00043608 CHARTE Ne
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La fiabilité des actions de formationL’ARC 27 décembre
2012 : Contester un vote
d’assemblée générale Dans
la mise à jour du site de l’ARC datée du 27 décembre 2012, sous le titre Contester un vote d’assemblée générale une actualité est consacrée à un
article de la revue « Intérêts Privés » de décembre
2012 (n° 704) intitulé « Pourquoi et comment contester les votes en
assemblée générale ». Il est indiqué que « cet article s’est largement appuyé sur les
compétences d’une juriste de l’ARC, Véronique CHAUSSOY, qui a été interviewée
comme Expert et a répondu aux questions du journaliste pour bâtir
l’article. » On peut lire notamment ce qui suit : […] « Le délai pour agir en
contestation est de 2 mois, et il court à partir de la notification du procès-verbal de
l'assemblée générale. Plus précisément, le
lendemain du jour de la première présentation de la
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. En effet, le P-V est obligatoirement notifié de
cette manière aux copropriétaires opposants ou
défaillants. « Les décisions votées à la majorité qualifiée (articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet
1965) ne peuvent pas être
exécutées avant l'expiration de ce délai (celui-ci est « suspensif »), sauf en cas d’urgence. En revanche, les
décisions votées, à la majorité simple de l’article 24 (majorité des voix
exprimées des copropriétaires présents ou représentés) sont exécutoires tout de suite1
sans attendre l'expiration des 2 mois. Il est
totalement inexact d’affirmer que « Les décisions votées à la majorité qualifiée (articles 25 et 26 de
la loi du 10 juillet 1965) ne peuvent pas être exécutées avant l'expiration de ce délai (celui-ci est « suspensif »), sauf en cas d’urgence » . L’article 42 alinéa 2 est ainsi conçu : « Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. Sauf en cas d’urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa. » L’effet
suspensif du délai de deux mois s’applique exclusivement aux décisions
relatives à des travaux décidés en application des articles 25 et 26 de la
loi du 10 juillet 1965. De plus il ne porte que sur l’exécution des travaux
visés. On peut donc penser que la préparation du chantier et même la
réalisation d’un appel de fonds peuvent être réalisées par le syndic. Toutes les
autres décisions prises en vertu des articles 25 et 26 peuvent être mises à
exécution dès le lendemain de l’assemblée. Elles sont largement majoritaires. Il en va
ainsi bien entendu de la désignation du syndic et des membres du conseil
syndical et d’un très grand nombre de décisions importantes comme la vente
d’une partie commune décidée à la majorité de l’article 26. On trouve
bien ici un enseignement objectivement erroné. Le texte est clair. Il n’exige
aucune interprétation pouvant donner lieu à controverse. |
Mise à jour Insérée 29/12/2012 |