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00043608 CHARTE Ne sont
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Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 Loi fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis À jour au 14 mai 2009 Chapitre I : Définition et organisation de la copropriété. Article 1 La présente loi régit tout immeuble bâti ou
groupe d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs
personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part
de parties communes. A défaut de convention contraire créant une
organisation différente, la présente loi est également applicable aux
ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des
services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l’objet de
droits de propriété privatifs. Article 2 Sont privatives les parties des bâtiments et des
terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. Les parties privatives sont la propriété
exclusive de chaque copropriétaire. Article 3 Sont communes les parties des bâtiments et des
terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de
plusieurs d’entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres,
sont réputées parties communes : - le sol, les cours, les parcs et jardins, les
voies d’accès ; - le gros oeuvre des bâtiments, les éléments
d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui
traversent des locaux privatifs ; - les coffres, gaines et têtes de cheminées ; - les locaux des services communs ; - les passages et corridors. Sont réputés droits accessoires aux parties
communes dans le silence ou la contradiction des titres : - le droit de surélever un bâtiment affecté à
l’usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties
privatives différentes, ou d’en affouiller le sol ; - le droit d’édifier des bâtiments nouveaux dans
des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes ; - le droit d’affouiller de tels cours, parcs ou
jardins ; - le droit de mitoyenneté afférent aux parties
communes. Article 4 Les parties communes sont l’objet d’une
propriété indivise entre l’ensemble des copropriétaires ou certains d’entre
eux seulement ; leur administration et leur jouissance sont organisées
conformément aux dispositions de la présente loi. Article 5 Dans le silence ou la contradiction des titres,
la quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle
à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l’ensemble des
valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de
l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de
la situation des lots, sans égard à leur utilisation. Article 6 Les parties communes et les droits qui leur sont
accessoires ne peuvent faire l’objet, séparément des parties privatives,
d’une action en partage ni d’une licitation forcée. Article 6-1 ·
Créé par Loi n°79-2 du 2
janvier 1979 - art. 1 JORF 3 janvier 1979 en vigueur le 1er juillet 1979 En cas de modification dans les quotes-parts des
parties communes afférentes aux lots, quelle qu’en soit la cause, les droits
soumis ou admis à publicité dont les lots sont l’objet s’éteignent sur les
quotes-parts qui en sont détachées et s’étendent à celles qui y sont
rattachées. En cas de changement de l’emprise d’une
copropriété résultant de l’aliénation volontaire ou forcée ou de
l’acquisition de parties communes, les droits soumis ou admis à publicité,
autres que les servitudes, dont les lots sont l’objet, s’éteignent sur le
bien cédé et s’étendent au bien acquis. Toutefois, l’extension prévue à l’alinéa
précédent, qui s’opère avec le rang attaché à la publicité primitive, n’a
lieu que par la publication au fichier immobilier de la déclaration faite par
le syndic ou un créancier que le bien acquis est libre de tout droit de même
nature au jour de la mutation ou qu’il est devenu libre de ces mêmes droits. L’inexactitude
de cette déclaration entraîne le rejet de la formalité de publicité. Article 7 Les cloisons ou murs, séparant des parties
privatives et non compris dans le gros oeuvre, sont présumés mitoyens entre
les locaux qu’ils séparent. Article 8 Un règlement conventionnel de copropriété,
incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des
parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur
jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente
loi, les règles relatives à l’administration des parties communes. Le règlement de copropriété ne peut imposer
aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui
seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est
définie aux actes, par ses caractères ou sa situation. Article 8-1 ·
Créé par LOI n°2009-323
du 25 mars 2009 - art. 20 Le règlement de copropriété des immeubles dont
le permis de construire a été délivré conformément à un plan local
d’urbanisme ou d’autres documents d’urbanisme imposant la réalisation d’aires
de stationnement peut prévoir une clause attribuant un droit de priorité aux
copropriétaires à l’occasion de la vente de lots exclusivement à usage de
stationnement au sein de la copropriété. Dans ce cas, le vendeur doit, préalablement à la
conclusion de toute vente d’un ou plusieurs lots à usage de stationnement,
faire connaître au syndic par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception son intention de vendre, en indiquant le prix et les conditions de
la vente. Cette information est transmise sans délai à
chaque copropriétaire par le syndic par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception, aux frais du vendeur. Elle vaut offre de vente pendant
une durée de deux mois à compter de sa notification. Article 9 ·
Modifié par LOI
n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 7 Chaque copropriétaire dispose des parties
privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties
privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni
aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. Toutefois, si les circonstances l’exigent et à
condition que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties
privatives comprises dans son lot n’en soient pas altérées de manière
durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire
obstacle à l’exécution, même à l’intérieur de ses parties privatives, des
travaux régulièrement et expressément décidés par l’assemblée générale en
vertu des e, g, h, i et n de l’article 25, du d de l’article 26 et de
l’article 30. Les travaux entraînant un accès aux parties
privatives doivent être notifiés aux copropriétaires au moins huit jours
avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de
conservation des biens. Les copropriétaires qui subissent un préjudice par
suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution définitive
de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il
est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. Cette indemnité, qui est à la charge de
l’ensemble des copropriétaires, est répartie, s’agissant des travaux décidés
dans les conditions prévues par les e, g, h et i de l’article 25, par le d de
l’article 26 et par l’article 30, en proportion de la participation de chacun
au coût des travaux. Article 10 ·
Modifié par Loi
n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 76
Les copropriétaires sont tenus de participer aux
charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement
commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à
l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges
relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties
communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives
comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions
de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part
afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter
du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode
de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la
répartition des charges. Article 10-1 ·
Modifié par LOI
n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 7 Par dérogation aux dispositions du deuxième
alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le
syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise
d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une
créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et
émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou
d’encaissement à la charge du débiteur ; b) Les honoraires du syndic afférents aux
prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à
l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot. Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance
judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le
juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute
participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est
répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en
considération de l’équité ou de la situation économique des parties au
litige. Article 11 Sous réserve des dispositions de l’article 12
ci-dessous, la répartition des charges ne peut être modifiée qu’à l’unanimité
des copropriétaires. Toutefois, lorsque des travaux ou des actes
d’acquisition ou de disposition sont décidés par l’assemblée générale
statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition
des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l’assemblée
générale statuant à la même majorité. En cas d’aliénation séparée d’une ou plusieurs
fractions d’un lot, la répartition des charges entre ces fractions est,
lorsqu’elle n’est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à
l’approbation de l’assemblée générale statuant à la majorité prévue à
l’article 24. A défaut de décision de l’assemblée générale
modifiant les bases de répartition des charges dans les cas prévus aux
alinéas précédents, tout copropriétaire pourra saisir le tribunal de grande
instance de la situation de l’immeuble à l’effet de faire procéder à la
