00043608 CHARTE Ne
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LOI n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la
simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et
des affaires intérieures (1) L’Assemblée
nationale et le Sénat ont adopté, Vu la
décision du Conseil constitutionnel n° 2015-710 DC du 12 février 2015 ; Le
Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Titre Ier :
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT CIVIL Article 1 I. - Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de
la loi nécessaires pour : 1°
Simplifier les règles relatives à l’administration légale : a) En
réservant l’autorisation systématique du juge des tutelles aux seuls actes
qui pourraient affecter de manière grave, substantielle et définitive le
patrimoine du mineur ; b) En
clarifiant les règles applicables au contrôle des comptes de gestion ; 2° Aménager
le droit de la protection juridique des majeurs, en prévoyant un dispositif
d’habilitation par justice au bénéfice des ascendants, descendants, frères et
sœurs, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, au sens de
l’article 515-8 du code civil, d’un majeur hors d’état de manifester sa
volonté, permettant de le représenter ou de passer certains actes en son nom
sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire ; 3° Aménager
et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la
mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en
application des 1° et 2°. II. - Le
code civil est ainsi modifié : 1° La
deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 426 est ainsi rédigée : « Si l’acte
a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement, l’avis
préalable d’un médecin, n’exerçant pas une fonction ou n’occupant pas un
emploi dans cet établissement, est requis. » ; 2° Le
premier alinéa de l’article 431 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce
médecin peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne qu’il y a
lieu de protéger. » ; 3°
L’article 431-1 est abrogé ; 4° Au
second alinéa de l’article 432 et au deuxième alinéa de l’article 442, les
mots : « du médecin mentionné » sont remplacés par les mots : « d’un médecin
inscrit sur la liste mentionnée » ; 5°
L’article 441 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le juge
qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et
sur avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article
431 constatant que l’altération des facultés personnelles de l’intéressé
décrites à l’article 425 n’apparaît manifestement pas susceptible de
connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer
une durée plus longue, n’excédant pas dix ans. » ; 6° Le
deuxième alinéa de l’article 442 est complété par les mots : « , n’excédant pas vingt ans » ; 7° Le
premier alinéa de l’article 500 est ainsi modifié : a) Au
début, les mots : « Sur proposition du tuteur, le conseil de famille ou, à
défaut, le juge » sont remplacés par les mots : « Le tuteur » ; b) Sont
ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le tuteur
en informe le conseil de famille ou, à défaut, le juge. En cas de
difficultés, le budget est arrêté par le conseil de famille ou, à défaut, par
le juge. » Article 2 Le code
civil est ainsi modifié : 1° Avant le
titre Ier du livre II, il est inséré un article 515-14 ainsi rédigé : « Art.
515-14. - Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous
réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des
biens. » ; 2°
L’article 522 est ainsi modifié : a) Au
premier alinéa, le mot : « censés » est remplacé par les mots : « soumis au
régime des » ; b) Au
second alinéa, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « soumis au
régime des » ; 3°
L’article 524 est ainsi modifié : a) Le
premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Les
objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et
l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. « Les
animaux que le propriétaire d’un fonds y a placés aux mêmes fins sont soumis
au régime des immeubles par destination. » ; b) Les
troisième, sixième, septième et neuvième alinéas sont supprimés ; 4°
L’article 528 est ainsi rédigé : « Art. 528.
- Sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d’un lieu
à un autre. » ; 5° A
l’article 533, le mot : « chevaux, » est supprimé ; 6° A
l’article 564, les mots : « ces objets » sont remplacés par les mots : « ces
derniers » ; 7° Au
premier alinéa de l’article 2500, la référence : « 516 » est remplacée par la
référence : « 515-14 » ; 8° A
l’article 2501, la référence : « du neuvième alinéa » est supprimée et, après
le mot : « sont », sont insérés les mots : « soumis au régime des ». Article 3 I. - Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de
la loi nécessaires pour : 1°
Articuler, en cas de divorce, l’intervention du juge aux affaires familiales
et la procédure de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des
époux, en renforçant les pouvoirs liquidatifs du juge saisi d’une demande en
divorce pour lui permettre, le cas échéant, de prendre des décisions
relatives à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; 2° Aménager
et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la
mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en
application du présent I. II. - Le
code civil est ainsi modifié : 1° A
l’article 745, après le mot : « collatéraux », sont insérés les mots : «
relevant de l’ordre d’héritiers mentionné au 4° de l’article 734 » ; 2° Le
troisième alinéa de l’article 972 est remplacé par quatre alinéas ainsi
rédigés : « Dans tous
les cas, il doit en être donné lecture au testateur. « Lorsque
le testateur ne peut s’exprimer en langue française, la dictée et la lecture
peuvent être accomplies par un interprète que le testateur choisit sur la
liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou
sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel.
L’interprète veille à l’exacte traduction des propos tenus. Le notaire n’est
pas tenu de recourir à un interprète lorsque lui-même ainsi que, selon le
cas, l’autre notaire ou les témoins comprennent la langue dans laquelle
s’exprime le testateur. « Lorsque
le testateur peut écrire en langue française mais ne peut parler, le notaire
écrit lui-même le testament ou le fait écrire à la main ou mécaniquement
d’après les notes rédigées devant lui par le testateur, puis en donne lecture
à ce dernier. Lorsque le testateur ne peut entendre, il prend connaissance du
testament en le lisant lui-même, après lecture faite par le notaire. « Lorsque
le testateur ne peut ni parler ou entendre, ni lire ou écrire, la dictée ou
la lecture sont accomplies dans les conditions décrites au quatrième alinéa.
» ; 3° A la
première phrase de l’article 986, les mots : « métropolitain ou d’un
département d’outre-mer » sont remplacés par le mot : « français ». III. - La
loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la
Polynésie française est complétée par un article 34 ainsi rédigé : « Art. 34.
