00043608 CHARTE Ne
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7 / 6.4.1 Paiement par bordereau Dailly II. La nature juridique de la cession Dailly A. Les avantages de la cession Dailly B. La cession Dailly opération d'escompte C. La cession Dailly procédé d'aliénation
fiduciaire III. les parties à la cession dailly A. Le cédant d'une cession Dailly B. Le cessionnaire d'une cession Dailly C. Le débiteur dans une cession Dailly IV. les modalités de la cession dailly A. La cession en propriété à titre de garantie B. Les créances résultant d'un marché de
travaux V. Règles
communes aux cessions Dailly VI. traitement comptable d’une cession dailly Les entrepreneurs et fournisseurs ont la faculté de céder les créances qu’ils peuvent avoir sur leurs clients. Ce mécanisme est utilisé en cas de tension de trésorerie de l’entreprise ou pour garantir un découvert bancaire. Le recours à la cession de créance doit attirer l’attention du syndic qui doit veiller strictement au bon achèvement du chantier. On ne doit pas pour autant condamner a priori une entreprise qui utilise une garantie de financement parfaitement légale. La loi du 2 janvier 1981 est présentement codifiée sous les articles L 313-23 et suivants du Code monétaire et financier. Code monétaire et
financier Sous-section 1 : Cession
et nantissement des créances professionnelles Article L313-23 Tout
crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit
privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par
celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet
établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au
nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci
peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé
ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité
professionnelle. Peuvent
être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles,
même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les
créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le
montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés. Le
bordereau doit comporter les énonciations suivantes : 1.
La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances
professionnelles " ou " acte de nantissement de créances
professionnelles " ; 2.
La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L.
313-34 ; 3.
Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ;
4.
La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en
nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou
cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de
paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de
leur échéance. Toutefois,
lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est
effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le
bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et
3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur
montant global. En
cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de
ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance
objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le
bordereau. Le
titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut
pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au
sens des articles L. 313-23 à L. 313-34. Article L313-24 Même
lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix,
la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance
cédée. Sauf
convention contraire, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement
est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en
nantissement. Article L313-25 Le
bordereau est signé par le cédant. La signature est apposée soit à la main,
soit par tout procédé non manuscrit. Le bordereau peut être stipulé à ordre. La
date est apposée par le cessionnaire. Article L313-26 Le
bordereau n'est transmissible qu'à un autre établissement de crédit. Article L313-27 Modifié par Loi
n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 67 JORF 2 août 2003 La
cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable
aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que
soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans
qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable
aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. A
compter de cette date, le client de l'établissement de crédit bénéficiaire du
bordereau ne peut, sans l'accord de cet établissement, modifier l'étendue des
droits attachés aux créances représentées par ce bordereau. La
remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des
garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés
hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre
formalité. En
cas de contestation de la date portée sur le bordereau, l'établissement de
crédit rapporte, par tous moyens, l'exactitude de celle-ci. Article L313-28 L'établissement
de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou
nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de
cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 313-35, le débiteur ne se
libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit. Article L313-29 Sur
la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s'engager à le
payer directement : cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un
écrit intitulé : " Acte d'acceptation de la cession ou du nantissement
d'une créance professionnelle ". Dans
ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit les
exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du
bordereau, à moins que l'établissement de crédit, en acquérant ou en recevant
la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. Article L313-29-1 Modifié par LOI
n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 12 Lorsque
tout ou partie de la rémunération due en vertu d'un contrat de partenariat ou
d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la
santé publique au titre des coûts d'investissement, lesquels comprennent
notamment les coûts d'étude et de conception, les coûts de construction et
ses coûts annexes, les frais financiers intercalaires, et des coûts de
financement, est cédé en application des articles L. 313-23 à L. 313-29 du
présent code, le contrat peut prévoir que 80 % au maximum de cette cession
fait l'objet de l'acceptation prévue à l'article L. 313-29. L'acceptation
est subordonnée à la constatation par la personne publique contractante que
les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du
contrat. A compter de cette constatation, et à moins que le cessionnaire, en
acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du
débiteur public, aucune compensation ni aucune exception fondée sur les
rapports personnels du débiteur avec le titulaire du contrat de partenariat
ou du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de
la santé publique, telles que l'annulation, la résolution ou la résiliation
du contrat, ne peut être opposée au cessionnaire, excepté la prescription
quadriennale relevant de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la
prescription des créances sur l'Etat, les
départements, les communes et les établissements publics. Le
titulaire du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique
contractante des dettes dont il peut être redevable à son égard du fait de
manquements à ses obligations contractuelles et, notamment, du fait des
pénalités qui ont pu lui être infligées ; l'opposition à l'état exécutoire
émis par la personne publique n'a pas d'effet suspensif dans la limite du
montant ayant fait l'objet de la garantie au profit du cessionnaire. Article R313-19 La disposition du deuxième alinéa de l'article L. 313-25, selon laquelle la date de cession ou de nantissement est apposée par le cessionnaire, peut ne pas s'appliquer aux cessions de créances financières prévues à l'article L. 313-31. L'engagement pris par le débiteur de payer directement le cessionnaire de créances financières selon les règles posées par l'article L. 313-29 est constaté par un écrit intitulé : "Acte d'acceptation de la cession d'une créance financière". II.
