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Régime
des indivisions conventionnelles Ce régime doit être distingué du régime spécifique de l’indivision de
toute exploitation agricole établi par les articles 815-1 à 815-18 du Code
civil. CODE
CIVIL Chapitre
I : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis en l'absence
d'usufruitier Article 1873-2 Les coïndivisaires, s'ils y consentent tous, peuvent
convenir de demeurer dans l'indivision. A peine de nullité, la convention doit être établie par un
écrit comportant la désignation des biens indivis et l'indication des
quotes-parts appartenant à chaque indivisaire. Si les biens indivis
comprennent des créances, il y a lieu aux formalités de l'article 1690 ;
s'ils comprennent des immeubles, aux formalités de la publicité foncière. Article 1873-3 La convention peut être conclue pour une durée déterminée
qui ne saurait être supérieure à cinq ans. Elle est renouvelable par une
décision expresse des parties. Le partage ne peut être provoqué avant le
terme convenu qu'autant qu'il y en a de justes motifs. La convention peut également être conclue pour une durée
indéterminée. Le partage peut, en ce cas, être provoqué à tout moment, pourvu
que ce ne soit pas de mauvaise foi ou à contretemps. Il peut être décidé que la convention à durée déterminée
se renouvellera par tacite reconduction pour une durée déterminée ou
indéterminée. A défaut d'un pareil accord, l'indivision sera régie par les
articles 815 et suivants à l'expiration de la convention à durée déterminée. Article 1873-4 (Loi nº
78-627 du 10 juin 1978 art. 3 Journal Officiel du 11 juin 1978) La
convention tendant au maintien de l'indivision requiert la capacité ou le
pouvoir de disposer des biens indivis. Elle
peut, toutefois, être conclue au nom d'un mineur, par son représentant légal
seul ; mais, dans ce cas, le mineur devenu majeur peut y mettre fin,
quelle qu'en soit la durée, dans l'année qui suit sa majorité. Article 1873-5 Les coïndivisaires peuvent nommer un ou plusieurs gérants,
choisis ou non parmi eux. Les modalités de désignation et de révocation du
gérant peuvent être déterminées par une décision unanime des indivisaires. A défaut d'un tel accord, le gérant pris parmi les
indivisaires ne peut être révoqué de ses fonctions que par une décision
unanime des autres indivisaires. Le gérant, qui n'est pas indivisaire, peut être révoqué
dans les conditions convenues entre ses mandants ou, à défaut, par une
décision prise à la majorité des indivisaires en nombre et en parts. Dans
tous les cas, la révocation peut être prononcée par le tribunal à la demande
d'un indivisaire lorsque le gérant, par ses fautes de gestion, met en péril
les intérêts de l'indivision. Si le gérant révoqué est un indivisaire, la convention
sera réputée conclue pour une durée indéterminée à compter de sa révocation. Article 1873-6 (Loi nº
85-1372 du 23 décembre 1985 art. 51 Journal Officiel du 26 décembre
1985 en vigueur le 1er juillet 1986) Le
gérant représente les indivisaires dans la mesure de ses pouvoirs, soit pour
les actes de la vie civile, soit en justice tant en demandant qu'en
défendant. Il est tenu d'indiquer, à titre purement énonciatif, le nom de
tous les indivisaires dans le premier acte de procédure. Le
gérant administre l'indivision et exerce, à cet effet, les pouvoirs attribués
à chaque époux sur les biens communs. Il ne peut, toutefois, disposer des
meubles corporels que pour les besoins d'une exploitation normale des biens
indivis, ou encore s'il s'agit de choses difficiles à conserver ou sujettes à
dépérissement. Toute clause extensive des pouvoirs du gérant est réputée non
écrite. Article 1873-7 Le gérant exerce les pouvoirs qu'il tient de l'article
précédent lors même qu'il existe un incapable parmi les indivisaires. Néanmoins, l'article 456, alinéa 3, est applicable aux
baux consentis au cours de l'indivision. Article 1873-8 Les décisions qui excèdent les pouvoirs du gérant sont
prises à l'unanimité, sauf au gérant, s'il est lui-même indivisaire, à
exercer les recours prévus par les articles 815-4, 815-5 et 815-6. S'il existe des incapables mineurs ou majeurs parmi les
indivisaires, les décisions dont il est parlé à l'alinéa précédent donnent
lieu à l'application des règles de protection prévues en leur faveur. Il peut être convenu entre les indivisaires qu'en
l'absence d'incapables certaines catégories de décisions seront prises
autrement qu'à l'unanimité. Toutefois, aucun immeuble indivis ne peut être
aliéné sans l'accord de tous les indivisaires, si ce n'est en application des
articles 815-4 et 815-5 ci-dessus. Article 1873-9 La convention d'indivision peut régler le mode
d'administration en cas de pluralité de gérants. A défaut de stipulations
spéciales, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'article
1873-6, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant
qu'elle ne soit conclue. Article 1873-10 Le gérant a droit, sauf accord contraire, à la