- Pour l’application en Polynésie française de l’article 972 du code civil,
en cas d’urgence ou d’impossibilité matérielle de recourir à un interprète
choisi sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de
cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour
d’appel, le testateur peut choisir un interprète ne figurant sur aucune de
ces listes. « Ne
peuvent être pris pour interprète ni les légataires, à quelque titre qu’ils
soient, ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement. » Article 4 L’article
L. 312-1-4 du code monétaire et financier est complété par quinze alinéas
ainsi rédigés : « Sous
réserve de justifier de sa qualité d’héritier, tout successible en ligne
directe peut : « 1°
Obtenir, sur présentation des factures, du bon de commande des obsèques ou
des avis d’imposition, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans
la limite des soldes créditeurs de ces comptes, des sommes nécessaires au
paiement de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de
l’article 784 du code civil, auprès des établissements de crédit teneurs
desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre
chargé de l’économie ; « 2°
Obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y
figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l’établissement
est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. « Pour
l’application des 1° et 2°, l’héritier justifie de sa qualité d’héritier
auprès de l’établissement de crédit teneur desdits comptes soit par la
production d’un acte de notoriété, soit par la production d’une attestation
signée de l’ensemble des héritiers, par lequel ils attestent : « a) Qu’il
n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt ; « b) Qu’il
n’existe pas de contrat de mariage ; « c) Qu’ils
autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes
figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ; « d) Qu’il
n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou
la composition de la succession. « Pour
l’application du présent 2°, l’attestation mentionnée au cinquième alinéa
doit également préciser que la succession ne comporte aucun bien immobilier. « Lorsque
l’héritier produit l’attestation mentionnée au cinquième alinéa, il remet à
l’établissement de crédit teneur des comptes : « - son
extrait d’acte de naissance ; « - un
extrait d’acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de
décès ; « - le cas
échéant, un extrait d’acte de mariage du défunt ; « - les
extraits d’actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans
l’attestation susmentionnée ; « - un
certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés. » Article 5 Après le 3°
de l’article 784 du code civil, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Les
actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier
employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi
que la remise des documents de fin de contrat. » Article 6 I. -
L’article 831-2 du même code est ainsi modifié : 1° Le 1°
est complété par les mots : « , ainsi que du
véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les
besoins de la vie courante » ; 2° A la fin
du 2°, les mots : « à usage professionnel garnissant ce local » sont
remplacés par les mots : « nécessaires à l’exercice de sa profession ». II. - Au
premier alinéa de l’article 831-3 du même code, les mots : « de la propriété
du local et du mobilier le garnissant » sont supprimés. Article 7 Le premier
alinéa du VI de l’article 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au
divorce est complété par une phrase ainsi rédigée : « A ce
titre, il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant
déjà versé. » Article 8 Dans les
conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de
la loi nécessaires pour modifier la structure et le contenu du livre III du
code civil, afin de moderniser, de simplifier, d’améliorer la lisibilité, de
renforcer l’accessibilité du droit commun des contrats, du régime des
obligations et du droit de la preuve, de garantir la sécurité juridique et
l’efficacité de la norme et, à cette fin : 1° Affirmer
les principes généraux du droit des contrats tels que la bonne foi et la
liberté contractuelle ; énumérer et définir les principales catégories de
contrats ; préciser les règles relatives au processus de conclusion du
contrat, y compris conclu par voie électronique, afin de clarifier les
dispositions applicables en matière de négociation, d’offre et d’acceptation
de contrat, notamment s’agissant de sa date et du lieu de sa formation, de
promesse de contrat et de pacte de préférence ; 2°
Simplifier les règles applicables aux conditions de validité du contrat, qui
comprennent celles relatives au consentement, à la capacité, à la
représentation et au contenu du contrat, en consacrant en particulier le
devoir d’information et la notion de clause abusive et en introduisant des
dispositions permettant de sanctionner le comportement d’une partie qui abuse
de la situation de faiblesse de l’autre ; 3° Affirmer
le principe du consensualisme et présenter ses exceptions, en indiquant les
principales règles applicables à la forme du contrat ; 4°
Clarifier les règles relatives à la nullité et à la caducité, qui
sanctionnent les conditions de validité et de forme du contrat ; 5°
Clarifier les dispositions relatives à l’interprétation du contrat et
spécifier celles qui sont propres aux contrats d’adhésion ; 6° Préciser
les règles relatives aux effets du contrat entre les parties et à l’égard des
tiers, en consacrant la possibilité pour celles-ci d’adapter leur contrat en
cas de changement imprévisible de circonstances ; 7°
Clarifier les règles relatives à la durée du contrat ; 8°
Regrouper les règles applicables à l’inexécution du contrat et introduire la
possibilité d’une résolution unilatérale par notification ; 9°
Moderniser les règles applicables à la gestion d’affaires et au paiement de
l’indu et consacrer la notion d’enrichissement sans cause ; 10°
Introduire un régime général des obligations et clarifier et moderniser ses
règles ; préciser en particulier celles relatives aux différentes modalités
de l’obligation, en distinguant les obligations conditionnelles, à terme,
cumulatives, alternatives, facultatives, solidaires et à prestation
indivisible ; adapter les règles du paiement et expliciter les règles
applicables aux autres formes d’extinction de l’obligation résultant de la
remise de dette, de la compensation et de la confusion ; 11° Regrouper
l’ensemble des opérations destinées à modifier le rapport d’obligation ;
consacrer, dans les principales actions ouvertes au créancier, les actions
