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LOI n°
2009-967 du 3 août 2009 de programmation L’Assemblée nationale
et le Sénat ont adopté, Le Président de la
République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1 La présente loi, avec
la volonté et l’ambition de répondre au constat partagé et préoccupant d’une
urgence écologique, fixe les objectifs et, à ce titre, définit le cadre
d’action, organise la gouvernance à long terme et énonce les instruments de
la politique mise en œuvre pour lutter contre le changement climatique et s’y
adapter, préserver la biodiversité ainsi que les services qui y sont
associés, contribuer à un environnement respectueux de la santé, préserver et
mettre en valeur les paysages. Elle assure un nouveau modèle de développement
durable qui respecte l’environnement et se combine avec une diminution des
consommations en énergie, en eau et autres ressources naturelles. Elle assure
une croissance durable sans compromettre les besoins des générations futures. Pour les décisions
publiques susceptibles d’avoir une incidence significative sur
l’environnement, les procédures de décision seront révisées pour privilégier
les solutions respectueuses de l’environnement, en apportant la preuve qu’une
décision alternative plus favorable à l’environnement est impossible à un
coût raisonnable. Les politiques
publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles
concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le
développement économique et le progrès social. La stratégie
nationale de développement durable et la stratégie nationale de la
biodiversité sont élaborées par l’Etat en cohérence avec la stratégie
européenne de développement durable et en concertation avec les représentants
des élus nationaux et locaux, des employeurs, des salariés et de la société
civile, notamment des associations et fondations visées au deuxième alinéa de
l’article 49 de la présente loi. L’Etat assure le
suivi de leur mise en œuvre au sein d’un comité pérennisant la conférence des
parties prenantes du Grenelle de l’environnement et en rend compte chaque
année devant le Parlement, auquel il propose les mesures propres à améliorer
leur efficacité. Le Gouvernement transmet à celui-ci, au plus tard avant le
10 octobre, un rapport annuel sur la mise en œuvre des engagements prévus par
la présente loi, son incidence sur les finances et la fiscalité locales et
son impact sur les prélèvements obligatoires au regard du principe de
stabilité de la pression fiscale pesant sur les particuliers et les
entreprises. Pour ce qui concerne
les régions, les départements et collectivités d’outre-mer, compte tenu de
leurs caractéristiques environnementales et de la richesse de leur
biodiversité, l’Etat fera reposer sa politique sur des choix stratégiques
spécifiques qui seront déclinés dans le cadre de mesures propres à ces
collectivités. Ces choix
comporteront notamment un cadre expérimental pour le développement durable,
au titre d’une gouvernance locale adaptée, reposant sur les dispositions du
troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution. TITRE IER : LUTTE
CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE CHAPITRE IER :
REDUCTION DES CONSOMMATIONS D’ENERGIE DES BATIMENTS Article 3 Le secteur du
bâtiment, qui consomme plus de 40 % de l’énergie finale et contribue pour
près du quart aux émissions nationales de gaz à effet de serre, représente le
principal gisement d’économies d’énergie exploitable immédiatement. Un plan
de rénovation énergétique et thermique des bâtiments existants et de
réduction des consommations énergétiques des constructions neuves, réalisé à
grande échelle, réduira durablement les dépenses énergétiques, améliorera le
pouvoir d’achat des ménages et contribuera à la réduction des émissions de
dioxyde de carbone. Cette amélioration implique le développement et la
diffusion de nouvelles technologies dans la construction neuve et la mise en
œuvre d’un programme de rénovation accélérée du parc existant, en prenant
systématiquement en compte l’objectif d’accessibilité aux personnes
présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action
sociale et des familles. Article 4 La réglementation
thermique applicable aux constructions neuves sera renforcée afin de réduire
les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Elle
s’attachera à susciter une évolution technologique et industrielle
significative dans le domaine de la conception et de l’isolation des
bâtiments et pour chacune des filières énergétiques, dans le cadre d’un
bouquet énergétique équilibré, faiblement émetteur de gaz à effet de serre et
contribuant à l’indépendance énergétique nationale. L’Etat se fixe comme
objectifs que : a) Toutes les
constructions neuves faisant l’objet d’une demande de permis de construire
