00043608 CHARTE Ne
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Loi n° 70-9
du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités
relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de
commerce Version consolidée au 29 juillet 2014 Titre Ier : De l’exercice des activités d’entremise et de gestion des
immeubles et fonds de commerce. Article 1 ·
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art.
24 (V) Les
dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes physiques ou morales
qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à
titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives
à : 1° L’achat,
la vente, la recherche, l’échange, la location ou sous-location, saisonnière
ou non, en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis ; 2° L’achat,
la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ; 3° La
cession d’un cheptel mort ou vif ; 4° La
souscription, l’achat, la vente d’actions ou de parts de sociétés
immobilières ou de sociétés d’habitat participatif donnant vocation à une
attribution de locaux en jouissance ou en propriété ; 5° L’achat,
la vente de parts sociales non négociables lorsque l’actif social comprend un
immeuble ou un fonds de commerce ; 6° La
gestion immobilière ; 7° A
l’exclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de
fichiers relatifs à l’achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou
en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis, ou à la vente de fonds de commerce
; 8° La conclusion
de tout contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé régi par les
articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation ; 9°
L’exercice des fonctions de syndic de copropriété dans le cadre de la loi n°
65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis. NOTA : Conformément
à l’article 24-VI de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, ces dispositions ne
s’appliquent qu’aux contrats conclus à compter de l’entrée en vigueur de la
présente loi. Article 1-1 ·
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art.
24 (V) Pour
l’application de la présente loi : 1° Est
considérée comme relevant de l’activité de gestion immobilière la location ou
la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, d’immeubles bâtis
ou non bâtis lorsqu’elle constitue l’accessoire d’un mandat de gestion ; 2° Est
considérée comme une location saisonnière pour l’application de la présente
loi la location d’un immeuble conclue pour une durée maximale et non
renouvelable de quatre-vingt-dix jours consécutifs. Lorsque ces
locations font intervenir un intermédiaire, leurs conditions de conclusion
sont précisées par un décret en Conseil d’Etat. NOTA : Conformément
à l’article 24-VI de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, ces dispositions ne s’appliquent
qu’aux contrats conclus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Article 2 ·
Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet
2013 - art. 45 Les
dispositions de la présente loi ne sont pas applicables : Aux membres
des professions dont la liste sera fixée par décret, en considération du
contrôle dont leur activité professionnelle fait l’objet ainsi que des
garanties financières qu’ils offrent pour l’exercice de cette activité ; Aux
personnes ou à leur conjoint qui, à titre non professionnel, se livrent ou
prêtent leur concours à des opérations relatives à des biens sur lesquels
elles ont des droits réels divis ou indivis ; Aux
personnes agissant pour le compte de leur conjoint, de parents en ordre
successible, ou pour le compte de majeurs protégés ou de mineurs dans les
conditions prévues aux titres X et XI du code civil ; Aux
représentants légaux ou statutaires de sociétés de construction régies par
les articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de
l’habitation pour la réalisation des premières cessions des parts ou actions.
Aux
titulaires d’une licence d’agent de voyages, en vertu de la loi n° 92-645 du
13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à
l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours, pour la conclusion de
tout contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé régi par les articles
L. 121-60 et suivants du code de la consommation ; Aux
organismes de placement collectif immobilier, organismes professionnels de placement
collectif immobilier, sociétés civiles de placement immobilier et à leurs
sociétés de gestion, sauf lorsqu’elles gèrent des actifs immobiliers faisant
l’objet de mandats de gestion spécifiques. Article 3 ·
Modifié par LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 -
art. 24 (V) Les
activités visées à l’article 1er ne peuvent être exercées que par les
personnes physiques ou morales titulaires d’une carte professionnelle,
délivrée, pour une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil
d’Etat, par le président de la chambre de commerce
et d’industrie territoriale ou par le président de la chambre de commerce et
d’industrie départementale d’Ile-de-France,
précisant celles des opérations qu’elles peuvent accomplir. Lorsque le
président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou de la
chambre départementale d’Ile-de-France exerce une
activité mentionnée à l’article 1er, la carte est délivrée par le
vice-président, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat (1). L’assemblée
des chambres françaises de commerce et d’industrie établit et tient à jour un
fichier des personnes titulaires de la carte professionnelle, selon des
modalités définies par décret. Cette carte
ne peut être délivrée qu’aux personnes physiques qui satisfont aux conditions
suivantes : 1°
Justifier de leur aptitude professionnelle ; 2°
Justifier d’une garantie financière permettant le remboursement des fonds,
effets ou valeurs déposés et spécialement affectée à ce dernier, y compris
les sommes versées au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis à l’exception toutefois des personnes déclarant leur intention de ne
détenir aucun fonds, effet ou valeur, pour les activités mentionnées à
l’article 1er, à l’exception de celles mentionnées aux 6° et 9° du même
article dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Seuls les garants financiers ayant mis en place des
procédures de contrôle internes, au moyen d’un référentiel et de modèles de
suivi des risques, sont habilités à délivrer la garantie financière. Un
décret en Conseil d’Etat définit les procédures et
les conditions dans lesquelles les garants exercent leurs missions de contrôle
sur les fonds qu’ils garantissent en application du présent article ; 3°
Contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur
responsabilité civile professionnelle ; 4° Ne pas
être frappées d’une des incapacités ou interdictions d’exercer définies au
titre II ci-après. La garantie
mentionnée au 2° ci-dessus résulte d’un engagement écrit fourni par une
entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit,
une société de financement ou une institution mentionnée à l’article L. 518-1
du code monétaire et financier. Les
modalités de détermination du montant de la garantie sont fixées par décret
en Conseil d’Etat. La carte
n’est délivrée aux personnes morales que si lesdites personnes satisfont aux
conditions prévues aux 2° et 3° ci-dessus et que si leurs représentants
légaux et statutaires satisfont aux conditions prévues aux 1° et 4°
ci-dessus. Il doit
être procédé à une déclaration préalable d’activité pour chaque
établissement, succursale, agence ou bureau par la personne qui en assure la
direction. Cette personne doit, en outre, satisfaire aux conditions posées
par les 1° et 4° ci-dessus. NOTA : (1)
Conformément à l’article 24 VII de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, les
dispositions introduites par le a) du 3° du I du même article modifiant le
premier alinéa de l’article 3 entrent en vigueur à une date fixée par décret
en Conseil d’Etat, et au plus tard le 1er juillet
2015. Aux termes
de l’article 24 VI de cette même loi, les dispositions introduites par le I
dudit article ne s’appliquent qu’aux contrats conclus à compter de l’entrée
en vigueur de la loi. Article 3-1 ·
Créé par LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art.
24 (V) Les
personnes mentionnées à l’article 1er, au dernier alinéa de l’article 3 et à
l’article 4 sont, à l’exception de celles mentionnées à l’article 8-1,
soumises à une obligation de formation continue. Leur carte professionnelle
ne peut être renouvelée si elles ne justifient pas avoir rempli cette
obligation. Un décret détermine
la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de
l’obligation de formation continue, les modalités selon lesquelles elle
s’accomplit, celles de son contrôle et celles de sa justification en cas de
renouvellement de la carte professionnelle. NOTA : Conformément
à l’article 24-VI de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, ces dispositions ne
s’appliquent qu’aux contrats conclus à compter de l’entrée en vigueur de la
présente loi. Article 4 ·
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art.
24 (V) Toute
personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier,
s’entremettre ou s’engager pour le compte de ce dernier justifie d’une
compétence professionnelle, de sa qualité et de l’étendue de ses pouvoirs dans
les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du titre II de la présente loi lui sont applicables. Les
dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de commerce
sont applicables aux personnes visées au premier alinéa lorsqu’elles ne sont
pas salariées. Ces personnes doivent contracter une assurance contre les
conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle, dans
des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Ces
personnes ne peuvent pas : 1° Recevoir
ou détenir, directement ou indirectement, des sommes d’argent, des biens, des
effets ou des valeurs ou en disposer à l’occasion des activités mentionnées à
l’article 1er de la présente loi ; 2° Donner
des consultations juridiques ni rédiger des actes sous seing privé, à
l’exception de mandats conclus au profit du titulaire de la carte
professionnelle mentionnée à l’article 3 ; 3° Assurer
la direction d’un établissement, d’une succursale, d’une agence ou d’un
bureau. Les
personnes qui, à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars
2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, disposent de
l’habilitation mentionnée au premier alinéa sont réputées justifier de la
compétence professionnelle mentionnée au présent article. NOTA : Conformément
à l’article 24-VI de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, ces dispositions ne
s’appliquent qu’aux contrats conclus à compter de l’entrée en vigueur de la
présente loi. Article 4-1 ·
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art.
24 (V) Lorsque les
personnes mentionnées à l’article 1er proposent à leurs clients les services
d’une entreprise, elles sont tenues de les informer, dans des conditions
définies par décret en Conseil d’Etat et avant la
conclusion de tout contrat avec ladite entreprise, des éventuels liens
directs de nature capitalistique ou des liens de nature juridique qu’elles
ont ou que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article 3 et à
l’article 4, intervenant pour ces clients, ont avec cette entreprise. Cette
obligation s’applique également lorsque les personnes mentionnées au même
article 1er proposent à leurs clients les services d’un établissement
bancaire ou d’une société financière. Les
personnes mentionnées au dernier alinéa du même article 3 et les personnes
habilitées par un titulaire de la carte professionnelle conformément au même
article 4 sont tenues de l’informer des liens mentionnés aux premier et
deuxième alinéas du présent article qu’elles ont avec une entreprise, un
établissement bancaire ou une société financière dont le titulaire de la
carte professionnelle propose les services à ses clients. NOTA : Conformément
à l’article 24-VI de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, ces dispositions ne
s’appliquent qu’aux contrats conclus à compter de l’entrée en vigueur de la
présente loi. Article 5 ·
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art.