directes en paiement prévues par la loi ; moderniser les règles relatives à
la cession de créance, à la novation et à la délégation ; consacrer la
cession de dette et la cession de contrat ; préciser les règles applicables
aux restitutions, notamment en cas d’anéantissement du contrat ; 12°
Clarifier et simplifier l’ensemble des règles applicables à la preuve des
obligations ; en conséquence, énoncer d’abord celles relatives à la charge de
la preuve, aux présomptions légales, à l’autorité de chose jugée, aux
conventions sur la preuve et à l’admission de la preuve ; préciser, ensuite,
les conditions d’admissibilité des modes de preuve des faits et des actes
juridiques ; détailler, enfin, les régimes applicables aux différents modes
de preuve ; 13°
Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant
d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications
apportées en application des 1° à 12°. Article 9 I. -
L’article 2279 du code civil est abrogé. II. - Le I
est applicable dans les îles Wallis et Futuna. Article 10 A la fin de
l’article 1644 du code civil, les mots : « , telle
qu’elle sera arbitrée par experts » sont supprimés. Titre II :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION Article 11 I.-L’ordonnance
n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des
procédures civiles d’exécution est ratifiée. II.-Le 2°
de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution est complété
par les mots : «, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union
européenne applicables ». III.-Aux
articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d’exécution et
au II de l’article L. 151 A du livre des procédures fiscales, les mots : «,
porteur d’un titre exécutoire, » sont supprimés. IV.-Au
dernier alinéa de l’article L. 221-3 du code des procédures civiles
d’exécution, le mot : « versement » est remplacé par le mot : « paiement ». V.-Le titre
II du livre VI du même code est ainsi modifié : 1° Les
articles L. 622-1 à L. 622-3 deviennent les articles L. 621-5 à L. 621-7 ; 2° Les
chapitres II et III sont supprimés et le chapitre Ier devient un chapitre
unique, qui comprend les articles L. 621-1 à L. 621-7 ; 3° Aux
articles L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7, dans leur rédaction résultant du 1°
du présent V, après les mots : « à Saint-Barthélemy », sont insérés les mots
: « et à Saint-Martin ». VI.-Les III
et IV sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Ils ne le sont pas
dans les Terres australes et antarctiques françaises. Article 12 I. - Le
code de commerce est ainsi modifié : 1°
L’article L. 143-9 est ainsi modifié : a) Au
premier alinéa, les mots : « à la folle enchère » sont remplacés par les mots
: « sur réitération des enchères » ; b) Au
second alinéa, les mots : « Le fol enchérisseur » sont remplacés par les mots
: « L’adjudicataire défaillant » et les mots : « folle enchère » sont
remplacés par les mots : « réitération des enchères » ; 2° Au
troisième alinéa de l’article L. 321-14, les mots : « folle enchère de
l’adjudicataire défaillant » sont remplacés par les mots : « réitération des
enchères ». II. - Aux
premier et second alinéas de l’article 685 et au dernier alinéa de l’article
733 du code général des impôts, les mots : « à la folle enchère » sont
remplacés par les mots : « sur réitération des enchères ». III. - A la
fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 3211-12 du code
général de la propriété des personnes publiques, les mots : « il n’est pas
tenu à la folle enchère » sont remplacés par les mots : « il n’y a pas lieu à
réitération des enchères ». IV. - Le 1°
du I est applicable dans les îles Wallis et Futuna. Titre III :
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL DES CONFLITS Article 13 I.-La loi
du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d’Etat
est ainsi modifiée : 1° A
l’intitulé, les mots : « portant réorganisation du Conseil d’Etat » sont remplacés par les mots : « relative au
Tribunal des conflits » ; 2° Le titre
IV est abrogé, à l’exception de l’article 25, qui est abrogé à compter du
premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant l’entrée
en vigueur du présent I ; 3° Les
articles 1er à 16 sont ainsi rétablis : « Art.
1.-Les conflits d’attribution entre la juridiction administrative et la
juridiction judiciaire sont réglés par un Tribunal des conflits composé en
nombre égal de membres du Conseil d’Etat et de la
Cour de cassation. « Art.
2.-Dans sa formation ordinaire, le Tribunal des conflits comprend : « 1° Quatre
conseillers d’Etat en service ordinaire élus par
l’assemblée générale du Conseil d’Etat ; « 2° Quatre
magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élus par les
magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation ; « 3° Deux
suppléants élus, l’un par l’assemblée générale du Conseil d’Etat parmi les conseillers d’Etat
en service ordinaire et les maîtres des requêtes, l’autre par l’assemblée
générale des magistrats du siège de la Cour de cassation parmi les
conseillers hors hiérarchie et référendaires. « Les
membres du Tribunal des conflits sont soumis à réélection tous les trois ans
et rééligibles deux fois. Lorsqu’un membre titulaire ou suppléant cesse
définitivement d’exercer ses fonctions, il est procédé à son remplacement
jusqu’à la fin du mandat en cours dans les conditions prévues aux 1°, 2° ou
3°, selon le cas. « Art.
3.-Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l’article 2 choisissent parmi eux,
pour trois ans, un président issu alternativement du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, au scrutin secret à la
majorité des voix. « En cas
d’empêchement provisoire du président, le tribunal est présidé par le membre
le plus ancien appartenant au même ordre de juridiction. « En cas de
cessation définitive des fonctions du président, le tribunal, alors complété
dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 2, est présidé par
un membre du même ordre, choisi dans les conditions prévues au premier alinéa
du présent article, pour la durée du mandat restant à courir. « Art.
4.-Deux membres du Conseil d’Etat, élus par
l’assemblée générale du Conseil d’Etat parmi les
rapporteurs publics, et deux membres du parquet général de la Cour de
cassation, élus par l’assemblée générale des magistrats hors hiérarchie du
parquet général parmi eux, sont chargés des fonctions de rapporteur public. « Ils sont
élus pour trois ans et rééligibles deux fois. « Le
rapporteur public expose publiquement et en toute indépendance son opinion
sur les questions que présentent à juger les affaires dont le Tribunal des
conflits est saisi. « Art.