déposée à compter de la fin 2012 et, par anticipation à compter de la fin
2010, s’il s’agit de bâtiments publics et de bâtiments affectés au secteur
tertiaire, présentent une consommation d’énergie primaire inférieure à un
seuil de 50 kilowattheures par mètre carré et par an en moyenne ; pour les
énergies qui présentent un bilan avantageux en termes d’émissions de gaz à
effet de serre, ce seuil sera modulé afin d’encourager la diminution des
émissions de gaz à effet de serre générées par l’énergie utilisée,
conformément au premier alinéa ; ce seuil pourra également être modulé en
fonction de la localisation, des caractéristiques et de l’usage des bâtiments
; chaque filière énergétique devra, en tout état de cause, réduire très
fortement les exigences de consommation d’énergie définies par les
réglementations auxquelles elle est assujettie à la date d’entrée en vigueur
de la présente loi. Afin de garantir la qualité de conception énergétique du
bâti, la réglementation thermique fixera en outre un seuil ambitieux de
besoin maximal en énergie de chauffage des bâtiments ; ce seuil pourra être
modulé en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l’usage des
bâtiments. Une étude de l’Office parlementaire d’évaluation des choix
scientifiques et technologiques sera réalisée afin de proposer un niveau
pertinent de modulation pour respecter les objectifs fixés au premier alinéa
et de mesurer l’impact économique de l’ensemble du dispositif prévu ; cette
étude examinera également les questions liées aux facteurs de conversion
d’énergie finale en énergie primaire ; b) Toutes les
constructions neuves faisant l’objet d’une demande de permis de construire
déposée à compter de la fin 2020 présentent, sauf exception, une consommation
d’énergie primaire inférieure à la quantité d’énergie renouvelable produite
dans ces constructions, et notamment le bois-énergie ; c) Les logements
neufs construits dans le cadre du programme national de rénovation urbaine
prévu par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de
programmation pour la ville et la rénovation urbaine respectent par
anticipation les exigences prévues au a. Les normes
susmentionnées seront adaptées à l’utilisation du bois comme matériau, en
veillant à ce que soit privilégiée l’utilisation de bois certifié et, d’une
façon plus générale, des biomatériaux sans conséquence négative pour la santé
des habitants et des artisans. Pour atteindre ces
objectifs, les acquéreurs de logements dont la performance énergétique
excédera les seuils fixés par la réglementation applicable pourront
bénéficier d’un avantage supplémentaire au titre de l’aide à l’accession à la
propriété et du prêt à taux zéro. Article 5 L’Etat se fixe comme
objectif de réduire les consommations d’énergie du parc des bâtiments
existants d’au moins 38 % d’ici à 2020. A cette fin, l’Etat se fixe comme
objectif la rénovation complète de 400 000 logements chaque année à compter
de 2013. I. ― Tous les
bâtiments de l’Etat et de ses établissements publics seront soumis à un audit
d’ici à 2010. L’objectif est, à partir du diagnostic ainsi établi, d’engager
leur rénovation d’ici à 2012 avec traitement de leurs surfaces les moins
économes en énergie. Cette rénovation aura pour objectif de réduire d’au
moins 40 % les consommations d’énergie et d’au moins 50 % les émissions de
gaz à effet de serre de ces bâtiments dans un délai de huit ans. L’Etat incitera les
collectivités territoriales, dans le respect de leur libre administration, à
engager un programme de rénovation de leurs bâtiments en matière d’économie
d’énergie dans les mêmes conditions et au même rythme qu’indiqués à l’alinéa
précédent. Les politiques engagées par les collectivités territoriales
d’outre-mer feront l’objet d’un soutien spécifique afin de tenir compte des
risques sismiques. Si les conditions
définies par l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de
partenariat sont satisfaites, il pourra être fait appel à des contrats de
partenariat pour réaliser les travaux de rénovation en matière d’économie
d’énergie portant respectivement sur les 50 et 70 millions de mètres carrés
de surface des bâtiments de l’Etat et de ses principaux établissements
publics. Le droit de la
commande publique devra prendre en compte l’objectif de réduction des
consommations d’énergie visé au premier alinéa, en autorisant le pouvoir
adjudicateur à recourir à un contrat de performance énergétique, notamment
sous la forme d’un marché global regroupant les prestations de conception, de
réalisation et d’exploitation ou de maintenance, dès lors que les
améliorations de l’efficacité énergétique sont garanties contractuellement. II. ― L’Etat se
fixe comme objectif la rénovation de l’ensemble du parc de logements sociaux.
