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LOI n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation
relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement

 

 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article 1

 

La présente loi, avec la volonté et l’ambition de répondre au constat partagé et préoccupant d’une urgence écologique, fixe les objectifs et, à ce titre, définit le cadre d’action, organise la gouvernance à long terme et énonce les instruments de la politique mise en œuvre pour lutter contre le changement climatique et s’y adapter, préserver la biodiversité ainsi que les services qui y sont associés, contribuer à un environnement respectueux de la santé, préserver et mettre en valeur les paysages. Elle assure un nouveau modèle de développement durable qui respecte l’environnement et se combine avec une diminution des consommations en énergie, en eau et autres ressources naturelles. Elle assure une croissance durable sans compromettre les besoins des générations futures.

 

Pour les décisions publiques susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’environnement, les procédures de décision seront révisées pour privilégier les solutions respectueuses de l’environnement, en apportant la preuve qu’une décision alternative plus favorable à l’environnement est impossible à un coût raisonnable.

 

Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social.

 

La stratégie nationale de développement durable et la stratégie nationale de la biodiversité sont élaborées par l’Etat en cohérence avec la stratégie européenne de développement durable et en concertation avec les représentants des élus nationaux et locaux, des employeurs, des salariés et de la société civile, notamment des associations et fondations visées au deuxième alinéa de l’article 49 de la présente loi.

 

L’Etat assure le suivi de leur mise en œuvre au sein d’un comité pérennisant la conférence des parties prenantes du Grenelle de l’environnement et en rend compte chaque année devant le Parlement, auquel il propose les mesures propres à améliorer leur efficacité. Le Gouvernement transmet à celui-ci, au plus tard avant le 10 octobre, un rapport annuel sur la mise en œuvre des engagements prévus par la présente loi, son incidence sur les finances et la fiscalité locales et son impact sur les prélèvements obligatoires au regard du principe de stabilité de la pression fiscale pesant sur les particuliers et les entreprises.

 

Pour ce qui concerne les régions, les départements et collectivités d’outre-mer, compte tenu de leurs caractéristiques environnementales et de la richesse de leur biodiversité, l’Etat fera reposer sa politique sur des choix stratégiques spécifiques qui seront déclinés dans le cadre de mesures propres à ces collectivités.

 

Ces choix comporteront notamment un cadre expérimental pour le développement durable, au titre d’une gouvernance locale adaptée, reposant sur les dispositions du troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution.

 

TITRE IER : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

 

 

CHAPITRE IER : REDUCTION DES CONSOMMATIONS D’ENERGIE DES BATIMENTS

 

Article 3

 

Le secteur du bâtiment, qui consomme plus de 40 % de l’énergie finale et contribue pour près du quart aux émissions nationales de gaz à effet de serre, représente le principal gisement d’économies d’énergie exploitable immédiatement. Un plan de rénovation énergétique et thermique des bâtiments existants et de réduction des consommations énergétiques des constructions neuves, réalisé à grande échelle, réduira durablement les dépenses énergétiques, améliorera le pouvoir d’achat des ménages et contribuera à la réduction des émissions de dioxyde de carbone. Cette amélioration implique le développement et la diffusion de nouvelles technologies dans la construction neuve et la mise en œuvre d’un programme de rénovation accélérée du parc existant, en prenant systématiquement en compte l’objectif d’accessibilité aux personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.

 

Article 4

 

La réglementation thermique applicable aux constructions neuves sera renforcée afin de réduire les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Elle s’attachera à susciter une évolution technologique et industrielle significative dans le domaine de la conception et de l’isolation des bâtiments et pour chacune des filières énergétiques, dans le cadre d’un bouquet énergétique équilibré, faiblement émetteur de gaz à effet de serre et contribuant à l’indépendance énergétique nationale.