rémunération de son travail. Les conditions en sont fixées par les
indivisaires, à l'exclusion de l'intéressé, ou, à défaut par le président du
tribunal de grande instance statuant à titre provisionnel. Le gérant répond comme un mandataire, des fautes qu'il
commet dans sa gestion. Article 1873-11 Chaque indivisaire peut exiger la communication de tous
les documents relatifs à la gestion. Le gérant doit, une fois par an, rendre
compte de sa gestion aux indivisaires. A cette occasion, il indique par écrit
les bénéfices réalisés et les pertes encourues ou prévisibles. Chaque indivisaire est tenu de participer aux dépenses de
conservation des biens indivis. A défaut d'accord particulier, les articles
815-9, 815-10 et 815-11 du présent code sont applicables à l'exercice du
droit d'usage et de jouissance, ainsi qu'à la répartition des bénéfices et
des pertes. Article 1873-12 En cas d'aliénation de tout ou partie des droits d'un
indivisaire dans les biens indivis, ou dans un ou plusieurs de ces biens, les
coïndivisaires bénéficient des droits de préemption et de substitution prévus
par les articles 815-14 à 815-16 et 815-18 du présent code. La convention est réputée conclue pour une durée
indéterminée lorsque, pour quelque cause que ce soit, une part indivise est
dévolue à une personne étrangère à l'indivision. Article 1873-13 (Loi nº
78-627 du 10 juin 1978 art. 4 Journal Officiel du 11 juin 1978) Les
indivisaires peuvent convenir qu'au décès de l'un d'eux, chacun des
survivants pourra acquérir la quote-part du défunt, ou que le conjoint
survivant, ou tout autre héritier désigné, pourra se la faire attribuer à
charge d'en tenir compte à la succession d'après sa valeur à l'époque de
l'acquisition ou de l'attribution. Si
plusieurs indivisaires ou plusieurs héritiers exercent simultanément leur
faculté d'acquisition ou d'attribution, ils sont réputés, sauf convention
contraire, acquérir ensemble la part du défunt à proportion de leurs droits
respectifs dans l'indivision ou la succession. Les
dispositions du présent article ne peuvent préjudicier à l'application des
dispositions des articles 832 à 832-3. Article 1873-14 La faculté d'acquisition ou d'attribution est caduque si
son bénéficiaire ne l'a pas exercée par une notification faite aux
indivisaires survivants et aux héritiers du prémourant dans le délai d'un
mois à compter du jour où il aura été mis en demeure de prendre parti. Cette
mise en demeure ne peut elle-même avoir lieu avant l'expiration du délai
prévu au titre "Des successions" pour faire inventaire et
délibérer. Lorsqu'il n'a pas été prévu de faculté d'acquisition ou
d'attribution, ou que celle-ci est caduque, la quote-part du défunt échoit à
ses héritiers ou légataires. En pareil cas, la convention d'indivision sera
réputée conclue pour une durée indéterminée à compter de l'ouverture de la
succession. Article 1873-15 L'article 815-17 est applicable aux créanciers de
l'indivision, ainsi qu'aux créanciers personnels des indivisaires. Toutefois, ces derniers ne peuvent provoquer le partage
que dans les cas où leur débiteur pourrait lui-même le provoquer. Dans les
autres cas, ils peuvent poursuivre la saisie et la vente de la quote-part de
leur débiteur dans l'indivision en suivant les formes prévues par le code de
procédure civile. Les dispositions de l'article 1873-12 sont alors
applicables. Chapitre
II : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis en présence
d'un usufruitier Article 1873-16 Lorsque les biens indivis sont grevés d'un usufruit, des conventions,
soumises en principe aux dispositions du chapitre précédent, peuvent être
conclues, soit entre les nus-propriétaires, soit entre les usufruitiers, soit
entre les uns et les autres. Il peut y avoir pareillement convention entre
ceux qui sont en indivision pour la jouissance et celui qui est
nu-propriétaire de tous les biens, de même qu'entre l'usufruitier universel
et les nus-propriétaires. Article 1873-17 Lorsque les usufruitiers n'ont pas été parties à la
convention, les tiers qui ont traité avec le gérant de l'indivision ne
peuvent se prévaloir au préjudice des droits d'usufruit des pouvoirs qui lui
auraient été conférés par les nus-propriétaires. Article 1873-18 Lorsque la convention passée entre usufruitiers et
nus-propriétaires prévoit que des décisions seront prises à la majorité en
nombre et en parts, le droit de vote afférent aux parts est divisé par moitié
entre l'usufruit et la nue-propriété, à moins que les parties n'en soient
autrement convenues. Toute dépense excédant les obligations de l'usufruitier,
telles qu'elles sont définies par les articles 582 et suivants, ne l'engage
qu'avec son consentement donné dans la convention elle-même ou par un acte
ultérieur. L'aliénation de la pleine propriété des biens indivis ne
peut être faite sans l'accord de l'usufruitier, sauf le cas où elle est
provoquée par les créanciers habiles à poursuivre la vente. |
Mise à jour 13/04/2006 |