24 (V) Les
personnes visées à l’article 1er qui reçoivent, détiennent des sommes
d’argent ne constituant ni une rémunération, ni des honoraires, des biens,
des effets ou des valeurs, ou en disposent, à quelque titre et de quelque
manière que ce soit, à l’occasion des opérations spécifiées audit article,
doivent respecter les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, notamment les formalités de tenue des registres et
de délivrance de reçus, ainsi que les autres obligations découlant du mandat. NOTA : Aux termes
de l’article 24 VIII de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, les dispositions introduites
par le 7° du I du même article entrent en vigueur le premier jour du
quatrième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
C’est-à-dire le 1er juillet 2014. Article 6 ·
Modifié par LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 -
art. 24 (V) I-Les conventions conclues avec les personnes visées à
l’article 1er ci-dessus et relatives aux opérations qu’il mentionne en ses 1°
à 6°, doivent être rédigées par écrit et préciser conformément aux
dispositions d’un décret en Conseil d’Etat : Les conditions
dans lesquelles ces personnes sont autorisées à recevoir, verser ou remettre
des sommes d’argent, biens, effets ou valeurs à l’occasion de l’opération
dont il s’agit ; Les
modalités de la reddition de compte ; Les
conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l’indication de la
partie qui en aura la charge. Les moyens
employés par ces personnes et, le cas échéant, par le réseau auquel elles
appartiennent pour diffuser auprès du public les annonces commerciales
afférentes aux opérations mentionnées au 1° du même article 1er. En outre,
lorsqu’une convention comporte une clause d’exclusivité, elle précise les
actions que le mandataire s’engage à réaliser pour exécuter la prestation qui
lui a été confiée ainsi que les modalités selon lesquelles il rend compte au
mandant des actions effectuées pour son compte, selon une périodicité
déterminée par les parties. Les
dispositions de l’article 1325 du code civil leur sont applicables. Aucun bien,
effet, valeur, somme d’argent, représentatif d’honoraires, de frais de
recherche, de démarche, de publicité ou d’entremise quelconque, n’est dû aux
personnes indiquées à l’article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par
elles, avant qu’une des opérations visées audit article ait été effectivement
conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des
parties. Toutefois,
lorsqu’un mandat est assorti d’une clause d’exclusivité ou d’une clause
pénale ou lorsqu’il comporte une clause aux termes de laquelle des honoraires
sont dus par le mandant, même si l’opération est conclue sans les soins de
l’intermédiaire, cette clause recevra application dans les conditions qui
seront fixées par décret. La somme versée par le mandant en application de
cette clause ne peut excéder un montant fixé par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le
mandant agit dans le cadre de ses activités professionnelles, tout ou partie
des sommes d’argent visées ci-dessus qui sont à sa charge peuvent être
exigées par les personnes visées à l’article 1er avant qu’une opération visée
au même article n’ait été effectivement conclue et constatée. La clause
prévue à cet effet est appliquée dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’Etat. La
convention conclue entre la personne qui se livre à l’activité mentionnée au
7° de l’article 1er et le propriétaire du bien inscrit sur la liste ou le
fichier, ou le titulaire de droits sur ce bien, comporte une clause
d’exclusivité d’une durée limitée aux termes de laquelle ce dernier s’engage,
d’une part, à ne pas confier la location ou la vente de son bien à une autre
personne exerçant une activité mentionnée à l’article 1er et, d’autre part, à
ne pas publier d’annonce par voie de presse. II-Entre la
personne qui se livre à l’activité mentionnée au 7° de l’article 1er et son client,
une convention est établie par écrit. Cette convention dont, conformément à
l’article 1325 du code civil, un original est remis au client précise les
caractéristiques du bien recherché, l’ensemble des obligations
professionnelles qui incombent au professionnel mentionné au présent alinéa,
la nature de la prestation promise au client et le montant de la rémunération
incombant à ce dernier. Elle précise également les conditions de
remboursement de tout ou partie de la rémunération lorsque la prestation
fournie au client n’est pas conforme à la nature promise dans ladite
convention. Les
conditions et les modalités d’application de la mesure de remboursement
partiel ou total prévue au premier alinéa du présent II sont définies par
décret. Aucune
somme d’argent ou rémunération de quelque nature que ce soit n’est due à une
personne qui se livre à l’activité mentionnée au 7° de l’article 1er ou ne
peut être exigée par elle, préalablement à la parfaite exécution de son
obligation de fournir effectivement des listes ou des fichiers, que cette
exécution soit instantanée ou successive. NOTA : Aux termes
de l’article 24 VIII de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, les dispositions
introduites par le 8° du I du même article 24, entrent en vigueur le premier
jour du quatrième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
C’est-à-dire le 1er juillet 2014. Article 6-1 ·
Modifié par LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 -
art. 24 (V) Toute
publicité effectuée par une personne mentionnée à l’article 1er et relative
aux opérations prévues au 1° de ce même article mentionne, quel que soit le
support utilisé, le montant toutes taxes comprises de ses honoraires exprimé,
pour ce qui concerne les opérations de vente, en pourcentage du prix,
lorsqu’ils sont à la charge du locataire ou de l’acquéreur. Article 6-2 ·
Modifié par LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 -
art. 24 (V) Toute
publicité relative à des opérations mentionnées au 1° de l’article 1er et
proposées par une personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle
à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte de ce dernier, et non
salariée, mentionne que cette personne exerce sous le statut d’agent
commercial. Cette
obligation de mentionner le statut d’agent commercial est étendue au mandat
de vente ou de recherche et à tous les documents d’une transaction
immobilière à laquelle la personne habilitée mentionnée au premier alinéa
participe. NOTA : Conformément
à l’article 24-VI de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, ces dispositions ne
s’appliquent qu’aux contrats conclus à compter de l’entrée en vigueur de la
présente loi. Article 7 ·
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art.