 

L’Etat se fixe comme objectifs que :

 

a) Toutes les constructions neuves faisant l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter de la fin 2012 et, par anticipation à compter de la fin 2010, s’il s’agit de bâtiments publics et de bâtiments affectés au secteur tertiaire, présentent une consommation d’énergie primaire inférieure à un seuil de 50 kilowattheures par mètre carré et par an en moyenne ; pour les énergies qui présentent un bilan avantageux en termes d’émissions de gaz à effet de serre, ce seuil sera modulé afin d’encourager la diminution des émissions de gaz à effet de serre générées par l’énergie utilisée, conformément au premier alinéa ; ce seuil pourra également être modulé en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l’usage des bâtiments ; chaque filière énergétique devra, en tout état de cause, réduire très fortement les exigences de consommation d’énergie définies par les réglementations auxquelles elle est assujettie à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Afin de garantir la qualité de conception énergétique du bâti, la réglementation thermique fixera en outre un seuil ambitieux de besoin maximal en énergie de chauffage des bâtiments ; ce seuil pourra être modulé en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l’usage des bâtiments. Une étude de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques sera réalisée afin de proposer un niveau pertinent de modulation pour respecter les objectifs fixés au premier alinéa et de mesurer l’impact économique de l’ensemble du dispositif prévu ; cette étude examinera également les questions liées aux facteurs de conversion d’énergie finale en énergie primaire ;

 

b) Toutes les constructions neuves faisant l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter de la fin 2020 présentent, sauf exception, une consommation d’énergie primaire inférieure à la quantité d’énergie renouvelable produite dans ces constructions, et notamment le bois-énergie ;

 

c) Les logements neufs construits dans le cadre du programme national de rénovation urbaine prévu par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine respectent par anticipation les exigences prévues au a.

 

Les normes susmentionnées seront adaptées à l’utilisation du bois comme matériau, en veillant à ce que soit privilégiée l’utilisation de bois certifié et, d’une façon plus générale, des biomatériaux sans conséquence négative pour la santé des habitants et des artisans.

 

Pour atteindre ces objectifs, les acquéreurs de logements dont la performance énergétique excédera les seuils fixés par la réglementation applicable pourront bénéficier d’un avantage supplémentaire au titre de l’aide à l’accession à la propriété et du prêt à taux zéro.

 

Article 5

 

L’Etat se fixe comme objectif de réduire les consommations d’énergie du parc des bâtiments existants d’au moins 38 % d’ici à 2020. A cette fin, l’Etat se fixe comme objectif la rénovation complète de 400 000 logements chaque année à compter de 2013.

 

I. ― Tous les bâtiments de l’Etat et de ses établissements publics seront soumis à un audit d’ici à 2010. L’objectif est, à partir du diagnostic ainsi établi, d’engager leur rénovation d’ici à 2012 avec traitement de leurs surfaces les moins économes en énergie. Cette rénovation aura pour objectif de réduire d’au moins 40 % les consommations d’énergie et d’au moins 50 % les émissions de gaz à effet de serre de ces bâtiments dans un délai de huit ans.

 

L’Etat incitera les collectivités territoriales, dans le respect de leur libre administration, à engager un programme de rénovation de leurs bâtiments en matière d’économie d’énergie dans les mêmes conditions et au même rythme qu’indiqués à l’alinéa précédent. Les politiques engagées par les collectivités territoriales d’outre-mer feront l’objet d’un soutien spécifique afin de tenir compte des risques sismiques.

 

Si les conditions définies par l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat sont satisfaites, il pourra être fait appel à des contrats de partenariat pour réaliser les travaux de rénovation en matière d’économie d’énergie portant respectivement sur les 50 et 70 millions de mètres carrés de surface des bâtiments de l’Etat et de ses principaux établissements publics.

 

Le droit de la commande publique devra prendre en compte l’objectif de réduction des consommations d’énergie visé au premier alinéa, en autorisant le pouvoir adjudicateur à recourir à un contrat de performance énergétique, notamment sous la forme d’un marché global regroupant les prestations de conception, de réalisation et d’exploitation ou de maintenance, dès lors que les améliorations de l’efficacité énergétique sont garanties contractuellement.

 

II. ― L’Etat se fixe comme objectif la rénovation de l’ensemble du parc de logements sociaux. A cet effet, pour commencer, 800 000 logements sociaux dont la consommation d’énergie est supérieure à 230 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an feront l’objet de travaux avant 2020, afin de ramener leur consommation annuelle à des valeurs inférieures à 150 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré. Ces travaux concerneront en particulier 180 000 logements sociaux situés dans des zones définies par l’article 6 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

 

Pour définir les priorités du programme, il sera tenu compte du niveau de charges de chauffage payées par les locataires, du niveau de la consommation annuelle et de l’importance des économies envisagées.