La nature juridique de la cession Dailly La cession dite
"Dailly", du nom du sénateur à l'origine
du projet de loi correspondant, crée un nouveau cadre permettant la
mobilisation de créances professionnelles : la cession ou le nantissement des
créances par voie de bordereau. A. Les avantages de la cession Dailly Du fait du coût
élevé de l'escompte et de l'échec du crédit de mobilisation de créances
commerciales (CMCC), la cession Dailly a été
instaurée par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 créant ainsi un nouveau cadre
permettant la mobilisation des créances : la cession ou le nantissement des
créances par voie de bordereau. Cette nouvelle
technique de mobilisation des créances, régie par les articles L. 313-23 et
suivants du Code monétaire et financier, présente de nombreux avantages. En premier lieu,
elle "permet de transmettre plusieurs créances grâce à un même titre, ce
qui permet de rationaliser le traitement des opérations de mobilisation et
d'en abaisser le coût. Le procédé est donc avantageux pour les banques. Il
l'est également pour les entreprises qui peuvent ainsi bénéficier d'un crédit
moins onéreux". En second lieu,
"le bordereau Dailly permet de céder ou de
nantir des créances selon un mode simplifié : la transmission des créances a,
en effet, lieu sans qu'il soit nécessaire d'accomplir les formalités de
l'article 1690 du Code civil relatif à la cession de créance ou celles de
l'article 2075 du même code relatif au nantissement de créance. Par ailleurs,
les crédits consentis peuvent être facilement mobilisés, la loi prévoyant
elle-même la mobilisation desdits crédits, c'est-à-dire le refinancement des
établissements bancaires. Enfin, le
bordereau Dailly facilite la mise en place des
crédits en raison de sa souplesse d'utilisation. En effet, et bien que le
bordereau Dailly puisse ne constituer qu'un simple
instrument de paiement, il est surtout un instrument au service du crédit,
soit parce qu'il réalise lui-même une opération de crédit, soit parce qu'il
vient garantir un crédit. Dans le premier cas, il s'agit d'une cession
escompte alors que dans le second, on parle de cession en propriété à titre
de garantie". B. La cession Dailly opération d'escompte Dans sa version
la plus simple envisagée par le Code monétaire et financier, le banquier
reçoit de son client un bordereau qui représente des créances
professionnelles, non échues, du client contre ses propres clients. Ces
créances lui sont transmises dans des formes très simples, avec toutes leurs
garanties. En contrepartie, le banquier remet au cédant le montant de la
valeur des créances cédées sous déduction d'une rémunération. L'opération
correspond à un escompte des créances cédées en forme simplifiée. Le recouvrement
des créances cédées est assuré, selon les cas, par le client pour le compte
du banquier, ou par le banquier lui-même qui dispose à cet effet d'un certain
nombre de garanties. Économiquement, le banquier consent un crédit puisqu'il
verse immédiatement à son client le montant des créances non échues. La nature
juridique de l'opération donne lieu à la même discussion que l'escompte et
paraît devoir être résolue de la même façon. Il s'agit d'une opération de
crédit réalisée par la remise d'un document qui transfère les créances cédées
au banquier. La cession ne se distingue pas du crédit concernant les créances
cédées et en constitue l'instrument. C. La cession Dailly procédé d'aliénation fiduciaire Aux termes de
l'article L. 313-24 du Code monétaire et financier, "même lorsqu'elle
est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession
de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée".