A cet effet, pour commencer, 800 000 logements sociaux dont la consommation
d’énergie est supérieure à 230 kilowattheures d’énergie primaire par mètre
carré et par an feront l’objet de travaux avant 2020, afin de ramener leur
consommation annuelle à des valeurs inférieures à 150 kilowattheures
d’énergie primaire par mètre carré. Ces travaux concerneront en particulier
180 000 logements sociaux situés dans des zones définies par l’article 6 de
la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la
ville et la rénovation urbaine. Pour définir les
priorités du programme, il sera tenu compte du niveau de charges de chauffage
payées par les locataires, du niveau de la consommation annuelle et de
l’importance des économies envisagées. Ce programme de
rénovation est ainsi réparti :
A cet effet, une
enveloppe de prêts à taux privilégiés sera accordée aux organismes bailleurs
de logements sociaux. Des conventions entre l’Etat et ces organismes
définiront les conditions de réalisation du programme et prévoiront les
modalités de financement des travaux de rénovation, notamment à partir des
économies réalisées grâce à ces travaux de rénovation. A l’appui de ces
conventions, l’Etat pourra attribuer des subventions qui pourront s’élever
jusqu’à 20 % du coût des travaux. Les organismes
bailleurs de logements sociaux seront encouragés à recourir aux énergies
renouvelables, notamment pour leur permettre des adaptations marginales à la
norme fixée au premier alinéa dans le cas d’un patrimoine manifestement
difficile à rénover. Un décret fixe les conditions techniques pouvant
justifier de telles adaptations et les modalités de compensation applicables
aux organismes concernés. III. ― Afin de
permettre une rénovation accélérée du parc résidentiel et tertiaire existant
en matière d’économie d’énergie, l’Etat mettra en place des actions
spécifiques incluant un ensemble d’incitations financières destinées à
encourager la réalisation des travaux. Ainsi : a) L’Etat favorisera
la conclusion d’accords avec le secteur des banques et des assurances, tout
en mobilisant les établissements financiers publics, pour développer le
financement des investissements d’économie d’énergie ; ces accords auront
pour objet la mise en place de prêts aux particuliers dont les
caractéristiques financières permettront le remboursement des annuités
d’emprunt au moyen des économies d’énergie réalisées ; de même, l’Etat
encouragera la simplification et l’aménagement des contrats de performance
énergétique en vue de faciliter leur diffusion, notamment dans les
copropriétés, et s’assurera de l’élaboration de modèles de contrats de
performance énergétique adaptés aux différents secteurs (résidentiel,
tertiaire, industriel) ; il incitera le secteur des assurances à développer
une offre de produits visant à garantir le bon résultat des travaux
d’amélioration énergétique des bâtiments résidentiels ; b) Les modalités
d’application du crédit d’impôt sur le revenu en faveur des économies
d’énergie et de l’utilisation des énergies renouvelables seront réformées,
afin de favoriser la rénovation des logements donnés en location et la
réalisation de travaux ou l’acquisition des équipements les plus performants
; c) Les propriétaires
de surfaces importantes affectées aux activités tertiaires, notamment les
sociétés foncières, pourront être assujettis au dispositif des certificats
d’économie d’énergie. L’Etat incitera les
bailleurs et les associations de locataires à engager une concertation pour
déterminer les modalités de partage des économies d’énergie réalisées par ces
investissements. Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la