 

Ce programme de rénovation est ainsi réparti :

 

ANNÉES

2009

2010

2011 à 2020

Logements sociaux rénovés

40000

60000

70000 par an

 

 

A cet effet, une enveloppe de prêts à taux privilégiés sera accordée aux organismes bailleurs de logements sociaux. Des conventions entre l’Etat et ces organismes définiront les conditions de réalisation du programme et prévoiront les modalités de financement des travaux de rénovation, notamment à partir des économies réalisées grâce à ces travaux de rénovation. A l’appui de ces conventions, l’Etat pourra attribuer des subventions qui pourront s’élever jusqu’à 20 % du coût des travaux.

 

Les organismes bailleurs de logements sociaux seront encouragés à recourir aux énergies renouvelables, notamment pour leur permettre des adaptations marginales à la norme fixée au premier alinéa dans le cas d’un patrimoine manifestement difficile à rénover. Un décret fixe les conditions techniques pouvant justifier de telles adaptations et les modalités de compensation applicables aux organismes concernés.

 

III. ― Afin de permettre une rénovation accélérée du parc résidentiel et tertiaire existant en matière d’économie d’énergie, l’Etat mettra en place des actions spécifiques incluant un ensemble d’incitations financières destinées à encourager la réalisation des travaux. Ainsi :

 

a) L’Etat favorisera la conclusion d’accords avec le secteur des banques et des assurances, tout en mobilisant les établissements financiers publics, pour développer le financement des investissements d’économie d’énergie ; ces accords auront pour objet la mise en place de prêts aux particuliers dont les caractéristiques financières permettront le remboursement des annuités d’emprunt au moyen des économies d’énergie réalisées ; de même, l’Etat encouragera la simplification et l’aménagement des contrats de performance énergétique en vue de faciliter leur diffusion, notamment dans les copropriétés, et s’assurera de l’élaboration de modèles de contrats de performance énergétique adaptés aux différents secteurs (résidentiel, tertiaire, industriel) ; il incitera le secteur des assurances à développer une offre de produits visant à garantir le bon résultat des travaux d’amélioration énergétique des bâtiments résidentiels ;

 

b) Les modalités d’application du crédit d’impôt sur le revenu en faveur des économies d’énergie et de l’utilisation des énergies renouvelables seront réformées, afin de favoriser la rénovation des logements donnés en location et la réalisation de travaux ou l’acquisition des équipements les plus performants ;

 

c) Les propriétaires de surfaces importantes affectées aux activités tertiaires, notamment les sociétés foncières, pourront être assujettis au dispositif des certificats d’économie d’énergie.

 

L’Etat incitera les bailleurs et les associations de locataires à engager une concertation pour déterminer les modalités de partage des économies d’énergie réalisées par ces investissements. Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement rendra compte au Parlement de l’état de la concertation.

 

En complément des mesures précitées, l’Etat prévoira des dispositifs d’incitation financière visant à encourager les propriétaires et les syndicats de copropriétaires à réaliser des travaux de rénovation lourde destinés à accroître la performance énergétique de logements anciens aux caractéristiques thermiques et énergétiques très dégradées. Ces dispositifs privilégieront les financements qui tirent parti des gains réalisés par les économies d’énergie. Une étude analysera par ailleurs les possibilités de mettre en œuvre à terme des obligations de travaux de rénovation.

 

Le diagnostic de performance énergétique sera adapté à l’outre-mer afin de tenir compte des caractéristiques propres à ces territoires.

 

L’Etat encouragera la constitution d’un groupement de l’ensemble des acteurs du plan de rénovation des bâtiments pour suivre et adapter les chantiers de rénovation en matière d’économie d’énergie dans les secteurs résidentiel et tertiaire.

 

Dans un délai d’une année après la promulgation de la présente loi, l’Etat remettra à la représentation nationale un rapport mesurant la production en dioxyde de carbone des systèmes de climatisation et leur impact sur l’écosystème et l’environnement, singulièrement dans les collectivités d’outre-mer.

 

Le plan d’urgence pour l’emploi des jeunes s’orientera en priorité vers les métiers liés à l’environnement, notamment dans le domaine du bâtiment.

 

Article 6

 

 

L’Etat incitera les acteurs de la formation professionnelle initiale et continue à engager, en concertation avec les régions, un programme pluriannuel de qualification et de formation des professionnels du bâtiment et de l’efficacité énergétique dans le but d’encourager l’activité de rénovation du bâtiment, dans ses dimensions de performance thermique et énergétique, acoustique et de qualité de l’air intérieur. Ce programme insistera avant tout sur la formation aux techniques de diagnostic préalable, la connaissance des énergies renouvelables et de leurs modalités d’utilisation, l’adaptation des contenus de formations pour privilégier l’isolation et les réseaux de chauffage.

