu'à leur extinction totale. TITRE IV : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES CONSTITUÉES D'OFFICE. Article 43 Pour les ouvrages ou travaux mentionnés aux a à c de
l'article 1er pour lesquels existe une obligation légale à la charge des
propriétaires et si une association syndicale autorisée n'a pu être
constituée, l'autorité administrative peut constituer d'office une
association syndicale regroupant l'ensemble des propriétaires intéressés. Dans tous les cas, le projet de constitution de
l'association est soumis à une enquête publique. L'acte portant constitution d'office de l'association est
publié et notifié dans les conditions prévues à l'article 15. Il comprend
notamment les dispositions relatives au périmètre de l'association, à son
objet, au mode d'exécution des travaux ainsi qu'aux modalités de répartition
des dépenses selon le degré d'intérêt de chacune des propriétés à l'exécution
des travaux. Il convoque la première assemblée des propriétaires à l'occasion
de laquelle il sera procédé à la désignation des membres du syndicat. Lorsque l'assemblée des propriétaires ne parvient pas à
désigner les membres du syndicat, l'autorité administrative y procède
d'office, le cas échéant, en dehors des membres de l'association. En cas de carence, l'autorité administrative peut, après
mise en demeure restée sans effet dans un délai d'un mois, se substituer dans
tous leurs actes aux organes défaillants de l'association syndicale
constituée d'office. Article 44 Une association syndicale constituée d'office peut
demander, par délibération de son assemblée des propriétaires adoptée dans
les conditions de majorité prévues à l'article 14, à être transformée en
association syndicale autorisée. La transformation peut être prononcée par l'autorité
administrative lorsque les membres du syndicat ont été désignés par
l'assemblée des propriétaires et lorsque l'association fonctionne normalement
depuis au moins un exercice budgétaire. Article 45 La dissolution d'une association syndicale constituée
d'office ne peut être décidée qu'à l'initiative de l'autorité administrative.
Article 46 Les autres dispositions régissant les associations
syndicales autorisées sont applicables aux associations syndicales
constituées d'office. TITRE V : UNION ET FUSION. Article 47 Pour faciliter leur gestion ou en vue de l'exécution ou de
l'entretien de travaux ou d'ouvrages d'intérêt commun, les associations
syndicales autorisées ou constituées d'office peuvent se grouper en unions.
Une union est formée sur la demande faite à l'autorité administrative
compétente dans le département où l'union a prévu d'avoir son siège par une
ou plusieurs de ces associations. L'adhésion à l'union d'une association syndicale autorisée
ou constituée d'office est donnée par l'assemblée des propriétaires dans les
conditions de majorité prévues à l'article 14. L'autorité administrative compétente dans le département où
l'union a prévu d'avoir son siège peut, au vu du consentement des
associations candidates, autoriser par un acte publié et notifié dans les
conditions prévues à l'article 15, la constitution de l'union dont les
statuts doivent être conformes aux dispositions de l'article 7. L'union a pour organes une assemblée des associations, un
syndicat et un président. L'assemblée des associations se compose de délégués
titulaires et suppléants élus parmi leurs membres par les syndicats de chacune
des associations adhérentes. Les autres dispositions régissant les associations
syndicales autorisées sont applicables aux unions. Article 48 Deux ou plusieurs associations syndicales autorisées ou
constituées d'office peuvent être autorisées, à leur demande ou à la demande
de toute personne ayant capacité à la création d'une association syndicale
autorisée, à fusionner en une association syndicale autorisée. La demande est adressée à l'autorité administrative
compétente dans le département où la future association a prévu d'avoir son
siège. La fusion peut être autorisée par acte de l'autorité
administrative lorsque l'assemblée des propriétaires de chaque association
appelée à fusionner s'est prononcée favorablement dans les conditions de
majorité prévues à l'article 14. Article 49 Article 50 Article 51 Article 52 Article 53 TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS RÉGIES PAR
DES TEXTES PARTICULIERS. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux syndicats d'assainissement
des voies privées. Article 54 I. - L'association départementale d'aménagement de l'Isère,
du Drac et de la Romanche est un établissement public à caractère
administratif constitué en vue de l'aménagement et de l'entretien du système