nouvelle répartition rendue nécessaire. Article 12 Dans les cinq ans de la publication du règlement
de copropriété au fichier immobilier, chaque propriétaire peut poursuivre en
justice la révision de la répartition des charges si la part correspondant à
son lot est supérieure de plus d’un quart, ou si la part correspondant à
celle d’un autre copropriétaire est inférieure de plus d’un quart, dans l’une
ou l’autre des catégories de charges, à celle qui résulterait d’une
répartition conforme aux dispositions de l’article 10. Si l’action est
reconnue fondée, le tribunal procède à la nouvelle répartition des charges. Cette action peut également être exercée par le
propriétaire d’un lot avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de
la première mutation à titre onéreux de ce lot intervenue depuis la
publication du règlement de copropriété au fichier immobilier. Article 13 Le règlement de copropriété et les modifications
qui peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayants cause à titre
particulier des copropriétaires qu’à dater de leur publication au fichier
immobilier. Article 14 ·
Modifié par Loi n°85-1470
du 31 décembre 1985 - art. 5 JORF 1er janvier 1986 La collectivité des copropriétaires est
constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat
coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Le règlement de
copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion. Il établit, s’il y a lieu, et modifie le
règlement de copropriété. Il a pour objet la conservation de l’immeuble et
l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés
aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut
d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions
récursoires. Article 14-1 Pour faire face aux dépenses courantes de
maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements
communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un
budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter
le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du
dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des
provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale
peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de
chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée
générale. Article 14-2 Ne sont pas comprises dans le budget
prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée par décret en
Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont
exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. Article 14-3 ·
Modifié par Loi
n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 92
Les comptes du syndicat comprenant le budget
prévisionnel, les charges et produits de l’exercice, la situation de
trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont établis
conformément à des règles comptables spécifiques fixées par décret. Les
comptes sont présentés avec comparatif des comptes de l’exercice précédent
approuvé. Les charges et les produits du syndicat, prévus
au plan comptable, sont enregistrés dès leur engagement juridique par le
syndic indépendamment de leur règlement. L’engagement est soldé par le
règlement. Toutefois, un syndicat comportant moins de dix lots à usage de
logements, de bureaux ou de commerces, dont le budget prévisionnel moyen sur
une période de trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 Euros,
n’est pas tenu à une comptabilité en partie double ; ses engagements peuvent
être constatés en fin d’exercice. Les dispositions des articles 1er à 5 de la loi
n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et
adaptation du régime de la publicité foncière ne sont pas applicables aux
syndicats de copropriétaires. Article 15 Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant
en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il
peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces
derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul
les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge
d’en informer le syndic. Article 16 Tous actes d’acquisition ou d’aliénation des
parties communes ou de constitution de droits réels immobiliers au profit ou
à la charge de ces dernières, à la condition qu’ils aient été décidés
conformément aux dispositions des articles 6, 25 et 26, sont valablement
passés par le syndicat lui-même et de son chef. Le syndicat peut acquérir lui-même, à titre
onéreux ou gratuit, des parties privatives sans que celles-ci perdent pour
autant leur caractère privatif. Il peut les aliéner dans les conditions prévues
à l’alinéa précédent. Il ne dispose pas de voix, en assemblée générale, au
titre des parties privatives acquises par lui. Article 16-1 ·
Créé par Loi n°79-2 du 2
janvier 1979 - art. 2 JORF 3 janvier 1979 en vigueur le 1er juillet 1979 Les sommes représentant le prix des parties
communes cédées se divisent de plein droit entre les copropriétaires dans les
lots desquels figuraient ces parties communes et proportionnellement à la
quotité de ces parties afférentes à chaque lot. La part du prix revenant à chaque copropriétaire
lui est remise directement par le syndic et ce, nonobstant l’existence de
toute sûreté grevant son lot. Les présentes dispositions ne dérogent pas à
celles de l’article L. 12-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique. Article 16-2 ·
Créé par Loi n°96-987 du
14 novembre 1996 - art. 34 JORF 15 novembre 1996 L’expropriation pour cause d’utilité publique
d’un immeuble bâti, d’un groupe d’immeubles bâtis ou d’un ensemble immobilier
soumis à la présente loi est poursuivie et prononcée lot par lot à l’encontre
des copropriétaires et titulaires de droits réels immobiliers concernés,
ainsi que, lorsqu’elle porte également sur des parties communes en indivision
avec d’autres copropriétaires, à l’encontre du syndicat. Lorsque l’expropriation porte uniquement sur des
parties communes à l’ensemble des copropriétaires, elle est valablement
poursuivie et prononcée à l’encontre du syndicat représentant les
copropriétaires et titulaires de droits réels immobiliers. Lorsque l’expropriation est poursuivie et
prononcée à l’encontre du syndicat, les dispositions de l’article 16-1 sont
applicables pour la répartition des indemnités compensatrices. Chapitre II : Administration de
la copropriété Section 1 : Dispositions générales. Article 17 ·
Modifié par Loi 2000-1208
2000-12-13 art. 75 IV Les décisions du syndicat sont prises en
assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un
syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical. Dans les cas où, avant la réunion de la première
assemblée générale, un syndic a été désigné par le règlement de copropriété
ou par tout autre accord des parties, cette désignation doit être soumise à
la ratification de cette première assemblée générale. A défaut de nomination, le syndic est désigné
par le président du tribunal de grande instance saisi à la requête d’un ou
plusieurs copropriétaires. Article 17-1 ·
Créé par Loi 2000-1208
2000-12-13 art. 75 IV Dans le cas où l’administration de la
copropriété est confiée à un syndicat coopératif, la constitution d’un
conseil syndical est obligatoire et le syndic est élu par les membres de ce
conseil et choisi parmi ceux-ci. Il exerce de plein droit les fonctions de
président du conseil syndical. En outre, le conseil syndical peut élire, dans
les mêmes conditions, un vice-président qui supplée le syndic en cas
d’empêchement de celui-ci. Le président et le vice-président sont l’un et
l’autre révocables dans les mêmes conditions. L’assemblée générale désigne
une ou plusieurs personnes physiques ou morales qui peuvent être des copropriétaires
ou des personnes extérieures qualifiées pour assurer le contrôle des comptes
du syndicat. L’adoption ou l’abandon de la forme coopérative
du syndicat est décidée à la majorité de l’article 25 et le cas échéant de
l’article 25-1. Article 18 ·
Modifié par Loi
n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 8 Indépendamment des pouvoirs qui lui sont
conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération
spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions
qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47
ci-dessous : - d’assurer l’exécution des dispositions du
règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale ; - d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa
conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire
procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à
la sauvegarde de celui-ci ; - d’établir et de tenir à jour un carnet
d’entretien de l’immeuble conformément à un contenu défini par décret ; - d’établir le budget prévisionnel, les comptes
du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l’assemblée
générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait
apparaître la position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat ; - de soumettre, lors de sa première désignation
et au moins tous les trois ans, au vote de l’assemblée générale la décision
de constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux
d’entretien ou de conservation des parties communes et des éléments
d’équipement commun, susceptibles d’être nécessaires dans les trois années à
échoir et non encore décidés par l’assemblée générale. Cette décision est
prise à la majorité mentionnée à l’article 25 de la présente loi ; - d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé
au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou
valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L’assemblée générale
peut en décider autrement à la majorité de l’article 25 et, le cas échéant,
de l’article 25-1 lorsque l’immeuble est administré par un syndic soumis aux
dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions
d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les