5.-Sous réserve de l’article 6, le Tribunal des conflits ne peut délibérer
que si cinq membres au moins sont présents. « Art.
6.-Dans le cas où, après une seconde délibération, les membres du tribunal
n’ont pu se départager, l’affaire est examinée en formation élargie, dans des
conditions précisées par décret en Conseil d’Etat.
Cette formation est composée, outre les membres mentionnés aux 1° et 2° de
l’article 2, de deux conseillers d’Etat en service
ordinaire et de deux magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de
cassation élus, dans les conditions définies aux mêmes 1° et 2°, lors de
l’élection des membres de la formation ordinaire. « Les
règles de suppléance sont applicables. « Le
tribunal ne peut siéger que si tous les membres sont présents ou suppléés. « Art.
7.-Les débats ont lieu en audience publique après une instruction
contradictoire. « Art.
8.-Le délibéré des juges est secret. « Art.
9.-Les décisions sont rendues au nom du peuple français. Elles sont motivées
et comportent le nom des membres qui en ont délibéré. « Elles
sont rendues en audience publique. « Art.
10.-Lorsque la solution de la question soumise au Tribunal des conflits
s’impose avec évidence, le président, conjointement avec le membre le plus
ancien appartenant à l’autre ordre de juridiction, peut statuer par voie
d’ordonnance dans les cas prévus par décret en Conseil d’Etat.
« Art.
11.-Les décisions du Tribunal des conflits s’imposent à toutes les
juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif. « Art.
12.-Le Tribunal des conflits règle le conflit d’attribution entre les deux
ordres de juridiction, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat : « 1°
Lorsque le représentant de l’Etat dans le
département ou la collectivité a élevé le conflit dans le cas prévu à
l’article 13 ; « 2°
Lorsque les juridictions de l’un et l’autre ordre se sont déclarées
respectivement incompétentes pour connaître d’un litige ayant le même objet ;
« 3°
Lorsqu’une juridiction de l’un ou l’autre ordre lui a renvoyé la question de
compétence soulevée dans un litige. « Art.
13.-Lorsque le représentant de l’Etat dans le
département ou la collectivité estime que la connaissance d’un litige ou
d’une question préjudicielle portée devant une juridiction de l’ordre
judiciaire relève de la compétence de la juridiction administrative, il peut,
alors même que l’administration ne serait pas en cause, demander à la
juridiction saisie de décliner sa compétence. « Art.
14.-Le conflit d’attribution entre les juridictions judiciaires et
administratives ne peut être élevé en matière pénale. « Il peut
être élevé en toute autre matière, sauf sur l’action civile dans les cas
mentionnés à l’article 136 du code de procédure pénale. « Art.
15.-Le Tribunal des conflits peut être saisi des décisions définitives
rendues par les juridictions administratives et judiciaires dans les
instances introduites devant les deux ordres de juridiction, pour des litiges
portant sur le même objet, lorsqu’elles présentent une contrariété conduisant
à un déni de justice. « Sur les
litiges qui lui sont ainsi déférés, le Tribunal des conflits juge au fond, à
l’égard de toutes les parties en cause. Ses décisions ne sont susceptibles
d’aucun recours. « Art.
16.-Le Tribunal des conflits est seul compétent pour connaître d’une action
en indemnisation du préjudice découlant d’une durée totale excessive des
procédures afférentes à un même litige et conduites entre les mêmes parties
devant les juridictions des deux ordres en raison des règles de compétence
applicables et, le cas échéant, devant lui. » II.-A la
première phrase du premier alinéa de l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10
juillet 1991 relative à l’aide juridique, le mot : « vice-président » est
remplacé par le mot : « président ». III.-1. Les
I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard six mois après la promulgation de
la présente loi. 2. Les
modalités de désignation prévues à l’article 2 de la loi du 24 mai 1872
relative au Tribunal des conflits, dans sa rédaction résultant du 3° du I du
présent article, entrent en vigueur lors du premier renouvellement des
membres du Tribunal des conflits suivant l’entrée en vigueur prévue au 1 du
présent III. Jusqu’à ce
renouvellement, les fonctions de président, prévues à l’article 3 de la même
loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, sont exercées
par le vice-président précédemment élu en application de l’article 25 de
ladite loi. 3. Dans les
deux mois suivant l’entrée en vigueur prévue au 1 du présent III, il est
procédé aux élections prévues au premier alinéa de l’article 6 de la même
loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, pour la durée
du mandat restant à courir des membres du tribunal. Dans le
même délai, et pour la même durée, il est procédé à la désignation des
rapporteurs publics selon les modalités prévues à l’article 4 de ladite loi,
dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article. IV.-Sont
abrogées : 1°
L’ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d’attribution entre les
tribunaux et l’autorité administrative ; 2°
L’ordonnance du 12 mars 1831 modifiant celle du 2 février 1831 sur la
publicité des séances du Conseil d’Etat et le mode
de décision des affaires contentieuses et des conflits, à l’exception des
appels comme d’abus, des mises en jugement des fonctionnaires, et des
autorisations de plaider demandées par les communes et établissements
publics, et qui crée un ministère public au sein du comité de justice
administrative ; 3° La loi
du 4 février 1850 portant sur l’organisation du Tribunal des conflits ; 4° La loi
du 20 avril 1932 ouvrant un recours devant le Tribunal des conflits contre
les décisions définitives rendues par les tribunaux judiciaires et les
tribunaux administratifs lorsqu’elles présentent contrariété aboutissant à un
déni de justice. Titre IV :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE PÉNALE Article 14 Le code de
procédure pénale est ainsi modifié : 1°
L’article 41-4 est ainsi modifié : a) Le
premier alinéa est ainsi modifié : - au début,
sont ajoutés les mots : « Au cours de l’enquête ou » ; - la
première occurrence du mot : « lorsque » est remplacée par le mot : « que » ; - après la
première occurrence du mot : « objets », sont insérés les mots : « placés
sous main de justice » ; b) Après le
mot : « être », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « déférée par
l’intéressé à la chambre de l’instruction, dans le délai d’un mois suivant sa
notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; ce recours est
suspensif. » ; 2°
L’article 41-5 est ainsi modifié : a) Au
premier alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un »
et les mots : « juge des libertés et de la détention peut, sur requête du
procureur de la République et » sont remplacés par les mots : « procureur de
la République peut, » ; b) A la
première phrase du deuxième alinéa, les mots : « juge des libertés et de la
détention » sont remplacés par les mots : « procureur de la République » ; c) Le
troisième alinéa est supprimé ; d) A la
première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « juge des libertés et
de la détention » sont remplacés par les mots : « procureur de la République
» et les mots : « appartenant aux personnes poursuivies » sont supprimés ; e) Avant le
dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Au cours
de l’enquête ou lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou que la
juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des
scellés, le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens
meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation
de la vérité, s’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou
nuisibles, ou dont la détention est illicite. « Les
décisions prises en application des quatre premiers alinéas sont motivées.
Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le
bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause. Ces
personnes peuvent contester ces décisions devant la chambre de l’instruction
afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette
contestation doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification
de la décision, par déclaration au greffe du tribunal ou à l’autorité qui a
procédé à cette notification ; en cas de notification orale d’une décision de
destruction de produits stupéfiants prise en application du quatrième alinéa,
le délai de contestation est de vingt-quatre heures. Ces délais et l’exercice
du recours sont suspensifs. » ; 3° Au
premier alinéa de l’article 529-8, le mot : « trois » est remplacé par le mot
: « quinze » ; 4°
L’article 529-10 est ainsi modifié : a) Au
premier alinéa, après le mot : « réception », sont insérés les mots : « , en utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende
forfaitaire, » ; b) Il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les
requêtes et les réclamations prévues au présent article peuvent également
être adressées de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par
arrêté. » ; 5°
L’article 803-1 est ainsi modifié : a) Au
début, est ajoutée la mention : « I. - » ; b) Il est
ajouté un II ainsi rédigé : « II. -
Lorsque le présent code prévoit que des avis, convocations ou documents sont
adressés à une personne par l’autorité judiciaire par tout moyen, par lettre
simple, par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception, l’envoi peut être effectué par voie électronique, à la
condition que la personne y ait préalablement consenti par une déclaration
expresse recueillie au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication
électronique accepté par la personne. Il est conservé au dossier une trace
écrite de cet envoi. « Lorsqu’il
est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée, les procédés
techniques utilisés doivent permettre d’établir de manière certaine la date
d’envoi. Lorsqu’il est prévu que ces envois sont effectués par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, les procédés techniques
utilisés doivent également permettre d’établir la date de réception par le
destinataire. « Lorsque
sont adressés des documents, ces procédés doivent, selon des modalités
prévues par arrêté du ministre de la justice, garantir la fiabilité de
l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des
documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que
la conservation des transmissions opérées. « Le
présent II n’est pas applicable lorsque le présent code impose une
signification par voie d’huissier. » ; 6° A la fin
de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 114, la référence : «
à l’article 803-1 » est remplacée par la référence : « au I de l’article
803-1 » ; 7° A la fin
de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 167, la référence : «
par l’article 803-1 » est remplacée par la référence : « au I de l’article
803-1 ». Titre V :
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ADMINISTRATION TERRITORIALE Article 15 I.-Le code
de l’éducation est ainsi modifié : 1°
L’article L. 421-11 est ainsi modifié : a) Le d est
ainsi modifié : -au premier
alinéa, les mots : « au représentant de l’Etat, »
sont supprimés ; -au second
alinéa, les mots : « l’autorité académique ou la collectivité locale de
rattachement » sont remplacés par les mots : « une de ces autorités » ; b) A la
première phrase du second alinéa du e, les mots : « réglé par le représentant
de l’Etat » sont remplacés par les mots : «
transmis au représentant de l’Etat qui le règle » ;
2° A la fin
de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 911-4, les mots : « le représentant
de l’Etat dans le département » sont remplacés par
les mots : « l’autorité académique compétente » ; 3° Les
articles L. 971-2, L. 972-2, L. 973-2 et L. 974-2 sont abrogés. II.-La
deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifiée : 1°
L’article L. 2121-34 est ainsi rédigé : « Art. L.
2121-34.-Les délibérations des centres communaux d’action sociale relatives
aux emprunts sont prises sur avis conforme du conseil municipal. » ; 2°
L’article L. 2213-14 est ainsi modifié : a) Après le
mot : « fermeture », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et de
scellement du cercueil lorsqu’il y a crémation s’effectuent : » ; b) Après le
troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque
le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les
opérations de fermeture et de scellement du cercueil s’effectuent sous la
responsabilité de l’opérateur funéraire, en présence d’un membre de la
famille. A défaut, elles s’effectuent dans les mêmes conditions qu’aux
deuxième et troisième alinéas. » ; c) Au
quatrième alinéa, les mots : « alinéas précédents » sont remplacés par les
références : « deuxième et troisième alinéas » ; 3° Après le
premier alinéa de l’article L. 2223-21-1, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés : « Les
régies, entreprises et associations habilitées déposent ces devis, dans
chaque département où elles ont leur siège social ou un établissement
secondaire, auprès des communes où ceux-ci sont situés, ainsi qu’auprès de
celles de plus de 5 000 habitants. « Elles
peuvent également déposer ces devis auprès de toute autre commune. » ; 4° Au V de
l’article L. 2573-19, la première occurrence du mot : « et » est supprimée. III.-Au
premier alinéa de l’article L. 322-3 du code de la sécurité intérieure, les
mots : « représentant de l’Etat dans le département
» sont remplacés par les mots : « maire de la commune ». IV.-L’article
L. 346-2 du même code est ainsi modifié : 1° Après le
3° quater, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° A
l’article L. 322-3, les mots : “ le maire de la commune ” sont remplacés par
les mots : “ l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ” ; » 2° Au début
du dernier alinéa, la mention : « 4° » est remplacée par la mention : « 5° ».