de protection contre les inondations et d'assainissement des plaines de
l'Isère, du Drac et de la Romanche. L'association est, en outre, habilitée à réaliser des
prestations de service en rapport avec son objet au bénéfice de toute
personne publique, y compris en dehors de son périmètre. II. - L'association départementale réunit le département de
l'Isère, des communes de ce département ou leurs groupements et des
associations ou unions d'associations syndicales, autorisées ou constituées
d'office, de propriétaires d'immeubles inclus dans son périmètre. III. - L'autorité administrative compétente dans le
département de l'Isère arrête la liste des ouvrages de protection contre les
inondations et d'assainissement de l'Isère, du Drac et de la Romanche
réalisés dans le périmètre de l'association départementale sur le fondement
de la loi du 27 juillet 1930 et des textes subséquents et remis en gestion à
celle-ci, soit par l'un de ses membres, soit par l'Etat,
soit par tout autre maître d'ouvrage. IV. - L'association départementale est soumise aux
dispositions des chapitres II, III et IV du titre III de la présente
ordonnance sous réserve des dispositions du présent chapitre. Section 2 : Organes et fonctionnement. Article 55 I. - Les organes de l'association départementale sont : a) L'assemblée générale composée de représentants des trois
catégories de personnes publiques membres de l'association ; b) Le comité composé de membres élus en son sein par
l'assemblée générale et répartis en trois collèges ; c) Le président et deux vice-présidents, élus en son sein
par le comité. II. - L'assemblée générale, le comité et le président
exercent respectivement les attributions de l'assemblée des propriétaires, du
syndicat et du président d'une association syndicale autorisée telles que
définies aux articles 20, 18 et 23. Section 3 : Dispositions financières. Article 56 I. - Les ressources de l'association départementale sont
celles des associations syndicales autorisées sous réserve des dispositions
du présent article. II. - L'association départementale reçoit les contributions
de ses membres telles qu'elles sont définies par les statuts et le produit
des prestations de service mentionnées au second alinéa du I de l'article 54.
III. - Le département de l'Isère prend à sa charge la
moitié des dépenses de l'association départementale. L'autre moitié est
ensuite répartie entre les autres membres dans les conditions prévues par les
statuts. Les prestations de service font l'objet d'une individualisation
comptable. IV. - Le paiement des contributions constitue une dépense
obligatoire pour les collectivités territoriales et associations membres de
l'association départementale. V. - L'association départementale est éligible au fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues
aux articles L. 1615-1 à L. 1615-11 du code général des collectivités
territoriales. Section 4 : Dissolution. Article 57 La dissolution de l'association départementale ne peut être
décidée que par l'autorité administrative. Elle ne pourra être prononcée qu'à
la condition qu'une autre personne publique se substitue à l'association dans
l'exercice de ses missions. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Article 58 La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales
et la loi du 5 août 1911 relative aux associations syndicales autorisées sont
abrogées sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la
Nouvelle-Calédonie. Article 59 La loi du 27 juillet 1930 relative à l'exécution de travaux
d'aménagement du système d'endiguement et d'assainissement des plaines de
l'Isère, du Drac et de la Romanche (Grésivaudan et Oisans), la loi du 30
novembre 1941 relative à l'aménagement et à l'assainissement des plaines de
l'Isère, du Drac et de la Romanche (Grésivaudan et Oisans) et la loi du 31
décembre 1948 validant, en complétant certaines de ses dispositions, la loi
du 30 novembre 1941 sont abrogées. Article 60 I. - Les associations syndicales de propriétaires
constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal
an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 sont régies par les
dispositions de la présente ordonnance. Toutefois, leurs statuts en vigueur à la date de
publication de la présente ordonnance demeurent applicables jusqu'à leur mise
en conformité avec les dispositions de celle-ci. Cette mise en conformité
doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du
décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62. Elle
est approuvée par un acte de l'autorité administrative. A défaut et après
mise en demeure adressée au président de l'association et restée sans effet à
l'expiration d'un délai de trois mois, l'autorité administrative procède