La cession de créance peut ainsi "être utilisée, au même titre qu'un
nantissement, pour garantir un crédit n'ayant aucun lien juridique avec les
créances cédées". La Cour de
cassation a affirmé qu'une cession de créances consentie dans les formes de
la loi du 2 janvier 1981 peut garantir le remboursement d'un crédit accordé
antérieurement par le cessionnaire au cédant. L'opération présente alors
l'aspect d'une "aliénation fiduciaire". III. les parties à la cession dailly A. Le
cédant d'une cession Dailly La cession Dailly met en relation un cessionnaire, un cédant et un
débiteur. Le cessionnaire est souvent un établissement de crédit et le cédant
une personne morale de droit privée. La cession Dailly est une cession réalisée, soit par une personne
morale de droit privé ou de droit public, soit par une personne physique dans
l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. La cession Dailly est une cession qui intervient en garantie d'une
opération de crédit à entreprise, le cédant étant le bénéficiaire du crédit
octroyé par un établissement spécialisé. Lorsque le
cédant et le débiteur sont des personnes morales, qu'elles soient soumises au
droit public ou privé, l'opération de crédit est valable sans qu'il y ait
lieu de vérifier que la créance est née dans l'exercice de leurs activités
professionnelles. Lorsque soit le
cédant, soit le débiteur est une personne physique, pour que l'opération de
crédit soit valable, il est nécessaire de vérifier que la créance est née
dans l'exercice de leurs activités professionnelles. B. Le
cessionnaire d'une cession Dailly Dans le cadre
d'une cession Dailly, le cessionnaire a
nécessairement la qualité d'établissement de crédit. La cession Dailly est une cession qui intervient en garantie d'un
crédit à entreprise, lecessionnaire étant
l'établissement spécialisé qui octroie le crédit au cédant. C. Le
débiteur dans une cession Dailly Les créances
pouvant faire l'objet d'une cession Dailly sont des
créances détenues par le cédant sur un tiers à l'opération de cession. Le tiers
débiteur des créances cédées ou nanties peut être, soit une personne morale
de droit public ou de droit privé, soit une personne physique dans l'exercice
par celle-ci de son activité professionnelle. Lorsque le
cédant et le débiteur sont des personnes morales, qu'elles soient soumises au
droit public ou privé, l'opération de crédit est valable sans qu'il y ait
lieu de vérifier que la créance est née dans l'exercice de leurs activités
professionnelles. Lorsque soit le
cédant, soit le débiteur est une personne physique, pour que l'opération de
crédit soit valable, il est nécessaire de vérifier que la créance est née
dans l'exercice de leurs activités professionnelles. IV. les modalités de la cession dailly A. La
cession en propriété à titre de garantie Si la cession en
propriété à titre de garantie "vient garantir des concours, cela
implique que la fourniture du crédit et la constitution de la garantie par le
transfert de la propriété des créances sont réalisées au moyen de deux
opérations distinctes : le concours financier et la cession de créance sont
donc "décrochés juridiquement l'un par rapport à l'autre". Ce décrochage
facilite la mise en place des crédits globaux d'exploitation : un ensemble de
créances sera cédé en garantie du remboursement d'une ouverture de crédit
dont le montant pourra être maintenu par de nouvelles cessions de créances,
ces dernières venant en remplacement de celles qui sont venues à échéance. Ce
crédit revolving sera maintenu par le banquier tant que l'encours des
créances cédées sera jugé suffisant par rapport à l'encours du crédit. Mais parce que
la cession Dailly vient s'ajouter à une opération
que l'on peut qualifier d'opération de crédit, la cession Dailly
n'est plus par elle-même une opération de crédit : c'est un instrument
permettant seulement de constituer une sûreté au service d'une opération de
crédit, ce qui explique les caractéristiques attachées à la cession à titre
de garantie. D'une part, elle
intervient sans stipulation de prix alors même qu'elle transfère la propriété
des créances au banquier. C'est ce que reconnaît l'article L. 313-24, alinéa
1, du Code (monétaire et financier) qui dispose que "même lorsqu'elle
est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession
de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée". D'autre part, le
montant du crédit n'est pas lié à la valeur des créances transférées : il