immeubles et les fonds de commerce ou par un syndic dont l’activité est
soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des
fonds du syndicat. La méconnaissance par le syndic de cette obligation
emporte la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration du délai de
trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu’il aurait passés
avec des tiers de bonne foi demeurent valables. - de représenter le syndicat dans tous les actes
civils et en justice dans les cas visés aux articles 15 et 16 ci-dessus,
ainsi que pour la publication de l’état descriptif de division du règlement
de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit
nécessaire l’intervention de chaque copropriétaire à l’acte ou à la
réquisition de publication ; - lorsqu’un réseau de communications
électroniques interne à l’immeuble distribue des services de télévision et si
l’installation permet l’accès aux services nationaux en clair de télévision
par voie hertzienne terrestre en mode numérique, d’informer de manière claire
et visible les copropriétaires de cette possibilité et de fournir les
coordonnées du distributeur de services auquel le copropriétaire doit
s’adresser pour bénéficier du “service antenne” numérique, tel que prévu au
deuxième alinéa de l’article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication. A compter de la publication de la loi
n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion
audiovisuelle et à la télévision du futur et jusqu’au 30 novembre 2011, cette
information est fournie dans le relevé de charges envoyé régulièrement par le
syndic aux copropriétaires. Seul responsable de sa gestion, il ne peut se
faire substituer. L’assemblée générale peut seule autoriser, à la majorité
prévue par l’article 25, une délégation de pouvoir à une fin déterminée. En cas d’empêchement du syndic pour quelque
cause que ce soit ou en cas de carence de sa part à exercer les droits et
actions du syndicat et à défaut de stipulation du règlement de copropriété,
un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice. Article 18-1 A ·
Créé par LOI n°2009-323
du 25 mars 2009 - art. 17 Seuls les travaux mentionnés à l’article 14-2 et
votés par l’assemblée générale des copropriétaires en application des
articles 24, 25, 26, 26-3 et 30 peuvent faire l’objet d’honoraires
spécifiques au profit du syndic. Ces honoraires sont votés lors de la même
assemblée générale que les travaux concernés, aux mêmes règles de majorité. Article 18-1 ·
Créé par Loi n°85-1470 du
31 décembre 1985 - art. 2 ·
Modifié par Loi n°94-624
du 21 juillet 1994 - art. 35 Pendant le délai s’écoulant entre la convocation
de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de
celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les
factures, les contrats de fourniture et d’exploitation en cours et leurs
avenants ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire
de chacune des catégories de charges, sont tenues à la disposition de tous
les copropriétaires par le syndic au moins un jour ouvré, selon des modalités
définies par l’assemblée générale. Celle-ci peut décider que la consultation
aura lieu un jour où le syndic reçoit le conseil syndical pour examiner les
pièces mentionnées ci-dessus, tout copropriétaire pouvant alors se joindre au
conseil syndical ; toutefois, tout copropriétaire ayant manifesté son
opposition à cette procédure lors de l’assemblée générale pourra consulter
individuellement les pièces le même jour. Article 18-2 ·
Modifié par LOI
n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 7 En cas de changement de syndic, l’ancien syndic
est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d’un mois à compter de
la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des
fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du
syndicat. Dans l’hypothèse où l’ancien syndic a fait le choix de confier tout
ou partie des archives du syndicat des copropriétaires à un prestataire
spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce
changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. Dans le délai de deux mois suivant l’expiration
du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de verser au nouveau
syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui
fournir l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du
syndicat. Après mise en demeure restée infructueuse, le
syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra
demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en
matière de référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des
fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des
intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages
et intérêts. Article 19 ·
Modifié par Ordonnance
n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V)
Les créances de toute nature du syndicat à
l’encontre de chaque copropriétaire sont, qu’il s’agisse de provision ou de
paiement définitif, garanties par une hypothèque légale sur son lot.
L’hypothèque peut être inscrite soit après mise en demeure restée infructueuse
d’avoir à payer une dette devenue exigible, soit dès que le copropriétaire
invoque les dispositions de l’article 33 de la présente loi. Le syndic a qualité pour faire inscrire cette
hypothèque au profit du syndicat : il peut valablement en consentir la
mainlevée et requérir la radiation, en cas d’extinction de la dette, sans
intervention de l’assemblée générale. Le copropriétaire défaillant peut, même en cas
d’instance au principal, sous condition d’une offre de paiement suffisante ou
d’une garantie équivalente, demander mainlevée totale ou partielle au
président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé. Aucune inscription ou inscription complémentaire
ne peut être requise pour des créances exigibles depuis plus de cinq ans. Les créances visées à l’alinéa 1er bénéficient,
en outre, du privilège prévu par l’article 2332 1° du code civil en faveur du
bailleur. Ce privilège porte sur tout ce qui garnit les lieux, sauf si ces
derniers font l’objet d’une location non meublée. Dans ce dernier cas, il est reporté sur les
loyers dus par le locataire. Article 19-1 ·
Modifié par Ordonnance
n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V)
L’obligation de participer aux charges et aux
travaux mentionnés aux articles 10 et 30 est garantie par le privilège
immobilier spécial prévu par l’article 2374 du code civil. Article 19-2 ·
Créé par Loi 2000-1208
2000-12-13 art. 81 2° A défaut du versement à sa date d’exigibilité
d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce
même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après
mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du
jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son
destinataire. Après avoir constaté le vote du budget
prévisionnel par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la
déchéance du terme, le président du tribunal de grande instance statuant
comme en matière de référé peut condamner le copropriétaire défaillant au
versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
L’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance
à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment
une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit
jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance. Article 20 ·
Modifié par Loi 2000-1208
2000-12-13 art. 81 3° Lors de la mutation à titre onéreux d’un lot, et
si le vendeur n’a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins
d’un mois de date, attestant qu’il est libre de toute obligation à l’égard du
syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de
l’immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de
quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant
l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cet
avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire,
opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le
paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire. Cette opposition contient
élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la
situation de l’immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les
causes de la créance. Les effets de l’opposition sont limités au montant
ainsi énoncé. Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire
du prix opéré en violation des dispositions de l’alinéa précédent est
inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition. L’opposition régulière vaut au profit du
syndicat mise en oeuvre du privilège mentionné à l’article 19-1. Article 21 ·
Modifié par LOI
n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 7 Dans tout syndicat de copropriétaires, un
conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion. En outre, il donne son avis au syndic ou à
l’assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour
lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. L’assemblée
générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l’article 25, arrête
un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du
conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un
montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence
est rendue obligatoire. Il peut prendre connaissance, et copie, à sa
demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou
documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic
et, d’une manière générale, à l’administration de la copropriété. Il reçoit, en outre sur sa demande,
communication de tout document intéressant le syndicat. Les membres du conseil syndical sont désignés
par l’assemblée générale parmi les copropriétaires, les associés dans le cas
prévu par le premier alinéa de l’article 23 de la présente loi, les accédants
ou les acquéreurs à terme, leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un
pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers.