présente loi, le Gouvernement rendra compte au Parlement de l’état de la
concertation. En complément des
mesures précitées, l’Etat prévoira des dispositifs d’incitation financière
visant à encourager les propriétaires et les syndicats de copropriétaires à
réaliser des travaux de rénovation lourde destinés à accroître la performance
énergétique de logements anciens aux caractéristiques thermiques et
énergétiques très dégradées. Ces dispositifs privilégieront les financements
qui tirent parti des gains réalisés par les économies d’énergie. Une étude
analysera par ailleurs les possibilités de mettre en œuvre à terme des
obligations de travaux de rénovation. Le diagnostic de
performance énergétique sera adapté à l’outre-mer afin de tenir compte des
caractéristiques propres à ces territoires. L’Etat encouragera la
constitution d’un groupement de l’ensemble des acteurs du plan de rénovation
des bâtiments pour suivre et adapter les chantiers de rénovation en matière
d’économie d’énergie dans les secteurs résidentiel et tertiaire. Dans un délai d’une
année après la promulgation de la présente loi, l’Etat remettra à la
représentation nationale un rapport mesurant la production en dioxyde de
carbone des systèmes de climatisation et leur impact sur l’écosystème et
l’environnement, singulièrement dans les collectivités d’outre-mer. Le plan d’urgence
pour l’emploi des jeunes s’orientera en priorité vers les métiers liés à
l’environnement, notamment dans le domaine du bâtiment. Article 6 L’Etat incitera les
acteurs de la formation professionnelle initiale et continue à engager, en
concertation avec les régions, un programme pluriannuel de qualification et
de formation des professionnels du bâtiment et de l’efficacité énergétique
dans le but d’encourager l’activité de rénovation du bâtiment, dans ses
dimensions de performance thermique et énergétique, acoustique et de qualité
de l’air intérieur. Ce programme insistera avant tout sur la formation aux
techniques de diagnostic préalable, la connaissance des énergies
renouvelables et de leurs modalités d’utilisation, l’adaptation des contenus
de formations pour privilégier l’isolation et les réseaux de chauffage. Les programmes
publics de recherche dans le domaine du bâtiment seront orientés vers les
nouvelles générations de bâtiments faiblement consommateurs d’énergie, ceux
producteurs d’énergie à partir de sources renouvelables et les techniques de
rénovation performantes en matière d’économie d’énergie. La France concourt à
la création d’une plate-forme européenne sur l’écoconstruction, pour
développer les recherches et promouvoir les différentes filières de bâtiments
faiblement consommateurs d’énergie. CHAPITRE II :
URBANISME SECTION 1 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS Article 7 I. ― Le rôle
des collectivités publiques dans la conception et la mise en œuvre de
programmes d’aménagement durable doit être renforcé. A cet effet, l’Etat
incitera les régions, les départements et les communes et leurs groupements
de plus de 50 000 habitants à établir, en cohérence avec les documents
d’urbanisme et après concertation avec les autres autorités compétentes en
matière d’énergie, de transport et de déchets, des « plans climat-énergie
territoriaux » avant 2012. II. ― Le droit
de l’urbanisme devra prendre en compte les objectifs suivants, dans un délai
d’un an suivant la publication de la présente loi : a) Lutter contre la
régression des surfaces agricoles et naturelles, les collectivités
territoriales fixant des objectifs chiffrés en la matière après que des
