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LOI n° 2003-9 du 3
janvier 2003 relative à la sécurité des piscines L’Assemblée nationale
et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1 Il est créé, au titre II du livre Ier du code de la construction et de
l’habitation, un chapitre VIII ainsi rédigé : “ Chapitre VIII “ Sécurité des piscines “ Art. L. 128-1. - A compter du 1er janvier 2004, les piscines
enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être
pourvues d’un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de
noyade. “ A compter de cette date, le constructeur ou l’installateur d’une
telle piscine doit fournir au maître d’ouvrage une note technique indiquant
le dispositif de sécurité normalisé retenu. “ La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire
dans les trois mois suivant la promulgation de la loi n° 2003-9 du 3 janvier
2003 relative à la sécurité des piscines. “ Art. L. 128-2. - Les propriétaires de piscines enterrées non closes
privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier
2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d’un dispositif de
sécurité normalisé, sous réserve qu’existe à cette date un tel dispositif
adaptable à leur équipement. “ En cas de location saisonnière de l’habitation, un dispositif de
sécurité doit être installé avant le 1er janvier 2004. “ Art. L. 128-3. - Les conditions de la normalisation des dispositifs
mentionnés aux articles L. 128-1 et L. 128-2 sont déterminées par voie
réglementaire. ” Article 2 Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de la construction et de
l’habitation est complété par un article L. 152-12 ainsi rédigé : “ Art. L. 152-12. - Le non-respect des dispositions des articles L.
128-1 et L. 128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45 000 EUR
d’amende. “ Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des
infractions aux dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2. “ Les peines encourues par les personnes morales sont : “ 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du
code pénal ; “ 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l’article 131-39 du code
pénal. “ L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal
porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de
laquelle l’infraction a été commise. ” Article 3 Le Gouvernement dépose avant le 1er janvier 2007 sur le bureau des
assemblées parlementaires un rapport sur la sécurité des piscines enterrées
non closes privatives à usage individuel ou collectif. Ce rapport précise
l’évolution de l’accidentologie et dresse l’état de l’application des
dispositions contenues à l’article 1er. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. |
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