Lorsqu’une personne morale est nommée en qualité de membre du conseil
syndical, elle peut s’y faire représenter, à défaut de son représentant légal
ou statutaire, par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet. Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui
par un pacte civil de solidarité, ses ascendants ou descendants, ses
préposés, même s’ils sont copropriétaires, associés ou acquéreurs à terme, ne
peuvent être membres du conseil syndical. Les dispositions du présent alinéa
ne sont pas applicables aux syndicats coopératifs. Le conseil syndical élit son président parmi ses
membres. Lorsque l’assemblée générale ne parvient pas, faute
de candidature ou faute pour les candidats d’obtenir la majorité requise, à
la désignation des membres du conseil syndical, le procès-verbal, qui en fait
explicitement mention, est notifié, dans un délai d’un mois, à tous les
copropriétaires. Sauf dans le cas des syndicats coopératifs,
l’assemblée générale peut décider par une délibération spéciale, à la
majorité prévue par l’article 26, de ne pas instituer de conseil syndical. La
décision contraire est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires. A défaut de désignation par l’assemblée générale
à la majorité requise, et sous réserve des dispositions de l’alinéa
précédent, le juge, saisi par un ou plusieurs copropriétaires ou par le
syndic, peut, avec l’acceptation des intéressés, désigner les membres du
conseil syndical ; il peut également constater l’impossibilité d’instituer un
conseil syndical. Article 22 ·
Modifié par LOI
n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 7 Le règlement de copropriété détermine les règles
de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales, sous réserve des
dispositions du présent article, ainsi que de celles des articles 24 à 26
ci-dessous. Chaque copropriétaire dispose d’un nombre de
voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois,
lorsqu’un copropriétaire possède une quote-part des parties communes
supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la
somme des voix des autres copropriétaires. Tout copropriétaire peut déléguer son droit de
vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque
mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois
délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois
délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de
celles de ses mandants n’excède pas 5 p. 100 des voix du syndicat. Le
mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s’il
participe à l’assemblée générale d’un syndicat principal et si tous ses
mandants appartiennent à un même syndicat secondaire. Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui
par un pacte civil de solidarité, et ses préposés ne peuvent présider
l’assemblée ni recevoir mandat pour représenter un copropriétaire. Article 23 ·
Modifié par Loi n°94-624
du 21 juillet 1994 - art. 35 Lorsque plusieurs lots sont attribués à des
personnes qui ont constitué une société propriétaire de ces lots, chaque
associé participe néanmoins à l’assemblée du syndicat et y dispose d’un
nombre de voix égal à la quote-part dans les parties communes correspondant
au lot dont il a la jouissance. En cas d’indivision ou d’usufruit d’un lot, les
intéressés doivent, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété,
être représentés par un mandataire commun qui sera, à défaut d’accord,
désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l’un
d’entre eux ou du syndic. Article 24 ·
Modifié par loi 2003-590
2003-07-02 art. 93 1° Les décisions de l’assemblée générale sont
prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou
représentés, s’il n’en est autrement ordonné par la loi. Les travaux d’accessibilité aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve qu’ils n’affectent pas la
structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels, sont
approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa. Est adoptée à la même majorité l’autorisation
donnée à certains copropriétaires d’effectuer, à leurs frais, des travaux
d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent
les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la
destination de celui-ci, sous réserve que ces travaux n’affectent pas la
structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels. Lorsque le règlement de copropriété met à la
charge de certains copropriétaires seulement les dépenses d’entretien d’une
partie de l’immeuble ou celles d’entretien et de fonctionnement d’un élément
d’équipement, il peut être prévu par ledit règlement que ces copropriétaires
seuls prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses.
Chacun d’eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa participation
auxdites dépenses. Article 24-1 ·
Créé par Loi n°2007-309
du 5 mars 2007 - art. 9 Lorsqu’un réseau de communications électroniques
interne à l’immeuble distribue des services de télévision, l’ordre du jour de
l’assemblée générale comporte de droit, si l’installation ne permet pas
encore l’accès aux services nationaux en clair de télévision par voie
hertzienne terrestre en mode numérique et si le distributeur de services
dispose d’une offre en mode numérique, l’examen de toute proposition
commerciale telle que visée à la deuxième phrase du deuxième alinéa de
l’article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication. Par dérogation au j de l’article 25 de la
présente loi, la décision d’accepter cette proposition commerciale est acquise
à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 24. Article 24-2 ·
Créé par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 109 (V) Lorsque l’immeuble n’est pas équipé de lignes de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique, toute proposition
émanant d’un opérateur de communications électroniques d’installer, à ses
frais, de telles lignes en vue de permettre la desserte de l’ensemble des
occupants par un réseau de communications électroniques à très haut débit
ouvert au public dans le respect des articles L. 33-6 et L. 34-8-3 du code
des postes et des communications électroniques est inscrite de droit à
l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. L’assemblée générale est tenue de statuer sur
toute proposition visée au premier alinéa. Par dérogation au j de l’article 25 de la
présente loi, la décision d’accepter cette proposition est acquise à la
majorité prévue au premier alinéa de l’article 24. Article 24-3 ·
Créé par LOI n°2009-258
du 5 mars 2009 - art. 78 Lorsque l’immeuble reçoit des services de
télévision par voie hertzienne terrestre par une antenne collective, l’ordre
du jour de l’assemblée générale comporte, avant la fin de la mise en œuvre
dans la commune du schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de
basculement vers le numérique, un projet de résolution sur les travaux et les
modifications nécessaires à la réception, par l’antenne collective de
l’immeuble, des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode
numérique. Par dérogation au j de l’article 25, la décision
de réaliser les travaux et modifications prévus à l’alinéa précédent est
acquise à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 24. L’assemblée générale peut également, dans les
mêmes conditions, donner mandat au conseil syndical ou, à défaut, au syndic
pour conduire, dans la limite d’un montant de dépenses, les modifications
nécessaires à la continuité de la réception par l’antenne collective des
services de télévision lors de l’arrêt de la télévision analogique ou lors
des changements des fréquences d’émission des services de télévision par voie
hertzienne terrestre en mode numérique. Article 25 ·
Modifié par LOI
n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 7 Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de
tous les copropriétaires les décisions concernant : a) Toute délégation du pouvoir de prendre l’une
des décisions visées à l’article 24 ; b) L’autorisation donnée à certains
copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties
communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination
de celui-ci ; c) La désignation ou la révocation du ou des
syndics et des membres du conseil syndical ; d) Les conditions auxquelles sont réalisés les
actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à
ces parties communes, lorsque ces actes résultent d’obligations légales ou
réglementaires telles que celles relatives à l’établissement de cours
communes, d’autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ; e) Les modalités de réalisation et d’exécution
des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou
réglementaires ; f) La modification de la répartition des charges
visées à l’alinéa 1er de l’article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un
changement de l’usage d’une ou plusieurs parties privatives; g) A moins qu’ils ne relèvent de la majorité