V.-La
section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du code du sport est
ainsi modifiée : 1°
L’intitulé est ainsi rédigé : « Autorisation et déclaration préalables » ; 2° Il est
ajouté un article L. 331-8-1 ainsi rédigé : « Art. L.
331-8-1.-Les manifestations sportives ne comportant pas la participation de
véhicules à moteur et se déroulant à l’intérieur du territoire d’une seule
commune font l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune
concernée. « Les
conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d’Etat. » VI.-Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de
la loi pour modifier : 1° Le code
général des collectivités territoriales, afin de transférer aux services
départementaux d’incendie et de secours : a)
L’organisation matérielle de l’élection à leurs conseils d’administration des
représentants des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale ; b) La
répartition du nombre de suffrages dont disposent chaque maire et chaque
président d’établissement public de coopération intercommunale pour les
élections au conseil d’administration du service départemental d’incendie et
de secours, en application de l’article L. 1424-24-3 du même code ; c) La
fixation du nombre et la répartition des sièges au conseil d’administration,
au vu de la délibération du conseil d’administration prise à cet effet, en
application de l’article L. 1424-26 dudit code ; d)
L’organisation matérielle de l’élection à la commission administrative et
technique des services d’incendie et de secours, ainsi qu’au comité
consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires ; 2° Le code
de la route, afin de permettre au conducteur d’obtenir, sur sa demande,
communication par voie électronique de son solde de points ou du retrait de
points dont il a fait l’objet ; 3° Le code
des transports, afin de modifier l’article L. 3121-9, afin de déterminer le
ou les organismes compétents pour délivrer le certificat de capacité
professionnelle de conducteur de taxi ; 4° La loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984
relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et
complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, afin de : a)
Transférer au Centre national de la fonction publique territoriale : -l’organisation
matérielle des élections à son conseil d’administration et aux conseils
d’orientation placés auprès des délégués interdépartementaux ou régionaux du
Centre national de la fonction publique territoriale, ainsi que la
répartition des sièges attribués aux organisations syndicales dans ces
instances, en application de l’article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 précitée et de l’article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984
précitée ; -la
répartition des sièges attribués aux représentants des fonctionnaires
territoriaux désignés par les organisations syndicales au conseil
d’orientation du centre, en application de l’article 12 de la loi n° 84-594
du 12 juillet 1984 précitée ; b)
Transférer aux centres de gestion de la fonction publique territoriale et au
centre de gestion et de formation de la fonction publique territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon l’organisation matérielle des élections au sein de
leurs conseils d’administration et la répartition des sièges, en application
des articles 13 et 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. VII.-Le 2°
du I est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et
en Nouvelle-Calédonie. VIII.-1. Le
1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2015. 2. Les 2°
et 3° du I et le VII sont applicables aux actions en responsabilité
introduites, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de l’éducation,
devant les juridictions judiciaires à compter du premier jour du troisième
mois suivant la publication du décret pris en application de ces
dispositions. Article 16 Le code de
la route est ainsi modifié : 1° Le 3° du
I de l’article L. 212-2 est ainsi rédigé : « 3° Etre titulaire d’un titre ou diplôme d’enseignant de la
conduite et de la sécurité routière ou, dans des conditions déterminées par
décret en Conseil d’Etat, être en cours de
formation pour la préparation à l’un de ces titres ou diplômes ; » ; 2° Après le
premier alinéa de l’article L. 213-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «
L’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d’une
catégorie donnée et de la sécurité routière est dispensé, au sein des
établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, par les
titulaires d’une autorisation d’enseigner mentionnée à l’article L. 212-1. La
proportion maximale des personnes en cours de formation mentionnées au 3° du
I de l’article L. 212-2 est déterminée, au regard de l’effectif total des enseignants
de la conduite et de la sécurité routière de l’entreprise, selon des
modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. » Article 17 A la fin du
second alinéa de l’article L. 221-1 du même code, les mots : « , lorsqu’il est exigé pour la conduite d’un cyclomoteur
» sont supprimés. Titre VI :
DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE Article 18 I.-Le livre
Ier du code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié : 1° Le 3° de
l’article L. 114-1 est ainsi rédigé : « 3° Le
produit des redevances qu’il perçoit à l’occasion de l’exercice de sa mission
de tenue des registres du cinéma et de l’audiovisuel prévue au 4° de
l’article L. 111-2 ; » ; 2° Au début
de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 122-1, de la seconde
phrase du premier alinéa de l’article L. 122-2 et de la troisième phrase de
l’article L. 123-4, les mots : « Le conservateur des registres du cinéma et
de l’audiovisuel» sont remplacés par les mots : « Le Centre national du cinéma
et de l’image animée » ; 3°
L’intitulé du chapitre V du titre II est ainsi rédigé : «
Obligations et responsabilité du Centre national du cinéma et de l’image
animée » ; 4°
L’article L. 125-1 est ainsi rédigé : « Art. L.