indicateurs de consommation d’espace auront été définis. Dans les six mois
suivant la publication de la présente loi, une étude sur la réforme de la
fiscalité et sur les incitations possibles pour limiter l’extension du
foncier artificialisé sera effectuée ; b) Lutter contre
l’étalement urbain et la déperdition d’énergie, ainsi que permettre la
revitalisation des centres-villes, les collectivités territoriales disposant
désormais, ou étant dotées dans l’année qui suit l’adoption de la présente
loi, d’outils leur permettant en particulier de conditionner la création de
nouveaux quartiers, d’opérations d’aménagement à dominante d’habitat ou de
bureaux à la création ou au renforcement correspondant des infrastructures de
transport, ainsi que de prescrire, dans certaines zones, des seuils minimaux
de densité ou des performances énergétiques supérieures à la réglementation ; c) Concevoir
l’urbanisme de façon globale en harmonisant les documents d’orientation et
les documents de planification établis à l’échelle de l’agglomération ; d) Préserver la
biodiversité, notamment à travers la conservation, la restauration et la
création de continuités écologiques ; e) Assurer une
gestion économe des ressources et de l’espace et réexaminer dans cette perspective
les dispositifs fiscaux et les incitations financières relatives au logement
et à l’urbanisme ; f) Permettre la mise
en œuvre de travaux d’amélioration de la performance énergétique des
bâtiments, notamment l’isolation extérieure, en adaptant les règles relatives
à la protection du domaine public ; g) Créer un lien
entre densité et niveau de desserte par les transports en commun. III. ― L’Etat
encouragera la réalisation, par les collectivités territoriales, d’opérations
exemplaires d’aménagement durable des territoires. Il mettra en œuvre un
plan d’action pour inciter les collectivités territoriales, notamment celles
qui disposent d’un programme significatif de développement de l’habitat, à
réaliser des écoquartiers avant 2012, en fournissant à ces collectivités des
référentiels et une assistance technique pour la conception et la réalisation
des projets. Il encouragera la
réalisation, par des agglomérations volontaires, de programmes globaux
d’innovation énergétique, architecturale, paysagère et sociale, en continuité
avec le bâti existant, qui intégreront dans leurs objectifs la préservation
et la rénovation du patrimoine existant, le développement des transports en
commun et des modes de déplacement économes en énergie, la prise en compte
des enjeux économiques et sociaux, la réduction de la consommation d’espace
et la réalisation de plusieurs écoquartiers. Un plan pour restaurer
la nature en ville sera préparé pour l’année 2009. SECTION 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES A L’URBANISME ET AU PATRIMOINE Article 8 I. ― L’article
L. 110 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° A la dernière
phrase, après les mots : « gérer le sol de façon économe, », sont insérés les
mots : « de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les
consommations d’énergie, d’économiser les ressources fossiles » et, après les
mots : « des paysages », sont insérés les mots : « , la préservation de la
biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de
continuités écologiques, » ; 2° Il est ajouté une
phrase ainsi rédigée : « Leur action en
matière d’urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à
l’adaptation à ce changement. » II. ― Après
l’article L. 128-3 du même code, il est inséré un article L. 128-4 ainsi
rédigé : « Art. L. 128-4. -
Toute action ou opération d’aménagement telle que définie à l’article L.