prévue par l’article 24, les travaux d’économie d’énergie portant sur
l’isolation thermique du bâtiment, le renouvellement de l’air, le système de chauffage
et la production d’eau chaude. Seuls sont concernés par la présente disposition
les travaux amortissables sur une période inférieure à dix ans. La nature de ces travaux, les modalités de leur
amortissement, notamment celles relatives à la possibilité d’en garantir,
contractuellement, la durée, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat,
après avis du comité consultatif de l’utilisation de l’énergie ; h) La pose dans les parties communes de
canalisations, de gaines, et la réalisation des ouvrages, permettant
d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité,
de sécurité et d’équipement définies par les dispositions prises pour
l’application de l’article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967
relative à l’amélioration de l’habitat ; i) La suppression des vide-ordures pour des
impératifs d’hygiène ; j) L’installation ou la modification d’une
antenne collective ou d’un réseau de communications électroniques interne à
l’immeuble dès lors qu’elle porte sur des parties communes ; k) L’autorisation permanente accordée à la
police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes; l) L’installation ou la modification d’un réseau
de distribution d’électricité public destiné à alimenter en courant électrique
les emplacements de stationnement des véhicules, notamment pour permettre la
charge des accumulateurs de véhicules électriques. m) L’installation de compteurs d’eau froide
divisionnaires. n) Les travaux à effectuer sur les parties
communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens. Article 25-1 ·
Créé par Loi 2000-1208
2000-12-13 art. 81 5° Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires
n’a pas décidé à la majorité prévue à l’article précédent mais que le projet
a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant
le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l’article
24 en procédant immédiatement à un second vote. Lorsque le projet n’a pas recueilli au moins le
tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale,
si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la
majorité de l’article 24. Article 26 Sont prises à la majorité des membres du
syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions
concernant : a) Les actes d’acquisition immobilière et les
actes de disposition autres que ceux visés à l’article 25 d ; b) La modification, ou éventuellement
l’établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la
jouissance, l’usage et l’administration des parties communes ; c) Les travaux comportant transformation,
addition ou amélioration, à l’exception de ceux visés aux e, g, h, i, j, m et
n de l’article 25 ; d) La demande d’individualisation des contrats
de fourniture d’eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à
cette individualisation prévus par l’article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13
décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; e) Les modalités d’ouverture des portes d’accès
aux immeubles. En cas de fermeture totale de l’immeuble, celle-ci doit être
compatible avec l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de
copropriété. La décision d’ouverture est valable jusqu’à la tenue de
l’assemblée générale suivante ; f) La suppression du poste de concierge ou de
gardien et l’aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien
lorsqu’il appartient au syndicat, sous réserve qu’elles ne portent pas
atteinte à la destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance des
parties privatives de l’immeuble. L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité
que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de
ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles
résultent du règlement de copropriété. Elle ne peut, sauf à l’unanimité des voix de
tous les copropriétaires, décider l’aliénation des parties communes dont la
conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble. A défaut d’avoir été approuvés dans les
conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article, les
travaux d’amélioration mentionnés au c ci-dessus qui ont recueilli
l’approbation de la majorité des membres du syndicat représentant au moins
les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés peuvent
être décidés par une nouvelle assemblée générale, convoquée à cet effet, qui
statue à cette dernière majorité. Article 26-1 (abrogé) ·
Créé par Loi n°85-1470 du
31 décembre 1985 - art. 10 ·
Modifié par Loi n°94-624
du 21 juillet 1994 - art. 35 ·
Abrogé par Loi 2006-872
2006-07-13 art. 91 3° Article 26-2 (abrogé) ·
Créé par Loi n°85-1470 du
31 décembre 1985 - art. 11 ·
Modifié par Loi n°94-624
du 21 juillet 1994 - art. 35 ·
Abrogé par Loi 2006-872
2006-07-13 art. 91 3° Article 26-3 ·
Créé par Loi 2000-1208
2000-12-13 art. 81 9° Par dérogation aux dispositions de
l’avant-dernier alinéa de l’article 26, l’assemblée générale décide, à la
double majorité qualifiée prévue au premier alinéa dudit article, les
aliénations de parties communes et les travaux à effectuer sur celles-ci,
pour l’application de l’article 25 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Article 27 ·
Modifié par Loi n°94-624
du 21 juillet 1994 - art. 35 Lorsque l’immeuble comporte plusieurs bâtiments,
les copropriétaires dont les lots composent l’un ou plusieurs de ces
bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider, aux conditions de
majorité prévues à l’article 25, la constitution entre eux d’un syndicat, dit
secondaire. Ce syndicat a pour objet d’assurer la gestion,
l’entretien et l’amélioration interne de ce ou ces bâtiments, sous réserve
des droits résultant pour les autres copropriétaires des dispositions du
règlement de copropriété. Cet objet peut être étendu avec l’accord de
l’assemblée générale de l’ensemble des copropriétaires statuant à la majorité
prévue à l’article 24. Le syndicat secondaire est doté de la
personnalité civile. Il fonctionne dans les conditions prévues par la
présente loi. Il est représenté au conseil syndical du syndicat principal,
s’il en existe un. Article 28 ·
Modifié par Loi 2000-1208
2000-12-13 art. 81 10° I. - Lorsque l’immeuble comporte plusieurs
bâtiments et que la division de la propriété du sol est possible : a) Le propriétaire d’un ou de plusieurs lots
correspondant à un ou plusieurs bâtiments peut demander que ce ou ces
bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer une propriété
séparée. L’assemblée générale statue sur la demande formulée par ce
propriétaire à la majorité des voix de tous les copropriétaires ; b) Les propriétaires dont les lots correspondent
à un ou plusieurs bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale et statuant
à la majorité des voix de tous les copropriétaires composant cette assemblée,
demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour
constituer un ou plusieurs syndicats séparés. L’assemblée générale du
syndicat initial statue à la majorité des voix de tous les copropriétaires
sur la demande formulée par l’assemblée spéciale. II. - Dans les deux cas, l’assemblée générale du
syndicat initial statue à la même majorité sur les conditions matérielles,
juridiques et financières nécessitées par la division. L’assemblée générale du ou des nouveaux
syndicats, sauf en ce qui concerne la destination de l’immeuble, procède, à
la majorité de l’article 24, aux adaptations du règlement initial de copropriété
et de l’état de répartition des charges rendues nécessaires par la division. Si l’assemblée générale du syndicat initial
décide de constituer une union de syndicats pour la création, la gestion et
l’entretien des éléments d’équipements communs qui ne peuvent être divisés,
cette décision est prise à la majorité de l’article 24. Le règlement de copropriété du syndicat initial
reste applicable jusqu’à l’établissement d’un nouveau règlement de
copropriété du syndicat ou de chacun des syndicats selon le cas. La division ne prend effet que lorsque sont
prises les décisions mentionnées aux alinéas précédents. Elle emporte la
dissolution du syndicat initial. ; Article 29 ·
Modifié par Loi 2000-1208
2000-12-13 art. 81 16° Un syndicat de copropriétaires peut être membre
d’une union de syndicats, groupement doté de la personnalité civile, dont
l’objet est d’assurer la création, la gestion et l’entretien d’éléments
d’équipement communs ainsi que la gestion de services d’intérêt commun. Cette union peut recevoir l’adhésion d’un ou de
plusieurs syndicats de copropriétaires, de sociétés immobilières, de sociétés
d’attribution régies par les articles L. 212-1 et suivants du code de la
construction et de l’habitation et de tous autres propriétaires dont les
immeubles sont contigus ou voisins de ceux de ses membres. Les statuts de l’union déterminent les
conditions de son fonctionnement sous réserve des dispositions de la présente