125-1.-Le Centre national du cinéma et de l’image animée délivre à tous ceux
qui le requièrent soit une copie ou un extrait des énonciations portées au
registre public du cinéma et de l’audiovisuel ou au registre des options et
des pièces remises à l’appui des inscriptions ou des publications, soit un
certificat s’il n’existe ni inscription ni publication. Toutefois, pour les
contrats d’option inscrits au titre de l’article L. 123-2, il ne délivre que
le nom de l’œuvre littéraire, le nom de l’auteur et celui de son ayant droit,
le nom du producteur, la période de validité de l’option et l’indication que
cette période est renouvelable. « Le Centre
national du cinéma et de l’image animée est responsable du préjudice
résultant des fautes commises dans l’exercice de sa mission de tenue des
registres du cinéma et de l’audiovisuel, notamment : « 1° De
l’omission, sur le registre public du cinéma et de l’audiovisuel ou sur le
registre des options, des inscriptions ou des publications requises auprès de
lui ; « 2° Du
défaut de mention, dans les états ou certificats qu’il délivre, d’une ou
plusieurs inscriptions ou publications existantes à moins que l’erreur ne
provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées. « L’action
en responsabilité est exercée devant le juge judiciaire dans le délai de dix
ans suivant le jour où la faute a été commise, à peine de forclusion. « Le Centre
national du cinéma et de l’image animée tient un registre sur lequel sont
inscrites, jour par jour et dans l’ordre des demandes, les remises d’actes
qui lui sont faites en vue de leur inscription ou publication, laquelle ne
peut être portée qu’à la date et dans l’ordre de ces remises. » ; 5° Les
articles L. 121-2 et L. 125-2 sont abrogés. II.-La
responsabilité du Centre national du cinéma et de l’image animée est
substituée à celle incombant au conservateur des registres du cinéma et de
l’audiovisuel au titre des préjudices résultant de l’exécution des missions
qu’il a effectuées jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent article. Le
Centre national du cinéma et de l’image animée est corrélativement substitué
au conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel dans les droits
et biens qui garantissent cette responsabilité en application du chapitre IV
du titre Ier de la loi du 21 ventôse an VII et des textes qui ont modifié ou
complété les dispositions qu’il comprend. III.-Le
présent article entre en vigueur trois mois après la date de promulgation de
la présente loi. Titre VII :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES ADMINISTRATIVES Article 19 I. -
L’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de
certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié : 1° Le 1°
est ainsi modifié : a) Au
quatrième alinéa, les mots : « , pris après avis
d’une commission, » sont supprimés ; b) Au
cinquième alinéa, les mots : « , pris après avis de
la même commission, » sont supprimés ; c) Les
sixième à huitième alinéas sont supprimés ; 2°
L’avant-dernier alinéa est supprimé. II. - Le I
est applicable aux demandes d’agrément dont la commission prévue à l’article
54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est saisie à la date de
publication de la présente loi. Article 20 Dans les
conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de
la loi nécessaires pour fusionner la commission nationale d’inscription et de
discipline des administrateurs judiciaires et la commission nationale
d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires, prévues,
respectivement, aux articles L. 811-2 et L. 812-2 du code de commerce. Article 21 I. -
L’article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales et les articles 4, 5 et 6 de la loi n° 2009-1291 du
26 octobre 2009 relative aux transferts aux départements des parcs de
l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et
ateliers sont abrogés. II. - Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de
la loi nécessaires pour fusionner la commission compétente pour l’attribution
de la qualité d’officier de police judiciaire aux militaires de la
gendarmerie nationale et la commission compétente pour l’attribution de la
qualité d’officier de police judiciaire aux fonctionnaires du corps
d’encadrement et d’application de la police nationale, prévues,
respectivement, aux 2° et 4° de l’article 16 du code de procédure pénale. Article 22 Après la
première occurrence du mot : « signalétique », la fin du deuxième alinéa de
l’article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et
à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des
mineurs est ainsi rédigée : « destinée à en limiter la mise à disposition à
certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge. Lorsque le document
contient un logiciel de loisir, au sens du II de l’article 220 terdecies du code général des impôts, chaque unité de son
conditionnement doit faire l’objet d’une signalétique précisant le risque
contenu dans le document. Les caractéristiques de la signalétique apposée sur
ces documents sont homologuées par l’autorité administrative. » Titre VIII
: DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE Article 23 La section
1 du chapitre II du titre V du livre V du code de l’organisation judiciaire
est ainsi modifiée : 1° Est
insérée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales » et
comprenant les articles L. 552-1 à L. 552-9 ; 2° Est
ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée : «
Sous-section 2 « Dispositions
spécifiques au tribunal foncier « Art. L.
552-9-1.-Lorsque le tribunal de première instance statue en matière foncière,
il est dénommé tribunal foncier. « Il statue
dans une formation présidée par un magistrat du siège et comprenant, en
outre, deux assesseurs. « Sans
préjudice de l’article L. 122-2, il statue au vu des conclusions des parties
et de celles du commissaire du Gouvernement de la Polynésie française. « Un décret
en Conseil d’Etat détermine les conditions de
désignation et les attributions du commissaire du Gouvernement de la
Polynésie française, dans le respect du principe du contradictoire. « Art. L.
552-9-2.-En matière foncière, les assesseurs titulaires et suppléants sont
agréés dans les conditions prévues à l’article 58 de la loi organique n°
2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie
française. « Art. L.
552-9-3.-Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée
de trois ans renouvelable, parmi les personnes de nationalité française,
âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de
famille et présentant des garanties de compétence et d’impartialité. « Art. L.
552-9-4.-Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l’article
L. 552-9-3 n’est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs
titulaires et suppléants, le tribunal statue sans assesseur. « Art. L.
552-9-5.-Avant d’entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants
prêtent, devant la cour d’appel, le serment prévu à l’article 6 de
l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au
statut de la magistrature. « Art. L.
552-9-6.-Sous réserve de l’application de l’article L. 552-9-4, les
assesseurs restent en fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs.