24 (V) Sont nulles
les promesses et les conventions de toute nature relatives aux opérations visées
à l’article 1er qui ne comportent pas une limitation de leurs effets dans le
temps. Lorsque le
mandant n’agit pas dans le cadre de ses activités professionnelles : 1° Les
modalités de non-reconduction des contrats définies aux deux premiers alinéas
de l’article L. 136-1 du code de la consommation sont mentionnées de manière
lisible et visible dans les conventions prévues au premier alinéa du I de
l’article 6 de la présente loi ; 2° Lorsque
ces conventions portent sur des opérations mentionnées aux 1° et 4° de
l’article 1er et qu’elles comportent une clause d’exclusivité, elles
mentionnent en caractères très apparents les dispositions du deuxième alinéa
de l’article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions
d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions
d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les
immeubles et fonds de commerce, exception faite des mandats portant sur les
opérations exclues par les troisième à sixième alinéas de ce même article. NOTA : Conformément
à l’article 24-VI de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, ces dispositions ne
s’appliquent qu’aux contrats conclus à compter de l’entrée en vigueur de la
présente loi. Article 8 ·
Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet
2004 - art. 2 JORF 2 juillet 2004 ·
Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet
2004 - art. 7 JORF 2 juillet 2004 Les
personnes titulaires d’une autorisation administrative délivrée en
application de la loi du 13 juillet 1992 susmentionnée, qui ont une activité
de location saisonnière de meublés hors forfait touristique, sont dispensées
de la carte professionnelle prévue à l’article 3 de la présente loi lorsque
cette activité est accessoire à leur activité principale. Elles
doivent souscrire, pour l’exercice de cette activité, une garantie financière
permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et une
assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité
civile professionnelle qu’elles encourent en raison de cette activité. L’exercice
de ces activités est régi par les dispositions de la présente loi et des
textes pris pour son application. Article 8-1 ·
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art.
24 (V) Tout ressortissant
légalement établi dans un Etat membre de l’Union
européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord
sur l’Espace économique européen pour exercer l’une des activités prévues à
l’article 1er de la présente loi peut exercer cette activité de façon
temporaire et occasionnelle en France après en avoir fait la déclaration
préalable auprès du président de la chambre de commerce et d’industrie
territoriale ou de la chambre départementale d’Ile-de-France,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Toutefois, lorsque l’activité concernée ou la formation y conduisant n’est
pas réglementée dans l’Etat d’établissement, le
prestataire doit l’avoir exercée dans cet Etat
pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation. Article 8-2 ·
Créé par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009
- art. 12 Les
personnes exerçant les activités désignées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de
l’article 1er de la présente loi, à l’exclusion de l’échange, la location ou
la sous-location saisonnière ou non, en nu ou en meublé, mettent en œuvre les
obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme définies au chapitre Ier du titre VI du livre V du
code monétaire et financier. L’autorité
administrative en charge de l’inspection mentionnée au II de l’article L.