peut donc lui être supérieur ou inférieur. Par ailleurs, le
transfert des créances peut être concomitant à l'octroi du crédit ou
postérieur à celui-ci : dans ce dernier cas, le transfert vient garantir un
crédit antérieurement consenti. Enfin, le
transfert de propriété est conçu comme devant être temporaire : si le crédit
est remboursé avant le recouvrement des créances cédées, ces dernières
devront être rétrocédées au cédant. B. Les
créances résultant d'un marché de travaux L'entrepreneur
principal ne peut céder ou nantir les créances résultant du marché ou du
contrat passé avec le maître de l'ouvrage qu'à concurrence des sommes qui lui
sont dues au titre des travaux qu'il effectue personnellement. L'entrepreneur
principal peut céder ou nantir les créances issues du contrat passé avec le
maître de l'ouvrage s'il obtient vis-à-vis du sous-traitant, préalablement et
par écrit, le cautionnement personnel et solidaire d'un établissement
qualifié agréé. Doivent être
déclarées inopposables au sous-traitant, des créances cédées en
méconnaissance de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, sans
fourniture préalable et par écrit du cautionnement solidaire visé à l'article
14 de cette loi. Sont
inopposables au sous-traitant les créances cédées à la banque sans fourniture
d'un cautionnement solidaire, peu important l'existence d'une convention
d'escompte liant l'entrepreneur principal à la banque et l'absence de faute
de celle-ci. Dans le cas où
une cession ne porte que sur des créances correspondant aux seules
prestations effectuées personnellement par l'entrepreneur principal, les
sommes dues aux sous-traitants sont hors du champ d'application de cette
cession. V.
Règles communes aux cessions Dailly La loi du 2
janvier 1981, transposée dans le Code monétaire et financier, réglemente,
sans distinction de régime, la cession et le nantissement de créances
professionnelles. 1.
Peuvent
faire l'objet d'une cession Dailly les créances
liquides et exigibles, même à terme et les créances résultant d'un acte déjà
intervenu ou à intervenir, mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas
encore déterminés. 2.
Peut
faire l'objet d'une cession Dailly une créance non
encore exigible résultant d'un contrat d'affacturage, l'exigibilité de la
créance devant intervenir suite au dénouement de la totalité des opérations
d'affacturage. 3.
La
créance cédée par bordereau Dailly résultant d'un
contrat d'affacturage, et dont le montant et l'exigibilité ne sont pas
déterminés, est sortie du patrimoine du cédant à la date de la cession. 4.
Le
cessionnaire d'une créance matérialisée par une lettre de change ne devient
pas seulement propriétaire de la lettre de change mais de la créance qu'elle
représente. Des créances échues peuvent faire l'objet d'une cession de
créances professionnelles, même à titre de garantie.
VI. traitement comptable d’une cession dailly A l’égard d’un syndicat de copropriétaires, la délivrance
d’un bordereau de cession Dailly au cours de
l’exécution du chantier a pour effet principal l’obligation de payer entre
les mains de l’établissement financier cessionnaire les sommes restant dues au
titre de ce chantier à l’entreprise cédante. Dès la délivrance du bordereau le syndic doit en premier
lieu vérifier s’il y a concordance entre la somme visée dans le bordereau et
celle restant due par le syndicat en fonction du marché, d’une part, des paiements
effectués d’autre part. Il est fréquent que le paiement récent d’une
situation de chantier ne soit pas pris en compte dans la notification du
bordereau. Une telle situation doit être immédiatement signalée par lettre
recommandée au cessionnaire avec copie à l’entreprise cédante. Le syndic doit par ailleurs prendre les dispositions
appropriées pour que son service comptable tienne compte de la cession. De même, le syndic doit signaler au cessionnaire tout
incident pouvant générer une suspension des paiements ou une modification des
obligations pesant sur le syndicat. Sur le plan comptable, dans le silence des textes,
nous estimons que toute nouvelle situation de chantier accompagnée d’une
demande de paiement doit être portée au crédit du compte 401 de l’entreprise. De la même manière, le paiement au cessionnaire doit être
porté au débit du compte 401 de l’entreprise. Il est souhaitable que le
libellé de l’écriture mentionne le nom du cessionnaire. |
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