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La fiabilité des actions de formation

 

 

 

 

L’ARC 27 décembre 2012 : Contester un vote d’assemblée générale

 

Dans la mise à jour du site de l’ARC datée du 27 décembre 2012, sous le titre  Contester un vote d’assemblée générale une actualité est consacrée à un article de la revue « Intérêts Privés » de décembre 2012 (n° 704) intitulé « Pourquoi et comment contester les votes en assemblée générale ».

Il est indiqué que « cet article s’est largement appuyé sur les compétences d’une juriste de l’ARC, Véronique CHAUSSOY, qui a été interviewée comme Expert et a répondu aux questions du journaliste pour bâtir l’article. »

On peut lire notamment ce qui suit :

[…]

« Le délai pour agir en contestation est de 2 mois, et il court à partir de la  notification du procès-verbal de l'assemblée générale. Plus précisément, le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En effet, le P-V est obligatoirement notifié de cette manière aux copropriétaires opposants ou défaillants.

«  Les décisions votées à la majorité qualifiée (articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965) ne peuvent pas être exécutées avant l'expiration de ce délai (celui-ci est « suspensif »), sauf en cas d’urgence. En revanche, les décisions votées, à la majorité simple de l’article 24 (majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés) sont exécutoires tout de suite1 sans attendre l'expiration des 2 mois.

 

Il est totalement inexact d’affirmer que « Les décisions votées à la majorité qualifiée (articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965) ne peuvent pas être exécutées avant l'expiration de ce délai (celui-ci est « suspensif »), sauf en cas d’urgence » .

 

L’article 42 alinéa 2 est ainsi conçu :

« Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. Sauf en cas d’urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa. »

 

L’effet suspensif du délai de deux mois s’applique exclusivement aux décisions relatives à des travaux décidés en application des articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965. De plus il ne porte que sur l’exécution des travaux visés. On peut donc penser que la préparation du chantier et même la réalisation d’un appel de fonds peuvent être réalisées par le syndic.

 

Toutes les autres décisions prises en vertu des articles 25 et 26 peuvent être mises à exécution dès le lendemain de l’assemblée. Elles sont largement majoritaires.

Il en va ainsi bien entendu de la désignation du syndic et des membres du conseil syndical et d’un très grand nombre de décisions importantes comme la vente d’une partie commune décidée à la majorité de l’article 26.

 

On trouve bien ici un enseignement objectivement erroné. Le texte est clair. Il n’exige aucune interprétation pouvant donner lieu à controverse.

 

Voir l’actualité de l’ARC

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

29/12/2012

Insérée

29/12/2012