561-36 du code monétaire et financier assure le contrôle du respect des
obligations prévues à l’alinéa précédent, dans les conditions définies à
l’article L. 141-1 du code de la consommation. Article 8-3 ·
Modifié par LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 -
art. 24 (V) I.-La
commission de contrôle des activités de transaction et de gestion
immobilières mentionnée à l’article 13-5 de la présente loi transmet à
l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation
toute information relative à des infractions ou manquements mentionnés à
l’article L. 141-1 du code de la consommation susceptibles d’être imputables
à des personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi. II.-Les
personnes mentionnées au même article 1er sont soumises à des contrôles menés
par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la
consommation, conformément à l’article L. 141-1 du code de la consommation. Titre Ier :
Des conditions d’accès à la profession et de son exercice. (abrogé) Titre II :
De l’incapacité d’exercer des activités d’entremise et de gestion des
immeubles et fonds de commerce. Article 9 ·
Modifié par Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 -
art. 7 (V) Nul ne peut,
d’une manière habituelle, se livrer ou prêter son concours, même à titre
accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui mentionnées à
l’article 1er s’il a fait l’objet depuis moins de dix ans d’une condamnation
définitive : I. - Pour
crime. II. - A une
peine d’au moins trois mois d’emprisonnement sans sursis pour : 1° L’une
des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les
délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour
l’escroquerie et l’abus de confiance ; 2° Recel ou
l’une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à
la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ; 3°
Blanchiment ; 4°
Corruption active ou passive, trafic d’influence, soustraction et
détournement de biens ; 5° Faux,
falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l’autorité
publique, falsification des marques de l’autorité ; 6°
Participation à une association de malfaiteurs ; 7° Trafic
de stupéfiants ; 8°
Proxénétisme ou l’une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du
chapitre V du titre II du livre II du code pénal ; 9° L’une
des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II
du code pénal ; 10° L’une des
infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre
IV du livre II du code de commerce ; 11°
Banqueroute ; 12°
Pratique de prêt usuraire ; 13° L’une
des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries,
par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et par la loi n° 83-628 du 12
juillet 1983 relative aux jeux de hasard ; 14°
Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières
avec l’étranger ; 15° Fraude
fiscale ; 16° L’une
des infractions prévues aux articles L. 111-34, L. 241-1, L. 241-2, L. 263-1
et L. 311-6 du code de la construction et de l’habitation ; 17° L’une
des infractions prévues aux articles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24, L.
115-30, L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L.
217-1 à L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du code de la consommation ; 18°
L’infraction prévue à l’article L. 353-2 du code monétaire et financier ; 19° L’une
des infractions prévues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code
du travail ; 20° Les
atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III
du titre II du livre III du code pénal ; 21° L’une
des infractions prévues à la section 1 du chapitre V du titre II du livre II
du code pénal. III. - A la
destitution des fonctions d’officier public ou ministériel. NOTA : Loi
2006-437 2006-04-14 art. 7 IV 3 : Les modifications induites par la présente
loi entreront en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication
du décret mentionné à l’article L. 133-18 du code du tourisme. Le décret
2008-884 du 2 septembre 2008 a été publié le 3 septembre 2008. Article 10 ·
Modifié par Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier
2009 - art. 12 L’incapacité
prévue à l’article 9 s’applique également : a) A toute
personne à l’égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de
faillite personnelle ou une autre mesure définitive d’interdiction dans les
conditions prévues par le livre VI du code de commerce ; b) Aux administrateurs
judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation
des entreprises ayant fait l’objet d’une décision de radiation de la liste
prévue aux articles L. 811-12 et L. 812-9 du code de commerce ; c) Aux
membres et anciens membres des professions libérales soumises à un statut
législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ayant fait l’objet
d’une décision définitive prononçant une interdiction d’exercer d’une durée
au moins égale à six mois ; d) A toute
personne morale dont les associés ou actionnaires détenant au moins 25 % des
parts ou des droits de vote ont fait l’objet d’une condamnation irrévocable
depuis moins de dix ans pour les infractions visées à l’article 9. Article 11 ·
Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet
2004 - art. 2 JORF 2 juillet 2004 ·
Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet
2004 - art. 8 JORF 2 juillet 2004 En cas de
condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose
jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou
l’un des délits mentionnés à l’article 9, le tribunal correctionnel du
domicile du condamné, à la requête du ministère public, déclare, après
constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et
l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu’il y a lieu d’appliquer
l’incapacité d’exercer. Cette
incapacité s’applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait
l’objet d’une interdiction d’exercer prononcée par une juridiction étrangère
quand le jugement a été déclaré exécutoire en France. La demande d’exequatur
peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le
tribunal de grande instance du domicile du condamné. Article 12 ·
Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet
2004 - art. 2 JORF 2 juillet 2004 Les
personnes auxquelles l’exercice d’une activité professionnelle est interdit
par la présente loi ne peuvent ni exercer cette activité sous le couvert d’un
tiers ni être employées à un titre quelconque, soit par l’établissement
qu’elles exploitaient, soit par la société qu’elles dirigeaient, géraient,
administraient ou dont elles avaient la signature, ni gérer, diriger,
administrer une personne morale quelconque exerçant cette activité. Elles ne
peuvent davantage être employées au service de l’acquéreur, du gérant ou du
locataire de leur ancienne entreprise. Article 13 ·
Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet
2004 - art. 2 JORF 2 juillet 2004 ·
Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet
2004 - art. 9 JORF 2 juillet 2004 Les
personnes exerçant une profession ou une activité mentionnée aux articles 1er et 4 qui encourent cette incapacité
doivent cesser leur profession ou activité dans le délai d’un mois à compter
du jour où la décision entraînant l’incapacité est devenue définitive et leur
a été notifiée. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui
a rendu cette décision. Sans
préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l’article 132-21 du code
pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité
peut en réduire la durée. Titre II
bis : De l’encadrement et du contrôle des activités de transaction et de
gestion immobilières Chapitre Ier
: Du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières Article
13-1 ·
Créé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 24
(V) ·
Il est créé un Conseil national de la transaction
et de la gestion immobilières dont la mission est de veiller au maintien et à
la promotion des principes de moralité, de probité et de compétence
nécessaires au bon accomplissement des activités mentionnées à l’article 1er
par les personnes mentionnées au même article 1er. Le conseil
propose au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux ministres chargés
de la consommation et du logement : 1° Les
règles constituant le code de déontologie applicable aux personnes
mentionnées à l’article 1er, dont le contenu est fixé par décret ; 2° La
nature de l’obligation d’aptitude professionnelle définie au 1° de l’article
3 ; 3° La
nature de l’obligation de compétence professionnelle définie à l’article 4 ; 4° La
nature et les modalités selon lesquelles s’accomplit la formation continue
mentionnée à l’article 3-1 ; 5° Parmi
les personnes ayant cessé d’exercer les activités mentionnées à l’article
1er, les représentants des personnes mentionnées au même article 1er qui
siègent dans la commission de contrôle mentionnée à l’article 13-5. Le conseil est
consulté pour avis sur l’ensemble des projets de textes législatifs ou
réglementaires relatifs à l’exercice des activités mentionnées audit article
1er. Le conseil
établit chaque année un rapport d’activité. Article
13-2 ·
Créé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 24
(V) Le conseil
est composé majoritairement de représentants des personnes mentionnées à
l’article 1er. Ceux-ci sont choisis, en veillant à assurer la
représentativité de la profession, sur proposition d’un syndicat
professionnel ou d’une union de syndicats professionnels, au sens des
articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail, représentatifs des
personnes mentionnées à l’article 1er. Le conseil
comprend également des représentants des consommateurs choisis parmi les
associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du
logement, agréées en application de l’article L. 411-1 du code de la
consommation. Assistent
de droit aux réunions du conseil les représentants du ministre de la justice
et des ministres chargés du logement et de la consommation. La
composition et les modalités de constitution et de fonctionnement du conseil
sont fixées par décret. Chapitre II
: Du contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières Article
13-3 ·
Créé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 24
(V) Sous
réserve des dispositions leur imposant la divulgation de certaines
informations, les personnes mentionnées à l’article 1er respectent la
confidentialité des données dont elles ont connaissance dans l’exercice de
leurs activités. Ce principe ne fait pas obstacle à la communication aux
copropriétaires de tout élément nécessaire au bon fonctionnement du syndicat.
Il ne fait également pas obstacle au signalement d’un habitat manifestement
indigne au sens de l’article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant
à la mise en œuvre du droit au logement au maire de la commune concernée. Chapitre
III : De la discipline des personnes exerçant de manière habituelle des activités
de transaction et de gestion immobilières Article
13-4 ·
Créé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 24
(V) Tout
manquement aux lois, aux règlements et aux obligations fixées par le code de
déontologie mentionné à l’article 13-1 ou toute négligence grave, commis par
une personne mentionnée à l’article 1er dans l’exercice de ses activités,
l’expose à des poursuites disciplinaires. La
cessation des activités des personnes mentionnées au premier alinéa ne fait
pas obstacle aux poursuites disciplinaires pour des faits commis pendant
l’exercice de leurs fonctions. L’action
disciplinaire se prescrit par cinq ans à compter de la commission des faits. Article
13-5 ·