Toutefois, la prorogation des fonctions d’un assesseur ne peut excéder une
période de deux mois. « Art. L.
552-9-7.-Les employeurs sont tenus d’accorder aux salariés de leur entreprise
assesseurs au tribunal foncier, sur leur demande, des autorisations
d’absence. « Art. L.
552-9-8.-Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure,
refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré
démissionnaire. « Le
président du tribunal constate le refus de service par un procès-verbal
contenant l’avis motivé du tribunal foncier, l’assesseur préalablement
entendu ou dûment appelé. « Au vu du
procès-verbal, la cour d’appel statue en audience non publique après avoir
appelé l’intéressé. « Art. L.
552-9-9.-Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans l’exercice de
ses fonctions est appelé devant le tribunal foncier pour s’expliquer sur les
faits qui lui sont reprochés. «
L’initiative de cet appel appartient au président du tribunal et au procureur
de la République. « Dans le
délai d’un mois à compter de la convocation, le procès-verbal de la séance de
comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la
République, qui le transmet avec son avis à l’assemblée générale des
magistrats du siège de la cour d’appel. « Sur
décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel,
les peines applicables aux assesseurs sont : « 1° La
censure ; « 2° La
suspension, pour une durée qui ne peut excéder six mois ; « 3° La
déchéance. « Art. L.
552-9-10.-L’assesseur qui a été privé du droit de vote ou du droit d’élection
dans les cas mentionnés aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral est déchu
de plein droit de ses fonctions à compter de la date où le jugement est
devenu définitif. «
L’assesseur déclaré déchu ne peut plus être nommé aux mêmes fonctions. « Art. L.
552-9-11.-Sur proposition du premier président de la cour d’appel et du
procureur général près ladite cour, l’assemblée générale des magistrats du
siège de la cour d’appel, saisie d’une plainte ou informée de faits de nature
à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre
l’intéressé de ses fonctions, pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il
est fait application de la procédure prévue à l’article L. 552-9-9. » Article 24 I. -
L’article 38 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions
diverses relatives à l’outre-mer est abrogé. II. - Le I
prend effet à la date d’installation effective du tribunal foncier de la
Polynésie française, la commission de conciliation obligatoire en matière
foncière cessant corrélativement ses activités. Les
dossiers en cours à cette date sont transmis au tribunal foncier. Titre IX :
DISPOSITIONS FINALES Article 25 Le II des
articles 1er et 3 et les articles 5 à 7 sont applicables en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna. L’article 10 est applicable dans
les îles Wallis et Futuna. Le II de l’article 13 est applicable en Polynésie
française. Les articles 4 et 14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Article 26 Le 6° du II
de l’article 1er est applicable au renouvellement des mesures de tutelle et
de curatelle prononcées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les mesures de curatelle et de tutelle renouvelées pour une durée supérieure
à dix ans avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent faire l’objet
d’un renouvellement avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de
cette entrée en vigueur. A défaut de
renouvellement dans le délai précité, les mesures prennent fin de plein
droit. Article 27 I. - Les
ordonnances prévues par la présente loi doivent être prises dans un délai de
: 1° Six mois
à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne les 1° et
4° du VI de l’article 15 ainsi que le II de l’article 21 ; 2° Huit
mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne le I
des articles 1er et 3, le 2° du VI de l’article 15,
ainsi que l’article 20 ; 3° Douze
mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne
l’article 8 et le 3° du VI de l’article 15. II. - Pour
chaque ordonnance prévue par la présente loi, un projet de loi de
ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de : 1° Deux
mois à compter de sa publication en ce qui concerne le VI de l’article 15,
l’article 20 ainsi que le II de l’article 21 ; 2° Six mois
à compter de sa publication en ce qui concerne le I des articles 1er et 3 et l’article 8. La présente
loi sera exécutée comme loi de l’Etat. - Travaux
préparatoires : Sénat : Projet de loi n° 173 rect.
(2013-2014) ; Rapport de M. Thani Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois, n° 288
(2013-2014) ; Texte de la commission n° 289 (2013-2014) ; Discussion les 21
et 23 janvier 2014 et adoption, après engagement de la procédure accélérée,
le 23 janvier 2014 (TA n° 69, 2013-2014). Assemblée nationale : Projet de
loi, adopté par le Sénat, n° 1729 ; Rapport de Mme Colette Capdevielle, au nom de la commission des lois, n° 1808 ;
Discussion les 15 et 16 avril 2014 et adoption le 16 avril 2014 (TA n° 324).
Sénat : Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, n° 478 (2013-2014)
; Rapport de M. Thani Mohamed Soilihi,
au nom de la commission mixte paritaire, n° 529 (2013-2014) ; Résultat des
travaux de la commission n° 530 (2013-2014). Assemblée nationale : Rapport de
Mme Colette Capdevielle, au nom de la commission
mixte paritaire, n° 1933. Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par
l’Assemblée nationale, n° 1952 ; Rapport de Mme Colette Capdevielle,
au nom de la commission des lois, n° 2200 ; Discussion et adoption le 30
octobre 2014 (TA n° 416). Sénat : Projet de loi, adopté par l’Assemblée
nationale en nouvelle lecture, n° 76 (2014-2015) ; Rapport de M. Thani Mohamed Soilihi, au nom
de la commission des lois, n° 215 (2014-2015) ; Texte de la commission n° 216
(2014-2015) ; Discussion et adoption le 22 janvier 2015 (TA n° 53,
2014-2015). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat en
nouvelle lecture, n° 2523 ; Rapport de Mme Colette Capdevielle,
au nom de la commission des lois, n° 2525 ; Discussion et adoption, en
lecture définitive, le 28 janvier 2015 (TA n° 467). - Conseil constitutionnel
: Décision n° 2015-710 DC du 12 février 2015 publiée au Journal officiel de
ce jour. |
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