loi. Ils ne peuvent interdire à l’un de ses membres de se retirer de l’union. L’adhésion à une union constituée ou à
constituer est décidée par l’assemblée générale de chaque syndicat à la
majorité prévue à l’article 25. Le retrait de cette union est décidé par
l’assemblée générale de chaque syndicat à la majorité prévue à l’article 26. L’assemblée générale de l’union est constituée
par les syndics des syndicats, par le représentant légal de chaque société et
par les propriétaires qui ont adhéré à l’union. Les syndics participent à
cette assemblée générale en qualité de mandataire du ou des syndicats qu’ils
représentent. L’exécution des décisions de l’union est confiée
à un président de l’union désigné par l’assemblée générale de l’union. Il est institué un conseil de l’union chargé
d’assister le président et de contrôler sa gestion. Ce conseil est composé
d’un représentant désigné par chaque membre de l’union. Section 2 : Dispositions
particulières aux copropriétés en difficulté. Article 29-1 A ·
Créé par LOI n°2009-323
du 25 mars 2009 - art. 19 Lorsqu’à la clôture des comptes les impayés
atteignent 25 % des sommes exigibles en vertu des articles 14-1 et 14-2, le
syndic en informe le conseil syndical et saisit sur requête le président du
tribunal de grande instance d’une demande de désignation d’un mandataire ad
hoc. En l’absence d’action du syndic dans un délai
d’un mois à compter de la clôture des comptes, le président du tribunal de
grande instance peut être saisi en référé d’une même demande par des
copropriétaires représentant ensemble au moins 15 % des voix du syndicat. Le président du tribunal de grande instance peut
être saisi en référé de la même demande par un créancier lorsque les factures
d’abonnement et de fourniture d’eau ou d’énergie ou les factures de travaux,
votés par l’assemblée générale et exécutés, restent impayées depuis six mois
et si le créancier a adressé au syndic un commandement de payer resté
infructueux. Dans les cas visés aux trois alinéas précédents,
le représentant de l’Etat dans le département, le maire de la commune où est
implanté l’immeuble et, le cas échéant, le président de l’organe délibérant
de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d’habitat sont informés de la saisine par le ou les demandeurs. Article 29-1 B ·
Créé par LOI n°2009-323
du 25 mars 2009 - art. 19 Le président du tribunal de grande instance,
saisi dans les conditions prévues à l’article 29-1A et statuant par
ordonnance sur requête ou comme en matière de référé, peut désigner un
mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le président du tribunal de grande instance
précise, dans son ordonnance, l’imputation des frais entre le syndicat des
copropriétaires et le syndic, ou le partage des frais entre eux, dans les cas
visés aux premier et deuxième alinéas de l’article 29-1A. Dans le cas visé au
troisième alinéa du même article, les frais sont supportés par les
créanciers. Dans un délai de trois mois renouvelable une
fois par décision du président du tribunal de grande instance, le mandataire
ad hoc adresse au président du tribunal de grande instance un rapport
présentant l’analyse de la situation financière du syndicat des
copropriétaires et de l’état de l’immeuble, les préconisations faites pour
rétablir l’équilibre financier du syndicat et, le cas échéant, assurer la
sécurité de l’immeuble, ainsi que le résultat des actions de médiation ou de
négociation qu’il aura éventuellement menées avec les parties en cause. Le greffe du tribunal de grande instance adresse
ce rapport au syndic, au conseil syndical, au maire de la commune où est
implanté l’immeuble, le cas échéant au président de l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d’habitat, ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département. Le syndic inscrit à l’ordre du jour de la
prochaine assemblée générale les projets de résolution nécessaires à la mise
en œuvre de ce rapport. Article 29-1 ·
Modifié par LOI
n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 19 Si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires
est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de
pourvoir à la conservation de l’immeuble, le président du tribunal de grande
instance statuant comme en matière de référé ou sur requête peut désigner un
administrateur provisoire du syndicat. Le président du tribunal de grande
instance ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires
représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, par le syndic
ou par le procureur de la République. Le président du tribunal de grande instance
charge l’administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au
rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, il
lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit
sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale des
copropriétaires, à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26, et
du conseil syndical. Le conseil syndical et l’assemblée générale, convoqués
et présidés par l’administrateur provisoire, continuent à exercer ceux des
autres pouvoirs qui ne seraient pas compris dans la mission de
l’administrateur provisoire. L’administrateur provisoire exécute
personnellement la mission qui lui est confiée. Il peut toutefois, lorsque le
bon déroulement de la mission le requiert, se faire assister par un tiers
désigné par le président du tribunal de grande instance sur sa proposition et
rétribué sur sa rémunération. Dans tous les cas, le syndic en place ne peut
être désigné au titre d’administrateur provisoire de la copropriété. La décision désignant l’administrateur
provisoire fixe la durée de sa mission, qui ne peut être inférieure à douze
mois. Si aucun rapport mentionné à l’article 29-1B n’a été établi au cours de
l’année précédente, l’administrateur rend, au plus tard à l’issue des six
premiers mois de sa mission, un rapport intermédiaire présentant les mesures
à adopter pour redresser la situation financière du syndicat. Le président du
tribunal de grande instance peut, à tout moment, modifier la mission de
l’administrateur provisoire, la prolonger ou y mettre fin à la demande de
l’administrateur provisoire, d’un ou plusieurs copropriétaires, du
représentant de l’Etat dans le département, du procureur de la République ou
d’office. Article 29-2 ·
Créé par Loi n°94-624 du
21 juillet 1994 - art. 35 JORF 24 juillet 1994 Le président du tribunal de grande instance
statuant comme en matière de référé peut, pour les nécessités de
l’accomplissement de la mission confiée à l’administrateur provisoire et à la
demande de celui-ci, suspendre ou interdire, pour une période d’au plus six
mois renouvelable une fois, toute action en justice de la part des créanciers
dont la créance contractuelle a son origine antérieurement à cette décision
et tendant : - à la condamnation du syndicat débiteur au
paiement d’une somme d’argent ; - à la résolution d’un contrat de fourniture
d’eau, de gaz, d’électricité ou de chaleur pour défaut de paiement d’une
somme d’argent. La décision de suspension ou d’interdiction
provisoire des poursuites arrête toute voie d’exécution à l’encontre du
syndicat et suspend les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution
des droits. Article 29-3 Créé par Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 - art.
35 Les actions en justice et les voies d’exécution
autres que celles suspendues, interdites ou arrêtées dans les conditions
prévues à l’article 29-2 sont poursuivies à l’encontre du syndicat après mise
en cause de l’administrateur provisoire. Article 29-4 ·
Modifié par Loi 2000-1208
2000-12-13 art. 81 13° Sur le rapport de l’administrateur provisoire
précisant les conditions matérielles, juridiques et financières mentionnées à
l’article 28 et consignant l’avis des copropriétaires, le président du
tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, peut
prononcer aux conditions qu’il fixe la division si d’autres mesures ne
permettent pas le rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. Le président du tribunal de grande instance
statuant comme en matière de référé désigne, pour chaque syndicat des
copropriétaires né de la division, la personne chargée de convoquer
l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic. Article 29-4 (transféré) ·
Créé par Loi n°94-624 du
21 juillet 1994 - art. 35 Article 29-5 ·
Créé par Loi 2000-1208
2000-12-13 art. 81 14° L’ordonnance de nomination de l’administrateur
provisoire ainsi que le rapport établi par celui-ci sont portés à la
connaissance des copropriétaires et du procureur de la République. Le procureur de la République informe de cette
nomination le préfet et le maire de la commune du lieu de situation des
immeubles concernés. A leur demande, il leur transmet les conclusions du
rapport établi par l’administrateur provisoire. Article 29-6 ·