Créé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 24
(V) Il est créé
une commission de contrôle des activités de transaction et de gestion
immobilières, qui connaît de l’action disciplinaire exercée à raison de faits
commis dans son ressort par les personnes mentionnées à l’article 1er. Article
13-6 ·
Créé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 24
(V) La
commission de contrôle des activités de transaction et de gestion
immobilières comprend : 1° Des
représentants de l’Etat, désignés conjointement par
le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé du
logement ; 2° Un
magistrat de l’ordre judiciaire ; 3° Des
membres d’une profession juridique ou judiciaire qualifiés dans le domaine de
l’immobilier ; 4° Des
personnes ayant cessé d’exercer les activités mentionnées à l’article 1er ; 5° Des
personnes représentant les cocontractants des personnes mentionnées à
l’article 1er dans l’exercice des opérations citées au même article. Le
président de la commission de contrôle est désigné conjointement par le garde
des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé du logement,
parmi les représentants de l’Etat mentionnés au 1°. La
commission comporte des sections spécialisées dédiées à une ou plusieurs
activités mentionnées à l’article 1er. Ces sections spécialisées instruisent
les dossiers et formulent des avis. Les
modalités de fonctionnement, de désignation des membres, de saisine et
d’organisation de la commission et des sections spécialisées ainsi que la
composition de ces dernières sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Article
13-7 ·
Créé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 24
(V) La
commission statue par décision motivée, dans des conditions définies par
décret en Conseil d’Etat. Avant toute décision, la commission
informe la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en
lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se
faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans
le délai de soixante jours, ses observations écrites ou orales. Article
13-8 ·
Créé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 24
(V) Les
sanctions disciplinaires sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés
: 1°
L’avertissement ; 2° Le blâme
; 3°
L’interdiction temporaire d’exercer tout ou partie des activités mentionnées
à l’article 1er, pour une durée n’excédant pas trois ans ; 4°
L’interdiction définitive d’exercer tout ou partie des activités mentionnées
au même article 1er. En cas
d’urgence, et à titre conservatoire, le président de la commission peut
prononcer la suspension provisoire de l’exercice de tout ou partie des
activités d’une personne mentionnée audit article 1er. Le président en
informe sans délai la commission. Cette mesure peut être ordonnée pour une
durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par la
commission pour une durée qui ne peut excéder trois mois. La suspension ne
peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à la personne,
qu’elle ait été mise à même de prendre connaissance du dossier et qu’elle ait
été entendue ou dûment appelée par le président de la commission. L’interdiction
temporaire et l’interdiction définitive peuvent être assorties du sursis. Si,
dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction disciplinaire,
la personne sanctionnée a commis une infraction ou une faute ayant entraîné
le prononcé d’une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf
décision motivée de la part de la commission mentionnée à l’article 13-5,
l’exécution de la première peine sans confusion possible avec la seconde. L’avertissement,
le blâme et l’interdiction temporaire peuvent être assortis de la sanction
complémentaire de l’interdiction d’être membre de la commission de contrôle
pendant dix ans au plus. L’avertissement
et le blâme peuvent être accompagnés, pendant un délai d’un an, de mesures de
contrôle et de formation soumettant la personne sanctionnée à des obligations
particulières fixées dans la décision de la commission. Ces mesures peuvent
également être prescrites par la commission lorsque la personne ayant fait
l’objet d’une interdiction temporaire reprend ses fonctions. Le coût de ces
mesures est supporté par la personne sanctionnée, qui ne peut le mettre à la
charge de son mandant. Lorsqu’elle
prononce une sanction disciplinaire, la commission peut décider de mettre à
la charge de la personne sanctionnée tout ou partie des frais occasionnés par
l’action disciplinaire. La
commission communique ses décisions devenues définitives à la chambre de
commerce et d’industrie territoriale ou à la chambre départementale d’Ile-de-France ayant délivré la carte professionnelle de
l’intéressé ou auprès de laquelle la déclaration préalable d’activité prévue
à l’article 8-1 a été effectuée. Elle peut
publier ses décisions dans les journaux ou supports qu’elle détermine. Les
frais de publication sont à la charge de la personne sanctionnée. Article
13-9 ·
Créé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 24
(V) Les
décisions de la commission de contrôle des activités de transaction et de
gestion immobilières et de son président sont susceptibles de recours de
pleine juridiction devant la juridiction administrative. Article
13-10 ·
Créé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 24
(V) La
commission de contrôle des activités de transaction et de gestion
immobilières crée et tient à jour un répertoire des personnes sanctionnées,
avec l’indication des sanctions devenues définitives. Les
modalités et le fonctionnement du répertoire sont déterminés par décret en
Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés. Titre II :
Des incapacités. (abrogé) Titre III :
Des sanctions pénales et administratives. Article 14 ·
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art.