 

Les programmes publics de recherche dans le domaine du bâtiment seront orientés vers les nouvelles générations de bâtiments faiblement consommateurs d’énergie, ceux producteurs d’énergie à partir de sources renouvelables et les techniques de rénovation performantes en matière d’économie d’énergie.

 

La France concourt à la création d’une plate-forme européenne sur l’écoconstruction, pour développer les recherches et promouvoir les différentes filières de bâtiments faiblement consommateurs d’énergie.

 

CHAPITRE II : URBANISME

 

 

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS

 

 

Article 7

 

 

I. ― Le rôle des collectivités publiques dans la conception et la mise en œuvre de programmes d’aménagement durable doit être renforcé. A cet effet, l’Etat incitera les régions, les départements et les communes et leurs groupements de plus de 50 000 habitants à établir, en cohérence avec les documents d’urbanisme et après concertation avec les autres autorités compétentes en matière d’énergie, de transport et de déchets, des « plans climat-énergie territoriaux » avant 2012.

 

II. ― Le droit de l’urbanisme devra prendre en compte les objectifs suivants, dans un délai d’un an suivant la publication de la présente loi :

 

a) Lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles, les collectivités territoriales fixant des objectifs chiffrés en la matière après que des indicateurs de consommation d’espace auront été définis. Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, une étude sur la réforme de la fiscalité et sur les incitations possibles pour limiter l’extension du foncier artificialisé sera effectuée ;

 

b) Lutter contre l’étalement urbain et la déperdition d’énergie, ainsi que permettre la revitalisation des centres-villes, les collectivités territoriales disposant désormais, ou étant dotées dans l’année qui suit l’adoption de la présente loi, d’outils leur permettant en particulier de conditionner la création de nouveaux quartiers, d’opérations d’aménagement à dominante d’habitat ou de bureaux à la création ou au renforcement correspondant des infrastructures de transport, ainsi que de prescrire, dans certaines zones, des seuils minimaux de densité ou des performances énergétiques supérieures à la réglementation ;

 

c) Concevoir l’urbanisme de façon globale en harmonisant les documents d’orientation et les documents de planification établis à l’échelle de l’agglomération ;

 

d) Préserver la biodiversité, notamment à travers la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques ;

 

e) Assurer une gestion économe des ressources et de l’espace et réexaminer dans cette perspective les dispositifs fiscaux et les incitations financières relatives au logement et à l’urbanisme ;

 

f) Permettre la mise en œuvre de travaux d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, notamment l’isolation extérieure, en adaptant les règles relatives à la protection du domaine public ;

 

g) Créer un lien entre densité et niveau de desserte par les transports en commun.

 

III. ― L’Etat encouragera la réalisation, par les collectivités territoriales, d’opérations exemplaires d’aménagement durable des territoires.

 

Il mettra en œuvre un plan d’action pour inciter les collectivités territoriales, notamment celles qui disposent d’un programme significatif de développement de l’habitat, à réaliser des écoquartiers avant 2012, en fournissant à ces collectivités des référentiels et une assistance technique pour la conception et la réalisation des projets.

 

Il encouragera la réalisation, par des agglomérations volontaires, de programmes globaux d’innovation énergétique, architecturale, paysagère et sociale, en continuité avec le bâti existant, qui intégreront dans leurs objectifs la préservation et la rénovation du patrimoine existant, le développement des transports en commun et des modes de déplacement économes en énergie, la prise en compte des enjeux économiques et sociaux, la réduction de la consommation d’espace et la réalisation de plusieurs écoquartiers.

 

Un plan pour restaurer la nature en ville sera préparé pour l’année 2009.