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 7 Le livre VI du code de commerce n’est pas
applicable aux syndicats de copropriétaires. Chapitre III : Améliorations,
additions de locaux privatifs et exercice du droit de surélévation. Article 30 L’assemblée générale des copropriétaires,
statuant à la double majorité prévue à l’article 26, peut, à condition
qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble, décider toute
amélioration, telle que la transformation d’un ou de plusieurs éléments
d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de
locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux. Elle fixe alors, à la même majorité, la
répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à
l’article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des
travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de
l’accord de certains d’entre eux pour supporter une part de dépenses plus
élevée. Elle fixe, à la même majorité, la répartition
des dépenses de fonctionnement, d’entretien et de remplacement des parties
communes ou des éléments transformés ou créés. Lorsque l’assemblée générale refuse
l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de
copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à
exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration
visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions
dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations
ainsi réalisées. Lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux des
copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront
être autorisés à les utiliser qu’en versant leur quote-part du coût de ces
installations, évalué à la date où cette faculté est exercée. Article 31 (abrogé) ·
Abrogé par Loi n°85-1470
du 31 décembre 1985 - art. 12 Article 32 Sous réserve des dispositions de l’article 34,
la décision prise oblige les copropriétaires à participer, dans les
proportions fixées par l’assemblée, au paiement des travaux, à la charge des
indemnités prévues à l’article 36, ainsi qu’aux dépenses de fonctionnement,
d’administration, d’entretien et de remplacement des parties communes ou des
éléments transformés ou créés. Article 33 La part du coût des travaux, des charges
financières y afférentes, et des indemnités incombant aux copropriétaires qui
n’ont pas donné leur accord à la décision prise peut n’être payée que par
annuités égales au dixième de cette part. Lorsque le syndicat n’a pas
contracté d’emprunt en vue de la réalisation des travaux, les charges
financières dues par les copropriétaires payant par annuités sont égales au
taux légal d’intérêt en matière civile. Toutefois, les sommes visées au précédent alinéa
deviennent immédiatement exigibles lors de la première mutation entre vifs du
lot de l’intéressé, même si cette mutation est réalisée par voie d’apport en
société. Les dispositions qui précèdent ne sont pas
applicables lorsqu’il s’agit de travaux imposés par le respect d’obligations
légales ou réglementaires. Article 34 La décision prévue à l’article 30 n’est pas
opposable au copropriétaire opposant qui a, dans le délai prévu à l’article
42, alinéa 2, saisi le tribunal de grande instance en vue de faire
reconnaître que l’amélioration décidée présente un caractère somptuaire eu
égard à l’état, aux caractéristiques et à la destination de l’immeuble. Article 35 ·
Modifié par LOI
n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 8 La surélévation ou la construction de bâtiments
aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée
par les soins du syndicat que si la décision en est prise à l’unanimité de
ses membres. La décision d’aliéner aux mêmes fins le droit de
surélever un bâtiment existant exige, outre la majorité prévue à l’article
26, l’accord des copropriétaires de l’étage supérieur du bâtiment à
surélever, et, si l’immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation
par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment
à surélever, statuant à la majorité indiquée ci-dessus. Toutefois, lorsque le bâtiment est situé dans un
périmètre sur lequel est institué un droit de préemption urbain en
application de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme , la décision
d’aliéner le droit de surélever ce bâtiment est prise à la majorité des voix
de tous les copropriétaires. Cette décision exige l’accord unanime des
copropriétaires de l’étage supérieur du bâtiment à surélever et, si l’immeuble
comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des
copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la
majorité des voix des copropriétaires concernés. Si le règlement de copropriété stipule une
majorité supérieure pour prendre les décisions prévues aux deux alinéas
précédents, cette clause ne peut être modifiée qu’à cette même majorité. Article 36 ·
Modifié par Loi n°85-1470
du 31 décembre 1985 - art. 13 Les copropriétaires qui subissent, par suite de
l’exécution des travaux de surélévation prévus à l’article 35, un préjudice
répondant aux conditions fixées à l’article 9 ont droit à une indemnité.
Celle-ci, qui est à la charge de l’ensemble des copropriétaires, est répartie
selon la proportion initiale des droits de chacun dans les parties communes. Article 37 Toute convention par laquelle un propriétaire ou
un tiers se réserve l’exercice de l’un des droits accessoires visés à
l’article 3 autre que le droit de mitoyenneté devient caduque si ce droit n’a
pas été exercé dans les dix années qui suivent ladite convention. Si la convention est antérieure à la
promulgation de la présente loi, le délai de dix ans court de ladite
promulgation. Avant l’expiration de ce délai, le syndicat
peut, statuant à la majorité prévue à l’article 25, s’opposer à l’exercice de
ce droit, sauf à en indemniser le titulaire dans le cas où ce dernier
justifie que la réserve du droit comportait une contrepartie à sa charge. Toute convention postérieure à la promulgation
de la présente loi, et comportant réserve de l’un des droits visés ci-dessus,
doit indiquer, à peine de nullité, l’importance et la consistance des locaux
à construire et les modifications que leur exécution entraînerait dans les
droits et charges des copropriétaires. Chapitre IV : Reconstruction. Article 38 En cas de destruction totale ou partielle,
l’assemblée générale des copropriétaires dont les lots composent le bâtiment
sinistré peut décider à la majorité des voix de ces copropriétaires, la
reconstruction de ce bâtiment ou la remise en état de la partie endommagée.
Dans le cas où la destruction affecte moins de la moitié du bâtiment, la
remise en état est obligatoire si la majorité des copropriétaires sinistrés
la demande. Les copropriétaires qui participent à l’entretien des bâtiments
ayant subi les dommages sont tenus de participer dans les mêmes proportions
et suivant les mêmes règles aux dépenses des travaux. Article 38-1 ·
Créé par Loi n°2003-699
du 30 juillet 2003 - art. 20 En cas de catastrophe technologique, le syndic
d’un immeuble géré en copropriété dont les parties communes sont endommagées
convoque sous quinze jours l’assemblée générale des copropriétaires. Cette réunion se tient dans les deux mois
suivant la catastrophe ; les décisions visant à autoriser le syndic à engager
des travaux de remise en état rendus nécessaires par l’urgence sont prises à
la majorité des copropriétaires présents ou représentés. Article 39 En cas d’amélioration ou d’addition par rapport
à l’état antérieur au sinistre, les dispositions du chapitre III sont
applicables. Article 40 Les indemnités représentatives de l’immeuble
détruit sont, sous réserve des droits des créanciers inscrits, affectées par
priorité à la reconstruction. Article 41 Si la décision est prise, dans les conditions
prévues à l’article 38 ci-dessus, de ne pas remettre en état le bâtiment
sinistré, il est procédé à la liquidation des droits dans la copropriété et à
l’indemnisation de ceux des copropriétaires dont le lot n’est pas
reconstitué. Chapitre IV bis : Résidences-services Article 41-1 ·
Créé par Loi n°2006-872
du 13 juillet 2006 - art. 95 Le règlement de copropriété peut étendre l’objet
d’un syndicat de copropriétaires à la fourniture, aux occupants de
l’immeuble, de services spécifiques, notamment de restauration, de
surveillance, d’aide ou de loisirs. Ces services peuvent être procurés en
exécution d’une convention conclue avec des tiers. Le statut de la copropriété des immeubles bâtis
est incompatible avec l’octroi de services de soins ou d’aide et
d’accompagnement exclusivement liés à la personne, qui ne peuvent être
fournis que par des établissements et des services relevant du I de l’article
L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Article 41-2 ·
Créé par Loi n°2006-872
du 13 juillet 2006 - art. 95 Le syndicat des copropriétaires de
“résidence-services”, mis en place dans les conditions prévues à l’article
41-1, ne peut déroger à l’obligation d’instituer un conseil syndical.