24 (V) Est puni de
six mois d’emprisonnement et de 7 500 Euros d’amende le fait : a) De se
livrer ou prêter son concours, d’une manière habituelle, même à titre
accessoire, à des opérations visées à l’article 1er sans être titulaire de la
carte instituée par l’article 3 ou après l’avoir restituée ou en ayant omis
de la restituer après injonction de l’autorité administrative compétente ; a bis) De
se livrer ou de prêter son concours, d’une manière habituelle, même à titre
accessoire, à des opérations mentionnées à l’article 1er en méconnaissance
d’une interdiction définitive ou temporaire d’exercer, prononcée en
application de l’article 13-8, et devenue définitive ; b) Pour toute
personne qui assume la direction d’un établissement, d’une succursale, d’une
agence ou d’un bureau, de n’avoir pas effectué la déclaration préalable
d’activité prévue au onzième alinéa de l’article 3 ; c) Pour
toute personne qui exerce les fonctions de représentant légal ou statutaire
d’une personne morale, de se livrer ou de prêter son concours, même à titre
accessoire, d’une manière habituelle à des opérations visées à l’article 1er
sans remplir ou en ayant cessé de remplir les conditions prévues aux 1° et 4°
de l’article 3 ; d) Pour
toute personne mentionnée à l’article 1er, de ne pas délivrer à ses clients
les informations prévues à l’article 4-1. Est puni
des mêmes peines le fait de négocier, s’entremettre ou prendre des
engagements pour le compte du titulaire d’une carte professionnelle, sans y
avoir été habilité dans les conditions de l’article 4 ci-dessus. Article 15 ·
Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet
2004 - art. 10 JORF 2 juillet 2004 ·
Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet
2004 - art. 2 JORF 2 juillet 2004 Est puni
des peines prévues à l’article 313-1 du code pénal le fait d’exercer ou de
tenter d’exercer une activité professionnelle en violation de l’incapacité
résultant de l’application des articles 9 à 12. Article 16 ·
Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet
2004 - art. 10 JORF 2 juillet 2004 ·
Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet
2004 - art. 2 JORF 2 juillet 2004 Est puni de
deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende le fait : 1° De recevoir
ou de détenir, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, à
l’occasion d’opérations visées à l’article 1er, des sommes d’argent, biens,
effets ou valeurs quelconques : a) Soit en
violation de l’article 3 ; b) Soit en
violation des conditions prévues par l’article 5 pour la tenue des documents
et la délivrance des reçus lorsque ces documents et reçus sont légalement
requis ; 2° D’exiger
ou d’accepter des sommes d’argent, biens, effets, ou valeurs quelconques, en
infraction aux dispositions de l’article 6. Article 17 ·
Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet
2004 - art. 10 JORF 2 juillet 2004 ·
Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet
2004 - art. 2 JORF 2 juillet 2004 Est puni de
six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende le fait de mettre
obstacle à l’exercice de la mission des agents publics chargés du contrôle en
refusant de leur communiquer les documents réclamés, notamment les documents
bancaires ou comptables ainsi que les mandats écrits. Article
17-1 ·
Créé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 24
(V) Est
sanctionné par une amende administrative, prononcée par l’autorité
administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dont le
montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour
une personne morale, selon les modalités et la procédure prévues au VIII de
l’article L. 141-1 du code de la consommation, le fait, pour une personne
mentionnée à l’article 1er de la présente loi et exerçant l’activité
mentionnée au 1° de ce même article, de mettre en location aux fins
d’habitation des locaux frappés d’un arrêté d’insalubrité pris en application
des articles L. 1331-22, L. 1331-25, L. 1331-26-1 ou L. 1331-28 du code de la
santé publique ou d’un arrêté de péril pris en application des articles L.
511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Le
représentant de l’Etat dans le département ou le
maire transmet à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la
consommation, à sa demande, les mesures de police arrêtées permettant de
caractériser l’infraction. Article
17-2 ·
Créé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 24
(V) Est puni de
la peine d’amende prévue au 5° de l’article 131-13 du code pénal le fait,
pour une personne mentionnée à l’article 1er de la présente loi, d’effectuer
une publicité en violation de l’article 6-1. Sont punis
de la même peine d’amende le fait, pour un agent commercial, d’effectuer une
publicité en violation de l’article 6-2 ainsi que le fait de ne pas respecter
l’obligation de mentionner le statut d’agent commercial prévue au même
article. Article 18 ·
Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet
2004 - art. 10 JORF 2 juillet 2004 ·
Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet
2004 - art. 2 JORF 2 juillet 2004 Les
personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions
définies aux articles 14, 15, 16 et 17. Les peines encourues
par les personnes morales sont les suivantes : 1°
L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ; 2° Les
peines mentionnées à l’article 131-39 du même code. L’interdiction
mentionnée au 2° de ce dernier article a pour objet l’activité qui a donné
lieu à l’infraction, que cette dernière ait été commise dans l’exercice de
l’activité ou à l’occasion de cet exercice. Titre III :
Des sanctions. (abrogé) Titre IV :
Dispositions diverses. Article 19 ·
Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet
2004 - art. 11 JORF 2 juillet 2004 Les
conditions d’application de la présente loi seront fixées par un décret en
Conseil d’Etat. Article
19-1 ·
Créé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre
2007 - art. 13 Les dispositions
de la présente loi entrent en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier
2009. Article 20 ·
Créé par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art.
100 JORF 16 juillet 2006 Les
personnes physiques et les représentants légaux ou statutaires d’une personne
morale titulaires d’une carte professionnelle visée à l’article 3 et délivrée
au plus tard le 31 décembre 2005 sont réputés justifier de l’aptitude
professionnelle prévue au 1° de l’article 3 à compter du 1er janvier 2006. Article 20
(transféré) ·
Transféré par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet
2004 - art. 11 JORF 2 juillet 2004 |
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