300-1 et faisant l’objet d’une étude d’impact doit faire l’objet d’une étude
de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de
la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à
un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et
de récupération. » Article 9 L’article L. 642-3 du
code du patrimoine est ainsi modifié : 1° Aux première et
seconde phrases du premier alinéa, le mot : « conforme » est supprimé ; 2° Le deuxième alinéa
est supprimé ; 3° Au troisième
alinéa, les mots : « ou le représentant de l’Etat dans la région » sont
supprimés ; 4° Le dernier alinéa
est ainsi rédigé : « Si le ministre
compétent a décidé d’évoquer le dossier, l’autorisation ne peut intervenir
qu’après son accord. » CHAPITRE III :
TRANSPORTS CHAPITRE IV : ENERGIE CHAPITRE V : LA
RECHERCHE DANS LE DOMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE TITRE II :
BIODIVERSITE, ECOSYSTEMES ET MILIEUX NATURELS CHAPITRE IER :
STOPPER LA PERTE DE BIODIVERSITE SAUVAGE ET DOMESTIQUE, RESTAURER ET
MAINTENIR SES CAPACITES D’EVOLUTION CHAPITRE II :
RETROUVER UNE BONNE QUALITE ECOLOGIQUE DE L’EAU ET ASSURER SON CARACTERE
RENOUVELABLE DANS LE MILIEU ET ABORDABLE POUR LE CITOYEN CHAPITRE III : UNE
AGRICULTURE ET UNE SYLVICULTURE DIVERSIFIEES ET DE QUALITE, PRODUCTIVES ET
DURABLES CHAPITRE IV : LA
GESTION INTEGREE DE LA MER ET DU LITTORAL TITRE III :
PREVENTION DES RISQUES POUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE, PREVENTION DES
DECHETS Article 36 La réduction des
atteintes à l’environnement contribue à l’amélioration de la santé publique
et à la compétitivité des entreprises. La sobriété dans la consommation des
matières premières, notamment par la prévention des pollutions et des
déchets, fournit un élément essentiel d’une nouvelle économie. La mise en
œuvre de cette politique sera fondée sur les principes de précaution, de
substitution, de participation et de pollueur-payeur. La politique
environnementale sera prise en compte comme une composante de la politique de
santé dont le lien étroit avec l’environnement et la santé des écosystèmes
sera reconnu. CHAPITRE IER :
L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE CHAPITRE II : LES
DECHETS TITRE IV : ETAT
EXEMPLAIRE TITRE V :
GOUVERNANCE, INFORMATION ET FORMATION TITRE VI :
DISPOSITIONS PROPRES A L’OUTRE MER Article 57 L’article 8 est
applicable à Mayotte. La présente loi sera
exécutée comme loi de l’Etat. Fait au Lavandou, le
3 août 2009. ________________ (1) Travaux
préparatoires : loi n° 2009-967. Assemblée nationale : Projet de loi n°
955 ; Rapport de M.
Christian Jacob, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1133 ; Avis de M. Eric
Diard, au nom de la commission des lois, n° 1125 ; Discussion les 8, 9,
13 à 17 octobre et adoption le 21 octobre 2008 (TA n° 200). Sénat : Projet de loi, adopté
par l’Assemblée nationale, n° 42 (2008-2009) ; Rapport de M. Bruno
Sido, au nom de la commission des affaires économiques, n° 165 (2008-2009) ; Discussion les 27 à
30 janvier, 3 à 6 et 10 février 2009 et adoption le 10 février 2009 (TA n°
49). Assemblée nationale : Projet de loi,
modifié par le Sénat, n° 1442 ; Rapport de M.
Christian Jacob, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1692 ; Discussion les 10, 11
et 15 juin 2009 et adoption le 17 juin 2009 (TA n° 301). Sénat : Projet de loi, adopté
avec modifications par l’Assemblée nationale, n° 472 (2008-2009) ; Rapport de M. Bruno
Sido, au nom de la commission des affaires économiques, n° 488 (2008-2009) ; Texte de la
commission n° 489 (2008-2009) ; Discussion le 1er
juillet 2009 et adoption le 1er juillet 2009 (TA n° 104). Assemblée nationale : Projet de loi,
modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 1795 ; Rapport de M.
Christian Jacob, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1864 ; Discussion et
adoption le 23 juillet 2009 (TA n° 325). Sénat : Rapport de M. Bruno
Sido, rapporteur, au nom de la commission mixte paritaire, n° 581 (2008-2009)
; Discussion et
adoption le 23 juillet 2009 (TA n° 128) . |
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