L’assemblée générale peut déléguer au conseil syndical, à la majorité absolue
des voix du syndicat des copropriétaires, les décisions relatives à la
gestion courante de services spécifiques. Lorsqu’il ne reçoit pas de délégation à cet
effet, le conseil syndical donne obligatoirement son avis sur le projet de
convention en vue de la fourniture de services spécifiques lorsqu’elle est
confiée à un tiers. Dans ce cas, il surveille la bonne exécution de la
convention dont il présente un bilan chaque année à l’assemblée générale. Article 41-3 ·
Créé par Loi n°2006-872
du 13 juillet 2006 - art. 95 Les charges relatives aux services spécifiques
créés sont réparties conformément au premier alinéa de l’article 10. Les
charges de fonctionnement de ces services constituent des dépenses courantes
au sens et pour l’application de l’article 14-1. Toutefois, les dépenses afférentes aux
prestations individualisées ne constituent pas des charges de copropriété. Article 41-4 ·
Créé par Loi n°2006-872
du 13 juillet 2006 - art. 95 Les décisions relatives à la suppression des
services visés à l’article 41-1 sont prises à la majorité prévue au premier
alinéa de l’article 26 et, le cas échéant, à celle prévue au dernier alinéa
du même article. Article 41-5 ·
Créé par Loi n°2006-872
du 13 juillet 2006 - art. 95 Si l’équilibre financier d’un ou de services
mentionnés à l’article 41-1 est gravement compromis et après que l’assemblée
générale s’est prononcée, le juge statuant comme en matière de référé, saisi
par des copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du syndicat, peut
décider soit la suspension, soit la suppression de ce ou de ces services. Chapitre V : Dispositions d’ordre
général. Article 42 ·
Modifié par LOI
n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26 (V) Sans préjudice de l’application des textes
spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de
l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un
copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans. Les actions qui ont pour objet de contester les
décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être
introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai
de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est
faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la
tenue de l’assemblée générale. Sauf en cas d’urgence, l’exécution par le
syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des
articles 25 et 26 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai mentionné à la
première phrase du présent alinéa. En cas de modification par l’assemblée générale
des bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté lui est
reconnue par la présente loi, le tribunal de grande instance, saisi par un copropriétaire,
dans le délai prévu ci-dessus, d’une contestation relative à cette
modification, pourra, si l’action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle
répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en
application de l’article 30. Le montant de l’amende civile dont est
redevable, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est de 150 euros à
3000 euros lorsque cette action a pour objet de contester une décision d’une
assemblée générale concernant les travaux mentionnés au c de l’article 26. Article 43 ·
Modifié par Loi
n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 95
Toutes clauses contraires aux dispositions des
articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du décret prises pour leur
application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de
l’alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à
la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition. Article 44 Les associations syndicales existantes sont
autorisées à se transformer en unions de syndicats coopératifs définies à
l’article 29 ci-dessus sans que cette opération entraîne création d’une
nouvelle personne morale. Article 45 Pour les copropriétés antérieures à la date
d’entrée en vigueur de la présente loi, l’action en revision de la
répartition des charges prévue à l’article 12 ci-dessus est ouverte pendant un
délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Article 45-1 ·
Créé par Loi n°2000-1208
du 13 décembre 2000 - art. 79 (V) en
vigueur le 1er juin 2001 Tout candidat à l’acquisition d’un lot de
copropriété, tout bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente ou d’achat
ou d’un contrat réalisant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot peut, à
sa demande, prendre connaissance du carnet d’entretien de l’immeuble établi
et tenu à jour par le syndic, ainsi que du diagnostic technique établi dans
les conditions de l’article L. 111-6-2 du code de la construction et de
l’habitation. Article 46 ·
Créé par Loi n°96-1107 du
18 décembre 1996 - art. 1 en vigueur le 19 juin 1997 Toute promesse unilatérale de vente ou d’achat,
tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de
lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette
fraction de lot. La nullité de l’acte peut être invoquée sur le fondement de
l’absence de toute mention de superficie. Cette superficie est définie par le décret en
Conseil d’Etat prévu à l’article 47. Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne
sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux
lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à un seuil fixé par le
décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47. Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le
promettant en cas de promesse d’achat ou l’acquéreur peut intenter l’action
en nullité, au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de
l’acte authentique constatant la réalisation de la vente. La signature de l’acte authentique constatant la
réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du
lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à
poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l’a
précédé, fondée sur l’absence de mention de cette superficie. Si la superficie est supérieure à celle exprimée
dans l’acte, l’excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix. Si la superficie est inférieure de plus d’un
vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de
l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre
mesure. L’action en diminution du prix doit être
intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à compter de l’acte
authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance. Article 46-1 ·
Créé par Loi n°2000-1208
du 13 décembre 2000 - art. 80 Le diagnostic technique préalable à la mise en
copropriété d’un immeuble construit depuis plus de quinze ans prévu à
l’article L. 111-6-2 du code de la construction et de l’habitation est porté
à la connaissance de tout acquéreur par le notaire lors de la première vente
des lots issus de la division et lors de toute nouvelle mutation réalisée
dans un délai de trois ans à compter de la date du diagnostic. Article 47 Un décret fixera dans le délai de six mois
suivant la promulgation de la loi les conditions de son application. La présente loi est applicable dans les
territoires d’outre-mer. Des décrets préciseront les modalités de son
application dans ces territoires. Article 48 Le chapitre II de la loi du 28 juin 1938 tendant
à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartement
est abrogé. L’article 664 du code civil demeure abrogé. Article 49 ·
Modifié par LOI
n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 22 L’assemblée générale adopte, à la majorité
prévue à l’article 24, les adaptations du règlement de copropriété rendues
nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues
depuis son établissement. La publication de ces modifications du règlement de
copropriété sera effectuée au droit fixe. Article 50 ·
Créé par Ordonnance
n°2005-870 du 28 juillet 2005 - art. 7 La présente loi est applicable à Mayotte, sous
réserve des adaptations suivantes : I. - Les termes énumérés ci-après sont remplacés
comme suit : 1° “tribunal de grande instance” ou “tribunal
d’instance” par “tribunal de première instance” ; 2° “fichier immobilier” par “livre foncier”. II. - Le troisième alinéa de l’article 14-3
n’est pas applicable. III. - Au septième alinéa de l’article 18, les
mots : “par un syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier
1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à
certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou”
ne sont pas applicables. IV. - A l’article 25 : a) Les paragraphes g et l ne sont pas
applicables ; b) Le paragraphe h est ainsi rédigé : h) La pose dans les parties communes de canalisations, de gaines et la réalisation des ouvrages permettant d’assurer la conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par la réglementation applicable localement. V. - Au quatrième alinéa de l’article 26, la
lettre g est supprimée. VI. - Au deuxième alinéa de l’article 29, les
mots : “de sociétés d’attribution régies par les articles L. 212-1 et
suivants du code de la construction et de l’habitation” ne sont pas
applicables. VII. - A l’article 45-1, les mots : “ainsi que
du diagnostic technique établi dans les conditions de l’article L. 111-6-2 du
code de la construction et de l’habitation” ne sont pas applicables. VIII. - Les articles 26-3, 46-1 et 49 ne sont
pas applicables. Loi n° 65-557, TRAVAUX PREPARATOIRES Assemblée nationale : Projet de loi n° 1074 ; Rapport de M. Zimmermann, au nom de la
commission des lois (n° 1311) Discussion et adoption le 22 avril 1965. Sénat : Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale,
n° 145 (1964-1965) Rapport de M. Voyant, au nom de la commission
des lois, n° 178 (1964-1965) ; Discussion et adoption le 8 juin 1965. Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1437 ; Rapport de M. Zimmermann, au nom de la
commission des lois (n° 1454) Discussion et adoption le 15 juin 1965. Sénat : Projet de loi, modifié par l’Assemblée
nationale, n° 224 (1964-1965) Rapport de M. Voyant, au nom de la commission
des lois, n° 236 (1964-1965) ; Discussion et adoption le 22 juin 1965. Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1498 ; Rapport de M. Zimmermann, au nom de la
commission des lois (n° 1521) Adoption le 26 juin 1965. |
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