 

SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’URBANISME ET AU PATRIMOINE

 

 

Article 8

 

 

I. ― L’article L. 110 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 

1° A la dernière phrase, après les mots : « gérer le sol de façon économe, », sont insérés les mots : « de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d’énergie, d’économiser les ressources fossiles » et, après les mots : « des paysages », sont insérés les mots : « , la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, » ;

 

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

 

« Leur action en matière d’urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l’adaptation à ce changement. »

 

II. ― Après l’article L. 128-3 du même code, il est inséré un article L. 128-4 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 128-4. - Toute action ou opération d’aménagement telle que définie à l’article L. 300-1 et faisant l’objet d’une étude d’impact doit faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. »

 

Article 9

 

 

L’article L. 642-3 du code du patrimoine est ainsi modifié :

 

1° Aux première et seconde phrases du premier alinéa, le mot : « conforme » est supprimé ;

 

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

 

3° Au troisième alinéa, les mots : « ou le représentant de l’Etat dans la région » sont supprimés ;

 

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Si le ministre compétent a décidé d’évoquer le dossier, l’autorisation ne peut intervenir qu’après son accord. »

 

CHAPITRE III : TRANSPORTS

 

 

CHAPITRE IV : ENERGIE

 

 

CHAPITRE V : LA RECHERCHE DANS LE DOMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE

 

 

TITRE II : BIODIVERSITE, ECOSYSTEMES ET MILIEUX NATURELS

 

 

CHAPITRE IER : STOPPER LA PERTE DE BIODIVERSITE SAUVAGE ET DOMESTIQUE, RESTAURER ET MAINTENIR SES CAPACITES D’EVOLUTION

 

 

CHAPITRE II : RETROUVER UNE BONNE QUALITE ECOLOGIQUE DE L’EAU ET ASSURER SON CARACTERE RENOUVELABLE DANS LE MILIEU ET ABORDABLE POUR LE CITOYEN

 

 

CHAPITRE III : UNE AGRICULTURE ET UNE SYLVICULTURE DIVERSIFIEES ET DE QUALITE, PRODUCTIVES ET DURABLES

 

 

CHAPITRE IV : LA GESTION INTEGREE DE LA MER ET DU LITTORAL

 

 

TITRE III : PREVENTION DES RISQUES POUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE, PREVENTION DES DECHETS

 

 

Article 36

 

 

La réduction des atteintes à l’environnement contribue à l’amélioration de la santé publique et à la compétitivité des entreprises. La sobriété dans la consommation des matières premières, notamment par la prévention des pollutions et des déchets, fournit un élément essentiel d’une nouvelle économie. La mise en œuvre de cette politique sera fondée sur les principes de précaution, de substitution, de participation et de pollueur-payeur. La politique environnementale sera prise en compte comme une composante de la politique de santé dont le lien étroit avec l’environnement et la santé des écosystèmes sera reconnu.

 

CHAPITRE IER : L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE

 

 

CHAPITRE II : LES DECHETS

 

 

 

TITRE IV : ETAT EXEMPLAIRE

 

 

TITRE V : GOUVERNANCE, INFORMATION ET FORMATION

 

 

TITRE VI : DISPOSITIONS PROPRES A L’OUTRE MER

 

 

Article 57

 

 

L’article 8 est applicable à Mayotte.

 

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Fait au Lavandou, le 3 août 2009.

 

 

________________

 

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2009-967.

Assemblée nationale : Projet de loi n° 955 ;

Rapport de M. Christian Jacob, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1133 ;

Avis de M. Eric Diard, au nom de la commission des lois, n° 1125 ;

Discussion les 8, 9, 13 à 17 octobre et adoption le 21 octobre 2008 (TA n° 200).

 

Sénat :

Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n° 42 (2008-2009) ;

Rapport de M. Bruno Sido, au nom de la commission des affaires économiques, n° 165 (2008-2009) ;

Discussion les 27 à 30 janvier, 3 à 6 et 10 février 2009 et adoption le 10 février 2009 (TA n° 49).

 

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1442 ;

Rapport de M. Christian Jacob, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1692 ;

Discussion les 10, 11 et 15 juin 2009 et adoption le 17 juin 2009 (TA n° 301).

 

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale, n° 472 (2008-2009) ;

Rapport de M. Bruno Sido, au nom de la commission des affaires économiques, n° 488 (2008-2009) ;

Texte de la commission n° 489 (2008-2009) ;

Discussion le 1er juillet 2009 et adoption le 1er juillet 2009 (TA n° 104).

 

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 1795 ;

Rapport de M. Christian Jacob, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1864 ;

Discussion et adoption le 23 juillet 2009 (TA n° 325).

 

Sénat :

Rapport de M. Bruno Sido, rapporteur, au nom de la commission mixte paritaire, n° 581 (2008-2009) ;

Discussion et adoption le 23 juillet 2009 (TA n° 128) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

17/04/2012