d'office aux modifications statutaires nécessaires. II. - Les dispositions du second alinéa du I sont
applicables aux associations foncières mentionnées aux articles L. 322-1 du
code de l'urbanisme et L. 131-1 du code rural. III. - L'association départementale d'aménagement de
l'Isère, du Drac et de la Romanche dispose d'un délai d'un an à compter de la
publication du décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article 62 pour adopter des statuts conformes aux dispositions du chapitre
IV du titre VI. Jusqu'à l'expiration de ce délai, elle reste régie par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de
publication de la présente ordonnance. Article 61 Article 62 Les modalités d'application de la présente ordonnance sont
fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment : 1° La détermination de l'autorité administrative compétente
pour la création, la transformation ou la dissolution d'une association
syndicale autorisée et les modalités de transmission à cette autorité des
actes de cette association ; 2° Les modalités de l'enquête publique et de la
consultation des propriétaires prévues aux articles 12 et 13 ; 3° Les modalités de publicité de l'acte autorisant la
création d'une association syndicale autorisée ; 4° Les modalités de réunion et de délibération de
l'assemblée des propriétaires ; 5° La représentation avec voix consultative au sein du
syndicat d'organismes accordant des subventions ; 6° Les conditions d'élaboration du rapport prévu à
l'article 23 ; 7° Les conditions de passation et d'exécution des marchés
d'une association syndicale autorisée ; 8° Les modalités de la substitution, prévue à l'article 30,
de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un
groupement de collectivités territoriales, à une association syndicale
autorisée ; 9° Les dérogations à l'obligation de dépôt des fonds prévue
à l'article 32 ; 10° Les dispositions budgétaires et comptables prévues aux
articles 33 à 36 et 56 ; 11° La définition de la surface en deçà de laquelle il est
possible de recourir à une procédure simplifiée d'extension ou de réduction
du périmètre d'une association syndicale autorisée. TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À MAYOTTE ET
AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA. Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte. Article 63 Les articles 1er à 11, le premier et le
troisième alinéas de l'article 12, les articles 13 à 26, 28 à 48, 58,
60 et 62 sont applicables à Mayotte, sous réserve des mesures prévues au
présent chapitre. Article 64 I. - Pour l'application de la présente ordonnance à
Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : - "département" par "collectivité
départementale" ; - "tribunal de grande instance" par
"tribunal de première instance". II. - Pour l'application à Mayotte de l'article 28, les
mots : "prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-23 du code
rural et à l'article L. 321-5-1 du code forestier" sont remplacés par
les mots : "prévues par les dispositions applicables
localement". Chapitre II : Dispositions applicables aux îles Wallis et
Futuna. Article 65 Les articles 1er à 11, le premier et le
troisième alinéas de l'article 12, les articles 13 à 26, 28 à 48, 58,
60 et 62 sont applicables aux îles Wallis et Futuna sous réserve des mesures
prévues au présent chapitre. Article 66 I. - Pour l'application de la présente ordonnance aux îles
Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : - "département" par "collectivité
d'outre-mer" ; - "acte de l'autorité administrative" par
"arrêté de l'administrateur supérieur" ; - "tribunal de grande instance" par
"tribunal de première instance" ; - "commune" par "circonscription" ; - "maire" par "chef de circonscription"
; - "bureau de conservation des hypothèques" par
"greffe du tribunal de première instance". II. - Pour l'application aux îles Wallis et Futuna de
l'article 28, les mots : "prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-23 du
code rural et à l'article L. 321-5-1 du code forestier" sont remplacés
par les mots : "prévues par les dispositions applicables
localement". Article
67 Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la
sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'équipement, des
transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le
ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires
rurales, le ministre de l'écologie et du développement durable et la ministre
de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de
l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel
de la République française. |
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